opencaselaw.ch

SE13.001476

Curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents)

Waadt · 2016-03-17 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 10 Le 8 mai 2015, A.D.________ a demandé à l’autorité de protection de remplacer la curatrice de représentation par un autre curateur. Il a déclaré être victime d’un parti pris de la part de l’intéressée. En particulier, il a expliqué que, lorsque la sœur jumelle de la défunte avait lancé la pétition intitulée « [...] » sur Facebook, la curatrice n’avait pas réagi. De même, elle s’était opposée à ce qu’il voie son fils et avait requis que son mandat soit étendu, afin de demander une rente d’orphelin pour B.D.________, estimant qu’il n’était ni opportun ni adéquat que le requérant se charge de cette mission, ayant causé le décès de la mère de l’enfant. En outre, la curatrice ne s’était pas manifestée lorsque la

- 7 - question intitulée « un simple droit de visite pour une famille » avait été présentée au Grand Conseil ni lorsque, au terme de son rapport du 3 mars 2015, le SPJ avait souligné avoir subi des pressions de la part de la tante de l’enfant lorsque celle-ci avait menacé de parler aux médias. A.D.________ a également critiqué la plainte pénale déposée au nom de son fils, ajoutant qu’aucun motif juridique ne justifiait cette démarche, puisque B.D.________ était déjà constitué partie civile au moment du dépôt de la plainte. Par ailleurs, il a relevé que la curatrice avait refusé qu’il dédommage son fils par la cession d’un terrain de famille de 40'000 fr., rapportant 600 fr. de fermage, ou par le versement d’un montant transactionnel de 40'000 fr., alors même que les prétentions financières de la curatrice étaient telles qu’elles l’avaient privé de son patrimoine et l’empêchaient de contribuer à l’entretien de son fils. Du reste, il a souligné sur ce point que la curatrice n’avait pas hésité, bien que le jugement ne soit pas encore définitif ni exécutoire, à le menacer de poursuites, au lieu de s’entretenir avec lui à propos du versement de l’indemnité. Enfin, outre que la curatrice n’avait pas réagi lorsque la famille maternelle de B.D.________ avait formulé des prétentions d’un montant total de 340’000 francs, elle n’avait cessé de lui montrer son hostilité, notamment en concluant à ce qu’il soit reconnu coupable d’assassinat.

E. 11 Le 13 mai 2015, la justice de paix a autorisé la curatrice à ouvrir un compte intitulé « épargne cadeau », auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, au nom de l’enfant, pour y placer l’indemnité pour tort moral.

E. 12 Le même jour, la curatrice a conclu au rejet de la requête de A.D.________, précisant quels avaient été les contours de ses diverses interventions et qu’elle avait toujours agi dans l’intérêt de l’enfant. Interpellé sur cette question, le SPJ a conclu, le 25 juin 2015, au maintien de Me Z.________ en qualité de curatrice et précisé qu’un changement de curateur ne serait pas opportun, le nombre d’intervenants en charge de B.D.________ devant être limité afin de garantir une prise en charge constante et cohérente de l’enfant ; en outre, il s’est félicité de la

- 8 - bonne collaboration de la curatrice, de sa présence et de la qualité de son écoute. Le 14 juillet 2015, le juge de paix a rejeté la requête en changement de curateur de A.D.________. Le 18 août 2015, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours formé par A.D.________ contre le refus de l’autorité de protection de donner suite à sa requête. Le 7 octobre 2015, l’autorité de protection a procédé aux auditions de A.D.________, de la tante de l’enfant, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi qu’à celles de la curatrice de l’enfant et de l’intervenante du SPJ, [...]. Interpellé, le requérant a confirmé ses conclusions du 8 mai

2015. Il a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise. Il a confirmé que, depuis le début de la procédure, la curatrice avait fait preuve d’hostilité à son égard et que le souhait de l’intéressée de l’éliminer de la vie de son enfant pouvait avoir des répercussions graves sur l’équilibre de B.D.________. En outre, il a estimé que la curatrice n’avait pas à se prononcer sur des questions touchant aux relations personnelles de B.D.________ ou à sa vie intime, de telles questions relevant uniquement de la compétence du SPJ. Il a aussi relevé qu’il y avait manifestement un problème de confusion entre les mandats de la curatrice et du SPJ, ce problème lui paraissant être survenu au moment où la curatrice avait demandé à pouvoir assister aux rencontres entre l’enfant et son père. La curatrice a confirmé qu’elle avait toujours agi dans le seul intérêt de l’enfant. Lors de sa comparution, la représentante du SPJ a relevé l’excellent esprit de collaboration de la curatrice et n’avoir jamais observé un parti pris de sa part. En outre, elle a souligné que la curatrice s’était toujours souciée du bien-être de l’enfant, restait neutre et défendait ses intérêts de manière adéquate.

- 9 - En d roit : 1. Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité de protection de remplacer l’actuelle curatrice de représentation de l’enfant mineur B.D.________ par un autre curateur (art. 306 al. 2 CC). 2. 2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211. 255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV

173. 01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5ème éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 2.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

- 10 - Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte et le SPJ, gardien de l’enfant concerné, n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, ces principes de la procédure de première instance s'appliquant aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours est par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12. 39,

p. 290). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où la personne concernée est mineure. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que leur audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

- 11 - 2.4 En l’espèce, les parties ont été entendues par l’autorité de protection le 7 octobre 2015. L'enfant, qui était trop jeune pour être entendu, était représenté par sa curatrice. Les parties ont pu s’exprimer conformément aux normes applicables et la décision est formellement correcte. Elle peut donc être examinée sur le fond. 3. Le recourant s'en prend à la manière dont la curatrice exerce son mandat et soutient qu'en raison d'une forte prévention à son égard, elle n’agit pas toujours dans l’intérêt de son fils. 3.1 L'art 306 al. 2 CC prévoit que, si, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Il est évident que, si l'enfant est incapable de discernement, un curateur devra être désigné en cas de conflit d'intérêt (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 257, p. 89), afin de garantir le respect de son intérêt (Perrin, Commentaire Romand, Code civil I, art. 1-359 CC, n. 7 ad. art. 306 CC, p. 1857). En revanche, si l'enfant est capable de discernement, il devrait pouvoir bénéficier, en relation avec les biens libérés, de la capacité civile active quel que soit l'acte accompli (Steinauer/Fountoulakis, op. cit.,

n. 257, p. 89). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 ; ATF 107 II 105; ATF 68 II 342 s'agissant d'un partage successoral entre l'enfant et son père). En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1; Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC).

- 12 - Le conflit d’intérêts est direct, lorsque l’enfant est partie à une procédure pénale dirigée contre son père (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 3ème éd., n. 1102, p. 413). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, n. 942, p. 625). 3.2 Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommen-tar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Lorsque des objections sont formées à l'encontre de la désignation d'un curateur, l'autorité de protection doit examiner si celles- ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). Enfin, l'autorité n'est pas liée par la proposition des personnes à protéger et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en considé-ration que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit.,

n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187).

- 13 - 3.3 En l’espèce, le recourant a tué la mère de son enfant, alors que ce dernier n’était âgé que de trois mois et demi. En commettant cet homicide, l’intéressé a agi à l’encontre des intérêts de son fils. Pour ce seul motif déjà, il ne peut être autorisé à agir au nom et pour le compte de son enfant pour tous les actes le concernant. En outre et surtout, le recourant est opposé à B.D.________ dans le cadre de plusieurs procédures, notamment pénale, ouvertes à la suite du décès de la mère. Il ne peut donc représenter B.D.________. Le choix de l’autorité de protection de désigner un curateur ad hoc pour représenter l’enfant est justifié. 3.4 Le recourant prétend que la curatrice lui est hostile et que l’animosité qu’elle lui manifeste dans le cadre des procédures engagées, en particulier dans celles relatives à l’octroi de l’autorité parentale, la garde de l’enfant et le droit de visite, sur lesquelles elle est appelée à se prononcer, peut être néfaste pour le développement de son fils. Il fait valoir qu’en refusant de mettre en œuvre une expertise psychiatrique propre à déterminer les conséquences possibles que le comportement décrit peut avoir sur l’équilibre de B.D.________, l'autorité de première instance viole son droit d’être entendu. 3.5 De manière générale, le droit de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à des offres de preuve portant sur des mesures probatoires utiles à la manifestation de la vérité se déduit du droit d’être entendu (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 135 lI 286 consid. 5.1 ; ATF 135 V 465 consid. 4.3.2). En matière de droit privé fédéral, la jurisprudence a déduit de l’art. 8 CC le droit à la preuve et à la contre-preuve, à la condition qu’il s’agisse d’établir un fait pertinent, qui n’est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles procédurales en vigueur. En outre, il n’y a pas violation de l’art. 8 CC si une mesure probatoire est refusée à la suite d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 133 III 295 consid. 7.1, JdT 2008 I 160 ; ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197). Par conséquent, si le juge estime que le moyen de preuve requis ne pourrait fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, c’est-à-dire ne

- 14 - serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’il tient pour acquis, il peut le refuser sans méconnaître pour autant l’art. 8 CC (ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 3.6 Comme l’autorité de protection l’a constaté, on ne voit pas comment un expert psychiatre pourrait se déterminer sur les points invoqués par le recourant. La problématique que celui-ci soulève est manifestement sans rapport avec le domaine de la psychiatrie. En demandant une expertise, le recourant cherche plutôt à servir ses propres intérêts, en tentant, par ce biais, de démontrer que les positions juridiques adoptées par la curatrice, notamment dans le cadre des questions qu’il évoque, sont contraires à l’intérêt de son fils, plutôt qu’à sauvegarder les intérêts de ce dernier. Or, ce point de vue, au vu des éléments au dossier, ne peut être suivi. Tous les éléments en présence établissent en effet, au contraire, que la curatrice se soucie du bien de l’enfant et qu’elle agit dans l’intérêt de celui-ci, accomplissant les tâches qui lui incombent en sa qualité d’avocate. En outre, la curatelle de représentation instaurée l’a été dans le seul et unique but de pourvoir aux besoins d’un très jeune enfant qui s'est trouvé brutalement privé de sa mère et dont la sauvegarde des intérêts commande des décisions appropriées. Elle n’a pas été instituée en faveur d’un père, dont l’intérêt ne peut prévaloir ici. Par ailleurs, la curatrice, qui est au bénéfice d’un brevet d’avocat, présente justement les compétences et connaissances juridiques requises par l’art. 400 CC pour agir au mieux des intérêts de B.D.________, si bien que sa désignation ne peut qu’être approuvée. On observera d’ailleurs, à cet égard, que, soutenir, comme le fait le recourant, que l’expertise viserait des questions échappant au strict cadre juridique et présentant une dimension humaine et subjective ne change rien au fait qu'un avocat est tout à fait en mesure d’appréhender de telles questions. De même, on notera que la curatrice a agi en se fondant sur de nombreux éléments de preuve, notamment sur l’expertise déposée par l’expert [...] le 25 juillet 2014, ainsi que sur les rapports du SPJ, celui du 25

- 15 - juin 2015 confirmant d’ailleurs l’adéquation de la ligne qu’elle suit jusqu’ici. Par conséquent, le rejet de l’autorité de protection de mettre en œuvre l’expertise psychiatrique requise, moyen de preuve apparaissant dénué de perti-nence, n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant, de sorte que le moyen invoqué à ce titre doit être rejeté. 3.7 Le recourant reproche également à l’autorité de protection d’avoir retenu que les prises de positions adoptées par la curatrice correspondaient aux avis des experts et du SPJ, citant deux exemples censés démontrer, selon lui, le contraire. En premier lieu, le recourant soutient que la curatrice aurait adopté une attitude contraire à l’intérêt de l’enfant en requérant sa condamnation pour assassinat lors de l’audience du Tribunal criminel de La Broye et du Nord vaudois du 16 février 2015, alors même que les experts ont insisté, dans leur rapport du 25 juillet 2014, sur le fait qu’il devait jouer un rôle dans la vie de son fils. L’intéressé estime que requérir à son encontre le prononcé d’une longue peine privative de liberté, comme l’a fait la curatrice, était de nature à ternir son image et à compromettre ses relations avec son fils. En second lieu, le recourant relève qu’alors que le jugement n’était pas encore définitif ni exécutoire et qu’il n’y avait aucune urgence à payer l’indemnité pour tort moral, la curatrice n’a entrepris aucune discussion avec lui et l’a directement menacé de poursuites judiciaires. S’agissant d’abord de l’accusation d’assassinat, le recourant oublie que l’acte qu’il a commis était d’une extrême violence ; il a privé un enfant âgé de seulement quelques mois de sa mère, et cela pour le restant de ses jours. Il n’est donc pas fondé à critiquer la position de la curatrice, position qui, d’ailleurs, est du ressort du demandeur dans le cadre du procès pénal (ATF 139 IV 84), savoir l’enfant, en l’espèce. Si la curatrice avait agi autrement, ç’eût été contraire aux intérêts du mineur.

- 16 - Ensuite, l’intéressée a eu raison de solliciter le paiement de l'indemnité pour tort moral, du montant fixé par le tribunal, au besoin en introduisant des poursuites à l’encontre du recourant. Elle a adopté une position conforme à sa mission et on ne saurait y voir un acharnement de sa part, mais bien plutôt l'exécution du mandat qui lui a été assigné. 3.8 Le recourant se plaint aussi du caractère inopportun de la décision, faisant valoir que les premiers juges auraient dû prendre en considération, dans leur appréciation, le fait que la curatrice avait adopté des prises de positions antagonistes au lieu de rechercher des solutions amiables et que cela était de nature à porter atteinte aux intérêts de l’enfant. Il est d'avis que la curatrice devrait au contraire faciliter à tout prix ses relations avec B.D.________, notamment en acceptant sa proposition de règlement amiable de céder à l’enfant un terrain de 40’000 fr., au lieu de verser l’indemnité de 50'000 francs. Le recourant oublie de prendre en considération que le règlement amiable qu'il propose se heurte non seulement aux décisions de la justice pénale, laquelle l’a condamné au paiement d’une indemnité d’un montant en capital de 50'000 fr., mais également à l'intérêt de l'enfant, tel qu'il doit guider la curatrice et tel qu’il doit être approuvé par l'autorité de protection (art. 416 al. 1 ch. 4 CC). Cela étant, on ne discerne pas en quoi les modalités du règlement de la créance en tort moral, fixées par décision de justice, l’éventuelle cession d’un terrain, ou encore les critères de fixation des rencontres du recourant avec son fils pourraient avoir un impact sur la qualité du droit de visite. En critiquant les démarches accomplies par la curatrice, le recourant cherche plutôt à sauvegarder ses intérêts plutôt qu’à servir ceux de son fils. Cela n’est pas admissible. Ce moyen doit être rejeté.

- 17 -

4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.D.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 17 mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Manuela Ryter Godel (pour A.D.________),

- Me Z.________ (pour B.D.________),

- Q.________,

- Mme [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord, et communiqué à :

- Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

- Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL SE13.001476-160074 57 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 17 mars 2016 __________________ Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 8, 306 al. 2, 400 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________, à Orbe, contre la décision rendue le 7 octobre 2015 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l’enfant B.D.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 251

- 2 - En fait : A. Par décision du 7 octobre 2015, notifiée à A.D.________ le 11 décembre 2015, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête déposée par le prénommé le 8 mai 2015 (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (II) et statué sur les frais (III). En droit, les premiers juges ont considéré que l’expertise psychiatrique requise par A.D.________ n’avait pas d’intérêt, un psychiatre ou un pédopsy-chiatre ne leur paraissant pas avoir les compétences requises pour déterminer si les démarches procédurales que la curatrice avait entreprises au nom du mineur B.D.________ étaient ou non conformes à ses intérêts. Ils ont retenu aussi qu’ayant tué son épouse, les intérêts de A.D.________ étaient opposés à ceux de son enfant et qu’il ne pouvait donc le représenter dans le cadre des procédures intentées à la suite du décès de la mère, particulièrement dans celles en retrait de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite. A fortiori, vu les liens que A.D.________ entretenait avec la famille maternelle de l’enfant, laquelle avait émis diverses prétentions à son encontre, dans le cadre des procès ouverts à la suite du décès de l’épouse, A.D.________ ne pourrait pas défendre les intérêts de son fils, dans le cadre des prétentions émises, avec toute l’objectivité et l’impartialité requises. Dès lors, les intérêts de l’enfant devant être préservés dans le cadre des procédures engagées, les premiers juges ont estimé que la curatelle de représentation instituée en faveur de B.D.________ était justifiée. Quant à la personne de la curatrice, les premiers juges ont relevé qu’elle servait correctement les intérêts de l’enfant. Avocate brevetée, elle disposait des compétences professionnelles nécessaires pour mener à bien sa mission et avait démontré son aptitude à représenter le mineur, puisqu’elle avait jusqu’ici entrepris les démarches qu’avaient nécessité les circonstances. En outre, la curatrice avait adopté des prises de position en matière de protection de l’enfant qui étaient

- 3 - conformes à celles des experts et du SPJ et, soucieuse du bien-être de B.D.________, avait toujours beaucoup collaboré avec le SPJ. Les premiers juges ont également retenu que la curatrice ne pouvait être critiquée pour n’être pas intervenue lors des atteintes à la vie privée subies par le jeune enfant. En effet, tant la pétition lancée sur Facebook que la question déposée au Grand conseil, qui se rapportaient toutes deux au souhait de la sœur de la défunte de voir davantage l’enfant, avaient été respectivement réglée et fermée, sans transmission d’informations pour la seconde. En outre, la tante de l’enfant, qui avait menacé le SPJ d’interpeller les médias sur ces différentes questions, avait renoncé à son projet. Par conséquent, les premiers juges ont estimé que la discrétion dont avait fait preuve la curatrice sur ce point avait bien plutôt servi les intérêts de l’enfant plutôt que de les desservir, son absence de réaction ayant permis d’éviter que B.D.________ ne soit davantage exposé. Par ailleurs, lorsque la presse avait révélé le prénom de l’enfant, au mois d’août 2015, l’intéressée s’était manifestée et avait menacé de faire appel au conseil de presse si ces révélations continuaient. D’autres atteintes, comme les visites intempestives de la tante de l’enfant dans sa famille d’accueil, avaient également cessé. Les premiers juges ont aussi considéré que la curatrice avait agi conformément aux intérêts de l’enfant lorsqu’elle avait déposé plainte pénale contre son père pour violation du devoir d’assistance et d’éducation et qu’elle lui avait demandé de verser, à ce titre, une indemnité pour tort moral de 100’000 fr. De même, elle avait eu raison de refuser d’entrer en matière sur la proposition que le père lui avait faite de céder à l’enfant un terrain situé en zone agricole et évalué à 30-40’000 fr., ou de lui verser un montant transactionnel de 40’000 fr., au lieu des 100’000 fr. demandés, de même qu’elle n’avait pas agi contrairement à l’intérêt de B.D.________ en proposant de placer le montant de l’indemnité qui serait versée sur un compte ouvert à son nom. Enfin, quant au rôle respectif de la curatrice et du SPJ, les premiers juges ont rappelé les missions de chacun : si le SPJ avait la

- 4 - compétence de placer l’enfant conformément à ses intérêts et de rétablir un lien, notamment avec son père et sa tante, mission impliquant de veiller à la situation de B.D.________, à son évolution et de déterminer l’opportunité et la fréquence des relations personnelles qu’il serait en mesure d’entretenir avec son père, la curatrice avait mandat de représenter l’enfant (art. 306 al. 1 CC), dans le cadre des procédures introduites devant l’autorité de protection, sa mission impliquant le devoir de se renseigner sur la situation et l’évolution de l’enfant auprès des professionnels et services concernés, et de prendre position sur les mesures de protection à prendre en faveur de B.D.________. B. Par acte du 11 janvier 2016, A.D.________ a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la curatrice de représentation doit être relevée de son mandat et remplacée par un autre curateur, les parties à la procédure étant invitées à se déterminer sur ce point. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle décision. C. La cour retient les faits suivants :

1. B.D.________ est né le [...] 2012. Il est le fils de A.D.________ et C.D.________.

2. Le 11 décembre 2012, A.D.________ a été placé en détention préventive pour avoir tué son épouse au cours d’une dispute. La Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale contre lui et l’a provisoirement privé de la garde de son enfant mineur, lequel a été confié au SPJ qui a notamment eu la charge de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.

- 5 - Le 19 décembre 2012, B.D.________ a été placé sous curatelle de représentation au sens de l’art. 392 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), mesure qui a été transformée en une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 nCC, dès l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, le 1er janvier

2013. L’avocate Z.________, à Lausanne, a été nommée curatrice de l’enfant et a été chargée de le représenter dans le cadre des procédures pénales et civiles ouvertes contre son père, ainsi que dans le cadre des procédures à ouvrir à la suite de l’homicide de sa mère. Une expertise pédopsychiatrique a également été diligentée par l’autorité de protection pour, notamment, déterminer l’impact que le décès brutal de la mère pourrait avoir sur l’enfant et la capacité du père à s’occuper de son fils.

3. Au cours des mois de janvier et février 2013, une pétition intitulée « [...] », émanant de la tante de l’enfant, assortie de photographies de l’enfant avec sa mère et sa tante ont circulé sur Facebook. Cette pétition a depuis lors été fermée.

4. Par actes des 13 janvier et 19 février 2013, la curatrice a constitué B.D.________ partie plaignante et civile dans le cadre du procès pénal ouvert contre son père, devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

5. Le 14 mai 2014, la justice de paix a étendu la mission de la curatrice aux procédures administratives ouvertes entre-temps, ainsi qu’à celle pouvant s’ou-vrir dans le futur, en relation avec l’homicide.

6. Le 25 juillet 2014, [...], psychologue au Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale [...], à [...], a déposé son rapport. Selon ses propos, aucun élément n’amenait à penser, tout au moins au moment de l’expertise, que le père pouvait, dans le cadre carcéral, représenter un danger pour son fils. En outre, père et fils entretenaient de bonnes relations si bien qu’il était souhaitable qu’ils se voient

- 6 - régulièrement, afin d’imprimer un rythme à leur rencontre et des repères à B.D.________.

7. Le 10 septembre 2014, l’autorité de protection a confirmé la mesure de retrait du droit de garde prise à l’encontre de A.D.________ et fixé les modalités d’exercice des droits de visite accordés à la tante de l’enfant ainsi qu’à lui-même.

8. Le 6 janvier 2015, une question intitulée « un simple droit de visite pour une famille », portant sur le souhait de membres de la famille maternelle de B.D.________ de le voir plus souvent, a été présentée au Grand conseil. Cette question a depuis lors été réglée.

9. Lors de l’audience de jugement des 16 et 17 février 2015 qui s’est tenue devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la curatrice a conclu notamment à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 100'000 fr., en faveur de B.D.________. Par jugement du 20 février 2015, le tribunal a fixé l’indemnité requise à 50'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 octobre 2012, considérant que, sur le principe, l’allocation d’une indemnité était fondée, l’homicide commis ayant anéanti la vie de la mère de l’enfant. Le 21 août 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a reconnu A.D.________ coupable d’assassinat et de violation du devoir d’assistance ; ce jugement a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, qui est actuellement pendant.

10. Le 8 mai 2015, A.D.________ a demandé à l’autorité de protection de remplacer la curatrice de représentation par un autre curateur. Il a déclaré être victime d’un parti pris de la part de l’intéressée. En particulier, il a expliqué que, lorsque la sœur jumelle de la défunte avait lancé la pétition intitulée « [...] » sur Facebook, la curatrice n’avait pas réagi. De même, elle s’était opposée à ce qu’il voie son fils et avait requis que son mandat soit étendu, afin de demander une rente d’orphelin pour B.D.________, estimant qu’il n’était ni opportun ni adéquat que le requérant se charge de cette mission, ayant causé le décès de la mère de l’enfant. En outre, la curatrice ne s’était pas manifestée lorsque la

- 7 - question intitulée « un simple droit de visite pour une famille » avait été présentée au Grand Conseil ni lorsque, au terme de son rapport du 3 mars 2015, le SPJ avait souligné avoir subi des pressions de la part de la tante de l’enfant lorsque celle-ci avait menacé de parler aux médias. A.D.________ a également critiqué la plainte pénale déposée au nom de son fils, ajoutant qu’aucun motif juridique ne justifiait cette démarche, puisque B.D.________ était déjà constitué partie civile au moment du dépôt de la plainte. Par ailleurs, il a relevé que la curatrice avait refusé qu’il dédommage son fils par la cession d’un terrain de famille de 40'000 fr., rapportant 600 fr. de fermage, ou par le versement d’un montant transactionnel de 40'000 fr., alors même que les prétentions financières de la curatrice étaient telles qu’elles l’avaient privé de son patrimoine et l’empêchaient de contribuer à l’entretien de son fils. Du reste, il a souligné sur ce point que la curatrice n’avait pas hésité, bien que le jugement ne soit pas encore définitif ni exécutoire, à le menacer de poursuites, au lieu de s’entretenir avec lui à propos du versement de l’indemnité. Enfin, outre que la curatrice n’avait pas réagi lorsque la famille maternelle de B.D.________ avait formulé des prétentions d’un montant total de 340’000 francs, elle n’avait cessé de lui montrer son hostilité, notamment en concluant à ce qu’il soit reconnu coupable d’assassinat.

11. Le 13 mai 2015, la justice de paix a autorisé la curatrice à ouvrir un compte intitulé « épargne cadeau », auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, au nom de l’enfant, pour y placer l’indemnité pour tort moral.

12. Le même jour, la curatrice a conclu au rejet de la requête de A.D.________, précisant quels avaient été les contours de ses diverses interventions et qu’elle avait toujours agi dans l’intérêt de l’enfant. Interpellé sur cette question, le SPJ a conclu, le 25 juin 2015, au maintien de Me Z.________ en qualité de curatrice et précisé qu’un changement de curateur ne serait pas opportun, le nombre d’intervenants en charge de B.D.________ devant être limité afin de garantir une prise en charge constante et cohérente de l’enfant ; en outre, il s’est félicité de la

- 8 - bonne collaboration de la curatrice, de sa présence et de la qualité de son écoute. Le 14 juillet 2015, le juge de paix a rejeté la requête en changement de curateur de A.D.________. Le 18 août 2015, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours formé par A.D.________ contre le refus de l’autorité de protection de donner suite à sa requête. Le 7 octobre 2015, l’autorité de protection a procédé aux auditions de A.D.________, de la tante de l’enfant, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi qu’à celles de la curatrice de l’enfant et de l’intervenante du SPJ, [...]. Interpellé, le requérant a confirmé ses conclusions du 8 mai

2015. Il a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise. Il a confirmé que, depuis le début de la procédure, la curatrice avait fait preuve d’hostilité à son égard et que le souhait de l’intéressée de l’éliminer de la vie de son enfant pouvait avoir des répercussions graves sur l’équilibre de B.D.________. En outre, il a estimé que la curatrice n’avait pas à se prononcer sur des questions touchant aux relations personnelles de B.D.________ ou à sa vie intime, de telles questions relevant uniquement de la compétence du SPJ. Il a aussi relevé qu’il y avait manifestement un problème de confusion entre les mandats de la curatrice et du SPJ, ce problème lui paraissant être survenu au moment où la curatrice avait demandé à pouvoir assister aux rencontres entre l’enfant et son père. La curatrice a confirmé qu’elle avait toujours agi dans le seul intérêt de l’enfant. Lors de sa comparution, la représentante du SPJ a relevé l’excellent esprit de collaboration de la curatrice et n’avoir jamais observé un parti pris de sa part. En outre, elle a souligné que la curatrice s’était toujours souciée du bien-être de l’enfant, restait neutre et défendait ses intérêts de manière adéquate.

- 9 - En d roit : 1. Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité de protection de remplacer l’actuelle curatrice de représentation de l’enfant mineur B.D.________ par un autre curateur (art. 306 al. 2 CC). 2. 2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211. 255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV

173. 01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5ème éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 2.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

- 10 - Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte et le SPJ, gardien de l’enfant concerné, n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, ces principes de la procédure de première instance s'appliquant aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours est par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12. 39,

p. 290). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où la personne concernée est mineure. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que leur audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

- 11 - 2.4 En l’espèce, les parties ont été entendues par l’autorité de protection le 7 octobre 2015. L'enfant, qui était trop jeune pour être entendu, était représenté par sa curatrice. Les parties ont pu s’exprimer conformément aux normes applicables et la décision est formellement correcte. Elle peut donc être examinée sur le fond. 3. Le recourant s'en prend à la manière dont la curatrice exerce son mandat et soutient qu'en raison d'une forte prévention à son égard, elle n’agit pas toujours dans l’intérêt de son fils. 3.1 L'art 306 al. 2 CC prévoit que, si, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Il est évident que, si l'enfant est incapable de discernement, un curateur devra être désigné en cas de conflit d'intérêt (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 257, p. 89), afin de garantir le respect de son intérêt (Perrin, Commentaire Romand, Code civil I, art. 1-359 CC, n. 7 ad. art. 306 CC, p. 1857). En revanche, si l'enfant est capable de discernement, il devrait pouvoir bénéficier, en relation avec les biens libérés, de la capacité civile active quel que soit l'acte accompli (Steinauer/Fountoulakis, op. cit.,

n. 257, p. 89). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 ; ATF 107 II 105; ATF 68 II 342 s'agissant d'un partage successoral entre l'enfant et son père). En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1; Geiser, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC).

- 12 - Le conflit d’intérêts est direct, lorsque l’enfant est partie à une procédure pénale dirigée contre son père (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 3ème éd., n. 1102, p. 413). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, n. 942, p. 625). 3.2 Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommen-tar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Lorsque des objections sont formées à l'encontre de la désignation d'un curateur, l'autorité de protection doit examiner si celles- ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). Enfin, l'autorité n'est pas liée par la proposition des personnes à protéger et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en considé-ration que dans la mesure du possible (Häfeli, CommFam, op. cit.,

n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187).

- 13 - 3.3 En l’espèce, le recourant a tué la mère de son enfant, alors que ce dernier n’était âgé que de trois mois et demi. En commettant cet homicide, l’intéressé a agi à l’encontre des intérêts de son fils. Pour ce seul motif déjà, il ne peut être autorisé à agir au nom et pour le compte de son enfant pour tous les actes le concernant. En outre et surtout, le recourant est opposé à B.D.________ dans le cadre de plusieurs procédures, notamment pénale, ouvertes à la suite du décès de la mère. Il ne peut donc représenter B.D.________. Le choix de l’autorité de protection de désigner un curateur ad hoc pour représenter l’enfant est justifié. 3.4 Le recourant prétend que la curatrice lui est hostile et que l’animosité qu’elle lui manifeste dans le cadre des procédures engagées, en particulier dans celles relatives à l’octroi de l’autorité parentale, la garde de l’enfant et le droit de visite, sur lesquelles elle est appelée à se prononcer, peut être néfaste pour le développement de son fils. Il fait valoir qu’en refusant de mettre en œuvre une expertise psychiatrique propre à déterminer les conséquences possibles que le comportement décrit peut avoir sur l’équilibre de B.D.________, l'autorité de première instance viole son droit d’être entendu. 3.5 De manière générale, le droit de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à des offres de preuve portant sur des mesures probatoires utiles à la manifestation de la vérité se déduit du droit d’être entendu (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 135 lI 286 consid. 5.1 ; ATF 135 V 465 consid. 4.3.2). En matière de droit privé fédéral, la jurisprudence a déduit de l’art. 8 CC le droit à la preuve et à la contre-preuve, à la condition qu’il s’agisse d’établir un fait pertinent, qui n’est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles procédurales en vigueur. En outre, il n’y a pas violation de l’art. 8 CC si une mesure probatoire est refusée à la suite d’une appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 133 III 295 consid. 7.1, JdT 2008 I 160 ; ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197). Par conséquent, si le juge estime que le moyen de preuve requis ne pourrait fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, c’est-à-dire ne

- 14 - serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’il tient pour acquis, il peut le refuser sans méconnaître pour autant l’art. 8 CC (ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 3.6 Comme l’autorité de protection l’a constaté, on ne voit pas comment un expert psychiatre pourrait se déterminer sur les points invoqués par le recourant. La problématique que celui-ci soulève est manifestement sans rapport avec le domaine de la psychiatrie. En demandant une expertise, le recourant cherche plutôt à servir ses propres intérêts, en tentant, par ce biais, de démontrer que les positions juridiques adoptées par la curatrice, notamment dans le cadre des questions qu’il évoque, sont contraires à l’intérêt de son fils, plutôt qu’à sauvegarder les intérêts de ce dernier. Or, ce point de vue, au vu des éléments au dossier, ne peut être suivi. Tous les éléments en présence établissent en effet, au contraire, que la curatrice se soucie du bien de l’enfant et qu’elle agit dans l’intérêt de celui-ci, accomplissant les tâches qui lui incombent en sa qualité d’avocate. En outre, la curatelle de représentation instaurée l’a été dans le seul et unique but de pourvoir aux besoins d’un très jeune enfant qui s'est trouvé brutalement privé de sa mère et dont la sauvegarde des intérêts commande des décisions appropriées. Elle n’a pas été instituée en faveur d’un père, dont l’intérêt ne peut prévaloir ici. Par ailleurs, la curatrice, qui est au bénéfice d’un brevet d’avocat, présente justement les compétences et connaissances juridiques requises par l’art. 400 CC pour agir au mieux des intérêts de B.D.________, si bien que sa désignation ne peut qu’être approuvée. On observera d’ailleurs, à cet égard, que, soutenir, comme le fait le recourant, que l’expertise viserait des questions échappant au strict cadre juridique et présentant une dimension humaine et subjective ne change rien au fait qu'un avocat est tout à fait en mesure d’appréhender de telles questions. De même, on notera que la curatrice a agi en se fondant sur de nombreux éléments de preuve, notamment sur l’expertise déposée par l’expert [...] le 25 juillet 2014, ainsi que sur les rapports du SPJ, celui du 25

- 15 - juin 2015 confirmant d’ailleurs l’adéquation de la ligne qu’elle suit jusqu’ici. Par conséquent, le rejet de l’autorité de protection de mettre en œuvre l’expertise psychiatrique requise, moyen de preuve apparaissant dénué de perti-nence, n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant, de sorte que le moyen invoqué à ce titre doit être rejeté. 3.7 Le recourant reproche également à l’autorité de protection d’avoir retenu que les prises de positions adoptées par la curatrice correspondaient aux avis des experts et du SPJ, citant deux exemples censés démontrer, selon lui, le contraire. En premier lieu, le recourant soutient que la curatrice aurait adopté une attitude contraire à l’intérêt de l’enfant en requérant sa condamnation pour assassinat lors de l’audience du Tribunal criminel de La Broye et du Nord vaudois du 16 février 2015, alors même que les experts ont insisté, dans leur rapport du 25 juillet 2014, sur le fait qu’il devait jouer un rôle dans la vie de son fils. L’intéressé estime que requérir à son encontre le prononcé d’une longue peine privative de liberté, comme l’a fait la curatrice, était de nature à ternir son image et à compromettre ses relations avec son fils. En second lieu, le recourant relève qu’alors que le jugement n’était pas encore définitif ni exécutoire et qu’il n’y avait aucune urgence à payer l’indemnité pour tort moral, la curatrice n’a entrepris aucune discussion avec lui et l’a directement menacé de poursuites judiciaires. S’agissant d’abord de l’accusation d’assassinat, le recourant oublie que l’acte qu’il a commis était d’une extrême violence ; il a privé un enfant âgé de seulement quelques mois de sa mère, et cela pour le restant de ses jours. Il n’est donc pas fondé à critiquer la position de la curatrice, position qui, d’ailleurs, est du ressort du demandeur dans le cadre du procès pénal (ATF 139 IV 84), savoir l’enfant, en l’espèce. Si la curatrice avait agi autrement, ç’eût été contraire aux intérêts du mineur.

- 16 - Ensuite, l’intéressée a eu raison de solliciter le paiement de l'indemnité pour tort moral, du montant fixé par le tribunal, au besoin en introduisant des poursuites à l’encontre du recourant. Elle a adopté une position conforme à sa mission et on ne saurait y voir un acharnement de sa part, mais bien plutôt l'exécution du mandat qui lui a été assigné. 3.8 Le recourant se plaint aussi du caractère inopportun de la décision, faisant valoir que les premiers juges auraient dû prendre en considération, dans leur appréciation, le fait que la curatrice avait adopté des prises de positions antagonistes au lieu de rechercher des solutions amiables et que cela était de nature à porter atteinte aux intérêts de l’enfant. Il est d'avis que la curatrice devrait au contraire faciliter à tout prix ses relations avec B.D.________, notamment en acceptant sa proposition de règlement amiable de céder à l’enfant un terrain de 40’000 fr., au lieu de verser l’indemnité de 50'000 francs. Le recourant oublie de prendre en considération que le règlement amiable qu'il propose se heurte non seulement aux décisions de la justice pénale, laquelle l’a condamné au paiement d’une indemnité d’un montant en capital de 50'000 fr., mais également à l'intérêt de l'enfant, tel qu'il doit guider la curatrice et tel qu’il doit être approuvé par l'autorité de protection (art. 416 al. 1 ch. 4 CC). Cela étant, on ne discerne pas en quoi les modalités du règlement de la créance en tort moral, fixées par décision de justice, l’éventuelle cession d’un terrain, ou encore les critères de fixation des rencontres du recourant avec son fils pourraient avoir un impact sur la qualité du droit de visite. En critiquant les démarches accomplies par la curatrice, le recourant cherche plutôt à sauvegarder ses intérêts plutôt qu’à servir ceux de son fils. Cela n’est pas admissible. Ce moyen doit être rejeté.

- 17 -

4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.D.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 17 mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Manuela Ryter Godel (pour A.D.________),

- Me Z.________ (pour B.D.________),

- Q.________,

- Mme [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord, et communiqué à :

- Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

- Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :