opencaselaw.ch

QE12.011444

Curatelle de portée générale

Waadt · 2016-10-27 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant W.________ de son mandat de curateur privé et désignant en qualité de curateur de la personne concernée un curateur professionnel en la personne de J.________, assistante sociale au sein de l’OCTP, en application des art. 400 et 422 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

E. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être

- 7 - trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de

- 8 - protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).

E. 1.3 En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile. Sa recevabilité paraît douteuse dès lors qu’il a été signé par le Chef de service de l’OCTP et n’a pas été signé par la curatrice au bénéfice d’un mandat ad personam. Le Chef de service est en effet un tiers, qui comme tel défend les intérêts de son office et non l’intérêt de la personne concernée. Le recours aurait donc dû être signé – ou à tout le moins contresigné – par la curatrice. Au vu de la pratique assez large jusqu’à présent de la Chambre des curatelles (cf. notamment CCUR 8 septembre 2015/218 consid. 1), cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci- après. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui sont développées ci-dessous, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection.

E. 2.1 La recourante soutient que la situation de la personne concernée ne concerne pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur privé. Elle fait valoir que la désignation d’une curatrice professionnelle est liée uniquement au fait que le curateur privé a atteint la fin de la période légale du mandat et nullement à la lourdeur du dossier, qu’il ne résulte pas du dossier que la situation de la personne concernée aurait évolué et nécessiterait l’assistance d’un curateur professionnel, que sa situation semble au contraire stable, qu’il n’y aurait pas de démarches particulières à entreprendre et que la situation financière de l’intéressé serait d’ailleurs simple à gérer.

- 9 -

E. 2.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant « l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions » (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, p. 507 s. ; Meier, op. cit., nn. 458 ss, pp. 454 ss). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2ème phr., 421 ch. 3, 424 2ème phr. et 425 al. 1 2ème phr. CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 consid. 4.1). L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une

- 10 - personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).

- 11 - L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

E. 2.3 En l’espèce, le fait que le mandat ait été confié dans un premier temps à un curateur privé n’est pas décisif pour considérer s’il s’agit ou non d’un cas lourd. Il résulte en effet des constatations du précédent curateur et de l’assesseur de la justice de paix que le bon déroulement du mandat, ainsi que l’entente entre l’intéressé et le curateur étaient dus à la possibilité pour ceux-ci de communiquer dans la langue d’origine du premier. Il résulte certes du dossier que la gestion administrative est assurée par le tandem SASH et EMS et que l’intéressé séjourne actuellement en appartement protégé. Sa situation financière et administrative semble donc ne pas poser de difficultés notables. Dans son courrier du 26 janvier 2016, le responsable de l’EMS a toutefois relevé le caractère prioritaire d’une constance administrative et financière pour garantir la stabilité psychique de l’intéressé. Il soulève également que la situation est « particulièrement compliquée de par sa problématique et son statut atypique ». Dans le cadre de l’accomplissement de son mandat, le premier curateur a rendu régulièrement visite à la personne concernée, en tous les cas une fois par mois. L’intéressé souffre d’importants troubles psychiatriques et de difficultés à communiquer, les échanges avec son précédent curateur ayant été facilités par une langue étrangère commune. A cet égard, la situation de la personne concernée est objectivement trop lourde à gérer pour un curateur privé, seule l’existence d’une langue commune ayant permis au curateur privé de fonctionner. Il s’agit dès lors d’un « cas lourd ». Il n’est donc pas en soi contradictoire de désigner aujourd’hui un curateur professionnel, alors que la curatelle avait auparavant été exercée par un curateur privé. Dans ces conditions, la Chambre des curatelles considère que l’on se trouve en présence d’un cas qui peut être objectivement évalué

- 12 - comme lourd à gérer pour un curateur privé au sens de l’art. 40 al. 1 LVPAE et qu’il est dans l’intérêt de la personne concernée que la mesure soit confiée à un curateur professionnel. Il appartiendra à ce dernier d’examiner si l’assistance personnelle dont a besoin l’intéressé peut lui être fournie d’une autre manière et, cas échéant, de mettre en place un accompagnement adéquat. Une telle démarche pourrait éventuellement rendre superflue l’intervention de l’OCTP mais, en l’état, la présence d’un curateur professionnel est indispensable. Pour ces motifs, la décision des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

E. 3.1 Le recours de J.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er novembre 2016, est notifié à :

- S.________, personnellement,

- J.________, curatrice, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :

- Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL QE12.011444-161771 235 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 27 octobre 2016 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier : Mme Schwab Eggs ***** Art. 400, 450 al. 2 ch. 3, 450 ss CC ; art. 40 al. 1 et 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________ (OCTP), à Lausanne, contre la décision rendue le 19 août 2016 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant S.________, à Yverdon-les- Bains. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 251

- 2 - En fait : A. Par décision du 19 août 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 9 septembre 2016, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a relevé W.________ de son mandat de curateur de S.________, sous réserve de la production d’un compte final (I), nommé J.________ de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale instituée au sens de l’art. 398 CC en faveur de S.________, né le [...] 1973 (II), dit que les tâches de la curatrice consistaient à apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence (III), invité la curatrice à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de S.________ (IV), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance du prénommé, afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que la situation de la personne concernée était particulièrement compliquée et atypique, un changement de curateur étant susceptible d’avoir des effets bénéfiques en lien avec la stabilité psychique de celle-ci, qu’il se justifiait dès lors de libérer le curateur privé qui avait fonctionné durant quatre années, qu’au vu de la situation de santé de l’intéressé, le mandat paraissait particulièrement complexe pour un curateur privé, d’autant s’il ne maîtrisait pas le [...], que J.________, de l’OCTP, pouvait dès lors être désignée en qualité de curatrice et que ses tâches couvraient tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. B. Par acte motivé du 7 octobre 2016, [...], chef de service de l’OCTP, a recouru contre cette décision et a conclu à la modification du

- 3 - chiffre II du dispositif de la décision en ce sens que la curatelle de S.________ est confiée à un curateur privé, l’arrêt étant rendu sans frais judiciaires. A l’appui de son recours, il a produit huit pièces, qui figurent déjà au dossier de première instance. C. La Chambre retient les faits suivants : Par courrier du 12 novembre 2010, S.________, né le [...] 1973, a demandé à la justice de paix à pouvoir bénéficier de l’aide d’un tuteur et a précisé qu’il résidait dans une institution psychiatrique, qu’il rencontrait des difficultés à gérer ses affaires administratives et financières et que sa vie quotidienne était péjorée par sa maladie et par ses difficultés de compréhension de la langue française. Le 23 juin 2011, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de S.________, assisté d’un interprète, et d’un représentant de l’institution psychiatrique. Le 24 novembre 2011, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et médecin assistante du Secteur psychiatrique Nord du Département de Psychiatrie du CHUV, ont indiqué ce qui suit à la justice de paix : « M. S.________ souffre depuis de nombreuses années d’une schizophrénie paranoïde (F.20.0). Il est suivi dans notre unité depuis le mois d’octobre 2010. Il présente une symptomatologie psychotique avec des hallucinations auditives et visuelles, des interruptions de la pensée avec un discours incohérent et des symptômes négatifs de la schizophrénie, comme une apathie importante, un retrait social, avec un aspect figé. Il présente également des idées délirantes de persécution. Les hallucinations auditives et visuelles ont augmenté ces derniers temps et il présente également des symptômes d’angoisse concernant sa vie sociale. Nous sommes en cours de faire les changements médicamenteux nécessaires, en espérant l’amélioration de son état. En ce qui concerne son statut social, M. S.________ a quitté son pays d’origine en 2000 pour aller vivre aux Etats-Unis avec sa femme et son fils. En 2003, il est rentré en [...] pour vivre chez ses parents, qui ne lui ont pas permis de rester chez eux. Finalement, le 20.02.2004, il dépose une demande d’asile en Suisse et depuis, il vit dans différents foyers. Sa maladie psychique chronique l’empêche de

- 4 - gérer ses affaires sans les compromettre, raison pour laquelle nous soutenons une mesure tutélaire. » Le 10 janvier 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de S.________, assisté d’un interprète, et d’une infirmière référente de l’établissement médico-social (ci-après : EMS). Cette dernière a déclaré que la personne concernée était dans une grande difficulté à cause de sa maladie et de ses problèmes de langue, qu’elle était collaborante avec l’équipe soignante et suivait sa médication, que le lien était bon, que son projet était de rejoindre à terme un appartement protégé, ce qui était envisageable dans un certain avenir, mais que la personne concernée n’était pas encore stable et avait des difficultés de compréhension. Par décision du 10 janvier 2012, la justice de paix a notamment institué une mesure de tutelle volontaire au sens de l’art. 372 aCC en faveur de S.________ et désigné W.________ en qualité de tuteur. Par lettre du 27 mars 2012, la justice de paix a informé W.________ de sa désignation en qualité de tuteur de S.________. Le 13 février 2013, la mesure instituée a été remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Selon le compte de la personne sous curatelle pour l’année 2013 approuvé le 24 mars 2014 par la justice de paix, le compte privé de S.________ a été clôturé le 22 juillet 2013. Dans son rapport du 10 avril 2015, le curateur a indiqué que S.________ était encore un peu fragilisé dans sa santé, qu’il avait quitté l’EMS pour un appartement protégé, que l’intéressé lui téléphonait souvent pour se réconforter et était rassuré de pouvoir converser avec lui dans la langue [...] et qu’il lui rendait visite environ une fois par mois dans son lieu de vie et participait à des séances avec le psychiatre et l’EMS. Le curateur a encore relevé que le Service des assurances sociales et de l’hébergement (ci-après : SASH) gérait l’entier des finances de la personne concernée.

- 5 - Il résulte du rapport du 21 avril 2015 de l’assesseur de la justice de paix en charge du dossier que le curateur n’a pas d’incidence sur la gestion administrative de la personne concernée, qu’en effet le SASH et la Fondation [...] règlent la prise en charge financière de manière bilatérale, que le soutien apporté par le curateur est d’ordre psychologique, les échanges se faisant dans la langue d’origine de la personne concernée et que le maintien de la mesure reste la règle malgré le souhait du curateur de se décharger de son mandat. Le 26 janvier 2016, [...], responsable de la filière psychiatrique de la [...], structure d’accompagnement médico-sociale (SAMS), a écrit ce qui suit à la justice de paix : « […], nous nous permettons de vous solliciter afin d’appuyer la demande d’arrêt du mandat de curatelle de Monsieur, W.________, […], actuellement curateur de notre bénéficiaire Monsieur S.________, qui réside en appartement supervisé dans notre structure « [...] » depuis le 2 juin 2014. En effet, la situation de Monsieur S.________ étant particulièrement compliquée de par sa problématique et son statut atypique, la demande de Monsieur [...] nous semble justifiée et appropriée, d’autant plus que, selon ses dires, son mandat légal de curatelle toucherait à sa fin. Cela permettrait à notre bénéficiaire de repartir sur une base plus solide et plus rassurante, la constance administrative et financière restant une priorité pour lui garantir une stabilité psychique. Nous vous remercions d’avance de prendre cette demande en considération et de rendre une décision en respect avec l’intégrité sociale de Monsieur S.________. » Par courrier du 11 mars 2016, W.________ a prié la justice de paix de le relever de son mandat de curateur de S.________. Par avis du 10 juin 2016, le juge de paix a demandé à l’OCTP de lui communiquer le nom d’un assistant social qui pourrait être désigné en qualité de curateur. Par courrier du 21 juin 2016 à la justice de paix, [...], responsable de domaine, protection de l’adulte, auprès de l’OCTP, a préavisé négativement la prise en charge de S.________, celle-ci restant

- 6 - dans les compétences d’un curateur privé. Elle a relevé que la situation de S.________ ne constituait pas un cas lourd au sens de l’art. 40 LVPAE, que, bien qu’il demande à être relevé de son mandat, le précédent curateur entretenait de très bon rapports avec la personne concernée, qu’ils avaient en effet l’avantage de pouvoir converser en [...], ce qui rassurait ce dernier, qu’il n’y avait rien à entreprendre au niveau administratif, la personne concernée vivant en appartement protégé et étant suivie par la Fondation [...], que cette fondation gérait également sa prise en charge financière avec l’aide du SASH et qu’au surplus, le dossier ne contenait pas de détails ni d’informations sur la situation actuelle. Le 9 septembre 2016, la justice de paix a informé J.________, de l’OCTP, de sa nomination en qualité de curatrice de S.________. En d roit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant W.________ de son mandat de curateur privé et désignant en qualité de curateur de la personne concernée un curateur professionnel en la personne de J.________, assistante sociale au sein de l’OCTP, en application des art. 400 et 422 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être

- 7 - trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de

- 8 - protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). 1.3 En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile. Sa recevabilité paraît douteuse dès lors qu’il a été signé par le Chef de service de l’OCTP et n’a pas été signé par la curatrice au bénéfice d’un mandat ad personam. Le Chef de service est en effet un tiers, qui comme tel défend les intérêts de son office et non l’intérêt de la personne concernée. Le recours aurait donc dû être signé – ou à tout le moins contresigné – par la curatrice. Au vu de la pratique assez large jusqu’à présent de la Chambre des curatelles (cf. notamment CCUR 8 septembre 2015/218 consid. 1), cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci- après. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui sont développées ci-dessous, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection. 2. 2.1 La recourante soutient que la situation de la personne concernée ne concerne pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur privé. Elle fait valoir que la désignation d’une curatrice professionnelle est liée uniquement au fait que le curateur privé a atteint la fin de la période légale du mandat et nullement à la lourdeur du dossier, qu’il ne résulte pas du dossier que la situation de la personne concernée aurait évolué et nécessiterait l’assistance d’un curateur professionnel, que sa situation semble au contraire stable, qu’il n’y aurait pas de démarches particulières à entreprendre et que la situation financière de l’intéressé serait d’ailleurs simple à gérer.

- 9 - 2.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant « l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions » (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, p. 507 s. ; Meier, op. cit., nn. 458 ss, pp. 454 ss). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2ème phr., 421 ch. 3, 424 2ème phr. et 425 al. 1 2ème phr. CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 consid. 4.1). L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas « simples » « légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas « lourds »). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une

- 10 - personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).

- 11 - L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 2.3 En l’espèce, le fait que le mandat ait été confié dans un premier temps à un curateur privé n’est pas décisif pour considérer s’il s’agit ou non d’un cas lourd. Il résulte en effet des constatations du précédent curateur et de l’assesseur de la justice de paix que le bon déroulement du mandat, ainsi que l’entente entre l’intéressé et le curateur étaient dus à la possibilité pour ceux-ci de communiquer dans la langue d’origine du premier. Il résulte certes du dossier que la gestion administrative est assurée par le tandem SASH et EMS et que l’intéressé séjourne actuellement en appartement protégé. Sa situation financière et administrative semble donc ne pas poser de difficultés notables. Dans son courrier du 26 janvier 2016, le responsable de l’EMS a toutefois relevé le caractère prioritaire d’une constance administrative et financière pour garantir la stabilité psychique de l’intéressé. Il soulève également que la situation est « particulièrement compliquée de par sa problématique et son statut atypique ». Dans le cadre de l’accomplissement de son mandat, le premier curateur a rendu régulièrement visite à la personne concernée, en tous les cas une fois par mois. L’intéressé souffre d’importants troubles psychiatriques et de difficultés à communiquer, les échanges avec son précédent curateur ayant été facilités par une langue étrangère commune. A cet égard, la situation de la personne concernée est objectivement trop lourde à gérer pour un curateur privé, seule l’existence d’une langue commune ayant permis au curateur privé de fonctionner. Il s’agit dès lors d’un « cas lourd ». Il n’est donc pas en soi contradictoire de désigner aujourd’hui un curateur professionnel, alors que la curatelle avait auparavant été exercée par un curateur privé. Dans ces conditions, la Chambre des curatelles considère que l’on se trouve en présence d’un cas qui peut être objectivement évalué

- 12 - comme lourd à gérer pour un curateur privé au sens de l’art. 40 al. 1 LVPAE et qu’il est dans l’intérêt de la personne concernée que la mesure soit confiée à un curateur professionnel. Il appartiendra à ce dernier d’examiner si l’assistance personnelle dont a besoin l’intéressé peut lui être fournie d’une autre manière et, cas échéant, de mettre en place un accompagnement adéquat. Une telle démarche pourrait éventuellement rendre superflue l’intervention de l’OCTP mais, en l’état, la présence d’un curateur professionnel est indispensable. Pour ces motifs, la décision des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3. 3.1 Le recours de J.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er novembre 2016, est notifié à :

- S.________, personnellement,

- J.________, curatrice, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :

- Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :