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PT15.023301

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2015-07-21 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre de céans (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation

- 4 - manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

- 5 -

E. 3.1 La recourante fait grief à l’instance précédente d’avoir appliqué de manière formelle le tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC, RSV 270.11.5). Elle se prévaut de l’art. 4 al. 1 TFJC et fait valoir que l’émolument forfaitaire de décision requis à titre d’avance de frais aurait dû être réduit, dès lors que la cause ne présentait pas de difficulté particulière et que la valeur litigieuse se situait dans la limite inférieure de la fourchette de 30'001 à 100'000 fr. prévue par l’art. 18 TFJC.

E. 3.2 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une «Kann-Vorschrift», l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd. Zurich 2013, n. 10 ad art. 98 CPC). Selon le Message fédéral, le tribunal peut s'écarter du principe pour des raisons d’équité. Il mentionne à titre d'exemple l'hypothèse où la partie demanderesse disposerait d’un revenu à peine supérieur au minimum vital, mais ne remplirait pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, et où le montant de l’avance devrait être réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC,

p. 362). L’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit un correctif au principe de l’avance totale en ce sens que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient.

- 6 - La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC dispose que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. En procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire pour une contestation patrimoniale est fixé en principe à 7'000 fr. pour une valeur litigieuse de 30'001 à 100'000 francs (art. 18 TFJC).

E. 3.3 En l’espèce, la recourante a pris une conclusion en versement d’un montant de 35'100 fr. et de 1'360 fr. 80, soit une valeur litigieuse totalisant 36'460 fr. 80. L’avance de fais requise par la juridiction de première instance est dès lors conforme à l’art. 18 TFJC. Cette disposition, qui fixe l’émolument forfaitaire de décision par paliers suivant la valeur litigieuse de la cause (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, op. cit., p. 6905), ne prévoit pas de fourchette pour la fixation de l’émolument. Contrairement par exemple aux litiges non patrimoniaux (art. 21 TFJC), l’émolument est fixé de manière linéaire en fonction de la valeur litigieuse et la réduction de l’émolument, voire l’absence de tout versement, reste l’exception. La recourante invoque implicitement le principe d’équivalence. L’art. 22 al. 8 TFJC qui permet de réduire les émoluments en tenant compte de la complexité de l’affaire et des travaux accomplis par le tribunal ne s’applique qu’aux causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 500'000 fr., ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au demeurant, la recourante n’invoque ni ne démontre une situation financière délicate, qui aurait pu justifier, conformément à l’art. 10 TFJC, la réduction de l’avance de frais pour des raisons d’équité.

- 7 -

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du 22 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Patrick Foetisch (pour C.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.

- 9 - Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT15.023301-151023 264 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2015 ____________________ Composition : M. WINZAP, président Mmes Charif Feller et Giroud Walther Greffier Mme Logoz ***** Art. 98, 103 et 319 let. b ch. 1 CPC; 10, 18, 22 al. 8 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Ollon, demanderesse, contre la décision en matière d’avance de frais rendue le 9 juin 2015 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec W.________, à Meyrin, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854

- 2 - En fait : A. Par décision du 9 juin 2015, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’intermédiaire de son greffier, a invité la demanderesse C.________ à effectuer, d’ici au 9 juillet 2015, un dépôt de 7'000 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure engagée contre la défenderesse W.________. B. Par acte du 18 juin 2015, C.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en concluant en substance à ce que l’émolument forfaitaire soit réduit à un montant inférieur, par exemple 3'800 francs. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Le 8 juin 2015, C.________ a déposé auprès du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois une réclamation pécuniaire dirigée contre W.________. Elle tendait à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer les montants de 35'100 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 27 février 2015, à titre de commission de courtage, et de 1'360 fr. 80 plus intérêts à 5% l’an dès le 7 février 2015, sur la base de la cession de créance intervenue le 13 avril 2015 entre le notaire [...] et la société prénommée. C.________ estimait avoir droit au paiement de la commission prévue par l’art. 5 let. a du contrat de courtage conclu entre parties le 27 novembre 2013, portant sur la vente du chalet de la défenderesse à [...]. [...] s’était en effet porté acquéreur de cet immeuble et la signature de l’acte de vente auprès du notaire [...] aurait dû intervenir le 23 décembre

2014. La défenderesse avait toutefois annulé le jour même le rendez-vous pour cause de maladie et avait finalement vendu le chalet à des tiers.

- 3 - C.________ réclamait en outre le paiement des frais de notaire pour l’établissement du projet d’acte de vente « prêt pour instrumentation et non exécuté » à hauteur de 1'360 fr. 80. En d roit :

1. Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux avances de frais. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre de céans (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation

- 4 - manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

- 5 - 3. 3.1 La recourante fait grief à l’instance précédente d’avoir appliqué de manière formelle le tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC, RSV 270.11.5). Elle se prévaut de l’art. 4 al. 1 TFJC et fait valoir que l’émolument forfaitaire de décision requis à titre d’avance de frais aurait dû être réduit, dès lors que la cause ne présentait pas de difficulté particulière et que la valeur litigieuse se situait dans la limite inférieure de la fourchette de 30'001 à 100'000 fr. prévue par l’art. 18 TFJC. 3.2 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une «Kann-Vorschrift», l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e éd. Zurich 2013, n. 10 ad art. 98 CPC). Selon le Message fédéral, le tribunal peut s'écarter du principe pour des raisons d’équité. Il mentionne à titre d'exemple l'hypothèse où la partie demanderesse disposerait d’un revenu à peine supérieur au minimum vital, mais ne remplirait pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, et où le montant de l’avance devrait être réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC,

p. 362). L’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit un correctif au principe de l’avance totale en ce sens que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient.

- 6 - La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC dispose que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. En procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire pour une contestation patrimoniale est fixé en principe à 7'000 fr. pour une valeur litigieuse de 30'001 à 100'000 francs (art. 18 TFJC). 3.3 En l’espèce, la recourante a pris une conclusion en versement d’un montant de 35'100 fr. et de 1'360 fr. 80, soit une valeur litigieuse totalisant 36'460 fr. 80. L’avance de fais requise par la juridiction de première instance est dès lors conforme à l’art. 18 TFJC. Cette disposition, qui fixe l’émolument forfaitaire de décision par paliers suivant la valeur litigieuse de la cause (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, op. cit., p. 6905), ne prévoit pas de fourchette pour la fixation de l’émolument. Contrairement par exemple aux litiges non patrimoniaux (art. 21 TFJC), l’émolument est fixé de manière linéaire en fonction de la valeur litigieuse et la réduction de l’émolument, voire l’absence de tout versement, reste l’exception. La recourante invoque implicitement le principe d’équivalence. L’art. 22 al. 8 TFJC qui permet de réduire les émoluments en tenant compte de la complexité de l’affaire et des travaux accomplis par le tribunal ne s’applique qu’aux causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 500'000 fr., ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au demeurant, la recourante n’invoque ni ne démontre une situation financière délicate, qui aurait pu justifier, conformément à l’art. 10 TFJC, la réduction de l’avance de frais pour des raisons d’équité.

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4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du 22 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Patrick Foetisch (pour C.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.

- 9 - Le greffier :