Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision par laquelle la justice de paix a institué une curatelle d'assistance éducative provisoire au sens des art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 445 al. 1 CC en faveur d'un mineur.
- 10 -
E. 2.1 Contre toute décision relative à des mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5ème éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
- 11 - de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
E. 2.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable, de même que les pièces jointes à celui-ci si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. En revanche, les conclusions prises à l'encontre de la DGEO, tendant au remboursement de certaines factures de prise en charge de l'adolescent, lesquelles ont au surplus été déposées hors délai, sont irrecevables. Il en de même des griefs adressés par la recourante à la DGEO et qui sont relatifs à l'enclassement de son fils. L'objet du recours est en effet circonscrit par le cadre de l'ordonnance attaquée et ne peut porter que sur la décision attaquée. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
E. 3.1 A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3). Selon la disposition précitée, il faut que le développement de l’enfant, à savoir son bien-être corporel, intellectuel ou moral, soit menacé. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu atteinte effective et que le
- 12 - mal soit déjà fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou moral de l’enfant en cas d’absence ou d’incapacité des parents et de difficultés dans l’exercice du droit de visite. Les dissensions des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1- 359 CC, Bâle 2010, nn. 4-6 ad art. 307 CC, pp. 1877 et 1878). D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux- mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse (filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.09, p. 185, et les références citées). La curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC va plus loin que la simple surveillance d’éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. Il s’agit d’un mandat de curateur qui va au-delà d’un simple droit de regard à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Meier, Commentaire romand, op. cit., n. 21 ad art. 307 CC, p. 1882 ; Hegnauer, op. cit.,
n. 27.19, p. 188).
- 13 - Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1262, p. 830). L’art. 308 al. 1 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L’institution d’une telle curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612). Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 18 août 2016/177, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.).
E. 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier du rapport du SPJ et des bilans et avis figurant au dossier que B.G.________ éprouve de grandes difficultés à développer des relations avec autrui et à s'insérer dans le système scolaire, notamment en raison d'un haut potentiel
- 14 - intellectuel qui le singularise des autres élèves, le rend particulièrement sensible au regard des autres et qui le conduit à exprimer son mal-être par des provocations, des débordements difficiles à contrôler, ainsi que des fugues, qui l'amènent à se faire expulser des écoles où l'on tente de l'insérer ou à cesser de lui-même un enseignement qu'il estime inadapté. A l'évidence, sa situation est lourde et compliquée et réclame un examen attentif et pondéré que la multiplicité des actions menées jusqu'ici, en particulier par la recourante, n'a pas permis d'effectuer. Malgré ses efforts, la mère de B.G.________ n'arrive plus à faire face à la situation, est épuisée et ne parvient pas à cadrer son fils qui lui tient régulièrement des propos violents et dénigrants. Pour sa part, B.G.________ souffre de sa différence au point de ne plus se nourrir et de s'isoler et risque de compromettre son bon développement. Il devient par conséquent urgent qu'un tiers se saisisse de cette problématique afin que l'enfant puisse vivre plus sereinement, qu'il entretienne des relations plus apaisées et qu'une solution d'insertion dans un établissement susceptible de lui apporter un enseignement adapté à ses aptitudes soit trouvée. L'option choisie à cet égard par la justice de paix de confier, tout au moins provisoirement, un mandat de curatelle d'assistance éducative au SPJ apparaît opportune, la mère pouvant ainsi trouver le soutien dont elle a besoin pour toutes les questions relatives aux soins et à l'éducation à donner à son fils, et, notamment, en vue de trouver un lieu d'insertion à l'adolescent. En outre, l'action socio-éducative à mener devrait être facilitée, puisque la recourante dit entretenir de bonnes relations avec le curateur. Dès lors, au stade des mesures provisionnelles et vu le contexte décrit, lequel exige une solution rapide, la décision incriminée apparaît fondée.
E. 4.1 En conclusion, le recours de A.G.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
- 15 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L'arrêt étant rendu sans frais judiciaires de deuxième instance et la recourante n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. La requête d'assistance judiciaire de A.G.________ est sans objet. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 12 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
- 16 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.G.________,
- B.G.________, L.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Ouest vaudois, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Morges,
- Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL RB16.007030-160375 197 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 9 septembre 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 308 al. 1. et 445 al. 1 et 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, à Morges, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2016 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l'enfant B.G.________. Délibérant à huis clos, la chambre voit : 251
- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2016, notifiée le 23 février 2016, la Justice de Paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale relative au mineur B.G.________ (I), institué une curatelle d’assistance éducative provisoire (art. 308 al. 1 et 445 al. 1 CC) en sa faveur (II), nommé en qualité de curateur provisoire L.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, le SPJ assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), dit que le curateur assistera la mère de ses conseils et de son appui dans les soins apportés à l’enfant ainsi que lui donnera des recommandations et directives sur son éducation et "[agira] directement, avec elle, sur l’enfant" (IV), invité le curateur à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.G.________ dans un délai de cinq mois dès la notification de l'ordonnance (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause (VI) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, la justice de paix a considéré que la situation de B.G.________ était inquiétante et qu'il était urgent de donner au SPJ les moyens de mener à bien son action socio-éducative, au moyen de la curatelle instituée. B. Par courrier du 3 mars 2016, A.G.________ a recouru contre cette décision et conclu implicitement à son annulation, se déclarant en désaccord avec l'institution d'une curatelle. Elle a produit plusieurs pièces. Requise par le greffe de la chambre de céans de procéder à une avance de frais, la recourante a écrit, par courriel du 29 mars 2016, qu’elle se trouvait dans une situation financière précaire et qu’elle ne pouvait pas
- 3 - honorer cette facture. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, elle a déposé une requête d’assistance judiciaire. Par lettre du 21 avril 2016, la recourante a requis la suspension de la procédure de recours, expliquant que son fils était placé dans une famille d’accueil Caritas depuis le 13 avril 2016, que l’adolescent, toutefois, n’était toujours pas scolarisé, qu’elle était en phase avec le curateur L.________, qui s’occupait du dossier, qu'il devait rédiger un rapport dans les quatre mois pour la Juge de paix du district de Morges (ci- après : juge de paix) et que, si la curatelle provisoire devenait caduque, le recours n'avait plus lieu d'être. Par correspondance du 26 juillet 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a demandé à la recourante de lui indiquer, dans un délai au 15 août 2016, quelle suite elle entendait donner à son recours, en particulier si elle requérait le prononcé d'une décision ou si le recours pouvait être considéré comme sans objet. Par courrier du 15 août 2016, la recourante a déclaré qu’elle maintenait son recours, indiquant que son fils se trouvait toujours sans école en dépit d'un courrier du 19 juillet 2016 de la juge de paix au Service de l’enseignement spécialisé et de l'appui à la formation (ci-après : SESAF), à Lausanne, que le placement en famille d’accueil de l'adolescent s’était soldé par le refus de la famille de reprendre B.G.________ à la suite d'une fugue de celui-ci, qu'elle concluait à ce que son fils soit scolarisé pour le 19 août 2016 et à ce que la Direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) lui rembourse diverses factures d’avocat, de voyages en avion pour l’Inde ou des frais pour l’école X.________. Le 18 août 2016, la recourante a adressé un courriel à l’Etablissement secondaire de Morges-Beausobre, avec copie à la juge de paix, pour remercier le directeur de l’établissement de lui avoir confirmé l’enclassement de son fils.
- 4 - Le jour même, cet établissement a écrit à la recourante que l’enclassement de son fils était suspendu sur ordre de la DGEO, jusqu’à la tenue d’une réunion de réseau le 23 août 2016. C. La chambre retient les faits suivants : A.G.________ est la mère de l'enfant B.G.________, né le [...]
2003. Elle exerce seule l'autorité parentale. Le 26 novembre 2015, le SPJ a informé la justice de paix que, le 4 juin 2013, le directeur de l'établissement scolaire de Morges Ouest, où se trouvait alors scolarisé l'enfant, lui avait indiqué que B.G.________ souffrait d'importantes difficultés relationnelles et qu'il avait des réactions disproportionnées, lesquelles avaient mis en péril la dynamique de la classe et avaient nécessité l'engagement d'une tierce personne pour seconder le maître de classe. L'adolescent avait ensuite fugué et avait été inscrit par sa mère à l'école Germaine de Staël pour la rentrée d'août 2013, cet établissement paraissant plus adapté à des enfants présentant un haut potentiel intellectuel comme B.G.________. Toutefois, l'adolescent ayant fait une nouvelle crise de colère, il avait été expulsé de l'établissement environ un mois plus tard et, à l'initiative, notamment, de la psychologue [...] du Service de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (ci-après : SPEA) qui assurait son suivi, B.G.________ avait été admis durant trois semaines au Centre d'interventions thérapeutiques pour enfants (CITE), à Lausanne, pour y subir une évaluation psychologique. Dans un rapport daté du 19 novembre 2013, le Dr [...], chef de clinique qui avait procédé à l'évaluation, avait constaté notamment ce qui suit : "(…) Lors les entretiens de famille nous sommes frappés par la tension et l'agressivité entre B.G.________ et Madame A.G.________. Le discours de B.G.________ envers sa mère est violent et dénigrant. Il n'y a pas de limites
- 5 - intergénérationnelles, la place de chacun n'est pas différenciée. Nous sommes poussés à devoir définir le cadre avec B.G.________ fréquemment. (…) B.G.________ teste le cadre en permanence, parfois frontalement, souvent à travers la répétition de provocations en tous genres, toujours dans une volonté de nous imposer ses propres règles. Parallèlement, il demande constamment de l'attention, du soutien et de la valorisation des adultes. Confronté à des limites, B.G.________ peut devenir insultant, menaçant et agressif. La violence semble être déclenchée par les sentiments de menace narcissique intenses et est la voie d'évacuation d'une expérience émotionnelle insupportable qu'il ne peut pas encore contenir et transformer. De plus, à travers son comportement violent, B.G.________ semble rechercher en dehors de lui un éprouvé de limites qui est défaillant dans son monde interne. Sur la fin du séjour au CITE, B.G.________ a manifesté quelques fois des moments d'effondrement importants, avec une grande tristesse, voir (sic) un profond désespoir. (…) Nous pensons que B.G.________ devra bénéficier d'une prise en charge institutionnelle, en internat éducatif, avec un soutien à la famille. (…)." Dans son rapport du 26 novembre 2015, le SPJ a également expliqué que B.G.________ avait été mis en internat à l'institution C.________ au mois de décembre 2013 mais qu'il en avait ensuite été retiré à la fin mai 2015, en raison des nombreuses difficultés qu'il avait rencontrées avec ses pairs. La mère avait par ailleurs demandé de nombreux changements sur divers plans (transport, alimen-tation, médication et thérapie alternative concernant B.G.________) et avait inscrit son fils à des stages, en particulier de plusieurs semaines en Inde et d'un mois en 7ème Harmos, au Collège du Martinet, sans consulter préalablement les intervenants qui avaient été contraints de s'adapter fréquemment. Le personnel avait aussi noté les nombreuses absences du jeune garçon, lesquelles avaient certes pu s'expliquer par sa participation aux différents stages organisés par la mère, mais avaient également résulté manifestement de motifs plus ou moins justifiés. Considérant ne plus pouvoir collaborer, la direction de l'institution avait mis fin à l'internat de B.G.________ en accord avec la mère.
- 6 - Le SPJ a également écrit qu'il avait eu de la peine à collaborer avec la mère de B.G.________, notamment pour mettre en place la prise en charge thérapeutique préconisée par le CITE et pour que l'adolescent prenne ses médicaments, la mère étant réticente à une médication et se trouvant parfois à l'étranger, sans en informer préalablement les intervenants. Mère et fils avaient aussi refusé que le jeune garçon séjourne dans une famille Caritas-Montagnards, structure familiale comportant peu d'enfants, proche de la nature et des animaux, en dépit du fait que cela eût pu permettre à l'adolescent de se distancer du milieu familial et d'être moins en contact avec ses pairs. Les intéressés avaient préféré que B.G.________ intègre l'école privée X.________ et le jeune garçon avait été admis dans cette école à la rentrée du mois d'août 2015. Pendant un temps, tout s'était bien passé, l'adolescent ayant toutefois cessé de prendre sa médication ainsi que le suivi thérapeutique, sa mère recherchant des fonds pour payer les frais scolaires. Cependant, à la fin octobre 2015, le SPJ avait appris que B.G.________ n'était plus scolarisé et qu'il se trouvait à la maison. La mère avait expliqué que son fils rencontrait trop de difficultés en classe, qu'elle avait arrêté de le scolariser pour des raisons financières et qu'elle cherchait une personne pour lui fournir un suivi thérapeutique, l'option d'un séjour dans une famille Caritas-Montagnards ne la satisfaisant toujours pas. Compte tenu des avis déposés par les spécialistes consultés qui décrivaient B.G.________ comme un adolescent hypersensible, gérant mal ses émotions, présentant une sur-maturité dans certains domaines intellectuels ainsi qu'une sous-maturité relationnelle, le SPJ avait estimé urgent de prendre des mesures en faveur de l'intéressé, considérant que son besoin de stabilité et de cohérence était mis à mal par les changements fréquents de prise en charge et qu'un projet d'éloignement dans une famille Caritas-Montagnards constituerait la meilleure solution en lui offrant un cadre de vie stable et structurant. Cela étant, les décisions prises par la mère limitant son action, le SPJ avait demandé que lui soit confié un mandat de curatelle d'assistance éducative pour mener à bien sa mission.
- 7 - A la suite du dépôt de ce rapport, l'autorité de protection a procédé à plusieurs auditions. En 2016, elle a cité à comparaître la mère de l'enfant, l'assistante sociale du SPJ, B.G.________ ainsi que ses grands- parents. Lors de son audition du 6 janvier 2016, la mère de B.G.________ a expliqué qu'en dépit de ses démarches, notamment auprès de la DGEO, son fils n'était toujours pas scolarisé ; il était rejeté de partout et jouait toute la journée avec l'ordinateur. Toutefois, de son avis, une curatelle d'assistance éducative n'était pas nécessaire. L'assistante sociale du SPJ a déclaré qu'il était difficile de collaborer avec la mère de B.G.________ et que le SPJ considérait toujours comme souhaitable que l'adolescent puisse intégrer une famille Caritas-Montagnards. Le 18 janvier 2016, B.G.________ a confirmé qu'il n'allait plus à l'école depuis fin septembre 2015, qu'il occupait ses journées en jouant ou en lisant, qu'il n'aimait pas l'école en soi mais qu'il souhaitait voir ses amis, qu'il vivait avec sa mère et que, dans l'ensemble, tout se passait bien avec elle. En outre, il a indiqué se rendre parfois chez sa grand-mère, être par ailleurs opposé à un séjour de rupture tel que celui proposé par le SPJ, considérer ne pas avoir de difficultés à l'école mais être tombé dans des classes compliquées - précisant qu'actuellement, il devrait être en 9ème Harmos - et qu'il était suivi hebdomadairement par la psychologue du SPEA, considérant que cela lui apportait quelque chose. Il a déclaré qu'il souhaitait réintégrer une école pas trop loin de chez lui et rentrer tous les soirs au domicile de sa mère. Le 27 janvier 2016, l'assistante sociale a répété qu'il n'était plus possible de collaborer avec la mère de B.G.________, que le SPJ ne parvenait plus à communiquer avec personne, qu'elle pouvait simplement s'entretenir avec la DGEO de la situation de l'adolescent et que, sans la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative, elle était impuissante. Elle a ajouté que la DGEO pouvait en particulier proposer des heures d'enseignement à domicile mais que cela ne résoudrait pas le
- 8 - problème et que, même si elle ne doutait pas de l'investissement de la mère envers son fils, ses propositions allaient dans tous les sens et qu'il était nécessaire que des professionnels interviennent. La mère de B.G.________ a déclaré qu'elle n'avait pas de nouvelles du SPJ, notamment qu'elle n'avait pas reçu de projet éducatif de sa part et que, si elle ne s'opposait pas au placement de son fils, elle souhaitait néanmoins savoir dans quel lieu il pourrait être admis. En outre, elle a expliqué qu'il y avait un problème entre la DGEO et le SPJ qui se "renvoyaient la balle". Elle a réitéré son refus d'instaurer une curatelle. Le même jour, la grand-mère de l'enfant a déclaré à l'autorité de protection qu'elle s'occupait très souvent de son petit-fils, que l'adolescent jouait toute la journée à des jeux vidéo, qu'il ne mangeait plus, qu'il avait perdu beaucoup de poids, qu'il ne parvenait plus à exercer une activité physique, qu'il souffrait de ne plus avoir de contacts avec ses pairs et qu'elle se posait la question de savoir comment il pourrait suivre une scolarité au sein d'un grand groupe d'élèves, ayant une tendance à s'énerver lorsqu'il se trouvait avec un grand nombre d'individus. Elle a ajouté qu'il était impensable que l'adolescent aille vivre dans une famille d'accueil, B.G.________ étant très sensible et pouvant se révolter. Le grand-père de B.G.________ a confirmé en substance les propos de son épouse, ajoutant être particulièrement inquiet pour l'état de santé de son petit-fils, que ce dernier avait effectivement beaucoup maigri, avait une addiction aux jeux vidéo et qu'il lui semblait dépressif. De son avis, B.G.________ avait besoin d'être valorisé et d'avoir des points d'ancrage. Par ailleurs, il a déclaré savoir que sa fille avait pris contact avec un pédopsychiatre et qu'elle avait également entrepris des démarches auprès de la DGEO pour scolariser son petit-fils. Le 27 janvier 2016, la justice de paix a provisoirement confié un mandat de curatelle d'assistance éducative au SPJ. Les divers intervenants ont encore échangé plusieurs courriers après le prononcé de cette décision. Il ressort de leurs propos que les
- 9 - divergences de vue entre la mère de B.G.________ et le SPJ ont finalement conduit à la nomination d'un curateur différent et avec lequel A.G.________ disait avoir de meilleurs contacts. Les grands-parents ont également écrit à l'autorité de protection pour lui faire part de leur point de vue sur les différents aspects des problèmes rencontrés par B.G.________ et comment il conviendrait, selon eux, d'y remédier. Le Dr [...] et [...], médecin associé et psychologue associée du Département de psychiatrie – SUPEA – Pédopsychiatrie Liaison HEL, à Lausanne, ont émis la possibilité d'une prise en charge financière par le SESAF et d'un stage d'une semaine dans une école, tel que proposé par la mère. Ils ont ajouté que la vie commune entre la mère et l'enfant était pathogène pour l'un comme pour l'autre, que B.G.________ était violent avec sa mère, qu'elle ne pouvait lui poser aucune limite, qu'elle était épuisée et qu'il fallait trouver un lieu de vie pour l'adolescent. Dans un courrier récent, la mère a encore fait part de sa détresse face aux fugues répétées de son fils, de son mal-être et du peu de solutions proposées. Enfin, après l'audition du curateur L.________ qui lui avait déclaré son impuissance à régler la situation, la justice de paix a écrit, le 19 juillet 2016, au SESAF, pour exposer la situation de B.G.________, attirer son attention notamment sur la teneur de la Loi sur l'enseignement obligatoire prévoyant une obligation pour les parents de scolariser leur enfant, pour exprimer sa surprise qu'aucun établissement scolaire ni la DGEO n'ait encore accepté B.G.________ et pour demander à ce service de bien vouloir entrer en matière sur la demande de la mère d'admettre son fils. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision par laquelle la justice de paix a institué une curatelle d'assistance éducative provisoire au sens des art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 445 al. 1 CC en faveur d'un mineur.
- 10 - 2. 2.1 Contre toute décision relative à des mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5ème éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
- 11 - de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 2.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable, de même que les pièces jointes à celui-ci si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. En revanche, les conclusions prises à l'encontre de la DGEO, tendant au remboursement de certaines factures de prise en charge de l'adolescent, lesquelles ont au surplus été déposées hors délai, sont irrecevables. Il en de même des griefs adressés par la recourante à la DGEO et qui sont relatifs à l'enclassement de son fils. L'objet du recours est en effet circonscrit par le cadre de l'ordonnance attaquée et ne peut porter que sur la décision attaquée. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 3. 3.1 A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3). Selon la disposition précitée, il faut que le développement de l’enfant, à savoir son bien-être corporel, intellectuel ou moral, soit menacé. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu atteinte effective et que le
- 12 - mal soit déjà fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou moral de l’enfant en cas d’absence ou d’incapacité des parents et de difficultés dans l’exercice du droit de visite. Les dissensions des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1- 359 CC, Bâle 2010, nn. 4-6 ad art. 307 CC, pp. 1877 et 1878). D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux- mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse (filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.09, p. 185, et les références citées). La curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC va plus loin que la simple surveillance d’éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. Il s’agit d’un mandat de curateur qui va au-delà d’un simple droit de regard à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Meier, Commentaire romand, op. cit., n. 21 ad art. 307 CC, p. 1882 ; Hegnauer, op. cit.,
n. 27.19, p. 188).
- 13 - Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1262, p. 830). L’art. 308 al. 1 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L’institution d’une telle curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612). Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 18 août 2016/177, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier du rapport du SPJ et des bilans et avis figurant au dossier que B.G.________ éprouve de grandes difficultés à développer des relations avec autrui et à s'insérer dans le système scolaire, notamment en raison d'un haut potentiel
- 14 - intellectuel qui le singularise des autres élèves, le rend particulièrement sensible au regard des autres et qui le conduit à exprimer son mal-être par des provocations, des débordements difficiles à contrôler, ainsi que des fugues, qui l'amènent à se faire expulser des écoles où l'on tente de l'insérer ou à cesser de lui-même un enseignement qu'il estime inadapté. A l'évidence, sa situation est lourde et compliquée et réclame un examen attentif et pondéré que la multiplicité des actions menées jusqu'ici, en particulier par la recourante, n'a pas permis d'effectuer. Malgré ses efforts, la mère de B.G.________ n'arrive plus à faire face à la situation, est épuisée et ne parvient pas à cadrer son fils qui lui tient régulièrement des propos violents et dénigrants. Pour sa part, B.G.________ souffre de sa différence au point de ne plus se nourrir et de s'isoler et risque de compromettre son bon développement. Il devient par conséquent urgent qu'un tiers se saisisse de cette problématique afin que l'enfant puisse vivre plus sereinement, qu'il entretienne des relations plus apaisées et qu'une solution d'insertion dans un établissement susceptible de lui apporter un enseignement adapté à ses aptitudes soit trouvée. L'option choisie à cet égard par la justice de paix de confier, tout au moins provisoirement, un mandat de curatelle d'assistance éducative au SPJ apparaît opportune, la mère pouvant ainsi trouver le soutien dont elle a besoin pour toutes les questions relatives aux soins et à l'éducation à donner à son fils, et, notamment, en vue de trouver un lieu d'insertion à l'adolescent. En outre, l'action socio-éducative à mener devrait être facilitée, puisque la recourante dit entretenir de bonnes relations avec le curateur. Dès lors, au stade des mesures provisionnelles et vu le contexte décrit, lequel exige une solution rapide, la décision incriminée apparaît fondée. 4. 4.1 En conclusion, le recours de A.G.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
- 15 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L'arrêt étant rendu sans frais judiciaires de deuxième instance et la recourante n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. La requête d'assistance judiciaire de A.G.________ est sans objet. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 12 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
- 16 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- A.G.________,
- B.G.________, L.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Ouest vaudois, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Morges,
- Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :