Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant T.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 398 CC de Q.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur désigné, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
- 5 -
E. 2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
E. 3 Le recourant conteste sa désignation en qualité de curateur de Q.________. Il invoque un emploi du temps chargé, qui ne lui permet pas de disposer du temps nécessaire pour s’acquitter du mandat qui lui est confié.
a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de
- 6 - l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 2252 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette
- 7 - mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013; Reusser, op. cit., nn. 14/15 ad art. 400 CC, p. 2241; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes 643/644, p. 246).
b) T.________ expose qu’il travaille à 50% en qualité d’enseignant auprès de l’établissement scolaire de [...], qu’il est également maître de classe, qu’en plus de donner des cours, il participe à de nombreuses réunions avec les parents, les logopédistes et les psychologues pour assurer le suivi d’élèves en difficulté et qu’il organise diverses activités hors-cadre pour ses élèves et les accompagne dans des camps. Cet emploi du temps implique qu’il a de nombreuses soirées qui sont prises et qu’il doit régulièrement travailler le week-end. Par ailleurs, il est maître d’enseignement et de recherche à 50% auprès de la faculté des lettres de l’Université de [...], ce qui lui prend beaucoup de temps et déborde sur le week-end. Il explique aussi qu’il est père d’une adolescente de 14 ans qu’il s’efforce d’encadrer le mieux possible, notamment dans son travail scolaire, et qu’il apporte son soutien tant à sa mère, âgée de 81 ans, veuve et qui vit encore à domicile, qu’à sa belle-mère,
- 8 - durablement affectée par une grave maladie et par le décès de son époux en 2010. Selon les éléments qui précèdent, il apparaît effectivement que le recourant ne dispose pas du temps nécessaire pour se charger de la curatelle prononcée en faveur de Q.________. En effet, trop occupé par ses obligations professionnelles et familiales, il n’a pas la disponibilité suffisante pour administrer de manière efficace la curatelle instituée et les intérêts de la personne concernée risquent d'être compromis par sa désignation en qualité de curateur. Dès lors, le recours étant bien fondé, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges afin qu’ils procèdent à la nomination d’un autre curateur, plus apte à se charger des intérêts de Q.________, et ce en conformité avec les règles procédurales émises à cet égard par le Tribunal fédéral (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014).
E. 4 En conclusion, le recours interjeté par T.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Même s’il obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au recourant. En effet, il a agi personnellement et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 3 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du
- 10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. T.________,
- M. Q.________,
- Mme X.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL QE99.010344-151059 147 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 3 juillet 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 398, 400 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 21 avril 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant Q.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 251
- 2 - En fait : A. Par décision du 21 avril 2015, adressée pour notification le 10 juin 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé X.________ de son mandat de curatrice de Q.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé T.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de Q.________ (II), rappelé que ce dernier est privé de l’exercice des droits civils (III), dit que le curateur a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de Q.________ avec diligence (IV), invité T.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de Q.________ (V), rappelé à X.________ qu’elle est tenue d’assurer la gestion des affaires administratives et financières du prénommé jusqu’à l’entrée en vigueur de son successeur (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de libérer X.________ de son mandat de curatrice et de désigner un curateur privé en qualité de nouveau curateur. B. Par acte motivé du 1er juillet 2015, T.________ a recouru contre cette décision, contestant sa désignation en qualité de curateur de Q.________. Il a joint deux pièces à l’appui de son écriture. C. La cour retient les faits suivants :
- 3 - Par décision du 17 juin 1999, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC en faveur de Q.________, né le 13 février 1943. Par courrier du 1er février 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé Q.________ que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la mesure de tutelle à forme de l’art. 372 aCC instituée en sa faveur était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Par décision du 27 janvier 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a nommé X.________, stagiaire auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice de Q.________ en remplacement de son précédent curateur. Par lettre du 15 avril 2015, X.________ a demandé à être relevée de son mandat de curatrice. Elle a mentionné que Q.________ vivait à la fondation [...], bénéficiait d’un revenu fixe pour payer la pension et ne posait pas de problème particulier. Par courriel du 25 juin 2015, [...], curateur responsable de stage auprès de l’OCTP, a informé le juge de paix que T.________ allait recourir contre sa nomination, que X.________ devrait ainsi continuer d’assurer le suivi de la curatelle jusqu’à la décision du Tribunal cantonal, mais qu’elle cessait son activité au sein dudit office le 30 juin 2015. Il a proposé de nommer une autre curatrice de l’OCTP en qualité de curatrice de Q.________. En d roit :
- 4 -
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant T.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 398 CC de Q.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur désigné, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
- 5 -
2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
3. Le recourant conteste sa désignation en qualité de curateur de Q.________. Il invoque un emploi du temps chargé, qui ne lui permet pas de disposer du temps nécessaire pour s’acquitter du mandat qui lui est confié.
a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de
- 6 - l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 2252 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette
- 7 - mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013; Reusser, op. cit., nn. 14/15 ad art. 400 CC, p. 2241; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes 643/644, p. 246).
b) T.________ expose qu’il travaille à 50% en qualité d’enseignant auprès de l’établissement scolaire de [...], qu’il est également maître de classe, qu’en plus de donner des cours, il participe à de nombreuses réunions avec les parents, les logopédistes et les psychologues pour assurer le suivi d’élèves en difficulté et qu’il organise diverses activités hors-cadre pour ses élèves et les accompagne dans des camps. Cet emploi du temps implique qu’il a de nombreuses soirées qui sont prises et qu’il doit régulièrement travailler le week-end. Par ailleurs, il est maître d’enseignement et de recherche à 50% auprès de la faculté des lettres de l’Université de [...], ce qui lui prend beaucoup de temps et déborde sur le week-end. Il explique aussi qu’il est père d’une adolescente de 14 ans qu’il s’efforce d’encadrer le mieux possible, notamment dans son travail scolaire, et qu’il apporte son soutien tant à sa mère, âgée de 81 ans, veuve et qui vit encore à domicile, qu’à sa belle-mère,
- 8 - durablement affectée par une grave maladie et par le décès de son époux en 2010. Selon les éléments qui précèdent, il apparaît effectivement que le recourant ne dispose pas du temps nécessaire pour se charger de la curatelle prononcée en faveur de Q.________. En effet, trop occupé par ses obligations professionnelles et familiales, il n’a pas la disponibilité suffisante pour administrer de manière efficace la curatelle instituée et les intérêts de la personne concernée risquent d'être compromis par sa désignation en qualité de curateur. Dès lors, le recours étant bien fondé, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges afin qu’ils procèdent à la nomination d’un autre curateur, plus apte à se charger des intérêts de Q.________, et ce en conformité avec les règles procédurales émises à cet égard par le Tribunal fédéral (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014).
4. En conclusion, le recours interjeté par T.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Même s’il obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au recourant. En effet, il a agi personnellement et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyé à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 3 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du
- 10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. T.________,
- M. Q.________,
- Mme X.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :