Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant O.________ en qualité de curatrice au sens de l’art. 398 CC de I.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [cité ci- après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad
- 5 - 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 fé-vrier 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée ainsi que par la mère de celle-ci, toutes deux ayant qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a déclaré ne pas vouloir reconsidérer sa décision et a communiqué sa prise de position. N’ayant pas encore pris ses fonctions, la curatrice O.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
E. 2 a) Les recourantes s’opposent à la désignation de O.________ comme curatrice, faisant valoir que le fils de I.________ est également sous curatelle, qu’il est suivi par une collaboratrice de l’OCTP, que cette dernière exerce sa mission de manière très satisfaisante et qu’il serait dès lors plus adéquat de confier la curatelle de I.________ à une autre personne de cet office, la proximité des deux curateurs devant permettre de simplifier les tâches et d’intervenir plus efficacement. En outre, les recourantes invoquent être domiciliées dans un petit village où tout le monde se connaît et dans lequel habite également O.________, cette situation pouvant, selon elles, compliquer « les choses », notamment lors de la résolution de difficultés.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connais-sances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
- 6 - Il ressort du Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006 que "le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui sont confiées". Le message ajoute plus loin "qu'il convient de relever que la complexité de certaines tâches limite le recours à des non professionnels, même si ceux-ci sont bien préparés et conseillés durant l'exercice de leur mandat" (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de protection de l’adulte, FF 2006 p. 6683). Dans le nouveau droit, l’art. 40 LVPAE, qui reprend le contenu de l’art. 97a al. 1 et 4 de la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC), applicable jusqu’au 31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1) et ceux pouvant être attribués à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
- 7 - dépendance liés aux dro-gues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966, décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013, c. 4.2). L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la person-ne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui- même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249). Toutefois, si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomi-nation d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en
- 8 - considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en oeuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548 ss, pp. 250 et 251 et réf citées ; Leuba et crts, CommFam, n. 4 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 18 juin 2013/159). Lorsque l'intéressé formule des objections à la nomination, l'autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). L'autorité doit tenir compte notamment d'une part de l'acceptation ou non de la mesure par la personne concernée, et d'autre part du fait que celle-ci n'aurait encore jamais formulé d'objections (ibidem).
c) Certes, sous l’angle pratique, la désignation comme curatrice d’une personne oeuvrant dans le même office que celle qui s’occupe déjà des intérêts de l’enfant de I.________, comme le souhaitent les recourantes, pourrait effectivement présenter des avantages en matière de prises de décision, de vue d'ensemble d'une situation et de commodités par rapport aux contacts qu’entretiennent les divers intervenants. Cependant, l’art. 40 al. 4 LVPAE prévoit expressément que les collaborateurs de l’OCTP ne peuvent être investis que de mandats de curatelles constituant des cas lourds, c’est-à-dire présentant des difficultés particulières qui ne peuvent être gérées par des curateurs privés. En l’espèce, si la personne concernée est certes au bénéfice d'une curatelle de portée générale, cette curatelle, instaurée en raison de difficultés de gestion administrative et financière, ne répond toutefois pas à la définition des cas particuliers prévus par l’art. 40 al. 4 LVPAE. Le curateur sortant de charge, qui n’était d’ailleurs pas lui-même un curateur
- 9 - professionnel de l'OCTP, n'a pas indiqué ne plus pouvoir assumer son mandat en raison de difficultés qu’il aurait rencontrées au cours de l’exercice de celui-ci. Enfin, les recourantes soutiennent que la désignation d'une curatrice issue du même petit village que la personne concernée serait un handicap parce que les habitants se connaissent entre eux. On discerne cependant mal dans quelle mesure cet élément justifierait un changement de curateur. En effet, la publicité, toute relative avec le nouveau droit de la protection de l'adulte qui a supprimé la publication des curatelles (cf. Message déjà cité, FF 2006 p. 6653), et les désagréments qu'implique la représentation de la personne concernée dans certains actes sont inhérents à la mesure de curatelle. De plus, le curateur désigné est astreint au secret, conformément à l'art. 413 al. 2 CC. Par conséquent, à défaut d'une démonstration concrète, on ne voit pas en quoi la désignation d'une curatrice domiciliée dans le même lieu que la personne concernée constituerait un empêche-ment. En outre, la curatrice désignée ne s’est pas opposée à sa nomination ; la proximité alléguée par les recourantes ne semble donc pas poser de problème de son point de vue. Par conséquent, la décision attaquée étant en l'état bien fondée, elle doit être confirmée.
E. 3 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 1er juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Jean-Louis Duc (pour I.________ et A.________).
- O.________,
- J.________,
- 11 - et communiqué à :
- Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL QE99.010456-150928 144 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 1er juillet 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 400 ss CC, 40 al. 1 let. d et al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________ et I.________, à Flendruz, contre la décision rendue le 18 décembre 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant I.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 251
- 2 - En fait : A. Par décision du 18 décembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 19 mai 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a relevé J.________ de son mandat de curateur de I.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé O.________, à Flendruz, en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée géné-rale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de I.________, née le [...] 1966 (II), dit que la curatrice aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de I.________ avec diligence (III), invité O.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuelle-ment à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de I.________ (IV), dit que le compte final établi par J.________ vaudra inventaire d’entrée une fois approuvé par le juge de paix (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VI) et statué sur les frais (VII). En droit, les premiers juges ont libéré J.________ de son mandat de curateur et l’ont remplacé par O.________, considérant qu’il avait exercé ses fonctions pendant plus de quatre ans et qu’il pouvait dès lors être relevé de celles-ci, conformément aux prescriptions de l’art. 422 al. 1 CC. B. Par acte posté le 1er juin 2015, I.________ et sa mère A.________, agissant par l’intermédiaire de leur conseil, Me Jean-Louis Duc, ont recouru contre cette décision, demandant qu’un curateur de l’Office des curatel-les et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, soit désigné à la place de O.________.
- 3 - Par courrier du 9 juin 2015, la justice de paix s'est déterminée sur le recours déposé et a indiqué qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa décision. Elle a également donné des explications supplémentaires quant à son choix de nommer O.________ en qualité de curatrice. Par correspondance du 11 juin 2015, les recourantes ont pris position sur les déterminations de la justice de paix et expliqué à la cour de céans pourquoi elles préféraient qu’un curateur de l’OCTP soit nommé. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 23 décembre 1999, la justice de paix a institué une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC en faveur de I.________ et nommé J.________ en qualité de curateur. Selon les constata-tions de la justice de paix, I.________ ne parvenait pas à gérer ses affaires et avait besoin d’un soutien sur les plans administratif et financier de sorte que ses intérêts ne soient pas compromis. Après l’introduction du nouveau droit de protection de l’adulte au 1er janvier 2013, la tutelle instaurée a été transformée de plein droit en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Par lettre du 28 novembre 2014, I.________ a informé l’autorité de protection qu’elle avait appris que J.________ cesserait ses fonctions et qu’elle souhaitait que son dossier de curatelle soit confié à une personne de l’OCTP, une collaboratrice de cet office étant déjà en charge du dossier de curatelle de son fils. Par courrier du 3 décembre 2014, J.________ a confirmé sa volonté d’être libéré du mandat confié. Par décision du 18 décembre 2014, la justice de paix a relevé J.________ de ses fonctions et nommé O.________ en qualité de nouvelle curatrice de I.________.
- 4 - En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant O.________ en qualité de curatrice au sens de l’art. 398 CC de I.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [cité ci- après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad
- 5 - 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 fé-vrier 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée ainsi que par la mère de celle-ci, toutes deux ayant qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a déclaré ne pas vouloir reconsidérer sa décision et a communiqué sa prise de position. N’ayant pas encore pris ses fonctions, la curatrice O.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
2. a) Les recourantes s’opposent à la désignation de O.________ comme curatrice, faisant valoir que le fils de I.________ est également sous curatelle, qu’il est suivi par une collaboratrice de l’OCTP, que cette dernière exerce sa mission de manière très satisfaisante et qu’il serait dès lors plus adéquat de confier la curatelle de I.________ à une autre personne de cet office, la proximité des deux curateurs devant permettre de simplifier les tâches et d’intervenir plus efficacement. En outre, les recourantes invoquent être domiciliées dans un petit village où tout le monde se connaît et dans lequel habite également O.________, cette situation pouvant, selon elles, compliquer « les choses », notamment lors de la résolution de difficultés.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connais-sances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
- 6 - Il ressort du Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006 que "le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui sont confiées". Le message ajoute plus loin "qu'il convient de relever que la complexité de certaines tâches limite le recours à des non professionnels, même si ceux-ci sont bien préparés et conseillés durant l'exercice de leur mandat" (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de protection de l’adulte, FF 2006 p. 6683). Dans le nouveau droit, l’art. 40 LVPAE, qui reprend le contenu de l’art. 97a al. 1 et 4 de la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC), applicable jusqu’au 31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1) et ceux pouvant être attribués à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
- 7 - dépendance liés aux dro-gues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966, décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013, c. 4.2). L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la person-ne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui- même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249). Toutefois, si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomi-nation d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en
- 8 - considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en oeuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548 ss, pp. 250 et 251 et réf citées ; Leuba et crts, CommFam, n. 4 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 18 juin 2013/159). Lorsque l'intéressé formule des objections à la nomination, l'autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). L'autorité doit tenir compte notamment d'une part de l'acceptation ou non de la mesure par la personne concernée, et d'autre part du fait que celle-ci n'aurait encore jamais formulé d'objections (ibidem).
c) Certes, sous l’angle pratique, la désignation comme curatrice d’une personne oeuvrant dans le même office que celle qui s’occupe déjà des intérêts de l’enfant de I.________, comme le souhaitent les recourantes, pourrait effectivement présenter des avantages en matière de prises de décision, de vue d'ensemble d'une situation et de commodités par rapport aux contacts qu’entretiennent les divers intervenants. Cependant, l’art. 40 al. 4 LVPAE prévoit expressément que les collaborateurs de l’OCTP ne peuvent être investis que de mandats de curatelles constituant des cas lourds, c’est-à-dire présentant des difficultés particulières qui ne peuvent être gérées par des curateurs privés. En l’espèce, si la personne concernée est certes au bénéfice d'une curatelle de portée générale, cette curatelle, instaurée en raison de difficultés de gestion administrative et financière, ne répond toutefois pas à la définition des cas particuliers prévus par l’art. 40 al. 4 LVPAE. Le curateur sortant de charge, qui n’était d’ailleurs pas lui-même un curateur
- 9 - professionnel de l'OCTP, n'a pas indiqué ne plus pouvoir assumer son mandat en raison de difficultés qu’il aurait rencontrées au cours de l’exercice de celui-ci. Enfin, les recourantes soutiennent que la désignation d'une curatrice issue du même petit village que la personne concernée serait un handicap parce que les habitants se connaissent entre eux. On discerne cependant mal dans quelle mesure cet élément justifierait un changement de curateur. En effet, la publicité, toute relative avec le nouveau droit de la protection de l'adulte qui a supprimé la publication des curatelles (cf. Message déjà cité, FF 2006 p. 6653), et les désagréments qu'implique la représentation de la personne concernée dans certains actes sont inhérents à la mesure de curatelle. De plus, le curateur désigné est astreint au secret, conformément à l'art. 413 al. 2 CC. Par conséquent, à défaut d'une démonstration concrète, on ne voit pas en quoi la désignation d'une curatrice domiciliée dans le même lieu que la personne concernée constituerait un empêche-ment. En outre, la curatrice désignée ne s’est pas opposée à sa nomination ; la proximité alléguée par les recourantes ne semble donc pas poser de problème de son point de vue. Par conséquent, la décision attaquée étant en l'état bien fondée, elle doit être confirmée.
3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 1er juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Jean-Louis Duc (pour I.________ et A.________).
- O.________,
- J.________,
- 11 - et communiqué à :
- Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :