opencaselaw.ch

SE14.036303

Curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents)

Waadt · 2018-12-20 · Français VD
Sachverhalt

(ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, [ci-après cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC, p. 923, et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923 et les références citées). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par

- 7 - conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). 1.4 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.5 En l’espèce, motivé et déposé en temps utile par la curatrice désignée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par la recourante, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance. L’autorité de protection s’est déterminée conformément à l’art. 450d CC. 2. 2.1 La recourante soutient que les premiers juges ont arbitrairement retranché de la liste produite toutes les opérations inférieures à dix minutes, considérant à tort qu'il s'agissait d'un pur travail de secrétariat. 2.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Selon l'art. 3 al. 4 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), le curateur appelé à

- 8 - fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CTUT 21 juillet 2010/138). Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 18 août 2014/185 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (CCUR 15 août 2016/173 ; CCUR 14 septembre 2015/220). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime

- 9 - inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). De jurisprudence constante, les courriers et courriels constituant des mémos ne peuvent pas être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, ces éléments relevant d'un pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 2.3 La jurisprudence constante de la Chambre des recours du Tribunal cantonal en matière d'assistance judiciaire, selon laquelle les opérations relevant d'un pur travail de secrétariat doivent être retranchées, ne permet pas de présumer que les opérations ayant duré moins de dix minutes sont effectuées par le secrétariat et qu'elles doivent être systématiquement déduites. Pour qu’une telle réduction puisse être opérée, encore faut-il que la liste produite, en lien avec la correspondance et les pièces du dossier, permette de confirmer qu’il s’agit d’une opération de secrétariat. Or, tel n’est pas le cas ici. En l'occurrence, la recourante a mentionné 16 heures d'activité sur une année complète, pendant laquelle elle a effectué des démarches auprès des parents, des employeurs de ceux-ci, des services sociaux et de l'Etat civil, afin que les enfants puissent être reconnus par leur père et qu'une convention réglant la contribution d'entretien et le droit de visite puisse être signée. Le temps comptabilisé n'est pas manifestement disproportionné compte tenu du travail effectué. Il y a par conséquent lieu d'allouer une indemnité correspondant aux 16 heures alléguées par la recourante, soit 1'760 fr. (16 x 110 fr.). S'agissant des débours, le montant forfaitaire de 150 fr. réclamé peut être alloué, dans la mesure où il ne dépasse par le montant de 400 fr. prévu par l'art. 2 al. 3 RCur.

- 10 -

3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que Me N.________ doit se voir allouer un montant de 1'910 fr. pour son activité de curatrice des enfants G.V.________. La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TJFC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’ayant pas la qualité de partie, mais d’autorité de première instance, elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CC, p. 426 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2) Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif comme suit : IV. alloue à Me N.________, dans le cadre de ses mandats de curatrice des enfants G.V.________ né [...] et B.V.________ né [...], une indemnité de 1'910 fr. (mille neuf cent dix francs), débours compris, pour l'activité qu'elle a déployée du 15 mai 2017 au 26 juin 2018, à la charge de l'Etat.

- 11 - III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- [...] personnellement,

- [...] personnellement,

- Me N.________ personnellement. et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2.1 La recourante soutient que les premiers juges ont arbitrairement retranché de la liste produite toutes les opérations inférieures à dix minutes, considérant à tort qu'il s'agissait d'un pur travail de secrétariat.

E. 2.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Selon l'art. 3 al. 4 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), le curateur appelé à

- 8 - fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CTUT 21 juillet 2010/138). Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 18 août 2014/185 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (CCUR 15 août 2016/173 ; CCUR 14 septembre 2015/220). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime

- 9 - inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). De jurisprudence constante, les courriers et courriels constituant des mémos ne peuvent pas être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, ces éléments relevant d'un pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).

E. 2.3 La jurisprudence constante de la Chambre des recours du Tribunal cantonal en matière d'assistance judiciaire, selon laquelle les opérations relevant d'un pur travail de secrétariat doivent être retranchées, ne permet pas de présumer que les opérations ayant duré moins de dix minutes sont effectuées par le secrétariat et qu'elles doivent être systématiquement déduites. Pour qu’une telle réduction puisse être opérée, encore faut-il que la liste produite, en lien avec la correspondance et les pièces du dossier, permette de confirmer qu’il s’agit d’une opération de secrétariat. Or, tel n’est pas le cas ici. En l'occurrence, la recourante a mentionné 16 heures d'activité sur une année complète, pendant laquelle elle a effectué des démarches auprès des parents, des employeurs de ceux-ci, des services sociaux et de l'Etat civil, afin que les enfants puissent être reconnus par leur père et qu'une convention réglant la contribution d'entretien et le droit de visite puisse être signée. Le temps comptabilisé n'est pas manifestement disproportionné compte tenu du travail effectué. Il y a par conséquent lieu d'allouer une indemnité correspondant aux 16 heures alléguées par la recourante, soit 1'760 fr. (16 x 110 fr.). S'agissant des débours, le montant forfaitaire de 150 fr. réclamé peut être alloué, dans la mesure où il ne dépasse par le montant de 400 fr. prévu par l'art. 2 al. 3 RCur.

- 10 -

E. 3 En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que Me N.________ doit se voir allouer un montant de 1'910 fr. pour son activité de curatrice des enfants G.V.________. La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TJFC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’ayant pas la qualité de partie, mais d’autorité de première instance, elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CC, p. 426 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2) Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif comme suit : IV. alloue à Me N.________, dans le cadre de ses mandats de curatrice des enfants G.V.________ né [...] et B.V.________ né [...], une indemnité de 1'910 fr. (mille neuf cent dix francs), débours compris, pour l'activité qu'elle a déployée du 15 mai 2017 au 26 juin 2018, à la charge de l'Etat.

- 11 - III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- [...] personnellement,

- [...] personnellement,

- Me N.________ personnellement. et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL SE14.036-181266 239 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 20 décembre 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme CuérelNantermod ***** Art. 450 ss CC, 2 et 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 16 juillet 2018 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant G.V.________ et B.V.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fait : A. Par décision du 16 juillet 2018, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a ratifié la convention signée le 5 juin 2018 par [...] et [...] au sujet de leurs enfants G.V.________ et B.V.________ (I), a levé les curatelles de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituées en faveur de G.V.________ et B.V.________ (II), a purement et simplement relevé la curatrice N.________, avocate-stagiaire, de ses mandats (III), a alloué à la curatrice une indemnité de 1'590 fr. 05, débours compris, pour l'activité déployée du 15 mai 2017 au 26 juin 2018, à la charge de l'Etat (IV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V). En droit, s'agissant de la fixation de l'indemnité de la curatrice, les premiers juges ont considéré que les opérations inférieures à dix minutes ne pouvaient pas être comptabilisées à titre d'activité déployée par l'avocate-stagiaire, dans la mesure où il s'agissait d'un pur travail de secrétariat. B. Par acte du 17 août 2018, N.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité soit fixée à un montant de 1'910 fr., débours compris, pour l'activité déployée du 15 mai 2017 au 26 juin 2018, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces. Par courrier du 11 septembre 2018, les premiers juges ont renoncé à se déterminer et se sont intégralement référés au contenu de la décision du 16 juillet 2018. C. La Chambre retient les faits suivants :

- 3 - Par décision du 30 avril 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de G.V.________ (actuellement : [...]) et a nommé Me [...] en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter l'enfant dans le procès en désaveu à ouvrir contre [...] et [...], puis, le cas échéant, de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle, en recourant si nécessaire à l'action en paternité et pour faire valoir sa créance alimentaire en recourant si nécessaire à l'action en aliments. Par décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 28 janvier 2015, Me [...], avocate-stagiaire, a été nommée en remplacement de Me [...]. Par décision du 9 septembre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation de mineur à forme de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de B.V.________ (actuellement : B.V.________) et a nommé en qualité de curatrice Me [...], avec pour tâches de représenter l'enfant dans l'action en désaveu à intenter à l'encontre de [...] et [...], puis, le cas échéant, de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire. Par jugement du 3 novembre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis l'action en désaveu de paternité de G.V.________ à l'encontre de [...] et [...] et a prononcé que G.V.________ n'était pas le fils d' [...] mais l'enfant de [...]. [...] a reconnu G.V.________ le 27 avril 2016 devant l'Officier de l'Etat civil de Lausanne. Par décisions du 6 juin 2016, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a accepté en son for le transfert des curatelles de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC instituées en

- 4 - faveur des enfants G.V.________ et B.V.________ et a confirmé Me [...] en qualité de curatrice. Par jugement du 7 mars 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis l'action en désaveu de paternité de l'enfant B.V.________ à l'encontre de [...] et [...] et a prononcé que B.V.________ n'était pas le fils d' [...] mais l'enfant de [...]. Par décision du 24 avril 2017, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a nommé Me N.________ en qualité de curatrice de G.V.________ et B.V.________, en remplacement de Me [...]. Dans son rapport annuel du 10 avril 2018 concernant B.V.________, Me N.________ a indiqué qu'à la suite de la réception des tests ADN, les parents avaient rendez-vous prochainement à l'Etat civil pour procéder à la reconnaissance. Elle a mentionné qu'elle avait eu plusieurs conférences téléphoniques avec les parents et qu'elle avait écrit des courriers à l'Etat civil pour que la reconnaissance puisse avoir lieu. Dans son rapport du même jour concernant G.V.________, Me N.________ a mentionné des entretiens téléphoniques avec les parents, une conférence à l'étude et une prise de contact avec [...] pour revendiquer les allocations familiales. [...] a reconnu B.V.________ le 20 avril 2018 par-devant l'Officier de l'Etat civil de Lausanne. Le 8 juin 2018, Me N.________ a requis la ratification par la Justice de paix d'une convention signée par [...] et [...], calculant l'entretien convenable de G.V.________ et B.V.________, réglant la contribution d'entretien due en leur faveur par [...] et fixant le droit de visite du père sur ses fils. Elle a produit un courrier du Service de prévoyance et d'aide sociales, des décomptes de salaire, un contrat de bail à loyer, une décision des services sociaux et des décisions allouant des subsides pour l'assurance maladie.

- 5 - Dans sa liste des opérations adressée à la justice de paix le 26 juin 2018, Me N.________ a indiqué avoir consacré 3h50 à son mandat pour la période du 15 mai au 31 décembre 2017 et 12h10 du 1er janvier 2018 au 26 juin 2018, soit 16 heures au total, et a comptabilisé un montant forfaitaire de 150 fr. à titre de débours. Cette liste des opérations mentionne des téléphones, des conférences, ainsi que la rédaction de lettres et de courriels. Concernant plusieurs courriers et téléphones, le temps comptabilisé par opération est inférieur à 10 minutes. En d roit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision relative à l'indemnisation du curateur rendue par l'autorité de protection. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC,

p. 2825).

- 6 - L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 novembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,

p. 2827 et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). 1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, [ci-après cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC, p. 923, et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923 et les références citées). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par

- 7 - conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). 1.4 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.5 En l’espèce, motivé et déposé en temps utile par la curatrice désignée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par la recourante, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance. L’autorité de protection s’est déterminée conformément à l’art. 450d CC. 2. 2.1 La recourante soutient que les premiers juges ont arbitrairement retranché de la liste produite toutes les opérations inférieures à dix minutes, considérant à tort qu'il s'agissait d'un pur travail de secrétariat. 2.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Selon l'art. 3 al. 4 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), le curateur appelé à

- 8 - fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CTUT 21 juillet 2010/138). Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 18 août 2014/185 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (CCUR 15 août 2016/173 ; CCUR 14 septembre 2015/220). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime

- 9 - inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). De jurisprudence constante, les courriers et courriels constituant des mémos ne peuvent pas être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, ces éléments relevant d'un pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 2.3 La jurisprudence constante de la Chambre des recours du Tribunal cantonal en matière d'assistance judiciaire, selon laquelle les opérations relevant d'un pur travail de secrétariat doivent être retranchées, ne permet pas de présumer que les opérations ayant duré moins de dix minutes sont effectuées par le secrétariat et qu'elles doivent être systématiquement déduites. Pour qu’une telle réduction puisse être opérée, encore faut-il que la liste produite, en lien avec la correspondance et les pièces du dossier, permette de confirmer qu’il s’agit d’une opération de secrétariat. Or, tel n’est pas le cas ici. En l'occurrence, la recourante a mentionné 16 heures d'activité sur une année complète, pendant laquelle elle a effectué des démarches auprès des parents, des employeurs de ceux-ci, des services sociaux et de l'Etat civil, afin que les enfants puissent être reconnus par leur père et qu'une convention réglant la contribution d'entretien et le droit de visite puisse être signée. Le temps comptabilisé n'est pas manifestement disproportionné compte tenu du travail effectué. Il y a par conséquent lieu d'allouer une indemnité correspondant aux 16 heures alléguées par la recourante, soit 1'760 fr. (16 x 110 fr.). S'agissant des débours, le montant forfaitaire de 150 fr. réclamé peut être alloué, dans la mesure où il ne dépasse par le montant de 400 fr. prévu par l'art. 2 al. 3 RCur.

- 10 -

3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que Me N.________ doit se voir allouer un montant de 1'910 fr. pour son activité de curatrice des enfants G.V.________. La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TJFC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’ayant pas la qualité de partie, mais d’autorité de première instance, elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CC, p. 426 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2) Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif comme suit : IV. alloue à Me N.________, dans le cadre de ses mandats de curatrice des enfants G.V.________ né [...] et B.V.________ né [...], une indemnité de 1'910 fr. (mille neuf cent dix francs), débours compris, pour l'activité qu'elle a déployée du 15 mai 2017 au 26 juin 2018, à la charge de l'Etat.

- 11 - III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- [...] personnellement,

- [...] personnellement,

- Me N.________ personnellement. et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :