Sachverhalt
qu’il allègue, action qu’il intente en la forme d’une prétention en dommages et intérêts. A cet égard, il importe peu que les conclusions constatatoires prises par le demandeur soient destinées à valider les mesures provisionnelles précédemment accordées par le même juge instructeur. En effet, ce qui importe est de déterminer la compétence du juge civil saisi – in casu la Cour civile. – au regard des conclusions devant être prises en compte par lui. Or, même s’il ressort de la requête de mesures provisionnelles adressée au Juge instructeur de la Cour civile que le requérant fondait celle-ci sur son droit de « revendication d’un bien immobilier vendu pour une somme de Fr. 1'740'000.- » et qu’il invoquait l’art. 641 CC (cf. requête de mesures provisionnelles, p. 8), le déguerpissement de l’intimée ordonné par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2010 a levé tout doute sur la titularité du droit dont se réclame le recourant. C’est d’autant plus le cas que l’intimée admet expressément (cf. mém., p. 4) le droit de propriété du recourant et n’a jamais argué être titulaire d’un droit réel sur l’immeuble. L’action au fond introduite par le demandeur se caractérise donc comme une action condamnatoire, visant à obtenir réparation du prétendu dommage subi du fait de l’occupation illicite de son immeuble par la défenderesse (cf. all. 13 à 22 de la demande) ; elle ne laisse plus place à une action constatatoire qui lui est subsidiaire. Par conséquent, dès lors que les conclusions constatatoires n’ont pas de portée propre, leur montant ne s’ajoute pas à celui de la conclusion condamnatoire dans
- 12 - le calcul de la valeur litigieuse. Certes, il n’appartenait pas au juge instructeur de statuer sur la question de leur recevabilité, en déclarant de telles conclusions irrecevables, l’examen de la recevabilité de l’action constatatoire incombant à l’autorité saisie au fond. Cependant, il lui incombait bien de déterminer le type d’action intentée d’après les faits allégués, les conclusions prises, les motifs invoqués et d’en déduire, comme il l’a fait, la compétence du juge saisi. Dès lors, la valeur des prétentions élevées au fond par le demandeur, soit la somme de 44'383 fr. 35, étant inférieure à 100'000 fr., c’est à bon droit que le Juge instructeur de la Cour civile a prononcé le déclinatoire et reporté la cause dans l’état où elle se trouvait devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, compétent ratione loci (cf. art. 3 al. 1 litt. a aLFors [loi sur les fors ; RS 272) et ratione valoris (cf. art. 96b al. 3 LOJV [[loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
5. En conclusion, le recours est rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 743 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RS 270.11.5). Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 1'500 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 743 fr. (sept cent quarante trois francs). IV. Le recourant D.________ doit verser à l'intimée V.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
- Me Alexandre Bernel (pour D.________,
- Me Michel Chevalley (pour V.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 44'383 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 litt. a aLFors [loi sur les fors ; RS 272) et ratione valoris (cf. art. 96b al. 3 LOJV [[loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
E. 5 En conclusion, le recours est rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 743 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RS 270.11.5). Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 1'500 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 743 fr. (sept cent quarante trois francs). IV. Le recourant D.________ doit verser à l'intimée V.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
- Me Alexandre Bernel (pour D.________,
- Me Michel Chevalley (pour V.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 44'383 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 241/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Séance du 21 septembre 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Creux et Mme Charif Feller Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 641 al. 2 CC ; 404 al. 1CPC ; 60, 452 al. 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à [...], intimé à l’incident et demandeur au fond, contre le jugement incident rendu le 4 février 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, à [...], requérante à l’incident et défenderesse au fond. Délibérant en audience publique, la cour voit : 803
- 2 - En fait : A. Par jugement incident du 28 janvier 2011, dont la motivation a été notifiée le 28 février 2011 à l'intimé D.________, le Juge instructeur de la Cour civile a admis la requête en déclinatoire déposée par V.________ (I), reporté la cause dans l’état où elle se trouvait devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte (II), arrêté les frais de la procédure incidente (III) et alloué des dépens à la requérante (IV). Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : D.________ s’est rendu acquéreur, au cours d’une vente aux enchères forcées du 4 décembre 2009, au prix de 1'740'000 fr., d’un immeuble sis sur la commune de [...], ayant appartenu à [...] et V.________. V.________ refusant, malgré l’injonction donnée, de quitter les lieux, D.________ a procédé en justice afin de tenter de rentrer en possession de son bien. Le 3 février 2010, notamment, invoquant son droit à revendiquer l’immeuble en vertu de l’art. 641 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 220]), D.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence devant la Cour civile, prenant les conclusions suivantes : " Ordre est donné à l'intimée V.________ de quitter l'immeuble n° [...] de la commune de [...] dans un délai de 72 heures en emportant ses biens, dès notification de l'ordonnance exécutoire, sous commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP. II. Interdiction est faite à l'intimée V.________ de pénétrer à nouveau sur l'immeuble évoqué après son départ, sous commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP. III. A l'expiration du délai mentionné sous chiffre I ci- dessus, l'ordonnance vaudra ordonnance d'exécution forcée,
- 3 -
a. ordre étant donné, à première réquisition du requérant, à l'Huissier du Tribunal de procéder à l'évacuation de l'intimée et de ses biens de l'immeuble évoqué;
b. injonction étant faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution s'ils en sont requis;
c. avis étant donné qu'il sera au besoin procédé à l'ouverture forcée." Le 4 février 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence déposée par D.________. En revanche, le 19 mars 2010, il a fait droit à la requête de mesures provisionnelles de D.________. Le 12 mai 2010, D.________ a ensuite ouvert action devant la Cour civile contre V.________. Il a conclu à ce qui suit : "I. Il est constaté que D.________ est seul propriétaire de l'immeuble immatriculé au Registre foncier [...] sous numéro [...] depuis le 4 décembre 2009. II. Il est constaté qu'V.________ n'est au bénéfice d'aucun droit réel ou personnel l'autorisant à occuper l'immeuble immatriculé au Registre foncier [...] sous numéro [...], ceci du 4 décembre 2009 à la date du jugement à intervenir. III. V.________ est débitrice de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 44'383.35, valeur échue." Le 16 septembre 2010, V.________ a déposé une requête en déclinatoire. Elle a conclu, avec dépens, à ce que le juge instructeur décline la compétence de la Cour civile, en raison de la valeur litigieuse de la demande au fond, et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité compétente. Le 27 septembre 2010, l’intimé s’est opposé à cette requête. Par écritures respectives des 27 octobre et 1er décembre 2010, les parties ont confirmé leur conclusions.
- 4 - Dans son écriture, la requérante faisait valoir que la requête en mesures provisionnelles et la demande au fond n’étaient pas connexes, puisqu’elles n’avaient pas le même objet, et que la demande au fond ne pouvait donc valoir validation des mesures provisionnelles demandées. La valeur du procès ne correspondant pas à celle de l’immeuble et se situant en-dessous de 100'000 fr., la Cour civile ne pouvait donc être saisie du litige. Pour l’intimé, en revanche, la procédure provisionnelle visait à sauvegarder son droit de propriété, alors que l’action au fond tendait à la constatation de ce droit. Les droits et obligations du procès dérivant du même fait dommageable, à savoir l’occupation illicite par la requérante de l’immeuble, les conclusions provisionnelles et au fond étaient ainsi connexes. Quant à la conclusion III, il s’agissait d’un cumul objectif d’actions admissible par analogie avec l’art. 74 let. b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RS 270.11). La compétence de la Cour civile était par conséquent acquise. En droit, le premier juge a considéré que l’intimé avait obtenu, à titre provisionnel, le déguerpissement de la requérante de la maison dont il est propriétaire et qu’il avait conclu par ailleurs, dans sa demande au fond, à la constatation de sa qualité de propriétaire de l’immeuble (I), à la constatation que la requérante n’était titulaire d’aucun droit réel sur celui-ci (II) et à la condamnation de celle-ci au versement de dommages et intérêts pour occupation illicite de l’immeuble (III). Observant que les conclusions constatatoires sont en principe irrecevables lorsque des conclusions condamnatoires peuvent être prises à leur place et qu’un litige doit normalement être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet (ATF 135 III 378 c. 2.2), le premier juge a estimé que les conclusions I et II de la demande étaient irrecevables. Par surabondance, il a relevé que l’intimé n’avait de toute façon pas un intérêt réel à faire constater sa qualité de propriétaire puisqu’il était déjà inscrit en tant que tel au registre foncier, qu’il en était de même s’agissant de l’absence de droit réel de la requérante sur l’immeuble, qu’il suffisait à l’intimé d’alléguer ces faits et de les établir en cours de procès afin de
- 5 - pouvoir fonder sa prétention en dommages et intérêts et que les conclusions I et II de sa demande n’avaient ainsi pas de portée propre. Notant que seule la conclusion III de la demande était par conséquent recevable, le premier juge a considéré que c’était donc uniquement au regard de celle-ci que devait être déterminée la compétence judiciaire. A cet égard, il a retenu que si l’action exercée par la conclusion III de la demande avait un lien de connexité avec les mesures provisionnelles requises par l’intimé, dans le sens où elle tendait au paiement de dommages et intérêts pour l’occupation illicite de l’immeuble, occupation dont l’intimé avait demandé la cessation par mesures provisionnelles, elle en différait toutefois de par sa nature et son but, de sorte qu’elle n’était pas propre à valider les mesures provisionnelles. En outre, une telle validation n’avait de toute manière aucun intérêt, puisque la défenderesse avait quitté l’immeuble. Dès lors, seule la conclusion III de la demande devait être prise en considération pour déterminer le juge compétent pour connaître de la cause ; son montant s’élevant à 44'383 fr. 35, le procès au fond relevait bien de la compétence du tribunal d’arrondissement. B. Par acte du 10 mars 2011, D.________ a recouru contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en déclinatoire est rejetée, subsidiairement à son annulation. Par mémoire ampliatif du 13 avril 2011, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans ses déterminations du 6 juillet 2011, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En d roit :
- 6 -
1. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS
272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36-38). Cette disposition vise essentiellement les recours contre les décisions clôturant la procédure de première instance tels que les jugements au fond ou les décisions de procédure mettant fin à l’instance (JT 2011 III 103). Il en résulte qu’a contrario, les voies de recours du CPC- VD sont applicables à la contestation d’une décision incidente, qui a été communiquée en 2011 et qui n’est pas susceptible d’aboutir à une décision finale, dans une procédure relevant du droit cantonal selon l’art. 404 CPC (Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III 112 n° 5). En l’espèce, la décision attaquée reporte la cause en l’état devant une autre autorité judiciaire vaudoise et n’éconduit pas la partie de l’instance. Il s’agit d’une décision incidente, qui n’est pas susceptible d’aboutir à une décision finale et qui a été rendue dans le cadre d’un procès principal ouvert avant l’entrée en vigueur du nouveau CPC. Les voies de recours applicables à cette décision sont donc celles que prévoit l’ancien droit de procédure cantonal, en particulier, le CPC-VD.
2. L'art. 60 CPC-VD ouvre la voie du recours direct au Tribunal cantonal contre tout jugement sur déclinatoire. Ce recours peut tendre à la réforme ou à la nullité, la nullité ne devant toutefois être prononcée que s'il n'est pas possible de remédier à l'informalité dans le cadre du recours en réforme, notamment en cas de violation du droit d'être entendu (JT 1999 III 2 et 106 c. 3a). Le recours de l’art. 60 CPC tient lieu de recours de l’art. 444 al. 1 ch. 2 et 3 CPC-VD à l’égard de toute décision sur la compétence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC-VD).
- 7 - En l'espèce, comme moyen de nullité, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que le premier juge ne l'a, à aucun moment, interpellé pour qu'il se détermine sur la recevabilité de ses conclusions. Vu le pouvoir d’examen prévu par l’art. 452 al. 2 CPC-VD (cf. infra, c. 3a), la cour de céans est en mesure, le cas échéant, de réparer le vice invoqué, dans le cadre du recours en réforme qui sera examiné ci-dessous. Voie de droit subsidiaire, le recours en nullité est par conséquent irrecevable.
3. a) En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC-VD (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). Le Tribunal cantonal revoit ainsi la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. La cour de céans est par conséquent en mesure de statuer en réforme.
4. a) Pour déterminer la valeur litigieuse dans le cadre de l’action portée par le demandeur devant la Cour civile, le Juge instructeur de la
- 8 - Cour civile a considéré pour l’essentiel que les conclusions I et II de la demande étaient de nature constatatoire, alors que la conclusion III était de nature condamnatoire. Le demandeur disposant, en l’occurrence, d’une action condamnatoire – exercée par le biais de sa conclusion III – il n’avait de ce fait pas d’intérêt à intenter également une action en constatation de droit, de sorte que les conclusions I et II de sa demande n’avaient pas de portée propre et devaient être déclarées irrecevables. Dès lors, le montant de la prétention dirigée à l’encontre de la défenderesse ne s’élevant plus qu’à 44'383 fr. 35 et la cause ne relevant pas de la compétence de la Cour civile, mais de celle du Tribunal d’arrondissement de La Côte, elle devait être reportée devant cette juridiction, en application de l’art. 61 al. 2 CPC- VD. Le recourant fait valoir que les conclusions I et II de sa demande au fond, certes de nature constatatoire, ont été formulées valablement et que la question de leur recevabilité relève du droit matériel fédéral et non du droit de procédure cantonale, si bien que le Juge instructeur de la Cour civile n’avait pas à se saisir d’office de l’examen de cette question, dévolu à la seule compétence de la Cour civile. Il a également ajouté que, tant la doctrine que la jurisprudence admettent le cumul objectif d’actions aux conditions de l’art. 74 litt. b CPC-VD, observant que l’action introduite devant la Cour civile, de nature pétitoire, visait à valider les mesures provisionnelles requises, accordées précédemment par le juge instructeur, et que seules les conclusions en constatation du droit de propriété du demandeur sur l’immeuble en cause, et l’absence d’un tel droit de la défenderesse sur celui-ci, permettaient une telle validation. Dès lors, en faisant fi de cet élément, le premier juge avait transformé le cadre procédural de l’action en cours de procédure, ce qui n’était pas admissible. L’intimée estime, pour sa part, que les conclusions I et II prises par le demandeur n’ont aucune portée propre et qu’elles ne peuvent entrer en considération pour déterminer la compétence judiciaire. A son avis, tant la qualité de propriétaire, établie par l’inscription au registre foncier, que l’absence de droit réel sur l’immeuble pouvaient être
- 9 - alléguées dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts (cf. conclusion III). aa) Pour défendre son droit de propriété vis-à-vis d’un tiers, le propriétaire dispose, outre de l’action en revendication (cf. art. 641 al. 2 CC), d’une action en constatation de propriété. Une telle action, qui relève du droit fédéral, doit remplir certaines conditions, liées à l’intérêt juridiquement protégé qu’a le demandeur de l’intenter. Cet intérêt est admis lorsqu’il résulte du comportement du défendeur une insécurité juridique du propriétaire, qu’elle constitue une menace pour la situation juridique du propriétaire qui, si elle n’est pas écartée, comporte des inconvénients effectifs et qu’une telle action apparaît comme un moyen approprié d’éliminer cette insécurité (cf. Steinauer, Droits réels, tome I, par. 26, n. 1015 ss. ad art. 641 CC, pp. 281 ss. ; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 1981, n. 125 et 133 ss. ad art. 641 CC, pp. 345 ss. ; Wiegand, Basler Kommentar, 2007, n. 68 ss ad art. 641 CC, pp. 806-807). Sous l’angle procédural, le cumul objectif d’actions suppose que celles-ci soient de même nature ou connexes, ce qui permet notamment d’intenter contre le même défendeur simultanément une action réelle, telle que la revendication, et une action personnelle, telle que la réparation du dommage subi, pourvu qu’elles aient leur origine dans le même complexe de faits (cf. Rapp, Le cumul objectif d’actions, thèse Lausanne 1982, pp.156 ss.). Concernant l’action en constatation de droit, celle-ci est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit ; il n’est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique ; il peut s’agir d’un intérêt de pur fait. La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. Pour cela, n’importe quelle incertitude ne suffit pas ; il faut au contraire que l’on ne puisse exiger de la partie demanderesse qu’elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l’entrave dans sa liberté de décision. L’action en constatation est subsidiaire par rapport à une
- 10 - action condamnatoire ou une action formatrice. Seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à admettre l’existence d’un intérêt à la constatation de droit bien qu’une voie d’exécution soit ouverte (cf. ATF 135 III 378 c. 2.2 et les réf. citées). ab) Pour le calcul de la valeur litigieuse, celle-ci se détermine d’après le droit dont la constatation ou la négation est requise, la nature constatatoire des conclusions n’influant pas sur leur caractère pécuniaire. Toutefois, des conclusions en constatation qui ne servent qu’à motiver une conclusion condamnatoire élevée simultanément n’ont pas d’incidence sur la valeur litigieuse (cf. Donzallaz, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n. 1432, p. 599 ; Stein-Wigger, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweize-rischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 5, 15, 16 et 25 ad art. 91 CPC, pp. 677 ss.). Lorsque plusieurs prétentions sont élevées simultanément, celles-ci doivent être indépendantes les unes des autres pour que la valeur litigieuse corresponde à la somme des conclusions formulées (cf. Stein-Wigger, op. cit., n. 4 ss.ad art. 93 CPC, pp. 694-695 ; Leuch/Marbach/Kellerhals, die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, n. Id ad art. 138 CPC-BE ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, n. 9.I ad art. 36 OJ ; ATF 97 II 112 c. 1). ac) S’agissant de l’examen de sa compétence, le juge du déclinatoire doit qualifier l’action exercée d’après les faits allégués, les conclusions prises et les motifs invoqués, sans se prononcer sur le bien- fondé desdites conclusions (Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse Lausanne 1985, pp. 151-152 et les réf. citées). Quant à la question de la recevabilité de conclusions constatatoires, celle-ci relève du droit matériel, non du droit de procédure (cf. ATF 135 III 378 c. 2.2 ; ATF 123 III 49 et réf. citées ; spéc. ATF 110 II 352, JT 1985 I 354 c. 1).
b) En l’espèce, le demandeur a pris, dans sa demande à l’encontre de la défenderesse, des conclusions constatatoires portant sur la propriété de l’immeuble en cause, l’une tendant à faire constater qu’il est seul propriétaire dudit immeuble, l’autre à faire constater que la
- 11 - défenderesse n’est au bénéfice d’aucun droit réel ou personnel sur le même immeuble. A côté de ces conclusions, il a pris une conclusion en réparation du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit par la défenderesse de l’immeuble dont il est propriétaire et tendant à ce que la défenderesse doive lui payer le montant de 44’383 fr. 35. Toutefois, si ces différentes conclusions se rapportent bien au même complexe de faits, à savoir le droit de propriété du demandeur sur l’immeuble en cause et l’occupation de celui-ci par la défenderesse, force est de constater qu’il n’existe à l’heure actuelle plus aucune insécurité juridique quant à la titularité du droit de propriété du demandeur sur l’immeuble en cause. En effet, comme l’a considéré à bon droit le premier juge, le demandeur dispose d’une action condamnatoire dans le cadre du complexe de faits qu’il allègue, action qu’il intente en la forme d’une prétention en dommages et intérêts. A cet égard, il importe peu que les conclusions constatatoires prises par le demandeur soient destinées à valider les mesures provisionnelles précédemment accordées par le même juge instructeur. En effet, ce qui importe est de déterminer la compétence du juge civil saisi – in casu la Cour civile. – au regard des conclusions devant être prises en compte par lui. Or, même s’il ressort de la requête de mesures provisionnelles adressée au Juge instructeur de la Cour civile que le requérant fondait celle-ci sur son droit de « revendication d’un bien immobilier vendu pour une somme de Fr. 1'740'000.- » et qu’il invoquait l’art. 641 CC (cf. requête de mesures provisionnelles, p. 8), le déguerpissement de l’intimée ordonné par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2010 a levé tout doute sur la titularité du droit dont se réclame le recourant. C’est d’autant plus le cas que l’intimée admet expressément (cf. mém., p. 4) le droit de propriété du recourant et n’a jamais argué être titulaire d’un droit réel sur l’immeuble. L’action au fond introduite par le demandeur se caractérise donc comme une action condamnatoire, visant à obtenir réparation du prétendu dommage subi du fait de l’occupation illicite de son immeuble par la défenderesse (cf. all. 13 à 22 de la demande) ; elle ne laisse plus place à une action constatatoire qui lui est subsidiaire. Par conséquent, dès lors que les conclusions constatatoires n’ont pas de portée propre, leur montant ne s’ajoute pas à celui de la conclusion condamnatoire dans
- 12 - le calcul de la valeur litigieuse. Certes, il n’appartenait pas au juge instructeur de statuer sur la question de leur recevabilité, en déclarant de telles conclusions irrecevables, l’examen de la recevabilité de l’action constatatoire incombant à l’autorité saisie au fond. Cependant, il lui incombait bien de déterminer le type d’action intentée d’après les faits allégués, les conclusions prises, les motifs invoqués et d’en déduire, comme il l’a fait, la compétence du juge saisi. Dès lors, la valeur des prétentions élevées au fond par le demandeur, soit la somme de 44'383 fr. 35, étant inférieure à 100'000 fr., c’est à bon droit que le Juge instructeur de la Cour civile a prononcé le déclinatoire et reporté la cause dans l’état où elle se trouvait devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, compétent ratione loci (cf. art. 3 al. 1 litt. a aLFors [loi sur les fors ; RS 272) et ratione valoris (cf. art. 96b al. 3 LOJV [[loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
5. En conclusion, le recours est rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 743 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RS 270.11.5). Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 1'500 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 743 fr. (sept cent quarante trois francs). IV. Le recourant D.________ doit verser à l'intimée V.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
- Me Alexandre Bernel (pour D.________,
- Me Michel Chevalley (pour V.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 44'383 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :