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PT18.050305

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2019-05-24 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Par demande en restitution du 15 novembre 2018, P.________ a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que O.________

- 3 - soit condamné, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, à lui restituer immédiatement quarante-six archets manquants dont il a produit la liste, à ce que O.________ soit condamné à lui verser la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2017 et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer notifié le 15 janvier 2018 dans la poursuite n° 854 0864 à hauteur de 20'000 fr. soit prononcée.

E. 1.1 Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 6 février 2014/46 ; CREC 24 janvier 2013/26).

- 5 - Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges, dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

E. 1.2 L’art. 59 al. 1 CPC prévoit en outre que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un recours, l’intéressé doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l’intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 318). L’absence d’un tel intérêt, qui doit être constatée d’office, entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et les références citées)

E. 1.3 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), le droit d'être entendu, garanti par l’art. 53 al. 1 CPC, confère à toute partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, la violation du droit d’être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde

- 6 - instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).

E. 1.4 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Le recourant ne démontre en revanche pas l’existence d’un préjudice difficilement réparable, question qui peut toutefois demeurer ouverte, compte tenu de ce qui suit. Le recourant reproche au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu, au motif que ni celui-ci ni l’intimé ne lui avaient communiqué les déterminations de l’intimé du 12 février 2019 sur sa requête du 24 janvier 2019 de suspension de la procédure civile jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale initiée par l’intimé, les deux procédures étant fondées sur le même complexe de faits. Dans ces déterminations, l’intimé concluait au rejet de la requête de suspension compte tenu de l’ordonnance de classement et de refus de réquisition de preuve rendue par le procureur le 19 novembre 2018 dans la procédure pénale initiée par l’intimé contre le recourant. Il est incontestable que les déterminations de l’intimé du 12 février 2019 n’ont pas été transmises au recourant, comme cela ressort du procès-verbal des opérations de la Chambre patrimoniale cantonale ainsi que du prononcé attaqué qui n’en font pas état. Toutefois, l’existence d’un intérêt juridique actuel au recours doit être niée. En effet, la requête de suspension du 24 janvier 2019 était exclusivement fondée sur la procédure pénale initiée par l’intimé contre le recourant, tenue pour pendante par le recourant. Or, dès lors que cette procédure pénale n’est plus pendante, mais qu’elle a fait l’objet, le 19 novembre 2018, d’un classement et qu’un refus de réquisitions de preuve, le recourant n’a plus d’intérêt digne de protection à faire valoir la violation de son droit d’être entendu au motif que les déterminations de l’intimé sur

- 7 - sa requête de suspension ne lui avaient pas été transmises dans le cadre de sa requête de suspension de la procédure. 2.

E. 2 Par ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves du 19 novembre 2018, le Ministère public du canton de Genève a en substance ordonné le classement de la procédure pénale n° P/15485/2016 ouverte par plainte du 19 août 2016 de P.________ contre O.________ pour abus de confiance et a refusé d’ordonner les actes d’instruction complémentaires sollicités par P.________. Ladite ordonnance, rendue dans le cadre d’une procédure dirigée contre inconnu, n’a été notifiée qu’à P.________, par l’intermédiaire de son conseil. Par ordonnance de non entrée en matière du 19 novembre 2018 également, le Ministère public du canton de Genève a en substance décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure pénale n° P/7028/2018 ouverte par plainte du 16 avril 2018 de O.________ contre P.________ pour tentative de contrainte. Ladite ordonnance a été notifiée aux deux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs.

E. 2.1 Par ailleurs, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,

n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir la violation de l’art. 126 CPC par le premier juge, grief qui aurait fait l’objet d’un plein pouvoir d’examen s’il avait été invoqué.

3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Romain Jordan (pour O.________),

- Me Alexandre Camoletti (pour P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

E. 3 Par requête du 24 janvier 2019, O.________ a conclu à la suspension de la procédure pécuniaire ouverte le 15 novembre 2018 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale pendante devant le Ministère public du canton de Genève, suite à la plainte déposée contre lui par P.________ pour abus de confiance.

E. 4 Par déterminations du 12 février 2019, P.________ a en substance conclu au rejet de la requête de suspension. Ces déterminations n’ont pas été transmises à O.________.

- 4 - En d roit : 1.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT18.050305-190786 162 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 24 mai 2019 __________________ Composition : M. PELLET, vice-président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Spitz ***** Art. 59 al. 2 let. a CPC, 319 let. b ch. 2 CPC et 29 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 4 avril 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait : A. Par prononcé du 4 avril 2019, notifié aux parties le 9 mai 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de suspension de cause déposée le 24 janvier 2019 par O.________ contre P.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., à la charge de O.________ (II) et a dit que O.________ devait verser à P.________ la somme de 900 fr. à titre de dépens (III). Appelé à se prononcer sur la requête formée par O.________ tendant à la suspension de la cause pécuniaire en restitution et en paiement ouverte contre lui par P.________ jusqu’à droit connu sur la procédure pénale pendante devant le Ministère public du canton de Genève, le premier juge a considéré que puisque le premier procureur en charge du dossier pénal avait ordonné, le 19 novembre 2018, le classement de cette procédure et avait refusé d’ordonner les actes d’instruction complémentaires sollicités par P.________, il n’apparaissait pas nécessaire, ni même opportun, de suspendre la cause pécuniaire. B. Par acte du 20 mai 2019, O.________ a interjeté un recours contre ce prononcé, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par demande en restitution du 15 novembre 2018, P.________ a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que O.________

- 3 - soit condamné, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, à lui restituer immédiatement quarante-six archets manquants dont il a produit la liste, à ce que O.________ soit condamné à lui verser la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2017 et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer notifié le 15 janvier 2018 dans la poursuite n° 854 0864 à hauteur de 20'000 fr. soit prononcée.

2. Par ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves du 19 novembre 2018, le Ministère public du canton de Genève a en substance ordonné le classement de la procédure pénale n° P/15485/2016 ouverte par plainte du 19 août 2016 de P.________ contre O.________ pour abus de confiance et a refusé d’ordonner les actes d’instruction complémentaires sollicités par P.________. Ladite ordonnance, rendue dans le cadre d’une procédure dirigée contre inconnu, n’a été notifiée qu’à P.________, par l’intermédiaire de son conseil. Par ordonnance de non entrée en matière du 19 novembre 2018 également, le Ministère public du canton de Genève a en substance décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure pénale n° P/7028/2018 ouverte par plainte du 16 avril 2018 de O.________ contre P.________ pour tentative de contrainte. Ladite ordonnance a été notifiée aux deux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs.

3. Par requête du 24 janvier 2019, O.________ a conclu à la suspension de la procédure pécuniaire ouverte le 15 novembre 2018 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale pendante devant le Ministère public du canton de Genève, suite à la plainte déposée contre lui par P.________ pour abus de confiance.

4. Par déterminations du 12 février 2019, P.________ a en substance conclu au rejet de la requête de suspension. Ces déterminations n’ont pas été transmises à O.________.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 6 février 2014/46 ; CREC 24 janvier 2013/26).

- 5 - Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges, dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 L’art. 59 al. 1 CPC prévoit en outre que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un recours, l’intéressé doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l’intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 318). L’absence d’un tel intérêt, qui doit être constatée d’office, entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et les références citées) 1.3 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), le droit d'être entendu, garanti par l’art. 53 al. 1 CPC, confère à toute partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, la violation du droit d’être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde

- 6 - instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). 1.4 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Le recourant ne démontre en revanche pas l’existence d’un préjudice difficilement réparable, question qui peut toutefois demeurer ouverte, compte tenu de ce qui suit. Le recourant reproche au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu, au motif que ni celui-ci ni l’intimé ne lui avaient communiqué les déterminations de l’intimé du 12 février 2019 sur sa requête du 24 janvier 2019 de suspension de la procédure civile jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale initiée par l’intimé, les deux procédures étant fondées sur le même complexe de faits. Dans ces déterminations, l’intimé concluait au rejet de la requête de suspension compte tenu de l’ordonnance de classement et de refus de réquisition de preuve rendue par le procureur le 19 novembre 2018 dans la procédure pénale initiée par l’intimé contre le recourant. Il est incontestable que les déterminations de l’intimé du 12 février 2019 n’ont pas été transmises au recourant, comme cela ressort du procès-verbal des opérations de la Chambre patrimoniale cantonale ainsi que du prononcé attaqué qui n’en font pas état. Toutefois, l’existence d’un intérêt juridique actuel au recours doit être niée. En effet, la requête de suspension du 24 janvier 2019 était exclusivement fondée sur la procédure pénale initiée par l’intimé contre le recourant, tenue pour pendante par le recourant. Or, dès lors que cette procédure pénale n’est plus pendante, mais qu’elle a fait l’objet, le 19 novembre 2018, d’un classement et qu’un refus de réquisitions de preuve, le recourant n’a plus d’intérêt digne de protection à faire valoir la violation de son droit d’être entendu au motif que les déterminations de l’intimé sur

- 7 - sa requête de suspension ne lui avaient pas été transmises dans le cadre de sa requête de suspension de la procédure. 2. 2.1 Par ailleurs, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,

n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir la violation de l’art. 126 CPC par le premier juge, grief qui aurait fait l’objet d’un plein pouvoir d’examen s’il avait été invoqué.

3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Romain Jordan (pour O.________),

- Me Alexandre Camoletti (pour P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :