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ST18.032180

Succession avec testament

Waadt · 2020-09-25 · Français VD
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 G.________, de nationalité [...] et domiciliée de son vivant à [...], est décédée le 20 juillet 2018. Par testament du 1er décembre 2000, homologué par la juge de paix le 30 juillet 2018, la défunte, déclarant être domiciliée à [...], avait

- 4 - révoqué et annulé toutes les dispositions testamentaires prises antérieurement, en particulier son testament authentique daté du 19 janvier 1989 (article premier), avait institué unique héritier son fils, X.________ (article deuxième), et avait légué à sa fille, O.________, « pour lui tenir lieu de droit de succession réservataire », une somme de 210'000 fr. (article troisième).

E. 1.1.1 L'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) est une mesure de sûreté au sens des art. 551 ss CC ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1 et les références citées ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., Bâle 2019,

n. 2 ad art. 554 CC). L'activité de l'administrateur officiel est, de par le droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d'une autorité (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 877). L'art. 595 al. 3 CC, selon lequel le liquidateur officiel est placé sous contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou qu'il a prises, est applicable par analogie (Meier/Reymond- Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 64 ad art. 554 CC et les références citées). Les décisions relatives à l'administration d'office sont des décisions gracieuses de droit fédéral relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109

- 7 - al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1). Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes, un tel vice n'étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238 ; CREC 2 juin 2014/190).

E. 1.1.3 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, le recours, dirigé contre une décision rendue dans le cadre d'une procédure tendant à la révocation de l'administrateur d'office de la succession de feu G.________, a été formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). On précisera que les conclusions du recours sont irrecevables dans la mesure où elles vont au-delà de la remise en cause de la compétence ratione loci du premier juge – question qui doit être examinée d'office (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC) – et de l'annulation de la décision

- 8 - pour ce motif, dès lors qu'elles ne sont pas conformes aux principes prévalant en la matière et qu'elles sortent de l'objet du litige. En ce qui concerne les titres produits par le recourant à l'appui de son mémoire, les pièces 1, 2, 7, 11 et 12 figurent déjà au dossier de première instance et s’avèrent ainsi recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile à la résolution du litige. En revanche, les pièces 3 à 6,

E. 2 Le 7 août 2018, X.________ a déclaré accepter la succession de feu G.________ en renvoyant à la juge de paix le formulaire ad hoc qu’elle lui avait transmis pour ce faire.

E. 3 Le 8 août 2018, O.________ a formé opposition au testament du 1er décembre 2000.

E. 3.1 Invoquant l'art. 20 al. 1 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), le recourant conteste la compétence ratione loci du premier juge, en lui reprochant de se fonder sur le « droit suisse (vaudois) » pour traiter de la succession de la défunte. Il soutient que l'autorité précédente aurait dû faire application, conformément à l'art. 2 CPC relatif aux causes de nature internationale, des traités internationaux et de la LDIP. Il en déduit que l'administrateur de la succession devrait être révoqué, dès lors que sa nomination enfreindrait les traités et loi précités. Selon le recourant, la cause devrait

- 9 - être transmise aux autorités [...], dès lors que sa mère aurait eu l'intention de déménager aux [...] en 2011 et qu'elle y aurait résidé avec lui-même depuis le 15 avril 2011, avant que les autorités suisses, présumées « criminelles », ne l'aient contrainte à retourner contre son gré en Suisse. Le premier juge a implicitement considéré qu'il était compétent à raison du lieu, dès lors que l'ordonnance indique que la défunte, de nationalité [...], était de son vivant domiciliée en Suisse, à [...].

E. 3.2 En matière de succession présentant un caractère international, le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 127 V 237 consid. 1 ; ATF 125 III 100 consid. 3 ; ATF 120 III 7 consid. 2a). Le lieu où la personne réside et son intention de s'établir constituent des questions de fait (ATF 120 III 7 consid. 2a), étant rappelé que la jurisprudence actuelle ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 237 consid. 1 ; ATF 120 III 7 consid. 2b ; ATF 119 11 64 consid. 2b/bb). Si ces manifestations relèvent du fait, les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au sens des art. 23 CC et 20 LDIP constituent une question de droit (ATF 120 III 7 consid. 2a et la référence citée). Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard ; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que d'indices et la présomption que ceux-ci créent peut être renversée par

- 10 - des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 ; TF 4P.288/1993 du 15 avril 1994 consid. 2c, publié in SJ 1995 p. 49, consid. 2c).

E. 3.3 En l'espèce, même si toutes les pièces produites par le recourant à l'appui de son mémoire devaient considérées comme recevables, elles seraient de toute manière dénuées de force probante pour établir que la défunte aurait été domiciliée aux [...] au moment de son décès. Le recourant échoue ainsi à apporter les preuves contraires, propres à renverser la présomption de fait que sa mère était domiciliée en Suisse au moment où elle est décédée. En effet, l'ensemble des éléments du dossier, notamment l'extrait du Registre cantonal des personnes et l'attestation médicale de son médecin traitant, constituent des indices allant dans le sens d'un domicile de la défunte en Suisse. L'hypothèse émise par le recourant, selon laquelle la mise sous curatelle de la défunte aurait été une « fraude criminelle » des autorités suisses qui constituerait « des infractions d'enlèvements, contre la vie, de séquestrations, contre le patrimoine, les tortures, la mise en esclavage, etc. » et qui aurait « contraint » celle-ci à retourner en Suisse contre son gré, n'est corroborée par aucun élément au dossier et ne relève, au surplus, pas de la présente procédure concernant la succession de feu G.________. Partant, sur la base des éléments du dossier, le premier juge s'est à juste titre considéré comme compétent ratione loci, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir appliqué à tort les dispositions sur lesquelles il s'est fondé à juste titre pour aboutir à l'ordonnance attaquée. En outre, les moyens soulevés par le recourant dans le cadre de la procédure de révocation de l'administrateur d'office concernant la compétence ratione loci de l'autorité précédente doivent être considérés comme tardifs dès lors que, invité par la juge de paix à accepter ou répudier la succession, il a accepté celle-ci le 7 août 2018, soit antérieurement à la procédure de révocation de l'administrateur officiel lors de laquelle il a soulevé pour la première fois l'incompétence à raison du lieu du premier juge.

- 11 -

4. Dans la mesure où le recourant sollicite l'application par la Chambre de céans de l'art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), en soutenant qu'il ne voudrait pas qu'un juge qui aurait des raisons de se récuser ne se récuse pas, il va de soi que les art. 47 ss CPC relatifs à la récusation sont applicables en l'espèce, de sorte que cette requête tombe à faux. 5.

E. 4 Par ordonnance du 14 septembre 2018, la juge de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de G.________ (I), a nommé Me R.________ en qualité d’administrateur d’office (II), a invité l’administrateur d’office à lui remettre, dans un délai de trente jours dès notification de cette décision, un inventaire des biens de la succession arrêté au jour du décès et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité (III) et a mis les frais de l’ordonnance, par 500 fr., à la charge de la succession (IV).

E. 5 a) Par acte du 19 mars 2019, X.________ a requis de la juge de paix la révocation de l’administrateur d’office Me R.________, en alléguant « des anomalies, des irrégularités et des agissements récurrents contrevenant clairement aux règles qui régissent son mandat d’administrateur officiel ». Invité par la juge de paix à préciser les violations des règles du mandat d’administrateur d’office dont il entendait se prévaloir, X.________ a complété sa requête par écriture du 15 avril 2019, en exposant notamment que Me R.________ avait porté à l’inventaire sa créance contre la défunte, alléguée à hauteur de 300'000 fr., pour un montant de 1 franc.

- 5 -

b) Dans des déterminations du 22 mai 2019, Me R.________ a en substance contesté le bien-fondé des reproches de X.________.

c) X.________ a complété sa requête par écriture du 3 juin 2019.

d) Lors de l’audience tenue par la juge de paix le 16 juillet 2019, X.________ a produit une nouvelle écriture complémentaire, datée du 15 juillet 2019. Interpellés sur la question de la compétence de la juge de paix pour connaître de la succession de feu G.________, O.________ et Me R.________ ne l’ont pas contestée, tandis que X.________, se référant aux arguments développés dans ses écritures, l’a contestée. La question du domicile de la défunte a été instruite. G.________ a conclu au maintien de Me R.________ en qualité d’administrateur officiel de la succession. X.________ a conclu à la révocation de celui-ci et à la nomination d’un « administrateur officiel valaisan ».

e) X.________ a encore déposé une écriture complémentaire le 17 juillet 2019.

E. 5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée.

E. 5.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L’arrêt est exécutoire

- 12 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- X.________,

- Me Cyrille Piguet (pour O.________),

- Me R.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

E. 6 Il résulte de l’extrait du Registre cantonal des personnes figurant au dossier que jusqu’à son décès, feu G.________ avait comme adresse de résidence principale [...], avec une date d’arrivée le 1er juin 1994. Le 17 mars 2011, feu G.________ a notamment écrit ce qui suit à l’Etude d’avocats [...] : « Je vous adresse ce fax depuis [...] où j’ai décidé de m’établir, pour me distancer du harcèlement de Madame O.________ et de me rapprocher de ma sœur, de mon frère et de mes amies proches. »

- 6 - Par courrier du 22 novembre 2017 indiquant comme adresse de l’expéditeur celle de [...], feu G.________ a notamment demandé à son curateur de lui transmettre le dernier rapport de gestion « de [s]a PPE de [...] ». Le Dr [...], médecin à [...], a établi une attestation médicale le 12 mars 2018 concernant G.________, dans laquelle il a certifié être le médecin-traitant de la prénommée depuis dix-huit ans, en précisant que la dernière consultation avait eu lieu le 12 mars 2018. En d roit : 1.

E. 8 à 10 et 13 sont nouvelles et, partant, irrecevables.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ST18.032180-201014 223 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 20 al. 1 let. a LDIP Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu G.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854

- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 16 juillet 2019, adressée aux intéressés pour notification le 18 juin 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête tendant à la révocation de l’administrateur officiel de la succession de feu G.________ déposée le 19 mars 2019 par X.________ (I), a confirmé Me R.________ dans sa mission d’administrateur officiel de la succession (II), a dit que les frais de cette décision, par 500 fr., étaient mis à la charge de X.________ (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge, admettant implicitement sa compétence ratione loci, a retenu que X.________, fils de la défunte que cette dernière avait institué unique héritier, fondait l’essentiel de ses griefs à l’endroit de l’administrateur officiel sur des faits qui n’avaient aucun lien avec l’activité effectuée par celui-ci, mais sur des prétendus agissements du curateur de la défunte et du juge en charge de cette mesure, et que ces reproches, dirigés contre des tiers à la procédure, n’avaient pas à être examinés. Il a également constaté que pour le reste des griefs soulevés, l’intéressé se limitait à alléguer des éléments non établis relevant de son ressenti subjectif et reposant sur des suppositions, sans faire valoir de motif concret qui justifierait la révocation de l’administrateur officiel. L’autorité précédente a relevé que le seul reproche ayant trait à l’activité de l’administrateur officiel concernait le refus de celui-ci de porter à l’inventaire d’entrée les prétentions de X.________ à l’endroit de la succession pour un montant d’environ 300'000 fr., seul un montant provisoire de 1 fr. y ayant été inscrit. A cet égard, elle a retenu que les prétentions en question n’étaient établies ni dans leur existence ni dans leur quotité et que celles-ci étaient contestées par O.________, fille de la défunte, de sorte qu’il ne pouvait pas être reproché à l’administrateur officiel de ne pas avoir porté de telles prétentions à l’inventaire.

- 3 - B. Par acte du 5 juillet 2020 accompagné d’un lot de treize pièces réunies sous bordereau, X.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en prenant, sous suite de dépens, les conclusions suivantes (sic) : « I. Le recours est admis. Il. L'Ordonnance rendue par la juge de paix le 16 juillet 2019 est annulée. III. La décision de la juge de paix de nommer un OA [Réd. administrateur officiel] est annulée. IV. L'AO [Réd. administrateur officiel] nommée par la juge de paix est révoquée aussi car il est un membre présumé de l'Organisation criminelle en cause, il fait l'objet de nombreuses plaintes pénales. L'AO, Me R.________ est un ami intime de l'ancien curateur... V. Le domicile de la mère est [...] depuis son annonce de déménagement du 17 mars 2011 (Pièce 1) en conformité avec l'art. 20 al. 1 de la loi sur le droit international du 10 décembre

1984. (Loi violé par les juges [...] et [...]). VI. [...] sont le for compétent pour prendre les décisions concernant G.________ depuis l'annonce de son déménagement le 17 mars 2011. Ceci, en conformité aussi avec la Convention sur la protection internationale des adultes du 13 janvier 2000. (Loi, violé par les juges de paix [...] et [...]). L'art. 5 al. 1 et 2 de ladite Convention, ainsi que l'art. 8 al. 1 et 2d. Sont compétentes : « L'État dont les autorités ont été choisies par écrit par l'adulte pour prendre des mesures tendant à sa protection ». Ma mère a choisi [...] dans son fax du 17 mars 2011, le dossier de curatelle doit donc être transmis, sans délai, à l'ambassade [...] à Berne (il se charge de le transmettre aux autorités [...] compétentes). » C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. G.________, de nationalité [...] et domiciliée de son vivant à [...], est décédée le 20 juillet 2018. Par testament du 1er décembre 2000, homologué par la juge de paix le 30 juillet 2018, la défunte, déclarant être domiciliée à [...], avait

- 4 - révoqué et annulé toutes les dispositions testamentaires prises antérieurement, en particulier son testament authentique daté du 19 janvier 1989 (article premier), avait institué unique héritier son fils, X.________ (article deuxième), et avait légué à sa fille, O.________, « pour lui tenir lieu de droit de succession réservataire », une somme de 210'000 fr. (article troisième).

2. Le 7 août 2018, X.________ a déclaré accepter la succession de feu G.________ en renvoyant à la juge de paix le formulaire ad hoc qu’elle lui avait transmis pour ce faire.

3. Le 8 août 2018, O.________ a formé opposition au testament du 1er décembre 2000.

4. Par ordonnance du 14 septembre 2018, la juge de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de G.________ (I), a nommé Me R.________ en qualité d’administrateur d’office (II), a invité l’administrateur d’office à lui remettre, dans un délai de trente jours dès notification de cette décision, un inventaire des biens de la succession arrêté au jour du décès et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité (III) et a mis les frais de l’ordonnance, par 500 fr., à la charge de la succession (IV).

5. a) Par acte du 19 mars 2019, X.________ a requis de la juge de paix la révocation de l’administrateur d’office Me R.________, en alléguant « des anomalies, des irrégularités et des agissements récurrents contrevenant clairement aux règles qui régissent son mandat d’administrateur officiel ». Invité par la juge de paix à préciser les violations des règles du mandat d’administrateur d’office dont il entendait se prévaloir, X.________ a complété sa requête par écriture du 15 avril 2019, en exposant notamment que Me R.________ avait porté à l’inventaire sa créance contre la défunte, alléguée à hauteur de 300'000 fr., pour un montant de 1 franc.

- 5 -

b) Dans des déterminations du 22 mai 2019, Me R.________ a en substance contesté le bien-fondé des reproches de X.________.

c) X.________ a complété sa requête par écriture du 3 juin 2019.

d) Lors de l’audience tenue par la juge de paix le 16 juillet 2019, X.________ a produit une nouvelle écriture complémentaire, datée du 15 juillet 2019. Interpellés sur la question de la compétence de la juge de paix pour connaître de la succession de feu G.________, O.________ et Me R.________ ne l’ont pas contestée, tandis que X.________, se référant aux arguments développés dans ses écritures, l’a contestée. La question du domicile de la défunte a été instruite. G.________ a conclu au maintien de Me R.________ en qualité d’administrateur officiel de la succession. X.________ a conclu à la révocation de celui-ci et à la nomination d’un « administrateur officiel valaisan ».

e) X.________ a encore déposé une écriture complémentaire le 17 juillet 2019.

6. Il résulte de l’extrait du Registre cantonal des personnes figurant au dossier que jusqu’à son décès, feu G.________ avait comme adresse de résidence principale [...], avec une date d’arrivée le 1er juin 1994. Le 17 mars 2011, feu G.________ a notamment écrit ce qui suit à l’Etude d’avocats [...] : « Je vous adresse ce fax depuis [...] où j’ai décidé de m’établir, pour me distancer du harcèlement de Madame O.________ et de me rapprocher de ma sœur, de mon frère et de mes amies proches. »

- 6 - Par courrier du 22 novembre 2017 indiquant comme adresse de l’expéditeur celle de [...], feu G.________ a notamment demandé à son curateur de lui transmettre le dernier rapport de gestion « de [s]a PPE de [...] ». Le Dr [...], médecin à [...], a établi une attestation médicale le 12 mars 2018 concernant G.________, dans laquelle il a certifié être le médecin-traitant de la prénommée depuis dix-huit ans, en précisant que la dernière consultation avait eu lieu le 12 mars 2018. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 L'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) est une mesure de sûreté au sens des art. 551 ss CC ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1 et les références citées ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., Bâle 2019,

n. 2 ad art. 554 CC). L'activité de l'administrateur officiel est, de par le droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d'une autorité (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 877). L'art. 595 al. 3 CC, selon lequel le liquidateur officiel est placé sous contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou qu'il a prises, est applicable par analogie (Meier/Reymond- Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 64 ad art. 554 CC et les références citées). Les décisions relatives à l'administration d'office sont des décisions gracieuses de droit fédéral relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109

- 7 - al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1). Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes, un tel vice n'étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238 ; CREC 2 juin 2014/190). 1.1.3 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours, dirigé contre une décision rendue dans le cadre d'une procédure tendant à la révocation de l'administrateur d'office de la succession de feu G.________, a été formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). On précisera que les conclusions du recours sont irrecevables dans la mesure où elles vont au-delà de la remise en cause de la compétence ratione loci du premier juge – question qui doit être examinée d'office (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC) – et de l'annulation de la décision

- 8 - pour ce motif, dès lors qu'elles ne sont pas conformes aux principes prévalant en la matière et qu'elles sortent de l'objet du litige. En ce qui concerne les titres produits par le recourant à l'appui de son mémoire, les pièces 1, 2, 7, 11 et 12 figurent déjà au dossier de première instance et s’avèrent ainsi recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile à la résolution du litige. En revanche, les pièces 3 à 6, 8 à 10 et 13 sont nouvelles et, partant, irrecevables.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Invoquant l'art. 20 al. 1 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), le recourant conteste la compétence ratione loci du premier juge, en lui reprochant de se fonder sur le « droit suisse (vaudois) » pour traiter de la succession de la défunte. Il soutient que l'autorité précédente aurait dû faire application, conformément à l'art. 2 CPC relatif aux causes de nature internationale, des traités internationaux et de la LDIP. Il en déduit que l'administrateur de la succession devrait être révoqué, dès lors que sa nomination enfreindrait les traités et loi précités. Selon le recourant, la cause devrait

- 9 - être transmise aux autorités [...], dès lors que sa mère aurait eu l'intention de déménager aux [...] en 2011 et qu'elle y aurait résidé avec lui-même depuis le 15 avril 2011, avant que les autorités suisses, présumées « criminelles », ne l'aient contrainte à retourner contre son gré en Suisse. Le premier juge a implicitement considéré qu'il était compétent à raison du lieu, dès lors que l'ordonnance indique que la défunte, de nationalité [...], était de son vivant domiciliée en Suisse, à [...]. 3.2 En matière de succession présentant un caractère international, le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 127 V 237 consid. 1 ; ATF 125 III 100 consid. 3 ; ATF 120 III 7 consid. 2a). Le lieu où la personne réside et son intention de s'établir constituent des questions de fait (ATF 120 III 7 consid. 2a), étant rappelé que la jurisprudence actuelle ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 237 consid. 1 ; ATF 120 III 7 consid. 2b ; ATF 119 11 64 consid. 2b/bb). Si ces manifestations relèvent du fait, les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au sens des art. 23 CC et 20 LDIP constituent une question de droit (ATF 120 III 7 consid. 2a et la référence citée). Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard ; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que d'indices et la présomption que ceux-ci créent peut être renversée par

- 10 - des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 ; TF 4P.288/1993 du 15 avril 1994 consid. 2c, publié in SJ 1995 p. 49, consid. 2c). 3.3 En l'espèce, même si toutes les pièces produites par le recourant à l'appui de son mémoire devaient considérées comme recevables, elles seraient de toute manière dénuées de force probante pour établir que la défunte aurait été domiciliée aux [...] au moment de son décès. Le recourant échoue ainsi à apporter les preuves contraires, propres à renverser la présomption de fait que sa mère était domiciliée en Suisse au moment où elle est décédée. En effet, l'ensemble des éléments du dossier, notamment l'extrait du Registre cantonal des personnes et l'attestation médicale de son médecin traitant, constituent des indices allant dans le sens d'un domicile de la défunte en Suisse. L'hypothèse émise par le recourant, selon laquelle la mise sous curatelle de la défunte aurait été une « fraude criminelle » des autorités suisses qui constituerait « des infractions d'enlèvements, contre la vie, de séquestrations, contre le patrimoine, les tortures, la mise en esclavage, etc. » et qui aurait « contraint » celle-ci à retourner en Suisse contre son gré, n'est corroborée par aucun élément au dossier et ne relève, au surplus, pas de la présente procédure concernant la succession de feu G.________. Partant, sur la base des éléments du dossier, le premier juge s'est à juste titre considéré comme compétent ratione loci, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir appliqué à tort les dispositions sur lesquelles il s'est fondé à juste titre pour aboutir à l'ordonnance attaquée. En outre, les moyens soulevés par le recourant dans le cadre de la procédure de révocation de l'administrateur d'office concernant la compétence ratione loci de l'autorité précédente doivent être considérés comme tardifs dès lors que, invité par la juge de paix à accepter ou répudier la succession, il a accepté celle-ci le 7 août 2018, soit antérieurement à la procédure de révocation de l'administrateur officiel lors de laquelle il a soulevé pour la première fois l'incompétence à raison du lieu du premier juge.

- 11 -

4. Dans la mesure où le recourant sollicite l'application par la Chambre de céans de l'art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), en soutenant qu'il ne voudrait pas qu'un juge qui aurait des raisons de se récuser ne se récuse pas, il va de soi que les art. 47 ss CPC relatifs à la récusation sont applicables en l'espèce, de sorte que cette requête tombe à faux. 5. 5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée. 5.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L’arrêt est exécutoire

- 12 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- X.________,

- Me Cyrille Piguet (pour O.________),

- Me R.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :