Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 ; 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1 ; 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les références citées). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (TF 5A_496/2020 précité, ibidem ; 5A_21/2019 précité, ibidem ; 5A_293/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1). Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit ; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (TF 5A_933/2020 précité, ibidem ; 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3 ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., Bâle 2022, n. 23 ad art. 85 LDIP, pp. 394-395, et les références citées).
- 6 - Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.3 ; 5A_293/2016 précité, ibidem ; 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les références citées). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (TF 5A_274/2016 précité, ibidem ; 5A_324/2014 précité, ibidem et les références citées). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; 5A_293/2016 précité, ibidem ; 5A_324/2014 précité, ibidem et les références citées). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 ; 5A_933/2020 précité, ibidem ; 5A_274/2016 précité, ibidem et les références citées ; 5A_324/2014 précité, ibidem et les références citées).
E. 1.2 L’enfant était inscrite en Suisse à la même adresse qu’O.________, à [...]. Les parents de l’enfant résident toujours en Ukraine.
E. 1.3 Par lettre du 1er octobre 2024, le Service de la population (ci- après : SPOP) – Division Asile a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) que l’enfant Y.________ avait tout récemment été attribuée au canton de Vaud comme mineure non accompagnée. Le courrier du SPOP mentionnait que la recourante, tante de l’enfant, souhaitait devenir sa tutrice.
E. 2 Par décision du 13 février 2025, expédiée pour notification aux parties le 21 février suivant, la justice de paix a notamment institué une
- 3 - curatelle de représentation, à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; 210), en faveur d’Y.________ (I), désigné [...], responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice (II), avec pour mission de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts et dans les démarches administratives relatives à la procédure d’asile (III), laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI).
E. 3 Par acte adressé le 1er mars 2025 à la justice de paix, transmis le 4 mars suivant à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence, O.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Implicitement, elle demande à être désignée comme représentante de l’enfant. Interpellée, la Juge de paix du district de Lausanne a, par courrier du 7 mars 2025, informé la Chambre de céans que l’autorité de protection renonçait à se déterminer ou, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. Par courrier du 18 mars 2025, la curatrice [...] a été invitée à déposer une réponse dans les trente jours. Elle n’a pas procédé dans le délai imparti. Le 13 avril 2025, O.________ a écrit au Tribunal cantonal pour informer qu’Y.________ était repartie définitivement en Ukraine le 16 avril 2025, décision qui avait été prise conjointement par la mineure, ses parents et sa tante. Faisant suite à un envoi du 29 avril 2025 du Juge délégué de la Chambre de céans lui transmettant la lettre d’O.________ précitée, le SCTP a confirmé, par courrier du même jour, avoir également été informé du retour définitif d’Y.________ en Ukraine.
- 4 - Par envoi du 1er mai 2025, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier du SCTP du 29 avril 2025, sollicitant la levée de la curatelle instituée en faveur d’Y.________ et la libération de la curatrice de ce mandat.
E. 4.1 Le recours de l’art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I],
n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).
E. 4.2.1 L’art. 85 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) prévoit qu'en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2008 pour l’Ukraine, est applicable dans les
- 5 - relations entre ces deux Etats dès lors qu’ils l’ont signée et ratifiée. Elle a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont la compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles (art. 1 ch. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96). Elle s’applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH96).
E. 4.2.2 Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2 ; TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid.
E. 4.3 En l’espèce, le 16 avril 2025, l’enfant Y.________ a définitivement quitté la Suisse pour retourner vivre auprès de ses parents en Ukraine ; cette décision a été prise d’un commun accord entre la jeune fille, les détenteurs de l’autorité parentale et la recourante restée en Suisse.
- 7 - Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la résidence habituelle de l’enfant a été transférée à l’étranger de manière licite et durable dès le 16 avril 2025. Partant, conformément à la jurisprudence précitée, ce changement de résidence habituelle entraîne simultanément un changement de compétence, de sorte que les autorités suisses ne sont désormais plus compétentes pour prendre des mesures concernant la mineure Y.________. Par ailleurs, le retour de l’enfant dans son pays d’origine implique que la curatelle instituée n’a plus d’utilité, son fondement – à savoir la représentation de la mineure en Suisse – ayant en effet disparu ensuite du changement de circonstances. Cette mesure doit dès lors être levée d’office, la curatrice étant relevée purement et simplement de son mandat. Pour le surplus, le recours est sans objet (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, ZGB I, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss).
E. 5 En conclusion, il est constaté que les autorités suisses ne sont plus compétentes pour prendre des mesures en faveur de la mineure concernée. La curatelle instaurée par la décision entreprise est dès lors levée et la curatrice libérée de son mandat, le recours étant sans objet pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est constaté que les autorités suisses ne sont plus compétentes pour prendre des mesures concernant la mineure Y.________, née le [...] 2008. II. La curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC instituée le 13 février 2025 en faveur d’Y.________ est levée, [...], étant relevée purement et simplement de son mandat de curatrice de la mineure précitée. III. Pour le surplus, le recours est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme O.________,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...], responsable de mandats de protection (pour elle-même et pour Y.________),
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL SE25.007955-250249 94 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 19 mai 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 85 al. 1 LDIP ; 5 CLaH96 ; 450 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre la décision rendue le 13 février 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant Y.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fa it et e n droit : 1. 1.1 L’enfant Y.________, née le [...] 2008, de nationalité ukrainienne, fille de [...] et [...], est arrivée en Suisse en 2024, porteuse d’une déclaration signée de ses parents, datée du 9 mai 2024, l’autorisant à voyager notamment en Suisse en compagnie d’O.________, à qui était confiée la responsabilité de la mineure précitée pendant son séjour à l’étranger. Y.________ a déposé une demande d’asile en Suisse le 11 septembre 2024. Selon les explications d’O.________ et l’autorisation de voyage accordée par les parents, elle est la tante de l’enfant. C’est elle qui s’occuperait de la mineure pour ses démarches administratives, notamment auprès de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), de l’école et des médecins. 1.2 L’enfant était inscrite en Suisse à la même adresse qu’O.________, à [...]. Les parents de l’enfant résident toujours en Ukraine. 1.3 Par lettre du 1er octobre 2024, le Service de la population (ci- après : SPOP) – Division Asile a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) que l’enfant Y.________ avait tout récemment été attribuée au canton de Vaud comme mineure non accompagnée. Le courrier du SPOP mentionnait que la recourante, tante de l’enfant, souhaitait devenir sa tutrice.
2. Par décision du 13 février 2025, expédiée pour notification aux parties le 21 février suivant, la justice de paix a notamment institué une
- 3 - curatelle de représentation, à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; 210), en faveur d’Y.________ (I), désigné [...], responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice (II), avec pour mission de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts et dans les démarches administratives relatives à la procédure d’asile (III), laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI).
3. Par acte adressé le 1er mars 2025 à la justice de paix, transmis le 4 mars suivant à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence, O.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Implicitement, elle demande à être désignée comme représentante de l’enfant. Interpellée, la Juge de paix du district de Lausanne a, par courrier du 7 mars 2025, informé la Chambre de céans que l’autorité de protection renonçait à se déterminer ou, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. Par courrier du 18 mars 2025, la curatrice [...] a été invitée à déposer une réponse dans les trente jours. Elle n’a pas procédé dans le délai imparti. Le 13 avril 2025, O.________ a écrit au Tribunal cantonal pour informer qu’Y.________ était repartie définitivement en Ukraine le 16 avril 2025, décision qui avait été prise conjointement par la mineure, ses parents et sa tante. Faisant suite à un envoi du 29 avril 2025 du Juge délégué de la Chambre de céans lui transmettant la lettre d’O.________ précitée, le SCTP a confirmé, par courrier du même jour, avoir également été informé du retour définitif d’Y.________ en Ukraine.
- 4 - Par envoi du 1er mai 2025, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier du SCTP du 29 avril 2025, sollicitant la levée de la curatelle instituée en faveur d’Y.________ et la libération de la curatrice de ce mandat. 4. 4.1 Le recours de l’art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I],
n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). 4.2 4.2.1 L’art. 85 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) prévoit qu'en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2008 pour l’Ukraine, est applicable dans les
- 5 - relations entre ces deux Etats dès lors qu’ils l’ont signée et ratifiée. Elle a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont la compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles (art. 1 ch. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96). Elle s’applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH96). 4.2.2 Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (ATF 143 III 193 consid. 2 ; TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 ; 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1 ; 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les références citées). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (TF 5A_496/2020 précité, ibidem ; 5A_21/2019 précité, ibidem ; 5A_293/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1). Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit ; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (TF 5A_933/2020 précité, ibidem ; 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3 ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., Bâle 2022, n. 23 ad art. 85 LDIP, pp. 394-395, et les références citées).
- 6 - Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 2.3 ; 5A_293/2016 précité, ibidem ; 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les références citées). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (TF 5A_274/2016 précité, ibidem ; 5A_324/2014 précité, ibidem et les références citées). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; 5A_293/2016 précité, ibidem ; 5A_324/2014 précité, ibidem et les références citées). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 ; 5A_933/2020 précité, ibidem ; 5A_274/2016 précité, ibidem et les références citées ; 5A_324/2014 précité, ibidem et les références citées). 4.3 En l’espèce, le 16 avril 2025, l’enfant Y.________ a définitivement quitté la Suisse pour retourner vivre auprès de ses parents en Ukraine ; cette décision a été prise d’un commun accord entre la jeune fille, les détenteurs de l’autorité parentale et la recourante restée en Suisse.
- 7 - Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la résidence habituelle de l’enfant a été transférée à l’étranger de manière licite et durable dès le 16 avril 2025. Partant, conformément à la jurisprudence précitée, ce changement de résidence habituelle entraîne simultanément un changement de compétence, de sorte que les autorités suisses ne sont désormais plus compétentes pour prendre des mesures concernant la mineure Y.________. Par ailleurs, le retour de l’enfant dans son pays d’origine implique que la curatelle instituée n’a plus d’utilité, son fondement – à savoir la représentation de la mineure en Suisse – ayant en effet disparu ensuite du changement de circonstances. Cette mesure doit dès lors être levée d’office, la curatrice étant relevée purement et simplement de son mandat. Pour le surplus, le recours est sans objet (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, ZGB I, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss).
5. En conclusion, il est constaté que les autorités suisses ne sont plus compétentes pour prendre des mesures en faveur de la mineure concernée. La curatelle instaurée par la décision entreprise est dès lors levée et la curatrice libérée de son mandat, le recours étant sans objet pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est constaté que les autorités suisses ne sont plus compétentes pour prendre des mesures concernant la mineure Y.________, née le [...] 2008. II. La curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC instituée le 13 février 2025 en faveur d’Y.________ est levée, [...], étant relevée purement et simplement de son mandat de curatrice de la mineure précitée. III. Pour le surplus, le recours est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme O.________,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...], responsable de mandats de protection (pour elle-même et pour Y.________),
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :