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PT08.024847

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2010-11-30 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 Un plan d'enquête pour la construction de deux villas sur la parcelle 780 a été signé par les copropriétaires en date du 22 décembre

2005. Les travaux des deux villas ont été exécutés simultanément. Par convention d'architecte du 18 février 2006, le défendeur a confié la direction du chantier à P.________, architecte à Collombey-Muraz. L'ingénierie civile a été confiée à T.________, ingénieur à Collombey-Muraz.

- 4 - Le 28 mars 2007, le demandeur a établi un devis détaillé de maçonnerie, pour un prix total de Fr. 191'000.-, rabais de 2 % et TVA inclus. Selon le chiffre 8 de la lettre E relative aux travaux de maçonnerie du devis, le demandeur devait fournir et poser des tablettes de fenêtres et portes fenêtres en granit, épaisseur 4 cm y compris goutte pendant et renvoi d'eau, posées au fil des embrasures, pour un coût de Fr. 2'625.-. Le devis de maçonnerie prévoit, à son chiffre 11 de la même lettre, que le demandeur interviendra, si nécessaire, à la demande de la direction des travaux, pour le nettoyage du chantier, pendant et à la fin du gros œuvre et lors des travaux de finition, si nécessaire. L'appel d'offres signé par le demandeur le 30 mai 2007, contient un chapitre sur les travaux complémentaires qui prévoit ce qui suit : "4.1 Devis complémentaires Pour tous les travaux non prévus dans le présent cahier des charges, l'entrepreneur présente spontanément un devis complémentaire. Le M.O. se réserve le droit d'adjuger, le cas échéant, les travaux complémentaires à l'entreprise de son choix. 4.2 Régies Les travaux de régie doivent être commandés ou approuvés par la D.T. La qualification des ouvriers utilisés doit être en rapport avec la difficulté du travail effectué. Les bons de régie doivent être signés par la D.T., jour après jour, mais au plus tard trois jours après l'exécution du travail. Les bons non signés par la D.T. ne sont pas pris en considération lors du décompte final des travaux. 4.3 Conditions des travaux complémentaires Sauf convention contraire, les rabais, escomptes et prorata du contrat s'appliquent également aux travaux complémentaires et aux régies." Le même jour, le défendeur a signé avec le demandeur un contrat d'entreprise, rédigé par P.________, portant sur les travaux de maçonnerie et de béton armé, dont le contenu est le suivant : "Selon le présent contrat, sur la base des prix et quantités de la série de prix officiels pour le montant devisé et arrêté après comparatif – TTC et rabais inclus – au montant forfaitaire de Fr. 191'000.-

- 5 - Font partie intégrante du présent contrat : les devis de l'entreprise daté du 28.3.07, les plans d'exécution de l'architecte, daté du 17.3.07, remis à l'entrepreneur pour analyse et calculs. Les conditions de l'appel d'offre et les conditions générales connues de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux de construction dans les délais fixés au planning des travaux – selon Norme SIA 118. Début des travaux : 21/22e semaine, mai 2007 – Fin des travaux : + 12 mois L'entrepreneur déclare être couvert pour les dommages causés aux personnes ou

– aux biens par une assurance responsabilité civile à l'égard des tiers pour les prestations mentionnées de : Fr. 3 millions auprès de l'Assurance [...] Condition paiement : à 10 jours sur présentation de situation et 30 jours sur présentation de la facture finale. Arrangements spéciaux : 10 % retenue de garantie, paiement total à la remise de garantie (banque – assurance) – ainsi que la participation prorata aux frais généraux. Le devis de l'entreprise inclus les travaux de construction du garage et amén. au sous-sol villa. Aucune plus value ne sera prise en considération…hormis décision et devis complémentaire signé du M.O. de l'entrepreneur d'entente avec la direction des travaux. L'entreprise tiendra le chantier ordré et de déblayé de tous matériaux inutiles, déchets de chantier, etc… Le présent contrat, établi en 3 exemplaires, engage réciproquement par leur signature, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur soussignés."

E. 3 Par courriel du 21 novembre 2007, le défendeur a indiqué à P.________ qu'il souhaitait finalement installer des couvertes verticales extérieures pour les stores au rez-de-chaussée en lieu et place des lambrequins initialement prévus, confirmant qu'il avait pris bonne note du surcoût de 300.- l'unité, soit Fr. 1'200.- au total. Par courriel du 27 janvier 2008, le défendeur a précisé à l'architecte P.________ que son choix s'était finalement porté sur des tablettes fenêtres et portes en Blanc Carrara poncé, admettant une plus- value de Fr. 1'250.- par rapport au devis. Dans ce courriel, le défendeur a encore écrit que le fournisseur K.________ avait indiqué que le prix était identique pour une épaisseur de 4 cm jusqu'à 6 cm et que par conséquent, il souhaiterait que l'épaisseur des tablettes soient de 6 cm.

- 6 - A ce propos, K.________, entendu en qualité de témoin, a déclaré que les tablettes posées avaient une épaisseur de 4 cm. Il a précisé que le défendeur avait refusé de suivre son avis selon lequel dites tablettes devaient avoir une épaisseur supérieure, soit 6 cm minimum, afin d'éviter les risques de fissuration. Le témoin P.________, architecte, a également indiqué que le défendeur avait été averti que l'épaisseur des tablettes devaient être de 6 cm. La Cour ne retient pas les dépositions de ces deux témoins sur ce point. Celles-ci sont en effet en contradiction manifeste avec le courriel du défendeur du 27 janvier 2008, dans lequel le défendeur a indiqué qu'il souhaitait une épaisseur de 6 cm. Par courriel du 17 mars 2008, le défendeur a reconnu une plus- value d'un montant arrondi de Fr. 2'000.- pour le crépissage des murs du garage. Par courriel du 13 mai 2008, le défendeur a indiqué à P.________ qu'il souhaitait la pose d'une chape collée en ciment, épaisseur

E. 6 Le 16 juillet 2008 [...], s'est portée caution solidaire du demandeur à l'égard de P.________, bénéficiaire du cautionnement, de l'exécution correcte de la garantie d'entreprise, c'est-à-dire la garantie quant aux défauts des travaux ou livraisons achevés relatifs aux prestations exécutées par le demandeur, selon contrat d'entreprise du 30 mai 2007, à concurrence de Fr. 19'100.-.

E. 7 Dans un courriel du 22 juillet 2008, le défendeur a prié l'architecte d'intervenir auprès du demandeur afin qu'il nettoie les sauts- de-loup d'ici au 28 juillet 2008, faute de quoi il mandaterait une entreprise dont le coût serait déduit de la facture finale du demandeur. Le procès-verbal de chantier du 25 juillet 2008 mentionne que le mur de séparation entre la cave et la cave à vins n'a pas été réalisé et qu'il doit être déduit de la facture finale de maçonnerie. La rampe d'accès au local-garage n'a pas non plus été réalisée. Le 11 août 2008, [...] a adressé au défendeur une facture de Fr. 753.20 TTC, relative aux travaux de rhabillage de divers trous dans la cave et de gravier dans les sauts de loup.

- 9 - Le procès-verbal de la séance de chantier du 8 septembre 2008 fait état d'une inondation dans le sous-sol de la villa du défendeur en raison des fortes pluies du week-end précédent, les conduites d'eau claire s'étant bouchées en conséquence. A la suite de ce dégât d'eau, l'entreprise [...] a réalisé des travaux de remise en état du sous-sol de la villa du défendeur pour un coût total de Fr. 5'376.75, TVA incluse, selon devis du 29 septembre 2008.

E. 8 Le témoin P.________ a indiqué qu'en cours de chantier, des travaux complémentaires avaient été exécutés dans la villa du défendeur, sans qu'un devis complémentaire n'ait été établi. Le témoin a confirmé, à l'exception du poste concernant la pompe à chaleur, les travaux complémentaires suivants :

1) joints BFL mastix (fourniture et pose)

2) deux piliers de façade en rez réalisés en béton avec isolation au lieu de briques ambiothermes

3) mur en béton entre la cuisine et le bureau réalisé en béton au lieu de briques (coffrage, ferraillage et bétonnage)

4) dalle sur sous-sol et dalle sur rez réalisées avec une épaisseur de 22 cm au lieu de 20 cm

5) drainage extérieur (fourniture et pose)

6) 4 sauts-de-loup (fourniture et pose)

7) descente de linge en PVC (fourniture et pose)

8) 10 couvertes préfabriquées (fourniture et pose)

9) 7 lambrequins en maçonnerie (fourniture et pose)

10) fouille pour pose d'une pompe à chaleur, remblayage et damage

11) 25 tablettes de fenêtre en simili-marbre de Carrare (fourniture)

12) chape ciment dans le garage (fourniture et pose)

13) crépissage des murs du garage Le témoin P.________ a expliqué que les quatre premières modifications avaient été requises par l'ingénieur T.________, les cinq

- 10 - suivantes commandées par lui et les trois dernières demandées par le défendeur. Le témoin a précisé que les travaux complémentaires avaient été rendus nécessaires par le chantier ou en raison de prescriptions cantonales ou communales et que les décisions avaient été prises directement sur le chantier, de concert avec le défendeur qui, selon lui, ne les aurait pas contestées. Les procès-verbaux de chantier avaient été distribués à toutes les personnes concernées, soit y compris le défendeur. En outre, les témoins P.________ et [...], à l'époque employé du demandeur, ont confirmé que le défendeur avait fait modifier l'emplacement des équipements sanitaires et électriques, au moins à une reprise et que le demandeur avait alors rhabillé les murs pour combler les vides laissés par les gaines supprimées.

E. 9 Le 22 août 2008, sur requête du demandeur, le président de céans a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles ordonnant l'inscription au Registre foncier d'une hypothèque légale en sa faveur grevant les immeubles du défendeur et de A.C.________ et B.C.________. Une procédure provisionnelle a suivi. Par demande du 15 janvier 2009, le demandeur a conclu, avec dépens, à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de Fr. 37'108.06 avec intérêt à 5 % dès le 12 juillet 2008 sur Fr. 11'000.- et dès le 15 juillet 2008 sur Fr. 26'108.06, à l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant les immeubles de A.C.________ et B.C.________ et du défendeur. Dans son complément à la demande du 8 mai 2009, le demandeur a modifié ses conclusions en ce sens que les demandes en inscriptions d'hypothèques légales sont devenues sans objet, le défendeur ayant constitué une garantie bancaire suffisante. Il a conclu à la radiation des annotations des hypothèques légales ordonnées à titre provisoire. Dans un prononcé du 2 juin 2009 et suite aux modifications de conclusions du demandeur, les mesures provisionnelles rendues ont été

- 11 - révoquées et A.C.________ et B.C.________ ont été déclarés hors de cause et de procès. Dans sa réponse du 29 juin 2009, le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet de la demande.

E. 10 En cours d'instruction, une expertise a été mise en œuvre. L'expert [...], architecte EPFL-SIA, a déposé le 15 juillet 2010 son rapport, dont il ressort ce qui suit :

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E. 11 L'audience de jugement s'est tenue le 17 novembre 2010 en présence des parties et de leurs conseils. Trois témoins ont été entendus. Le demandeur a déposé des conclusions augmentées qu'il a ensuite retirées. Le dispositif du jugement a été notifié le 30 novembre 2010. Par courriers des 2 et 13 décembre 2010, les conseils du défendeur et du demandeur ont requis la motivation du jugement ». En d roit :

1. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). Dite communication est tenue pour opérée dès la signification du judicatum, en particulier dès l'envoi du dispositif de la décision aux parties (ATF 137 III 127 c. 2 et 131 c. 2; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 31 ss). En l'espèce, le dispositif de la décision attaquée a été envoyé pour notification aux parties le 1er décembre 2010, de sorte que ce sont les dispositions en vigueur à cette date qui s'appliquent, en particulier celles contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du

E. 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Cela étant, le délai de recours communiqué aux parties au pied de la décision entreprise est de trente jours (art. 308 ss CPC), au lieu

- 30 - de dix jours en application de l'art. 458 al. 2 CPC-VD. Il faut admettre que l'inexactitude de l'indication de la voie de droit n'était pas clairement reconnaissable pour les recourants et leurs mandataires (ATF 134 I 199 c. 1.3.1). En effet, la date de l'envoi du dispositif en tant que « communication de la décision » ne résulte pas distinctement du texte légal de l'art. 405 al. 1 CPC et les arrêts du Tribunal fédéral précités n'étaient pas encore publiés au moment du dépôt des recours. Il s'ensuit que les mémoires de S.________ et W.________ doivent être considérés comme déposés en temps utile.

2. Le recours en réforme est ouvert contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement (art. 451 ch. 2 CPC-VD). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles- ci (JT 2003 III 3). En l’espèce, les constatations de fait des premiers juges sont complètes et conformes aux pièces du dossier, de sorte que la Chambre des recours est à même de statuer.

3. Il convient d'examiner en premier lieu le recours de W.________.

a) Les premiers juges ont rejeté plusieurs postes à titre de plus-value. Ainsi, ils ont considéré que la fourniture et la pose de joints BFL mastic, ainsi que le coffrage de deux piliers dans le salon et du mur entre la cuisine et le bureau avaient été rendus nécessaires par les exigences du chantier et requis par l'ingénieur, que les travaux concernant la pompe à chaleur avaient été exclus par l'architecte P.________ lors de son témoignage, que le drainage des aménagements extérieurs incombait à l'entreprise H.________SA et que les quatre sauts-de-loup auraient dû être incorporés dans le devis de base à la suite d'une erreur dans l'établissement du cahier des charges.

- 31 - Le demandeur réclame le paiement de ces postes à titre de plus-value. Il admet que les travaux requis par l'ingénieur étaient indispensables, mais que dans la mesure où ils ont été ordonnés par l'ingénieur, puis ratifiés par l'architecte P.________ agissant en tant que mandataire du maître de l'ouvrage, c'est ce dernier qui doit les payer. Il soutient que l'expert a considéré la pompe à chaleur comme plus-value et qu'il ne résulte pas du dossier qu'il aurait donné son aval pour que l'un de ses machinistes exécute les travaux de drainage extérieurs à la place du machiniste de l'entreprise H.________SA. Il fait valoir également que l'expert a considéré que les sauts-de-loup ne faisaient pas partie du forfait et ont été commandés par l'architecte en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, de sorte que c'est ce dernier qui doit les payer. En tout état de cause, il estime qu'il peut réclamer le paiement de tous ces travaux sur la base des dispositions réglant la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) et celles régissant la construction sur le fonds d'autrui (671 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).

b) Aux termes de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). Toutefois, si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat (al. 2). Le choix des parties au contrat de fixer un prix ferme (appelé forfaitaire par l’art. 373 CO; cf. Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 4663, p. 701) comporte un risque considérable pour les deux parties (ibidem, n. 4669, p. 701), en particulier un élément spéculatif en ce sens que l’entrepreneur supporte en principe le risque d’un dépassement des coûts de l’ouvrage (ATF 58 II 421, JT 1933 I 299). Le législateur a cependant prévu une exception à l’art. 373 al. 2 CO, qui

- 32 - découle des règles de la bonne foi et qui peut bénéficier tant à l’entrepreneur qu’au maître de l’ouvrage (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, nn. 1 et 4 ad art. 373 CO, p. 1949). Les parties, liées par un contrat d’entreprise dont le prix a été fixé à forfait au sens de l’art. 373 al. 1 CO, peuvent convenir de différents genres de prix pour différentes prestations individuelles (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, n. 1032,

p. 300). Les parties peuvent également convenir d’un prix forfaitaire limité, dont la caractéristique tient au fait que, d’entrée de cause, la rémunération forfaitaire convenue ne couvre pas l’ensemble des prestations que l’entrepreneur s’est chargé contractuellement d’exécuter. Certains éléments, qui font certes partie de la prestation d’ensemble qui a été convenue, ne sont pas visés par la convention de prix forfaitaire et doivent être rémunérés séparément (Gauch, op. cit., nn. 908 ss, pp. 268- 269). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’absence de preuve.

c) En l’espèce, le contrat d’entreprise conclu par les parties le 30 mai 2007 prévoit un prix forfaitaire de l’ouvrage de 191'000 fr. Il précise que le devis de l’entreprise inclut les travaux de construction du garage et les aménagements au sous-sol de la villa et qu’aucune plus- value ne sera prise en considération, hormis décision et devis complémentaire signé du maître de l’ouvrage, de l’entrepreneur, d’entente avec la direction des travaux. Quant au devis accompagnant ledit contrat (cf. pièce 5 du bordereau du demandeur du 21 août 2008), il comporte diverses positions (A 2 à 4 + B 1) à faire exécuter par l’entreprise de terrassement, donc hors prix forfaitaire. L’expert répertorie un certain nombre de travaux à plus-value exécutés par le demandeur, en distinguant ceux qui ont été exigés par

- 33 - l’ingénieur (joints BFL mastic et coffrage et bétonnage de deux piliers dans le salon et du mur entre la cuisine et le bureau), ceux qui ont été nécessités par le déroulement normal du chantier (drainage extérieur et sauts-de-loup) et ceux qui ont fait l’objet d’une demande spécifique du maître de l’ouvrage (lambrequins, tablettes en simili marbre au lieu de granit, chape dans le garage, crépissage des murs du garage, dévaloir à linge et pompe à chaleur). Les premiers juges ont retenu un certain nombre de plus-values, en s’en tenant à la distinction opérée par l'expert. C’est ainsi à juste titre qu’ils ont retenu les travaux à plus-value commandés par le maître de l’ouvrage, à l’exception de ceux nécessaires à l’installation de la pompe à chaleur – en se référant au témoignage de l'architecte P.________ –, admettant implicitement que lesdits travaux avaient fait l’objet d’un accord entre parties, même si la forme écrite n’avait pas été respectée conformément aux dispositions du contrat d'entreprise. Il en va de même en ce qui concerne les travaux exigés par l'ingénieur et rendus nécessaires par le déroulement normal du chantier (joints, coffrages et drainage extérieur), ce que le recourant ne remet du reste pas en cause sur le principe. Enfin, s'agissant des sauts-de-loup, le recourant reproche aux premiers juges de s'être écartés de l'appréciation de l'expert selon laquelle ceux-ci ne font pas partie du forfait convenu (cf. rapport d'expertise, p. 14). Or, il est constant que les sauts-de-loup figuraient sur les plans de l'architecte, mais qu'ils n'ont pas été inclus dans le cahier des charges ayant servi à l'établissement de l'offre de base de l'entrepreneur (cf. rapport d'expertise, p. 9). Il convient de suivre l'opinion de l'expert qui estime que ce poste aurait dû faire partie du devis de base (cf. rapport d'expertise, p. 10) et, à l'instar des premiers juges, de considérer que ce n'est pas au défendeur à supporter l'erreur du demandeur à ce sujet. Au demeurant, on notera que le libellé du poste tel qu'il figure dans le procès-verbal de chantier du 7 septembre 2007 (« travaux en cours : pose de saut-de-loup en ciment au lieu de matière synthétique ») ne permet pas de conclure à un accord entre les parties sur une prestation à plus-value. Le recourant ne saurait non plus se placer sur le terrain de la gestion d'affaires. Il est en effet exclu de considérer que l'architecte aurait

- 34 - agi sans mandat au sens de l'art. 419 CO. Au contraire, il faut admettre que les instructions précises reçues du maître de l'ouvrage ne lui permettaient pas d'adjuger seul des travaux complémentaires (art. 397 al. 1 CO; cf. également le chapitre 4.1 « travaux complémentaires » des conditions de l'appel d'offres de l'entrepreneur selon lequel le maître d'œuvre se réserve le droit d'adjuger, le cas échéant, les travaux complémentaires à l'entrepreneur de son choix). Le recourant ne peut pas non plus se fonder sur le contrat d'architecte qui habilitait ce dernier à donner des ordres aux entreprises « pour la bonne coordination et le suivi des travaux », ce qui n'implique manifestement pas l'adjudication d'autres travaux non prévus selon le contrat d'entreprise. Le recourant invoque encore l'art. 672 CC, lequel dispose que lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable. Cette disposition ne s'applique cependant pas lorsque, comme en l'espèce, les matériaux sont employés en vertu d'un contrat qui lie le propriétaire des matériaux au propriétaire du bien-fonds, les prétentions de l'un et de l'autre étant alors contractuelles (ATF 99 II 131 c. 4a et 4c). La Chambre des recours ne s'est jamais écartée de cette jurisprudence fédérale, certes ancienne, mais toujours valable (CREC I 23 septembre 2009/462, 13 décembre 2006/808). Au vu de ce qui précède, le recours de W.________ doit être rejeté.

4. Saisie d'un recours sur les dépens par S.________, la Chambre des recours est également compétente pour en revoir le montant (art. 94 al. 1 et 3 CPC-VD). Elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Les premiers juges ont considéré que W.________ avait obtenu partiellement gain de cause, de sorte qu'il avait droit à des dépens réduits de 20 %, soit 4'200 fr. pour les honoraires et débours de son conseil, et 8'960 fr. en remboursement de ses frais de justice (11'200 fr. x 80 %), ce qui totalisait 13'160 francs.

- 35 - Le recourant soutient pour sa part que les dépens doivent être compensés. Il expose à cet effet qu'il a largement succombé en ce qui concerne le solde forfaitaire de 11'000 fr. réclamé par le demandeur, dès lors que la cour a admis une réduction de 753 fr. 20 sur ce montant au lieu de la somme de 5'376 fr. qu'il demandait. En revanche, compte tenu de la prétention du demandeur de 26'108 fr. 06 à titre de plus-values, de son offre en procédure de verser la somme de 5'733 fr. et du fait que les premiers juges ont finalement retenu qu'il ne devait que 5'176 fr., il considère que c'est lui qui a eu entièrement gain de cause. En l'espèce, les questions juridiques qui se posaient en première instance avaient toutes trait à la même prétention, à savoir le solde des factures de l’entrepreneur en paiement de la fourniture d’un seul et même ouvrage. C’est donc sur la prétention globale du demandeur qu'il convient de fixer les dépens, en l'espèce sur le fait que celui-ci a obtenu partiellement gain de cause en ce sens que le défendeur est son débiteur de 15'442 fr. 80 sur les 37'108 fr. 06 réclamés. A cela s'ajoute que l'offre formulée en procédure par le défendeur (5'733 fr.) est bien inférieure à la somme allouée au demandeur. Une réduction des dépens de 50 % apparaît par conséquent plus adéquate, ce qui conduit à retenir que le demandeur a droit à des dépens par 8'225 fr. (11'200 fr. + [4'200 : 80 x 100 ] : 2). En conclusion, le recours de S.________ doit être partiellement admis, le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens que le défendeur doit verser au demandeur la somme de 8'225 fr. à titre de dépens et le jugement confirmé pour le surplus.

5. Les frais de deuxième instance du recourant W.________ sont arrêtés à 449 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], applicable selon l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Les frais de deuxième instance du recourant S.________ sont arrêtés à 431 francs.

- 36 - Obtenant entièrement gain de cause sur le recours de W.________ et partiellement gain de cause sur le sien, le recourant S.________ a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 2'300 fr. (art. 92 al. 2 CPC-VD; art. 2 et 3 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours de W.________ est rejeté. II. Le recours de S.________ est partiellement admis. III. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme suit : IV. dit que le défendeur doit verser au demandeur la somme de 8'225 fr. (huit mille deux cent vingt-cinq francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance du recourant W.________ sont arrêtés à 449 fr. (quatre cent quarante-neuf francs) et ceux du recourant S.________ à 431 fr. (quatre cent trente et un francs). V. W.________ doit verser à S.________ la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 37 - Le président : La greffière : Du 21 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

- Me Pierre Siegenthaler (pour W.________)

- Me Denis Sulliger (pour S.________) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 14'951 fr. pour le recours de W.________ et de 13'160 fr. pour celui de S.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 38 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL PT08.024847-110857 243/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Séance du 21 septembre 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Creux et Pellet Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 373 al. 1 et 2 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par S.________, à Jouxtens-Mézery, défendeur, et W.________, à Troistorrents (VS), demandeur, contre le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants entre eux. Délibérant en audience publique, la cour voit : 803

- 2 - En fait : A. Par jugement du 30 novembre 2010, rendu sous forme de dispositif et dont la motivation a été envoyée aux parties le 30 mars 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande déposée le 15 janvier 2009 par le demandeur W.________ contre le défendeur S.________ (I), dit que le défendeur doit verser au demandeur la somme de 15'422 fr. 80 TTC avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 janvier 2009 (II), fixé les frais de justice à 11'200 fr. pour le demandeur et à 9'875 fr. pour le défendeur (III), dit que le défendeur doit verser au demandeur 13'160 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont retenu que le nettoyage des sauts-de-loup devait être mis à la charge du demandeur par 753 fr. 20, de sorte que le défendeur devait s'acquitter d'un solde forfaitaire de 10'246 fr. 80 (soit 11'000 fr. correspondant au solde dû, déduit de 753 fr. 20). S'agissant des plus-values, la cour a admis le paiement par le défendeur de 2'100 fr. (sept lambrequins), 1'250 fr. (tablettes en simili marbre au lieu de granit), 1'400 fr. (chape dans le garage), 2'000 fr. (crépissage des murs du garage) et 550 fr. (dévaloir à linge), soit 7'697 fr. 70 TTC avec rabais de 2 %. S'agissant des moins-values, il convenait d'admettre 2'521 fr. 70 pour les fissures des tablettes en simili marbre, ce qui conduisait à retenir que le défendeur devait verser au demandeur la somme de 5'176 fr. à titre de plus-value (7'697 fr. 70 – 2'521 fr. 70). Les premiers juges ont écarté en tant que plus-values la fourniture et la pose de joints BFL mastic, le coffrage de deux piliers dans le salon et du mur entre la cuisine et le bureau, le drainage des aménagements extérieurs et la pose de quatre sauts-de-loup. Ils ont par conséquent considéré que le défendeur devait s'acquitter de la somme totale de 15'422 fr. 80 (10'246 fr. 80 + 5'176 fr.). Enfin, la cour a retenu que le demandeur, obtenant partiellement gain de cause, avait droit à des dépens réduits de 20 %, soit 4'200 fr. pour les honoraires et débours de son conseil, ainsi qu'à 8'960 fr. en remboursement de ses frais de justice, soit au total 13'160 francs.

- 3 - B. Par acte du 29 avril 2011, S.________ a recouru contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les dépens sont compensés et, subsidiairement, également à sa réforme en ce sens que les dépens qu'il doit verser au demandeur sont réduits dans la mesure que justice dira. Par acte du 13 mai 2011, W.________ a aussi recouru contre ce jugement, en concluant à sa réforme ce sens que S.________ lui doit la somme de 30'373 fr. 50, avec intérêt moratoire aux taux de 5 % l'an dès le 16 juillet 2008, les frais et dépens de première et de deuxième instance étant mis à la charge de S.________. S.________ et W.________ ont déposé leurs mémoires et déterminations dans le délai imparti. C. La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : « 1. Le demandeur W.________ dirige une entreprise de maçonnerie dont le siège est situé à Troistorrents en Valais. Le défendeur S.________ est copropriétaire par moitié avec A.C.________ et B.C.________ de la parcelle no [...] sise sur la commune de Jouxtens-Mézery. Le défendeur est propriétaire du no d'immeuble 780-2 tandis que les seconds sont propriétaires de la part no 780-1.

2. Un plan d'enquête pour la construction de deux villas sur la parcelle 780 a été signé par les copropriétaires en date du 22 décembre

2005. Les travaux des deux villas ont été exécutés simultanément. Par convention d'architecte du 18 février 2006, le défendeur a confié la direction du chantier à P.________, architecte à Collombey-Muraz. L'ingénierie civile a été confiée à T.________, ingénieur à Collombey-Muraz.

- 4 - Le 28 mars 2007, le demandeur a établi un devis détaillé de maçonnerie, pour un prix total de Fr. 191'000.-, rabais de 2 % et TVA inclus. Selon le chiffre 8 de la lettre E relative aux travaux de maçonnerie du devis, le demandeur devait fournir et poser des tablettes de fenêtres et portes fenêtres en granit, épaisseur 4 cm y compris goutte pendant et renvoi d'eau, posées au fil des embrasures, pour un coût de Fr. 2'625.-. Le devis de maçonnerie prévoit, à son chiffre 11 de la même lettre, que le demandeur interviendra, si nécessaire, à la demande de la direction des travaux, pour le nettoyage du chantier, pendant et à la fin du gros œuvre et lors des travaux de finition, si nécessaire. L'appel d'offres signé par le demandeur le 30 mai 2007, contient un chapitre sur les travaux complémentaires qui prévoit ce qui suit : "4.1 Devis complémentaires Pour tous les travaux non prévus dans le présent cahier des charges, l'entrepreneur présente spontanément un devis complémentaire. Le M.O. se réserve le droit d'adjuger, le cas échéant, les travaux complémentaires à l'entreprise de son choix. 4.2 Régies Les travaux de régie doivent être commandés ou approuvés par la D.T. La qualification des ouvriers utilisés doit être en rapport avec la difficulté du travail effectué. Les bons de régie doivent être signés par la D.T., jour après jour, mais au plus tard trois jours après l'exécution du travail. Les bons non signés par la D.T. ne sont pas pris en considération lors du décompte final des travaux. 4.3 Conditions des travaux complémentaires Sauf convention contraire, les rabais, escomptes et prorata du contrat s'appliquent également aux travaux complémentaires et aux régies." Le même jour, le défendeur a signé avec le demandeur un contrat d'entreprise, rédigé par P.________, portant sur les travaux de maçonnerie et de béton armé, dont le contenu est le suivant : "Selon le présent contrat, sur la base des prix et quantités de la série de prix officiels pour le montant devisé et arrêté après comparatif – TTC et rabais inclus – au montant forfaitaire de Fr. 191'000.-

- 5 - Font partie intégrante du présent contrat : les devis de l'entreprise daté du 28.3.07, les plans d'exécution de l'architecte, daté du 17.3.07, remis à l'entrepreneur pour analyse et calculs. Les conditions de l'appel d'offre et les conditions générales connues de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux de construction dans les délais fixés au planning des travaux – selon Norme SIA 118. Début des travaux : 21/22e semaine, mai 2007 – Fin des travaux : + 12 mois L'entrepreneur déclare être couvert pour les dommages causés aux personnes ou

– aux biens par une assurance responsabilité civile à l'égard des tiers pour les prestations mentionnées de : Fr. 3 millions auprès de l'Assurance [...] Condition paiement : à 10 jours sur présentation de situation et 30 jours sur présentation de la facture finale. Arrangements spéciaux : 10 % retenue de garantie, paiement total à la remise de garantie (banque – assurance) – ainsi que la participation prorata aux frais généraux. Le devis de l'entreprise inclus les travaux de construction du garage et amén. au sous-sol villa. Aucune plus value ne sera prise en considération…hormis décision et devis complémentaire signé du M.O. de l'entrepreneur d'entente avec la direction des travaux. L'entreprise tiendra le chantier ordré et de déblayé de tous matériaux inutiles, déchets de chantier, etc… Le présent contrat, établi en 3 exemplaires, engage réciproquement par leur signature, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur soussignés."

3. Par courriel du 21 novembre 2007, le défendeur a indiqué à P.________ qu'il souhaitait finalement installer des couvertes verticales extérieures pour les stores au rez-de-chaussée en lieu et place des lambrequins initialement prévus, confirmant qu'il avait pris bonne note du surcoût de 300.- l'unité, soit Fr. 1'200.- au total. Par courriel du 27 janvier 2008, le défendeur a précisé à l'architecte P.________ que son choix s'était finalement porté sur des tablettes fenêtres et portes en Blanc Carrara poncé, admettant une plus- value de Fr. 1'250.- par rapport au devis. Dans ce courriel, le défendeur a encore écrit que le fournisseur K.________ avait indiqué que le prix était identique pour une épaisseur de 4 cm jusqu'à 6 cm et que par conséquent, il souhaiterait que l'épaisseur des tablettes soient de 6 cm.

- 6 - A ce propos, K.________, entendu en qualité de témoin, a déclaré que les tablettes posées avaient une épaisseur de 4 cm. Il a précisé que le défendeur avait refusé de suivre son avis selon lequel dites tablettes devaient avoir une épaisseur supérieure, soit 6 cm minimum, afin d'éviter les risques de fissuration. Le témoin P.________, architecte, a également indiqué que le défendeur avait été averti que l'épaisseur des tablettes devaient être de 6 cm. La Cour ne retient pas les dépositions de ces deux témoins sur ce point. Celles-ci sont en effet en contradiction manifeste avec le courriel du défendeur du 27 janvier 2008, dans lequel le défendeur a indiqué qu'il souhaitait une épaisseur de 6 cm. Par courriel du 17 mars 2008, le défendeur a reconnu une plus- value d'un montant arrondi de Fr. 2'000.- pour le crépissage des murs du garage. Par courriel du 13 mai 2008, le défendeur a indiqué à P.________ qu'il souhaitait la pose d'une chape collée en ciment, épaisseur 6 cm, dans tout le garage, entraînant une plus-value de Fr. 1'400.-. Le 10 juin 2008, le demandeur a adressé à l'architecte P.________ notamment les lignes suivantes : "Par la présente et à la demande de l'entreprise de maçonnerie nous vous informons que les modifications et compléments suivants ont été apportés aux plans d'architecte, à savoir : Murs au sous-sol Vue la forte présence d'eau dans le terrain ainsi que la rétention due à l'imperméabilité du sol, des joints BFL Mastix (boudin bitumeux + gravillon) entre radier et murs ont été ajoutés sur toute la périphérie de la villa. Nous avons tenu compte de 2cm en moins sur les murs du sous-sol qui ont été réalisés à 18 cm et qui étaient prévus à 20 cm. Dalle sur sous-sol et sur rez La dalle a été portée à 22 cm en lieu et place de 20 cm pour diminuer le risque de flexion de celle-ci. Murs au rez Les piliers des façades vitrées prévus en maçonnerie ont été réalisés en béton pour pouvoir reprendre les contraintes de compression bien trop élevées pour de la maçonnerie. Un mur prévu en maçonnerie entre la cuisine et le bureau y compris le retour jusque vers la porte d'entrée été réalisé en béton armé pour reprendre les contraintes de compressions trop élevées pour de la maçonnerie.

- 7 - Balcon sur rez Afin de couper le pont de froid une amélioration a été apportée aux balcons en isolante dernier de la dalle de l'habitation en ajoutant une isolation entre 2 parties de dalle sur mes indications d'ingénieur."

4. Le 12 juin 2008, le demandeur a adressé au défendeur une facture finale d'un solde dû forfaitaire de Fr. 11'000.- TTC, soit Fr. 191'000.- sous déduction des cinq acomptes des 26 juin 2008, 8 septembre 2008, 11 octobre 2007, 7 février 2008 et 27 avril 2008, respectivement de Fr. 60'000.-, Fr. 40'000.-, Fr. 40'000.-, Fr. 20'000.- et Fr. 20'000.-. Le 15 juin 2008, le demandeur a envoyé au défendeur une facture de Fr. 26'108.06 TTC pour les travaux à plus-values suivant :

1) fourniture et pose des joints BFL mastix, Fr. 2'650.-,

2) coffrage des 2 piliers y compris ferraillage et bétonnage dans le salon, Fr. 1'100.-,

3) mur en béton entre la cuisine et le bureau, Fr. 2'014.-,

4) fourniture et pose de drainage prévu dans les aménagements extérieurs, Fr. 3'500.-,

5) fourniture et pose des sauts de loup, Fr. 3'600.-,

6) fourniture et pose d'une descente en linge en PVC, Fr. 550.-,

7) fourniture et pose des couvertes préfabriquées, Fr. 2'450, Fr. 450.-, Fr. 600.-,

8) fourniture et pose des lambrequins en maçonnerie, Fr. 2'100.-,

9) tablettes en simili blanc Carrare, Fr. 1'250.-,

10) fourniture et pose d'une chape collée en ciment, Fr. 1'400.-,

11) crépissage des murs du garage, Fr. 2'000.-,

12) creuse de la fouille à la machine pour introduction des tuyaux de la pompe à chaleur, Fr. 600.-. Ne sont compris dans ces montants ni le rhabillage des gaines techniques supprimées, ni le coulage de dalles de 22 cm au lieu des 20 cm convenus sur le sous-sol et sur le rez-de-chaussée.

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5. Dans un courriel du 23 juin 2008 adressé à l'architecte P.________, le défendeur s'est plaint de fissures de certaines tablettes en simili-marbre dont il est question plus haut, ce à quoi le premier a répondu le jour même qu'il convenait de les changer en conséquence. Le même jour, le défendeur l'a averti du fait que la grille d'évacuation d'eau extérieure du sous-sol était bouchée, photos à l'appui. Dans un courriel du 25 juin 2008, l'architecte a pris note que la grille du palier d'escalier extérieur au sous-sol devait être débouchée, le bouchon résultant de l'amas successif de petites particules de construction, gravier, sable, papiers…

6. Le 16 juillet 2008 [...], s'est portée caution solidaire du demandeur à l'égard de P.________, bénéficiaire du cautionnement, de l'exécution correcte de la garantie d'entreprise, c'est-à-dire la garantie quant aux défauts des travaux ou livraisons achevés relatifs aux prestations exécutées par le demandeur, selon contrat d'entreprise du 30 mai 2007, à concurrence de Fr. 19'100.-.

7. Dans un courriel du 22 juillet 2008, le défendeur a prié l'architecte d'intervenir auprès du demandeur afin qu'il nettoie les sauts- de-loup d'ici au 28 juillet 2008, faute de quoi il mandaterait une entreprise dont le coût serait déduit de la facture finale du demandeur. Le procès-verbal de chantier du 25 juillet 2008 mentionne que le mur de séparation entre la cave et la cave à vins n'a pas été réalisé et qu'il doit être déduit de la facture finale de maçonnerie. La rampe d'accès au local-garage n'a pas non plus été réalisée. Le 11 août 2008, [...] a adressé au défendeur une facture de Fr. 753.20 TTC, relative aux travaux de rhabillage de divers trous dans la cave et de gravier dans les sauts de loup.

- 9 - Le procès-verbal de la séance de chantier du 8 septembre 2008 fait état d'une inondation dans le sous-sol de la villa du défendeur en raison des fortes pluies du week-end précédent, les conduites d'eau claire s'étant bouchées en conséquence. A la suite de ce dégât d'eau, l'entreprise [...] a réalisé des travaux de remise en état du sous-sol de la villa du défendeur pour un coût total de Fr. 5'376.75, TVA incluse, selon devis du 29 septembre 2008.

8. Le témoin P.________ a indiqué qu'en cours de chantier, des travaux complémentaires avaient été exécutés dans la villa du défendeur, sans qu'un devis complémentaire n'ait été établi. Le témoin a confirmé, à l'exception du poste concernant la pompe à chaleur, les travaux complémentaires suivants :

1) joints BFL mastix (fourniture et pose)

2) deux piliers de façade en rez réalisés en béton avec isolation au lieu de briques ambiothermes

3) mur en béton entre la cuisine et le bureau réalisé en béton au lieu de briques (coffrage, ferraillage et bétonnage)

4) dalle sur sous-sol et dalle sur rez réalisées avec une épaisseur de 22 cm au lieu de 20 cm

5) drainage extérieur (fourniture et pose)

6) 4 sauts-de-loup (fourniture et pose)

7) descente de linge en PVC (fourniture et pose)

8) 10 couvertes préfabriquées (fourniture et pose)

9) 7 lambrequins en maçonnerie (fourniture et pose)

10) fouille pour pose d'une pompe à chaleur, remblayage et damage

11) 25 tablettes de fenêtre en simili-marbre de Carrare (fourniture)

12) chape ciment dans le garage (fourniture et pose)

13) crépissage des murs du garage Le témoin P.________ a expliqué que les quatre premières modifications avaient été requises par l'ingénieur T.________, les cinq

- 10 - suivantes commandées par lui et les trois dernières demandées par le défendeur. Le témoin a précisé que les travaux complémentaires avaient été rendus nécessaires par le chantier ou en raison de prescriptions cantonales ou communales et que les décisions avaient été prises directement sur le chantier, de concert avec le défendeur qui, selon lui, ne les aurait pas contestées. Les procès-verbaux de chantier avaient été distribués à toutes les personnes concernées, soit y compris le défendeur. En outre, les témoins P.________ et [...], à l'époque employé du demandeur, ont confirmé que le défendeur avait fait modifier l'emplacement des équipements sanitaires et électriques, au moins à une reprise et que le demandeur avait alors rhabillé les murs pour combler les vides laissés par les gaines supprimées.

9. Le 22 août 2008, sur requête du demandeur, le président de céans a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles ordonnant l'inscription au Registre foncier d'une hypothèque légale en sa faveur grevant les immeubles du défendeur et de A.C.________ et B.C.________. Une procédure provisionnelle a suivi. Par demande du 15 janvier 2009, le demandeur a conclu, avec dépens, à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de Fr. 37'108.06 avec intérêt à 5 % dès le 12 juillet 2008 sur Fr. 11'000.- et dès le 15 juillet 2008 sur Fr. 26'108.06, à l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant les immeubles de A.C.________ et B.C.________ et du défendeur. Dans son complément à la demande du 8 mai 2009, le demandeur a modifié ses conclusions en ce sens que les demandes en inscriptions d'hypothèques légales sont devenues sans objet, le défendeur ayant constitué une garantie bancaire suffisante. Il a conclu à la radiation des annotations des hypothèques légales ordonnées à titre provisoire. Dans un prononcé du 2 juin 2009 et suite aux modifications de conclusions du demandeur, les mesures provisionnelles rendues ont été

- 11 - révoquées et A.C.________ et B.C.________ ont été déclarés hors de cause et de procès. Dans sa réponse du 29 juin 2009, le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet de la demande.

10. En cours d'instruction, une expertise a été mise en œuvre. L'expert [...], architecte EPFL-SIA, a déposé le 15 juillet 2010 son rapport, dont il ressort ce qui suit :

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11. L'audience de jugement s'est tenue le 17 novembre 2010 en présence des parties et de leurs conseils. Trois témoins ont été entendus. Le demandeur a déposé des conclusions augmentées qu'il a ensuite retirées. Le dispositif du jugement a été notifié le 30 novembre 2010. Par courriers des 2 et 13 décembre 2010, les conseils du défendeur et du demandeur ont requis la motivation du jugement ». En d roit :

1. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). Dite communication est tenue pour opérée dès la signification du judicatum, en particulier dès l'envoi du dispositif de la décision aux parties (ATF 137 III 127 c. 2 et 131 c. 2; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 31 ss). En l'espèce, le dispositif de la décision attaquée a été envoyé pour notification aux parties le 1er décembre 2010, de sorte que ce sont les dispositions en vigueur à cette date qui s'appliquent, en particulier celles contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Cela étant, le délai de recours communiqué aux parties au pied de la décision entreprise est de trente jours (art. 308 ss CPC), au lieu

- 30 - de dix jours en application de l'art. 458 al. 2 CPC-VD. Il faut admettre que l'inexactitude de l'indication de la voie de droit n'était pas clairement reconnaissable pour les recourants et leurs mandataires (ATF 134 I 199 c. 1.3.1). En effet, la date de l'envoi du dispositif en tant que « communication de la décision » ne résulte pas distinctement du texte légal de l'art. 405 al. 1 CPC et les arrêts du Tribunal fédéral précités n'étaient pas encore publiés au moment du dépôt des recours. Il s'ensuit que les mémoires de S.________ et W.________ doivent être considérés comme déposés en temps utile.

2. Le recours en réforme est ouvert contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement (art. 451 ch. 2 CPC-VD). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles- ci (JT 2003 III 3). En l’espèce, les constatations de fait des premiers juges sont complètes et conformes aux pièces du dossier, de sorte que la Chambre des recours est à même de statuer.

3. Il convient d'examiner en premier lieu le recours de W.________.

a) Les premiers juges ont rejeté plusieurs postes à titre de plus-value. Ainsi, ils ont considéré que la fourniture et la pose de joints BFL mastic, ainsi que le coffrage de deux piliers dans le salon et du mur entre la cuisine et le bureau avaient été rendus nécessaires par les exigences du chantier et requis par l'ingénieur, que les travaux concernant la pompe à chaleur avaient été exclus par l'architecte P.________ lors de son témoignage, que le drainage des aménagements extérieurs incombait à l'entreprise H.________SA et que les quatre sauts-de-loup auraient dû être incorporés dans le devis de base à la suite d'une erreur dans l'établissement du cahier des charges.

- 31 - Le demandeur réclame le paiement de ces postes à titre de plus-value. Il admet que les travaux requis par l'ingénieur étaient indispensables, mais que dans la mesure où ils ont été ordonnés par l'ingénieur, puis ratifiés par l'architecte P.________ agissant en tant que mandataire du maître de l'ouvrage, c'est ce dernier qui doit les payer. Il soutient que l'expert a considéré la pompe à chaleur comme plus-value et qu'il ne résulte pas du dossier qu'il aurait donné son aval pour que l'un de ses machinistes exécute les travaux de drainage extérieurs à la place du machiniste de l'entreprise H.________SA. Il fait valoir également que l'expert a considéré que les sauts-de-loup ne faisaient pas partie du forfait et ont été commandés par l'architecte en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, de sorte que c'est ce dernier qui doit les payer. En tout état de cause, il estime qu'il peut réclamer le paiement de tous ces travaux sur la base des dispositions réglant la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) et celles régissant la construction sur le fonds d'autrui (671 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).

b) Aux termes de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). Toutefois, si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat (al. 2). Le choix des parties au contrat de fixer un prix ferme (appelé forfaitaire par l’art. 373 CO; cf. Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 4663, p. 701) comporte un risque considérable pour les deux parties (ibidem, n. 4669, p. 701), en particulier un élément spéculatif en ce sens que l’entrepreneur supporte en principe le risque d’un dépassement des coûts de l’ouvrage (ATF 58 II 421, JT 1933 I 299). Le législateur a cependant prévu une exception à l’art. 373 al. 2 CO, qui

- 32 - découle des règles de la bonne foi et qui peut bénéficier tant à l’entrepreneur qu’au maître de l’ouvrage (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, nn. 1 et 4 ad art. 373 CO, p. 1949). Les parties, liées par un contrat d’entreprise dont le prix a été fixé à forfait au sens de l’art. 373 al. 1 CO, peuvent convenir de différents genres de prix pour différentes prestations individuelles (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, n. 1032,

p. 300). Les parties peuvent également convenir d’un prix forfaitaire limité, dont la caractéristique tient au fait que, d’entrée de cause, la rémunération forfaitaire convenue ne couvre pas l’ensemble des prestations que l’entrepreneur s’est chargé contractuellement d’exécuter. Certains éléments, qui font certes partie de la prestation d’ensemble qui a été convenue, ne sont pas visés par la convention de prix forfaitaire et doivent être rémunérés séparément (Gauch, op. cit., nn. 908 ss, pp. 268- 269). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’absence de preuve.

c) En l’espèce, le contrat d’entreprise conclu par les parties le 30 mai 2007 prévoit un prix forfaitaire de l’ouvrage de 191'000 fr. Il précise que le devis de l’entreprise inclut les travaux de construction du garage et les aménagements au sous-sol de la villa et qu’aucune plus- value ne sera prise en considération, hormis décision et devis complémentaire signé du maître de l’ouvrage, de l’entrepreneur, d’entente avec la direction des travaux. Quant au devis accompagnant ledit contrat (cf. pièce 5 du bordereau du demandeur du 21 août 2008), il comporte diverses positions (A 2 à 4 + B 1) à faire exécuter par l’entreprise de terrassement, donc hors prix forfaitaire. L’expert répertorie un certain nombre de travaux à plus-value exécutés par le demandeur, en distinguant ceux qui ont été exigés par

- 33 - l’ingénieur (joints BFL mastic et coffrage et bétonnage de deux piliers dans le salon et du mur entre la cuisine et le bureau), ceux qui ont été nécessités par le déroulement normal du chantier (drainage extérieur et sauts-de-loup) et ceux qui ont fait l’objet d’une demande spécifique du maître de l’ouvrage (lambrequins, tablettes en simili marbre au lieu de granit, chape dans le garage, crépissage des murs du garage, dévaloir à linge et pompe à chaleur). Les premiers juges ont retenu un certain nombre de plus-values, en s’en tenant à la distinction opérée par l'expert. C’est ainsi à juste titre qu’ils ont retenu les travaux à plus-value commandés par le maître de l’ouvrage, à l’exception de ceux nécessaires à l’installation de la pompe à chaleur – en se référant au témoignage de l'architecte P.________ –, admettant implicitement que lesdits travaux avaient fait l’objet d’un accord entre parties, même si la forme écrite n’avait pas été respectée conformément aux dispositions du contrat d'entreprise. Il en va de même en ce qui concerne les travaux exigés par l'ingénieur et rendus nécessaires par le déroulement normal du chantier (joints, coffrages et drainage extérieur), ce que le recourant ne remet du reste pas en cause sur le principe. Enfin, s'agissant des sauts-de-loup, le recourant reproche aux premiers juges de s'être écartés de l'appréciation de l'expert selon laquelle ceux-ci ne font pas partie du forfait convenu (cf. rapport d'expertise, p. 14). Or, il est constant que les sauts-de-loup figuraient sur les plans de l'architecte, mais qu'ils n'ont pas été inclus dans le cahier des charges ayant servi à l'établissement de l'offre de base de l'entrepreneur (cf. rapport d'expertise, p. 9). Il convient de suivre l'opinion de l'expert qui estime que ce poste aurait dû faire partie du devis de base (cf. rapport d'expertise, p. 10) et, à l'instar des premiers juges, de considérer que ce n'est pas au défendeur à supporter l'erreur du demandeur à ce sujet. Au demeurant, on notera que le libellé du poste tel qu'il figure dans le procès-verbal de chantier du 7 septembre 2007 (« travaux en cours : pose de saut-de-loup en ciment au lieu de matière synthétique ») ne permet pas de conclure à un accord entre les parties sur une prestation à plus-value. Le recourant ne saurait non plus se placer sur le terrain de la gestion d'affaires. Il est en effet exclu de considérer que l'architecte aurait

- 34 - agi sans mandat au sens de l'art. 419 CO. Au contraire, il faut admettre que les instructions précises reçues du maître de l'ouvrage ne lui permettaient pas d'adjuger seul des travaux complémentaires (art. 397 al. 1 CO; cf. également le chapitre 4.1 « travaux complémentaires » des conditions de l'appel d'offres de l'entrepreneur selon lequel le maître d'œuvre se réserve le droit d'adjuger, le cas échéant, les travaux complémentaires à l'entrepreneur de son choix). Le recourant ne peut pas non plus se fonder sur le contrat d'architecte qui habilitait ce dernier à donner des ordres aux entreprises « pour la bonne coordination et le suivi des travaux », ce qui n'implique manifestement pas l'adjudication d'autres travaux non prévus selon le contrat d'entreprise. Le recourant invoque encore l'art. 672 CC, lequel dispose que lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable. Cette disposition ne s'applique cependant pas lorsque, comme en l'espèce, les matériaux sont employés en vertu d'un contrat qui lie le propriétaire des matériaux au propriétaire du bien-fonds, les prétentions de l'un et de l'autre étant alors contractuelles (ATF 99 II 131 c. 4a et 4c). La Chambre des recours ne s'est jamais écartée de cette jurisprudence fédérale, certes ancienne, mais toujours valable (CREC I 23 septembre 2009/462, 13 décembre 2006/808). Au vu de ce qui précède, le recours de W.________ doit être rejeté.

4. Saisie d'un recours sur les dépens par S.________, la Chambre des recours est également compétente pour en revoir le montant (art. 94 al. 1 et 3 CPC-VD). Elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Les premiers juges ont considéré que W.________ avait obtenu partiellement gain de cause, de sorte qu'il avait droit à des dépens réduits de 20 %, soit 4'200 fr. pour les honoraires et débours de son conseil, et 8'960 fr. en remboursement de ses frais de justice (11'200 fr. x 80 %), ce qui totalisait 13'160 francs.

- 35 - Le recourant soutient pour sa part que les dépens doivent être compensés. Il expose à cet effet qu'il a largement succombé en ce qui concerne le solde forfaitaire de 11'000 fr. réclamé par le demandeur, dès lors que la cour a admis une réduction de 753 fr. 20 sur ce montant au lieu de la somme de 5'376 fr. qu'il demandait. En revanche, compte tenu de la prétention du demandeur de 26'108 fr. 06 à titre de plus-values, de son offre en procédure de verser la somme de 5'733 fr. et du fait que les premiers juges ont finalement retenu qu'il ne devait que 5'176 fr., il considère que c'est lui qui a eu entièrement gain de cause. En l'espèce, les questions juridiques qui se posaient en première instance avaient toutes trait à la même prétention, à savoir le solde des factures de l’entrepreneur en paiement de la fourniture d’un seul et même ouvrage. C’est donc sur la prétention globale du demandeur qu'il convient de fixer les dépens, en l'espèce sur le fait que celui-ci a obtenu partiellement gain de cause en ce sens que le défendeur est son débiteur de 15'442 fr. 80 sur les 37'108 fr. 06 réclamés. A cela s'ajoute que l'offre formulée en procédure par le défendeur (5'733 fr.) est bien inférieure à la somme allouée au demandeur. Une réduction des dépens de 50 % apparaît par conséquent plus adéquate, ce qui conduit à retenir que le demandeur a droit à des dépens par 8'225 fr. (11'200 fr. + [4'200 : 80 x 100 ] : 2). En conclusion, le recours de S.________ doit être partiellement admis, le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué réformé en ce sens que le défendeur doit verser au demandeur la somme de 8'225 fr. à titre de dépens et le jugement confirmé pour le surplus.

5. Les frais de deuxième instance du recourant W.________ sont arrêtés à 449 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], applicable selon l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Les frais de deuxième instance du recourant S.________ sont arrêtés à 431 francs.

- 36 - Obtenant entièrement gain de cause sur le recours de W.________ et partiellement gain de cause sur le sien, le recourant S.________ a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 2'300 fr. (art. 92 al. 2 CPC-VD; art. 2 et 3 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours de W.________ est rejeté. II. Le recours de S.________ est partiellement admis. III. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme suit : IV. dit que le défendeur doit verser au demandeur la somme de 8'225 fr. (huit mille deux cent vingt-cinq francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance du recourant W.________ sont arrêtés à 449 fr. (quatre cent quarante-neuf francs) et ceux du recourant S.________ à 431 fr. (quatre cent trente et un francs). V. W.________ doit verser à S.________ la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 37 - Le président : La greffière : Du 21 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

- Me Pierre Siegenthaler (pour W.________)

- Me Denis Sulliger (pour S.________) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 14'951 fr. pour le recours de W.________ et de 13'160 fr. pour celui de S.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 38 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :