opencaselaw.ch

PT17.055635

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2019-01-29 · Français VD
Sachverhalt

allégués étant les mêmes. Dans ces conditions, le risque d’avoir deux jugements contradictoires était « indiscutable », de sorte que la demande du 20 décembre 2017 devait être déclarée irrecevable au vu de la litispendance créée par la première procédure ouverte par requête de conciliation du 15 mai 2017. Par courrier du 31 août 2018 accompagnant sa réponse, N.________ a déclaré « attirer d’emblée [l’]attention [des juges] sur la question préalable de la recevabilité de la demande de F.________ pour cause de litispendance ». Par courrier du 17 octobre 2018, N.________ a requis de la Chambre patrimoniale cantonale que la question de la litispendance soit traitée « avant toute autre question », ajoutant que « uniquement si la demande est recevable, alors un deuxième échange d’écritures pourra être envisagé ». Par déterminations du 26 novembre 2018, soit dans le délai imparti à cet effet, F.________ a contesté l’exception de litispendance soulevée par la partie adverse. Elle a précisé que « si par impossible [l’]autorité de première instance devait tout de même voir un quelconque problème de litispendance », il convenait de suspendre la procédure introduite devant la Chambre patrimoniale cantonale « jusqu’à droit connu dans la procédure en libération de dettes par-devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte ».

4. Le 30 novembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a requis de N.________ la somme de 1'200 fr. à titre d’avance de frais « pour l’incident de litispendance », décision objet du présent recours.

- 6 - Par avis du même jour, elle a indiqué aux parties que « sauf objection d’ici au 14 décembre 2018 et à réception de l’avance de frais, la décision sur la problématique de la litispendance sera prise sans audience et sans plus ample instruction ». En d roit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. En l’espèce, le litige porte sur le principe du paiement d'une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte. Au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, dont les conclusions principales en annulation doivent être comprises comme tendant à la suppression de l’avance de frais, est recevable. 1.3 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

- 7 - Les pièces produites par N.________ à l’appui de son recours sont recevables, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3. 3.1 La recourante invoque une violation des art. 59, 60 et 98 CPC. Elle conteste devoir une avance de frais du fait de sa qualité de défenderesse et du fait qu'elle n'a pas déposé de demande reconventionnelle dans le cadre de sa réponse, ce en relation avec la notion large de demandeur telle que développée en lien avec l'art. 98 CPC. La recourante s'étant strictement limitée à conclure à la libération des conclusions prises à son encontre, elle ne pourrait pas être considérée comme étant « demanderesse » et elle ne pourrait pas être astreinte à payer une avance de frais. Le fait qu’elle ait soulevé dans sa réponse au fond l'exception d'irrecevabilité ne ferait pas d'elle une demanderesse, ce d'autant que ce point devait être examiné d'office conformément à l'art. 60 CPC. Exiger le paiement d’une avance de frais, alors que le CPC ne le prévoit pas dans ce cas, reviendrait à faire dépendre l'examen d'une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office du paiement d'une avance de frais supplémentaire par la partie défenderesse, ce qui serait contraire tant à l'art. 59 CPC qu'à l'art. 60 CPC. La recourante

- 8 - précise en outre bien que l'irrecevabilité objectée concerne une question de litispendance. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 59 al. 1 et 2 let. d CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui portent sur un litige ne faisant pas l'objet d'une litispendance préexistante. Conformément à l’art. 60 CPC, cette condition de recevabilité est vérifiée d’office par le juge. Le principe de la litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (ATF 127 III 279 consid. 2b). Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires. Le but de cette disposition est d’assurer que l’Etat recouvre lesdits frais sans avoir à en poursuivre le paiement ni à subir une éventuelle insolvabilité de la partie concernée (Bohnet, CPC Commenté, 2011, n. 1 ad art. 98 CPC). En principe, seul le demandeur est astreint à verser une avance selon l’art. 98 CPC (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 98 CPC). La notion de demandeur doit cependant être comprise largement, dans la mesure où elle correspond aussi à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à la libération des conclusions prises par d’autres contre elle ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention. Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l’art. 224 al. 1 CPC (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC ; Colombini,

- 9 - CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 2.1 ad art. 98 CPC et jurisprudence citée). Notamment, il n’y a pas lieu de fixer de manière différente l’avance de frais lorsque la partie assujettie exerce une prétention contre l’autre partie ou, au contraire, résiste à une prétention de cette partie ; autrement dit, les actions négatoires – telle que l’action en libération de dette ou en négation de droit – ou condamnatoires peuvent être soumises au même émolument (CREC 21 novembre 2018/355 ; Colombini, op. cit.,

n. 2.2 ad art. 98 CPC). 3.3 En l'espèce, il s'avère que la recourante n'a pris aucune conclusion reconventionnelle qui la placerait dans une position procédurale de demanderesse stricto sensu. Contrairement à ce qui aurait été le cas si elle avait conclu à l'irrecevabilité de la demande fondée sur une éventuelle incompétence ratione loci en cas de for dispositif, où une acceptation tacite peut entrer en ligne de compte (cf. CREC 22 janvier 2019/27), on ne saurait considérer ici que la défenderesse résiste aux prétentions de la demanderesse en soulevant une exception de procédure, puisque l'exception de litispendance doit être soulevée d'office par le juge de première instance (consid. 3.2.1 supra). Le juge ne saurait en conséquence faire dépendre l'examen de cette condition de recevabilité du versement d'une avance de frais, ce conformément à l'argumentation développée par la recourante. Ainsi, en l’occurrence, la recevabilité de la demande ne dépend pas du comportement de la défenderesse, de sorte que c’est à tort que le premier juge a astreint celle-ci au paiement d’une avance de frais pour l’incident de litispendance qu’elle a présentée dans la cause patrimoniale qui l’oppose à F.________.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’aucune avance de frais n’est demandée à N.________.

- 10 - Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais versée par la recourante, par 100 fr., lui sera restituée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, à défaut de partie succombante, l’Etat ne pouvant être considéré comme tel (Colombini, op. cit., nos 7.1 et 7.2 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens qu’aucune avance de frais n’est demandée à N.________. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Tony Donnet-Monay (pour N.________),

- Me Jeremy Huart (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’aucune avance de frais n’est demandée à N.________.

- 10 - Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais versée par la recourante, par 100 fr., lui sera restituée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, à défaut de partie succombante, l’Etat ne pouvant être considéré comme tel (Colombini, op. cit., nos 7.1 et 7.2 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens qu’aucune avance de frais n’est demandée à N.________. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Tony Donnet-Monay (pour N.________),

- Me Jeremy Huart (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale Le greffier :

Dispositiv
  1. Le 29 février 2016, par-devant le notaire [...],N.________ en tant que venderesse et F.________ en tant qu’acheteuse ont signé un acte de vente-emption portant sur la parcelle n° [...] de Morges. Le 1er juin 2016, Me [...] a établi un constat de carence indiquant notamment que F.________ n’avait pas respecté ses engagements dans la mesure où elle n’avait pas versé le solde du prix, soit 5'900'000 fr., qu’ensuite du défaut de l’acheteuse, la venderesse N.________ se départissait du contrat de vente et optait pour le paiement de la pénalité de 650'000 fr. prévue par cet acte et au versement de la pénalité forfaitaire de 50'000 fr. fixée lors de la prorogation du terme d’exécution.
  2. Le 21 juin 2016, à la réquisition de N.________, l’Office des poursuites et faillites de Delémont a notifié à F.________, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer le montant de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Solde arrhes et dédit sur vente à terme immeuble Morges selon constat de carence Minute 8955 du 01.06.2016 par devant Me [...] ». F.________ a fait opposition totale. N.________ a, en temps utile, requis la mainlevée provisoire de cette opposition. Le 16 février 2017, à la réquisition de F.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à N.________, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer le montant de 650'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 4 novembre 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Contrat de vente-emption du 29 février 2016, Minute N° 8861 établie par Me [...], notaire du canton de Vaud, entaché d’un vice de consentement (…) ». N.________ a fait opposition totale. Par prononcé du 24 avril 2017, la Juge civile du Tribunal de première instance de Porrentruy a prononcé la mainlevée provisoire de - 4 - l’opposition formée par F.________ dans la poursuite n° [...] intentée par N.________, à concurrence du montant objet du commandement de payer précité.
  3. a) Le 15 mai 2017, F.________ a ouvert action en libération de dette contre N.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que F.________ ne doit pas à N.________ le montant de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2016, faisant l’objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 24 avril 2017 de la Juge civile du Tribunal de première instance de Porrentruy. b) Parallèlement, F.________ a, par requête de conciliation du 19 juin 2017 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, conclu à ce que N.________ soit condamnée à lui payer la somme de 650'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 4 novembre 2016, et à ce que l’opposition formée par N.________ à l’encontre du commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié le 16 février 2017 soit définitivement levée. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 20 septembre 2017. Par demande du 20 décembre 2017 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, F.________ a pris des conclusions identiques à celles figurant dans sa requête de conciliation. Par réponse du 31 août 2018, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’irrecevabilité de la demande déposée par F.________ le 20 décembre 2017 puis, « principalement et sur le fond », au rejet de ladite demande. Avant de se déterminer sur le fond de la demande, N.________ a motivé le grief de son irrecevabilité, en soulevant l’exception de litispendance. Elle faisait valoir à cet égard que les deux procédures - 5 - introduites par F.________ – l’une devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et l’autre devant la Chambre patrimoniale cantonale – étaient identiques, les parties, l’objet du litige et les faits allégués étant les mêmes. Dans ces conditions, le risque d’avoir deux jugements contradictoires était « indiscutable », de sorte que la demande du 20 décembre 2017 devait être déclarée irrecevable au vu de la litispendance créée par la première procédure ouverte par requête de conciliation du 15 mai 2017. Par courrier du 31 août 2018 accompagnant sa réponse, N.________ a déclaré « attirer d’emblée [l’]attention [des juges] sur la question préalable de la recevabilité de la demande de F.________ pour cause de litispendance ». Par courrier du 17 octobre 2018, N.________ a requis de la Chambre patrimoniale cantonale que la question de la litispendance soit traitée « avant toute autre question », ajoutant que « uniquement si la demande est recevable, alors un deuxième échange d’écritures pourra être envisagé ». Par déterminations du 26 novembre 2018, soit dans le délai imparti à cet effet, F.________ a contesté l’exception de litispendance soulevée par la partie adverse. Elle a précisé que « si par impossible [l’]autorité de première instance devait tout de même voir un quelconque problème de litispendance », il convenait de suspendre la procédure introduite devant la Chambre patrimoniale cantonale « jusqu’à droit connu dans la procédure en libération de dettes par-devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte ».
  4. Le 30 novembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a requis de N.________ la somme de 1'200 fr. à titre d’avance de frais « pour l’incident de litispendance », décision objet du présent recours. - 6 - Par avis du même jour, elle a indiqué aux parties que « sauf objection d’ici au 14 décembre 2018 et à réception de l’avance de frais, la décision sur la problématique de la litispendance sera prise sans audience et sans plus ample instruction ». En d roit :
  5. 1.1 En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. En l’espèce, le litige porte sur le principe du paiement d'une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte. Au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, dont les conclusions principales en annulation doivent être comprises comme tendant à la suppression de l’avance de frais, est recevable. 1.3 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. - 7 - Les pièces produites par N.________ à l’appui de son recours sont recevables, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance.
  6. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
  7. 3.1 La recourante invoque une violation des art. 59, 60 et 98 CPC. Elle conteste devoir une avance de frais du fait de sa qualité de défenderesse et du fait qu'elle n'a pas déposé de demande reconventionnelle dans le cadre de sa réponse, ce en relation avec la notion large de demandeur telle que développée en lien avec l'art. 98 CPC. La recourante s'étant strictement limitée à conclure à la libération des conclusions prises à son encontre, elle ne pourrait pas être considérée comme étant « demanderesse » et elle ne pourrait pas être astreinte à payer une avance de frais. Le fait qu’elle ait soulevé dans sa réponse au fond l'exception d'irrecevabilité ne ferait pas d'elle une demanderesse, ce d'autant que ce point devait être examiné d'office conformément à l'art. 60 CPC. Exiger le paiement d’une avance de frais, alors que le CPC ne le prévoit pas dans ce cas, reviendrait à faire dépendre l'examen d'une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office du paiement d'une avance de frais supplémentaire par la partie défenderesse, ce qui serait contraire tant à l'art. 59 CPC qu'à l'art. 60 CPC. La recourante - 8 - précise en outre bien que l'irrecevabilité objectée concerne une question de litispendance. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 59 al. 1 et 2 let. d CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui portent sur un litige ne faisant pas l'objet d'une litispendance préexistante. Conformément à l’art. 60 CPC, cette condition de recevabilité est vérifiée d’office par le juge. Le principe de la litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (ATF 127 III 279 consid. 2b). Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires. Le but de cette disposition est d’assurer que l’Etat recouvre lesdits frais sans avoir à en poursuivre le paiement ni à subir une éventuelle insolvabilité de la partie concernée (Bohnet, CPC Commenté, 2011, n. 1 ad art. 98 CPC). En principe, seul le demandeur est astreint à verser une avance selon l’art. 98 CPC (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 98 CPC). La notion de demandeur doit cependant être comprise largement, dans la mesure où elle correspond aussi à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à la libération des conclusions prises par d’autres contre elle ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention. Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l’art. 224 al. 1 CPC (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC ; Colombini, - 9 - CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 2.1 ad art. 98 CPC et jurisprudence citée). Notamment, il n’y a pas lieu de fixer de manière différente l’avance de frais lorsque la partie assujettie exerce une prétention contre l’autre partie ou, au contraire, résiste à une prétention de cette partie ; autrement dit, les actions négatoires – telle que l’action en libération de dette ou en négation de droit – ou condamnatoires peuvent être soumises au même émolument (CREC 21 novembre 2018/355 ; Colombini, op. cit., n. 2.2 ad art. 98 CPC). 3.3 En l'espèce, il s'avère que la recourante n'a pris aucune conclusion reconventionnelle qui la placerait dans une position procédurale de demanderesse stricto sensu. Contrairement à ce qui aurait été le cas si elle avait conclu à l'irrecevabilité de la demande fondée sur une éventuelle incompétence ratione loci en cas de for dispositif, où une acceptation tacite peut entrer en ligne de compte (cf. CREC 22 janvier 2019/27), on ne saurait considérer ici que la défenderesse résiste aux prétentions de la demanderesse en soulevant une exception de procédure, puisque l'exception de litispendance doit être soulevée d'office par le juge de première instance (consid. 3.2.1 supra). Le juge ne saurait en conséquence faire dépendre l'examen de cette condition de recevabilité du versement d'une avance de frais, ce conformément à l'argumentation développée par la recourante. Ainsi, en l’occurrence, la recevabilité de la demande ne dépend pas du comportement de la défenderesse, de sorte que c’est à tort que le premier juge a astreint celle-ci au paiement d’une avance de frais pour l’incident de litispendance qu’elle a présentée dans la cause patrimoniale qui l’oppose à F.________.
  8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’aucune avance de frais n’est demandée à N.________. - 10 - Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais versée par la recourante, par 100 fr., lui sera restituée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, à défaut de partie succombante, l’Etat ne pouvant être considéré comme tel (Colombini, op. cit., nos 7.1 et 7.2 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens qu’aucune avance de frais n’est demandée à N.________. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : - 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Tony Donnet-Monay (pour N.________), - Me Jeremy Huart (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT17.055635-181965 37 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 59, 60 et 98 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, défenderesse, contre la décision rendue le 30 novembre 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause incidente divisant la recourante d’avec F.________, à Delémont, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par décision du 30 novembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a imparti un délai au 9 janvier 2019 à N.________ pour effectuer un dépôt de 1'200 fr. à titre d’avance de frais pour l’incident de litispendance présenté par cette dernière dans la cause patrimoniale qui l’oppose à F.________. B. Par acte du 13 décembre 2018, N.________ (ci-après : la défenderesse ou la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours puis, principalement à l’annulation de ladite décision et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, elle a produit un lot de sept pièces sous bordereau. Par courrier du 17 décembre 2018, soit dans le délai imparti à cet effet, F.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif présentée par la recourante, en « laiss[ant] (ndr : à la Juge déléguée de la Chambre de céans [ci-après : la juge déléguée]) le soin de statuer à ce que de droit s’agissant de [cette] requête », avec suite de frais et dépens. Par décision du même jour, la juge déléguée a octroyé l’effet suspensif au recours. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

- 3 -

1. Le 29 février 2016, par-devant le notaire [...],N.________ en tant que venderesse et F.________ en tant qu’acheteuse ont signé un acte de vente-emption portant sur la parcelle n° [...] de Morges. Le 1er juin 2016, Me [...] a établi un constat de carence indiquant notamment que F.________ n’avait pas respecté ses engagements dans la mesure où elle n’avait pas versé le solde du prix, soit 5'900'000 fr., qu’ensuite du défaut de l’acheteuse, la venderesse N.________ se départissait du contrat de vente et optait pour le paiement de la pénalité de 650'000 fr. prévue par cet acte et au versement de la pénalité forfaitaire de 50'000 fr. fixée lors de la prorogation du terme d’exécution.

2. Le 21 juin 2016, à la réquisition de N.________, l’Office des poursuites et faillites de Delémont a notifié à F.________, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer le montant de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Solde arrhes et dédit sur vente à terme immeuble Morges selon constat de carence Minute 8955 du 01.06.2016 par devant Me [...] ». F.________ a fait opposition totale. N.________ a, en temps utile, requis la mainlevée provisoire de cette opposition. Le 16 février 2017, à la réquisition de F.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à N.________, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer le montant de 650'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 4 novembre 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Contrat de vente-emption du 29 février 2016, Minute N° 8861 établie par Me [...], notaire du canton de Vaud, entaché d’un vice de consentement (…) ». N.________ a fait opposition totale. Par prononcé du 24 avril 2017, la Juge civile du Tribunal de première instance de Porrentruy a prononcé la mainlevée provisoire de

- 4 - l’opposition formée par F.________ dans la poursuite n° [...] intentée par N.________, à concurrence du montant objet du commandement de payer précité.

3. a) Le 15 mai 2017, F.________ a ouvert action en libération de dette contre N.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que F.________ ne doit pas à N.________ le montant de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2016, faisant l’objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 24 avril 2017 de la Juge civile du Tribunal de première instance de Porrentruy.

b) Parallèlement, F.________ a, par requête de conciliation du 19 juin 2017 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, conclu à ce que N.________ soit condamnée à lui payer la somme de 650'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 4 novembre 2016, et à ce que l’opposition formée par N.________ à l’encontre du commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié le 16 février 2017 soit définitivement levée. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 20 septembre 2017. Par demande du 20 décembre 2017 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, F.________ a pris des conclusions identiques à celles figurant dans sa requête de conciliation. Par réponse du 31 août 2018, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’irrecevabilité de la demande déposée par F.________ le 20 décembre 2017 puis, « principalement et sur le fond », au rejet de ladite demande. Avant de se déterminer sur le fond de la demande, N.________ a motivé le grief de son irrecevabilité, en soulevant l’exception de litispendance. Elle faisait valoir à cet égard que les deux procédures

- 5 - introduites par F.________ – l’une devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et l’autre devant la Chambre patrimoniale cantonale – étaient identiques, les parties, l’objet du litige et les faits allégués étant les mêmes. Dans ces conditions, le risque d’avoir deux jugements contradictoires était « indiscutable », de sorte que la demande du 20 décembre 2017 devait être déclarée irrecevable au vu de la litispendance créée par la première procédure ouverte par requête de conciliation du 15 mai 2017. Par courrier du 31 août 2018 accompagnant sa réponse, N.________ a déclaré « attirer d’emblée [l’]attention [des juges] sur la question préalable de la recevabilité de la demande de F.________ pour cause de litispendance ». Par courrier du 17 octobre 2018, N.________ a requis de la Chambre patrimoniale cantonale que la question de la litispendance soit traitée « avant toute autre question », ajoutant que « uniquement si la demande est recevable, alors un deuxième échange d’écritures pourra être envisagé ». Par déterminations du 26 novembre 2018, soit dans le délai imparti à cet effet, F.________ a contesté l’exception de litispendance soulevée par la partie adverse. Elle a précisé que « si par impossible [l’]autorité de première instance devait tout de même voir un quelconque problème de litispendance », il convenait de suspendre la procédure introduite devant la Chambre patrimoniale cantonale « jusqu’à droit connu dans la procédure en libération de dettes par-devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte ».

4. Le 30 novembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a requis de N.________ la somme de 1'200 fr. à titre d’avance de frais « pour l’incident de litispendance », décision objet du présent recours.

- 6 - Par avis du même jour, elle a indiqué aux parties que « sauf objection d’ici au 14 décembre 2018 et à réception de l’avance de frais, la décision sur la problématique de la litispendance sera prise sans audience et sans plus ample instruction ». En d roit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. En l’espèce, le litige porte sur le principe du paiement d'une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte. Au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, dont les conclusions principales en annulation doivent être comprises comme tendant à la suppression de l’avance de frais, est recevable. 1.3 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

- 7 - Les pièces produites par N.________ à l’appui de son recours sont recevables, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3. 3.1 La recourante invoque une violation des art. 59, 60 et 98 CPC. Elle conteste devoir une avance de frais du fait de sa qualité de défenderesse et du fait qu'elle n'a pas déposé de demande reconventionnelle dans le cadre de sa réponse, ce en relation avec la notion large de demandeur telle que développée en lien avec l'art. 98 CPC. La recourante s'étant strictement limitée à conclure à la libération des conclusions prises à son encontre, elle ne pourrait pas être considérée comme étant « demanderesse » et elle ne pourrait pas être astreinte à payer une avance de frais. Le fait qu’elle ait soulevé dans sa réponse au fond l'exception d'irrecevabilité ne ferait pas d'elle une demanderesse, ce d'autant que ce point devait être examiné d'office conformément à l'art. 60 CPC. Exiger le paiement d’une avance de frais, alors que le CPC ne le prévoit pas dans ce cas, reviendrait à faire dépendre l'examen d'une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office du paiement d'une avance de frais supplémentaire par la partie défenderesse, ce qui serait contraire tant à l'art. 59 CPC qu'à l'art. 60 CPC. La recourante

- 8 - précise en outre bien que l'irrecevabilité objectée concerne une question de litispendance. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 59 al. 1 et 2 let. d CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui portent sur un litige ne faisant pas l'objet d'une litispendance préexistante. Conformément à l’art. 60 CPC, cette condition de recevabilité est vérifiée d’office par le juge. Le principe de la litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (ATF 127 III 279 consid. 2b). Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires. Le but de cette disposition est d’assurer que l’Etat recouvre lesdits frais sans avoir à en poursuivre le paiement ni à subir une éventuelle insolvabilité de la partie concernée (Bohnet, CPC Commenté, 2011, n. 1 ad art. 98 CPC). En principe, seul le demandeur est astreint à verser une avance selon l’art. 98 CPC (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 98 CPC). La notion de demandeur doit cependant être comprise largement, dans la mesure où elle correspond aussi à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à la libération des conclusions prises par d’autres contre elle ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention. Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l’art. 224 al. 1 CPC (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC ; Colombini,

- 9 - CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 2.1 ad art. 98 CPC et jurisprudence citée). Notamment, il n’y a pas lieu de fixer de manière différente l’avance de frais lorsque la partie assujettie exerce une prétention contre l’autre partie ou, au contraire, résiste à une prétention de cette partie ; autrement dit, les actions négatoires – telle que l’action en libération de dette ou en négation de droit – ou condamnatoires peuvent être soumises au même émolument (CREC 21 novembre 2018/355 ; Colombini, op. cit.,

n. 2.2 ad art. 98 CPC). 3.3 En l'espèce, il s'avère que la recourante n'a pris aucune conclusion reconventionnelle qui la placerait dans une position procédurale de demanderesse stricto sensu. Contrairement à ce qui aurait été le cas si elle avait conclu à l'irrecevabilité de la demande fondée sur une éventuelle incompétence ratione loci en cas de for dispositif, où une acceptation tacite peut entrer en ligne de compte (cf. CREC 22 janvier 2019/27), on ne saurait considérer ici que la défenderesse résiste aux prétentions de la demanderesse en soulevant une exception de procédure, puisque l'exception de litispendance doit être soulevée d'office par le juge de première instance (consid. 3.2.1 supra). Le juge ne saurait en conséquence faire dépendre l'examen de cette condition de recevabilité du versement d'une avance de frais, ce conformément à l'argumentation développée par la recourante. Ainsi, en l’occurrence, la recevabilité de la demande ne dépend pas du comportement de la défenderesse, de sorte que c’est à tort que le premier juge a astreint celle-ci au paiement d’une avance de frais pour l’incident de litispendance qu’elle a présentée dans la cause patrimoniale qui l’oppose à F.________.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’aucune avance de frais n’est demandée à N.________.

- 10 - Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais versée par la recourante, par 100 fr., lui sera restituée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, à défaut de partie succombante, l’Etat ne pouvant être considéré comme tel (Colombini, op. cit., nos 7.1 et 7.2 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens qu’aucune avance de frais n’est demandée à N.________. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Tony Donnet-Monay (pour N.________),

- Me Jeremy Huart (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale Le greffier :