Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er avril 2025, adressée pour notification le 29 avril 2025 et notifiée le lendemain à L.________, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a poursuivi l’enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de L.________, née le [...] 1984 (I), maintenu la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de la prénommée (II), maintenu G.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu'en cas d'absence de ce dernier, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter L.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de L.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), rappelé que le curateur était invité à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de L.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
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E. 2 Par acte non daté et remis à la Poste suisse le 13 mai 2025, L.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, contestant l’institution d’une curatelle en sa faveur.
E. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
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E. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix maintenant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la recourante.
E. 3.2.1 Contre une telle décision, le recours au sens de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932 ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid.
E. 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1 ) ; si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
E. 3.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée à la recourante sous pli recommandé le 29 avril 2025. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, ce pli lui a été distribué le 30 avril 2025. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, soit le jeudi 1er mai 2025, et est arrivé à échéance le samedi 10 mai 2025, délai reporté de plein droit au lundi 12 mai 2025. Le recours, non daté et remis à la Poste suisse le 13 mai 2025, est par conséquent tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte.
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E. 4 En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme L.________,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. G.________,
- 6 - et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL QC25.019878-250600 107 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 5 juin 2025 ___________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 445 al. 3 CC ; 142 al. 3 et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er avril 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fa it et e n droit:
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er avril 2025, adressée pour notification le 29 avril 2025 et notifiée le lendemain à L.________, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a poursuivi l’enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de L.________, née le [...] 1984 (I), maintenu la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de la prénommée (II), maintenu G.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curateur provisoire et dit qu'en cas d'absence de ce dernier, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter L.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de L.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), rappelé que le curateur était invité à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de L.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
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2. Par acte non daté et remis à la Poste suisse le 13 mai 2025, L.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, contestant l’institution d’une curatelle en sa faveur. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix maintenant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la recourante. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours au sens de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932 ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
- 4 - 3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1 ) ; si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée à la recourante sous pli recommandé le 29 avril 2025. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, ce pli lui a été distribué le 30 avril 2025. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, soit le jeudi 1er mai 2025, et est arrivé à échéance le samedi 10 mai 2025, délai reporté de plein droit au lundi 12 mai 2025. Le recours, non daté et remis à la Poste suisse le 13 mai 2025, est par conséquent tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte.
- 5 -
4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme L.________,
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. G.________,
- 6 - et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :