Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Le 29 septembre 2025, A.________ et I.________ SAS ont déposé une demande en paiement à l’encontre de B.________ Gmbh auprès de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale).
E. 1.2 Par requête datée du 5 novembre 2025 mais reçue le 13 novembre 2025 par la Chambre patrimoniale, B.________ Gmbh a requis la suspension de la procédure introduite par A.________ et I.________ SAS à son encontre « jusqu’à la clôture de la procédure pénale en cours devant les autorités italiennes et suisses ».
E. 1.3 Par prononcé du 15 avril 2026, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la première juge) a rejeté la requête de suspension de la procédure déposée le 10 novembre 2025 par B.________ Gmbh (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de B.________ Gmbh (II) et dit que B.________ Gmbh devait verser à A.________ et I.________ SAS la somme de 800 fr. à titre de dépens. En substance, la première juge a considéré que les arguments invoqués par B.________ Gmbh n’étaient pas de nature à permettre une suspension de la cause civile, celle-ci n’étant admissible qu’exceptionnellement, le principe de célérité devant primer en cas de doute.
E. 2 Par acte du 24 avril 2026, B.________ Gmbh (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à ce que la suspension de la procédure soit ordonnée. Subsidiairement, la recourante a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente. Elle a également requis l’effet suspensif et a produit des pièces nouvelles. 14J020
- 3 - A.________ et I.________ SAS (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer.
E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). A l’inverse de l’ordonnance de suspension de cause (art. 126 al. 2 CPC), la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le risque de préjudice difficilement réparable qui pourrait résulter du refus de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; CREC 28 octobre 2025/257). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
E. 3.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3; CREC 28 octobre 2025/257; Jeandin in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). 14J020
- 4 - Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95; CREC 20 octobre 2022/244; CREC 26 septembre 2022/221; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide (CREC 14 janvier 2025/9 consid. 2.2 et la référence citée; CREC 26 septembre 2017/370 consid. 2.2 et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 21 mars 2024/88; CREC 15 octobre 2020/239; CREC 13 décembre 2019/344).
E. 3.1.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de 14J020
- 5 - manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et les références citées). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 2C_118/2024 du 22 février 2024 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées).
E. 3.1.4 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre de la procédure de recours.
E. 3.2.1 La première juge a constaté que la recourante se prévalait de deux plaintes pénales qu’elle avait récemment déposées en Italie et en Suisse, pour les infractions de faux, escroquerie et usurpation d’identité de son représentant, pour requérir la suspension de la procédure civile intentée à son encontre par les intimés. Elle a relevé que la recourante n’étayait pas l’état d’avancement de ces procédures, pas plus qu’elle n’exposait les circonstances dans lesquelles le contrat de sponsoring du 9 juillet 2024, objet de la procédure civile dirigée à son encontre, aurait été signé à l’insu 14J020
- 6 - de son administrateur. La première juge a considéré, comme relevé par les intimés, que l’on pouvait se demander si la procédure pénale initiée le
E. 3.2.2 En l'espèce, la recourante affirme de manière péremptoire que la poursuite du procès civil l’exposerait « au risque d'un jugement fondé sur un état de fait incomplet ou erroné ». Elle allègue en outre que le préjudice difficilement réparable serait réalisé du fait du risque qu'une décision civile fondée sur un contrat potentiellement frauduleux soit rendue, qu'elle subisse une atteinte durable à sa situation juridique et économique et qu'elle soit confrontée à une impossibilité de se défendre efficacement sans clarification pénale préalable. Les allégations très générales de la recourante ne permettent pas d'établir l'existence d’un risque de préjudice difficilement réparable qui découlerait du fait que la suspension ne soit pas ordonnée. En particulier, la recourante ne fait pas la démonstration que la procédure pénale en cours aurait une influence déterminante sur le procès civil pendant et ne contre pas les arguments en sens contraire de la première juge, ce qui aurait pu faire admettre le préjudice difficilement réparable et heurte en cela les exigences de motivation qui découlent de l'art. 321 CPC – la jurisprudence en lien avec l'art. 311 CPC étant applicable ici (cf. consid. 3.1.3 supra). Il est d'ailleurs rappelé, à titre superfétatoire, qu'une suspension n'est admissible qu'à titre exceptionnel, ce qui ne saurait être le cas ici sur la base des explications toutes relatives données par la recourante. A tout cela s'ajoute encore le fait que les pièces nouvellement produites devant la Chambre de céans sont irrecevables (cf. consid. 3.1.4 supra) et ne permettent pas d'asseoir, à supposer que cela soit possible, les propos de la recourante. 14J020
- 7 - En définitive, la recourante ne fait pas la démonstration d'un risque de préjudice difficilement réparable, de sorte que son recours est irrecevable. 4. 4.1 En définitive, en l’absence de risque de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. 4.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. 14J020
- 8 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________ Gmbh,
- Me Basile Casoni (pour A.________ et I.________ SAS), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J020
E. 6 novembre 2025 en Suisse ne l’avait pas été pour les besoins de la cause, dès lors que la requête de suspension était certes datée du 5 novembre 2025, mais qu’elle n’avait été reçue que le 13 novembre 2025 par le greffe de la Chambre patrimoniale. La première juge a ainsi rejeté la requête de la recourante.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PT25.***-*** 118 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 28 avril 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Clerc ***** Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ GMBH, défenderesse, à [b***], contre le prononcé rendu le 15 avril 2026 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec A.________ et I.________ SAS, tous deux demandeurs, à [i***], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Le 29 septembre 2025, A.________ et I.________ SAS ont déposé une demande en paiement à l’encontre de B.________ Gmbh auprès de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale). 1.2 Par requête datée du 5 novembre 2025 mais reçue le 13 novembre 2025 par la Chambre patrimoniale, B.________ Gmbh a requis la suspension de la procédure introduite par A.________ et I.________ SAS à son encontre « jusqu’à la clôture de la procédure pénale en cours devant les autorités italiennes et suisses ». 1.3 Par prononcé du 15 avril 2026, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la première juge) a rejeté la requête de suspension de la procédure déposée le 10 novembre 2025 par B.________ Gmbh (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de B.________ Gmbh (II) et dit que B.________ Gmbh devait verser à A.________ et I.________ SAS la somme de 800 fr. à titre de dépens. En substance, la première juge a considéré que les arguments invoqués par B.________ Gmbh n’étaient pas de nature à permettre une suspension de la cause civile, celle-ci n’étant admissible qu’exceptionnellement, le principe de célérité devant primer en cas de doute.
2. Par acte du 24 avril 2026, B.________ Gmbh (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à ce que la suspension de la procédure soit ordonnée. Subsidiairement, la recourante a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente. Elle a également requis l’effet suspensif et a produit des pièces nouvelles. 14J020
- 3 - A.________ et I.________ SAS (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). A l’inverse de l’ordonnance de suspension de cause (art. 126 al. 2 CPC), la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le risque de préjudice difficilement réparable qui pourrait résulter du refus de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; CREC 28 octobre 2025/257). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 3.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3; CREC 28 octobre 2025/257; Jeandin in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). 14J020
- 4 - Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95; CREC 20 octobre 2022/244; CREC 26 septembre 2022/221; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide (CREC 14 janvier 2025/9 consid. 2.2 et la référence citée; CREC 26 septembre 2017/370 consid. 2.2 et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 21 mars 2024/88; CREC 15 octobre 2020/239; CREC 13 décembre 2019/344). 3.1.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de 14J020
- 5 - manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et les références citées). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 2C_118/2024 du 22 février 2024 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). 3.1.4 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre de la procédure de recours. 3.2 3.2.1 La première juge a constaté que la recourante se prévalait de deux plaintes pénales qu’elle avait récemment déposées en Italie et en Suisse, pour les infractions de faux, escroquerie et usurpation d’identité de son représentant, pour requérir la suspension de la procédure civile intentée à son encontre par les intimés. Elle a relevé que la recourante n’étayait pas l’état d’avancement de ces procédures, pas plus qu’elle n’exposait les circonstances dans lesquelles le contrat de sponsoring du 9 juillet 2024, objet de la procédure civile dirigée à son encontre, aurait été signé à l’insu 14J020
- 6 - de son administrateur. La première juge a considéré, comme relevé par les intimés, que l’on pouvait se demander si la procédure pénale initiée le 6 novembre 2025 en Suisse ne l’avait pas été pour les besoins de la cause, dès lors que la requête de suspension était certes datée du 5 novembre 2025, mais qu’elle n’avait été reçue que le 13 novembre 2025 par le greffe de la Chambre patrimoniale. La première juge a ainsi rejeté la requête de la recourante. 3.2.2 En l'espèce, la recourante affirme de manière péremptoire que la poursuite du procès civil l’exposerait « au risque d'un jugement fondé sur un état de fait incomplet ou erroné ». Elle allègue en outre que le préjudice difficilement réparable serait réalisé du fait du risque qu'une décision civile fondée sur un contrat potentiellement frauduleux soit rendue, qu'elle subisse une atteinte durable à sa situation juridique et économique et qu'elle soit confrontée à une impossibilité de se défendre efficacement sans clarification pénale préalable. Les allégations très générales de la recourante ne permettent pas d'établir l'existence d’un risque de préjudice difficilement réparable qui découlerait du fait que la suspension ne soit pas ordonnée. En particulier, la recourante ne fait pas la démonstration que la procédure pénale en cours aurait une influence déterminante sur le procès civil pendant et ne contre pas les arguments en sens contraire de la première juge, ce qui aurait pu faire admettre le préjudice difficilement réparable et heurte en cela les exigences de motivation qui découlent de l'art. 321 CPC – la jurisprudence en lien avec l'art. 311 CPC étant applicable ici (cf. consid. 3.1.3 supra). Il est d'ailleurs rappelé, à titre superfétatoire, qu'une suspension n'est admissible qu'à titre exceptionnel, ce qui ne saurait être le cas ici sur la base des explications toutes relatives données par la recourante. A tout cela s'ajoute encore le fait que les pièces nouvellement produites devant la Chambre de céans sont irrecevables (cf. consid. 3.1.4 supra) et ne permettent pas d'asseoir, à supposer que cela soit possible, les propos de la recourante. 14J020
- 7 - En définitive, la recourante ne fait pas la démonstration d'un risque de préjudice difficilement réparable, de sorte que son recours est irrecevable. 4. 4.1 En définitive, en l’absence de risque de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. 4.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. 14J020
- 8 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________ Gmbh,
- Me Basile Casoni (pour A.________ et I.________ SAS), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J020