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TRIBUNAL CANTONAL SE15.038521-170984 162 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 15 août 2017 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 306 al. 2, 322 al. 2 et 450 CC ; 29 al. 2 Cst La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à [...], contre la décision rendue le 4 avril 2017 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant A.A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - En fait : A. Par décision du 4 avril 2017, notifiée le 5 mai 2017, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’A.A.________ (I), relevé et libéré A.M.________ de son mandat de curateur, le rapport établi le 12 mai 2016 valant rapport final (II) et mis les frais d’institution de la mesure, par 300 fr., ainsi que ceux de la décision, par 200 fr., à la charge d’A.A.________ (III). En droit, les premiers juges ont considéré que les intérêts économiques d’A.A.________ étaient suffisamment préservés en raison de l’institution d’une mesure de surveillance des biens de ce dernier au sens de l’art. 322 al. 2 CC le 15 décembre 2016. B. Par acte du 6 juin 2017, A.M.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation. Il a produit un bordereau de huit pièces. Le 23 juin 2017, A.M.________ a versé l’avance de frais requise, par 300 francs. Par avis du 29 juin 2017, la Chambre des curatelles a imparti à B.A.________ un délai de trente jours pour déposer une réponse. Le pli contenant cet avis est parvenu en retour à l’autorité précitée avec la mention « non réclamé ». Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 30 juin 2017, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.
- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : A.A.________, né le 25 janvier 2009, est le fils de B.M.________ et de B.A.________, qui se sont mariés le 8 novembre 2008. Lors de l'audience du 30 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention signée par B.A.________ et B.M.________ les 16 et 17 mars 2014 prévoyant notamment que les époux sont autorisés à vivre séparés dès le 14 août 2013, qu'ils exerceront une garde alternée sur leur fils A.A.________ et que la contribution d'entretien due par le père en faveur de son enfant est fixée à 500 fr. par mois, allocations familiales en sus. Le 19 avril 2015, B.M.________ a été hospitalisée au Service de soins palliatifs du Département de médecine du CHUV. Par testament olographe du 28 mai 2015, B.M.________ a institué unique héritier son fils A.A.________, soustrait à l'administration de B.A.________ l'intégralité des biens dont son fils héritera, confié à ses parents D.M.________ et A.M.________ l'administration de ces biens et exhérédé B.A.________ au motif qu’il n'avait jamais versé les contributions d'entretien dues en faveur de leur enfant. Ce testament a été homologué par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) le 10 septembre 2015. Par convention sous seing privé du 29 mai 2015, B.M.________, B.A.________, D.M.________ et A.M.________ ont convenu que, conformément au souhait de B.M.________, la gestion et l'administration du capital et des rentes provenant des avoirs LPP de cette dernière auprès du groupe Mutuel, notamment des rentes versées au bénéfice du conjoint survivant et de l'enfant, seront confiées à D.M.________ et A.M.________, qui
- 4 - s'engagent à administrer ces biens de manière diligente dans l'intérêt d’A.A.________, « notamment pour l'entretien et les études de ce dernier ». B.M.________ est décédée le 4 juillet 2015. Par décision du 8 septembre 2015, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’A.A.________ et nommé A.M.________ en qualité de curateur, sa mission consistant à représenter l'enfant dans le cadre de la succession de feu B.M.________, à défendre ses intérêts et à requérir du juge de paix, motivation à l'appui, son approbation à la répudiation ou à l'acceptation de la succession, le curateur étant en outre invité à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.A.________. Le 25 avril 2016, la justice de paix a établi l'inventaire civil des biens de la succession de feu B.M.________ dont il ressort que l’actif successoral net est de 41'879 fr. 65. Le 11 mai 2016, le juge de paix a délivré un certificat d’héritier indiquant que feu B.M.________ avait laissé comme seul héritier institué son fils A.A.________. Selon le «compte de la personne sous curatelle» pour la période du 5 juillet au 31 décembre 2015 établi le 12 mai 2016 par A.M.________, le patrimoine net d’A.A.________ s’élevait à 104’422 fr. 90 au 31 décembre 2015. Par décision du 6 septembre 2016, la justice de paix a levé la curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC instituée en faveur d’A.A.________ et relevé et libéré A.M.________ de son mandat de curateur. Par lettre du 3 novembre 2016, A.M.________ a recouru contre la décision précitée. Il a exposé qu’il restait une somme de 350'000 fr. provenant du 2ème pilier de feu B.M.________ à répartir, que selon une
- 5 - promesse faite par B.A.________ à la prénommée, le montant du 2ème pilier ou une partie de celui-ci était destiné à A.A.________ et que feu B.M.________ voulait protéger les avoirs de son fils parce que le père de ce dernier était dépendant aux jeux d’argent. Par arrêt du 15 novembre 2016, la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté par A.M.________ contre la décision du 6 septembre 2016 et annulé celle-ci. Par décision du 15 décembre 2016, la Justice de paix du district d’Aigle a institué une mesure de surveillance aux biens au sens de l’art. 322 al. 2 CC sur les biens du mineur A.A.________ et invité D.M.________ et A.M.________ à remettre au juge, dans un délai de trente jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de l’enfant et à soumettre annuellement des comptes à son approbation, accompagnés d’un rapport sur l’administration des biens de l’enfant. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC instituée en faveur d’un enfant à la suite du décès de sa mère. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
- 6 - motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le grand- père et curateur de l’enfant concerné, partie à la procédure, le présent
- 7 - recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 30 juin 2017, renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. Quant au père de l’enfant, un délai lui a été imparti pour déposer une réponse par avis du 29 juin 2017. Il n’a toutefois pas retiré ce pli, qui est censé lui avoir été notifié (art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 141 II 429). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.3 En l'espèce, aucune des parties n’a été entendue par la justice de paix, que ce soit le curateur, le père de l’enfant ou ce dernier. Le droit
- 8 - d’être entendu des intéressés a ainsi été violé. Toutefois, le vice a été réparé en deuxième instance, compte tenu du plein pouvoir d’examen de la Chambre de Céans en fait et en droit. D’autre part, le recours devant être admis sur le fond pour les motifs qui suivent, une annulation constituerait une vaine formalité.
3. Le recourant s’oppose à la levée de la curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC au motif que le conflit d’intérêts entre les intérêts économiques du père et ceux de son fils subsiste, la question de l’attribution du 2ème pilier n’ayant pas encore été réglée. Il affirme que la mesure de surveillance des biens à forme de l’art. 322 al. 2 CC instituée le 15 décembre 2016 n’est pas suffisante pour préserver ces biens. 3.1 L'art. 306 al. 2 CC prévoit que, si, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Il est évident que, si l'enfant est incapable de discernement, un curateur devra être désigné en cas de conflit d'intérêts. En revanche, si l’enfant est capable de discernement, il devrait pouvoir bénéficier, en relation avec les biens libérés, de la capacité civile active quel que soit l’acte accompli (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 257, p. 89). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 ; ATF 107 II 105 ; ATF 68 II 342 s’agissant d’un partage successoral entre l’enfant et son père). En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC et les réf. citées, p. 158).
- 9 - L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit l’extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 942, p. 625). 3.2 L’art. 322 CC prévoit que la réserve héréditaire de l’enfant peut aussi, par disposition pour cause de mort, être soustraite à l’administration des père et mère (al. 1) et que si le disposant remet l’administration à un tiers, l’autorité de protection peut astreindre celui-ci à présenter périodiquement un rapport et des comptes (al. 2 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 968, p. 641 ; Papaux van Delden, Commentaire romand, Code Civil I, n. 12 ad art. 321/322 CC, p. 1989). La soustraction des biens au pouvoir de la représentation légale ordinaire, parce que l’auteur de la libéralité a privé les détenteurs de l’autorité parentale ou le tuteur du pouvoir d’administration, vise non pas à le laisser à l’enfant lui-même, mais à le confier à des tiers (Meier/Stettler, op. cit., n. 930, p. 620). L’administration des biens de l’enfant prend en principe fin en même temps que l’autorité parentale. Lorsque l’autorité parentale cesse à son échéance « normale », les biens sont remis à l’enfant majeur ou, en cas de curatelle, à son représentant légal (Meier/Stettler, op. cit., nn. 971 et 972, p. 643 ; Papaux van Delden, op. cit., n. 10 ad art. 321/322 CC, p. 1989). Toutefois, le disposant peut prévoir un terme ou être limité dans le temps par l’avènement d’une condition ou l’instauration d’une charge et l’ordonnance de soustraction ne doit pas être illicite ou contraire aux mœurs, voire purement vexatoire pour les parents (Papaux van Delden, op. cit., n. 14 ad art. 321/322 CC, p. 1990). Les prétentions découlant de la LPP sont des droits propres du successeur et n’entrent pas dans la composition des biens extants de la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, nn. 130 et 131, p. 104).
- 10 - 3.3 En l’espèce, par convention du 29 mai 2015, les parties ont prévu, conformément au souhait de feu B.M.________, que la gestion et l’administration de l’entier du patrimoine dévolu à A.A.________, soit le capital et les rentes provenant des avoirs LPP de sa mère, seront confiées à ses grands-parents maternels. Selon une lettre du 3 novembre 2016, feu B.M.________ désirait protéger les avoirs de son fils au motif que le père de ce dernier était dépendant aux jeux d’argent. A ce stade, on ne sait pas si le risque de dépenses inconsidérées des biens de l’enfant avant sa majorité, risque que craignait la défunte, subsiste. De plus, la convention précitée ne prévoit aucun terme. La volonté de feu B.M.________ est dès lors présumée être de préserver le capital et les rentes LPP jusqu’à la majorité d’A.A.________. La convention mentionne du reste expressément que les grands-parents maternels s’engagent à administrer les biens dans l’intérêt de leur petit-fils, « notamment pour l’entretien et les études de ce dernier ». Enfin, il ressort des décisions entreprises que les prestations LPP, que ce soit le capital ou les rentes, n’ont pas encore été fixées. Il résulte de ce qui précède qu’il subsiste un risque de conflit d'intérêts entre les divers bénéficiaires potentiels, cela tant qu’une décision définitive de l’assureur LPP n’aura pas été rendue et que les fonds n’auront pas été alloués et placés de manière sûre, sous le contrôle des curateurs désignés. La levée de la mesure à forme de l’art. 306 al. 2 CC est dès lors prématurée. Au surplus, comme le relève à juste titre le recourant, la mesure prononcée le 15 décembre 2016 au sens de l’art. 322 al. 2 CC concerne la réserve de l’enfant. Or, les prétentions LPP n’entrent pas dans les biens extants et sont indépendantes de la succession. La mesure précitée n’est par conséquent pas suffisante pour préserver les intérêts de l’enfant. 3.4 Le premier juge est invité à demander le transfert de for de la mesure de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC à la Justice de paix du district d’Aigle.
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4. En conclusion, le recours interjeté par A.M.________ doit être admis et la décision entreprise annulée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L'avance de frais de 300 fr. effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée. Quand bien même le recourant obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JdT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence). Le père de l’enfant pour sa part ne s’est pas déterminé et ne peut donc être considéré comme une partie qui aurait succombé au litige. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 4 avril 2017 est annulée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais, par 300 fr. (trois cents francs), étant restituée au recourant A.M.________.
- 12 - IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Irène Schmidlin (pour A.M.________),
- B.A.________, et communiqué à :
- Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
- Justice de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :