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PT08.013209

Recours d'un sociétaire d'une association

Waadt · 2010-04-08 · Français VD
Sachverhalt

étrangers aux plaintes.

c) Le demandeur a été débouté et, suite au rejet de son recours par le CSD-H.________, la CD-T.________ a décidé de reprendre l'instruction des différentes plaintes en attente et a fixé de ce fait deux séances d'instruction, les 29 mai et 14 juin 2006. Les dates proposées ne convenant pas, le demandeur a, par le biais de son conseil, invité la CD-T.________ par courrier du 4 mai 2006 à proposer d'autres dates, en ajoutant ce qui suit : "enfin, je vous serais obligé de m'indiquer, dans l'optique des nouvelles séances qui seront fixées, l'objet de chacune d'elles et de me communiquer l'identité du membre de la commission de déontologie qui, pour chacun des dossiers à instruire, sera chargé, par délégation, d'entendre le Dr P.________". Le président de la CD-T.________ a répondu par courriel du 25 mai 2006, proposant de nouvelles dates avec l'indication des dossiers à traiter et le nom du membre de la commission chargé de l'instruction. Le 6 juin 2006, le conseil du demandeur a fait savoir que les dates proposées convenaient; puis, le 13 juin suivant, il a informé la CD- T.________ qu'il partait de l'idée que, lors de la séance du 26 juin 2006, le demandeur serait entendu successivement et exclusivement par chacun des membres chargés de l'instruction des trois dossiers à traiter. Le 15 juin 2006, le président de la CD-T.________ a répondu par la négative, indiquant que la commission siégerait en séance plénière. Par courrier du 22 juin 2006, le conseil du demandeur a contesté cette prise de position et invité la CD-T.________ à la reconsidérer. Se référant au RP-CD-T.________ tel que modifié le 7 avril 2005 et plus particulièrement aux articles 17 al. 2, 21 et 23, il a relevé le fait que l'instruction des cas est confiée soit au président de la commission, soit à une délégation de un à trois membres. La commission in corpore ne siège qu'une fois l'instruction close, aux fins de statuer, sur la base notamment du rapport que lui soumet la délégation chargée de l'instruction.

d) A l'ouverture de la séance du 26 juin 2006, le demandeur et son conseil se sont opposés à ce que l'instruction soit menée par la CD- T.________ in corpore, formée de sept médecins, plus un greffier. La CD- T.________ a cherché par divers moyens à imposer au demandeur sa composition; d'abord en exposant que celui-ci n'avait rien à craindre puisqu'il serait entendu par ses pairs; puis en suggérant que seul le médecin chargé de l'instruction l'interroge, les autres membres se bornant à écouter, sans s'exprimer; enfin en proposant de limiter sa composition à quatre membres, dont le président. Le demandeur a refusé d'adhérer à dites propositions. La CD-T.________ a ainsi décidé de suspendre la séance sine die, mais sans en exposer les motifs. Une lettre circulaire de la CD- T.________ du 2 novembre 2006 a révélé les motifs de cette suspension. Elle contient notamment les passages suivants :

- 6 - "La demande actuelle de modification du règlement vise une simplification des phases de l'instruction afin de freiner les interventions trop formelles sur le plan des procédures. Pour cela, la CD souhaite pouvoir, le cas échéant, limiter ou renoncer à l'intervention des avocats durant les auditions; cependant, la CD désire conserver, si nécessaire, la possibilité de les accepter. Actuellement, plusieurs affaires sont suspendues en raison d'interprétations poussées à l'extrême par certains avocats dans la distinction des différentes phases des instructions. Les modifications proposées permettront à la CD de procéder aux instructions en délégation restreinte ou en séance plénière. La CD estime qu'il est essentiel de pouvoir obtenir ces modifications dès le 30.11.2006, afin que les affaires en cours puissent se terminer dans les meilleurs délais. Le comité de T.________ approuve ce projet et vous recommande de l'accepter". Cette suspension de séance avait donc pour but de préparer et de faire adopter une modification du règlement de procédure visant d'une part à "limiter ou renoncer à l'intervention des avocats durant les auditions" et, d'autre part, à élargir la compétence de la CD-T.________ in corpore dans la phase de l'instruction. Ce second objectif a été concrétisé, l'assemblée des délégués réunie le 30 novembre 2006 ayant notamment approuvé une nouvelle rédaction des articles 20 et 21 du règlement de procédure. Selon l'article 21, la CD-T.________ était désormais autorisée à établir d'office les faits en séance plénière (alinéa 1) et à procéder, également en séance plénière, à l'audition des parties (alinéa 3 let. b). Par courrier du 20 décembre 2006, la CD-T.________ a ainsi informé le conseil du demandeur des modifications intervenues et proposé une nouvelle séance d'instruction, en séance plénière. Dans cette même correspondance, la CD-T.________ précisait que le demandeur serait appelé à répondre personnellement aux questions posées par le membre responsable et la commission de déontologie. e)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 novembre 2007 et 7 janvier 2008. En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de recevoir, Maître, mes salutations les meilleures." Le demandeur a recouru contre ces deux décisions le 21 janvier 2008. Le 23 janvier suivant, le Dr C.________ a contacté téléphoniquement la secrétaire du CSD-H.________, Dame [...], afin de savoir si la décision de la CD-T.________ du 10 janvier 2008 avait fait l'objet d'un recours du demandeur. Il n'y a pas eu d'autre contact entre le CSD- H.________ et la CD-T.________. Par décision du 1er avril 2008, notifiée le même jour et reçue le lendemain, le CSD-H.________ a rejeté le recours du demandeur et confirmé la décision de la CD-T.________ du 10 janvier 2008.

4. a) Par demande du 30 avril 2008, P.________ a conclu avec suite de frais et dépens à l'annulation des deux décisions attaquées, renfermées dans la lettre du président de la CD-T.________ du 10 janvier 2008, soit la décision selon laquelle dite commission procédera in corpore aux auditions du demandeur et celle exigeant que le demandeur se présente non assisté d'un avocat à ces auditions. Dans sa réponse du 23 juin 2008, la défenderesse a conclu avec dépens au rejet des conclusions du demandeur. Les parties ont ensuite procédé par réplique et duplique, datées respectivement des 16 septembre et 3 octobre 2008.

b) La conciliation n'a pas abouti lors de l'audience préliminaire et de conciliation du 8 décembre 2008. L'audience de jugement du 21 avril 2009 s'est déroulée en présence des conseils respectifs des parties. Bien que tentée, la conciliation a échoué. Dame [...], secrétaire du demandeur depuis une douzaine d'année, et le Dr C.________ ont été entendus en tant que témoins. Quant aux conseils respectifs des parties, ils ont confirmé leurs conclusions respectives. (…). » En droit, les premiers juges ont considéré que l'action du demandeur fondée sur l'art. 75 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) avait été ouverte en temps utile et était recevable, la décision du Conseil suisse de déontologie (ci-après: CSD-H.________) du 1er avril 2008 - qui rejetait les décisions intermédiaires prises par la

- 10 - Commission de déontologie de T.________ (ci-après: CD-T.________) le 10 janvier 2008 - étant une décision finale non susceptible de recours au Tribunal administratif fédéral ni au Tribunal fédéral et les dispositions du règlement de procédure de la Commission de déontologie de la défenderesse (ci-après: RP-CD-T.________) étant assimilables à des dispositions statutaires. Sur la base du principe selon lequel les nouvelles règles de procédure régissant la procédure devant l'autorité saisie s'appliquent en règle générale à toutes les affaires pendantes, ils ont estimé que dit règlement, dans sa teneur du 28 juin 2007, était applicable rétroactivement aux enquêtes ouvertes contre le demandeur avant son entrée en vigueur. Le tribunal d'arrondissement a considéré que la décision de la CD-T.________ de procéder in corpore aux auditions du demandeur n'était pas contraire aux art. 18 et 21 al. 3 et al. 4 RP-CD- T.________ ni à la garantie générale d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial prévue par l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). En effet, la délégation de l'instruction à l'un des membres de la commission visait à alléger le travail de celle-ci et l'audition par l'ensemble de la commission était en principe plus favorable aux parties, le fait de siéger in corpore n'altérant au demeurant en rien l'indépendance des juges et leur liberté d'esprit. En revanche, selon le tribunal d'arrondissement, dans la mesure où il visait à restreindre l'assistance d'un conseil davantage que ne le permettait le code de déontologie de H.________ (ci-après: H.________) et le règlement du Conseil suisse de déontologie (ci-après: R-CSD-H.________), l'art. 15 RP-CD-T.________ n'était pas conforme à l'art. 11 R-CSD-H.________, dûment interprété à la lumière de l'art. 27 R-CSD-H.________ et de l'art. 43 al. 6 du code de déontologie de H.________. La règle prévue à l'art. 15 RP-CD-T.________ était quoi qu'il en soit contraire aux droits de la défense tels que garantis par les art. 32 al. 2 2ème phrase Cst., 6 par. 3 let. b CEDH et 14 par. 3 let. b Pacte II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques; RS 0.103.2). Les premiers juges ont par conséquent annulé la décision du 10 janvier 2008 en tant qu'elle refusait au demandeur l'assistance d'un conseil lors de ses auditions. Selon eux, cela se justifiait d'autant plus que

- 11 - la CD-T.________ était admise à siéger in corpore, selon ce qui est dit plus haut, et qu'elle avait autorisé les 12 juillet et 21 août 2007 le conseil du demandeur à être présent lors des auditions, bien que sans droit de parole. B. Par acte du 5 janvier 2010, P.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la décision de T.________, soit de sa commission de déontologie, renfermée dans la lettre de son Président du 10 janvier 2008, selon laquelle dite commission procédera in corpore aux auditions du recourant, est également annulée (a) et que T.________ lui versera de pleins dépens de première instance, dont le montant sera fixé à dire de justice (b), le jugement étant pour le surplus maintenu. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de celui-ci, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants. Dans son mémoire du 10 mars 2010, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d roit :

1. a) Aux termes de l’art. 5 ch. 3a LVCC (loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse; RSV 211.01), le recours d’un sociétaire contre une décision prétendument illégale ou contraire aux statuts d’une association (art. 75 CC) est de la compétence du tribunal d’arrondissement. Conformément à l’art. 21 LVCC, les actions prévues à l’art. 5 de cette même loi comme étant dans la compétence du tribunal sont intentées selon les dispositions spéciales qui les régissent ou, à défaut de dispositions spéciales, selon les règles ordinaires de la procédure. Ainsi, lorsqu’il ne s’agit pas d’une «cause patrimoniale» au sens de l’art. 336 let. b CPC (Code de procédure civile du

- 12 - 14 décembre 1966; RSV 270.11), ce type de contestation est régi par les règles de la procédure ordinaire (art. 257 ss CPC). En l’espèce, la cause n'est pas patrimoniale, le recourant n'ayant pris aucune conclusion tendant au versement - par l'intimée - d’une somme d’argent. L'action est donc soumise à la procédure ordinaire, qui a été à juste titre appliquée par les juges de première instance, avec double échange d’écritures.

b) Le recours en nullité des art. 444 et 445 CPC et le recours en réforme de l’art. 451 ch. 2 CPC sont ouverts contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure ordinaire. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la réforme et subsidiairement à la nullité, est recevable.

c) Le recourant invoque notamment une violation de l'art. 4 CPC, dès lors que le jugement entrepris retiendrait des faits – ni patents, ni notoires – qui n'ont été ni allégués ni prouvés (cf. mémoire de recours, ch. 1.2, pp. 3 ss). Le recours en réforme étant en l'espèce ouvert, ce grief doit être examiné dans le cadre de ce recours et ne relève pas du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 6 ad art. 4 CPC, p. 18, et n. 15 ad art. 444 CPC, p. 657 et les réf. citées).

d) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure ordinaire, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui auraient pu être retenus en vertu de l’art. 4 al. 2 CPC (art. 452 al. 1bis CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter sur les points suivants, qui ressortent de la note explicative accompagnant le projet d'un nouveau RP-

- 13 - CD-T.________ (pièce 102 du bordereau de la défenderesse), censée alléguée en son entier en première instance (cf. all. 63 de la réponse):

- Selon le commentaire relatif à l'art. 21 al. 4 du projet de nouveau RP-CD-T.________, la commission de déontologie souhaitait «pouvoir s'immiscer dans l'instruction de la cause dans les affaires particulièrement délicates» (p. 9);

- Il ressort du chiffre 4 de l'introduction de la note précitée que le projet élaboré par Me [...] a supprimé l'allocation de dépens à la partie qui gagne (art. 25 al. 2 du règlement alors en vigueur), "la procédure disciplinaire n'étant pas «un procès» entre deux parties, mais une procédure dirigée par T.________ contre une «brebis galeuse»" (p. 2). De plus, le RP-CD-T.________ adopté le 28 juin 2007, allégué par les deux parties dans leur procédure, prévoit à son art. 7 qu'un membre de la commission peut être récusé ou se récuser spontanément si ses relations avec le dénonciateur ou le dénoncé ou toutes autres circonstances sont de nature à compromettre son impartialité. L'art. 27 dudit règlement énonce les sanctions que peut infliger la commission, soit l'avertissement, le blâme, l'amende jusqu'à 50'000 fr., la suspension de la qualité de membre pour une période déterminée, l'exclusion de T.________, la publication dans l'organe de T.________ ou dans celui de H.________, la communication au médecin cantonal et/ou aux assurances concernées, ainsi que la supervision.

2. a) Le recourant se plaint d’une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH et de l'art. 30 Cst., qui prévoient tous deux le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Selon lui, en décidant de procéder in corpore aux auditions, la CD-T.________ cumulerait les fonctions de législateur, de juge d’instruction puis de juge du fond, ce qui contreviendrait à l’exigence du procès équitable excluant que ces

- 14 - fonctions soient exercées par la même autorité (cf. mémoire de recours, ch. 1.1, pp. 2-3).

b) Le moyen invoqué suppose que la garantie dont se prévaut le recourant s’applique à la procédure prévue devant la CD-T.________. Or, tel n’est pas le cas. En effet, à l’instar d’une commission de surveillance d’avocats ou de notaires, la commission de déontologie de l'intimée n’est pas en tant que telle une autorité judiciaire au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 126 I 228, JT 2003 I 101 c. 2c; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., 2006, n. 1227, p. 572; dans le même sens, Zimmermann, Les sanctions disciplinaires et administratives au regard de l’article 6 CEDH, in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994, pp. 335 ss, spéc. n. 2.1.1,

p. 355). D’autre part, s’il est admis qu’une sanction disciplinaire telle qu’une suspension dans l’exercice de la profession ou le retrait de l’autorisation de pratiquer relève d’une procédure qui tombe sous le coup de l’art. 6 CEDH, il n’en va pas de même de sanctions disciplinaires telles que l’avertissement, la censure, le blâme, la réprimande ou même l’amende, qui ne relèvent ni de la matière civile ni de la matière pénale et ne sont pas soumis à l’art. 6 CEDH (ATF 128 I 346 c. 2.3; ATF 126 I 228 précité c. 2a et les réf. citées; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1456,

p. 654; Zimmermann, op. cit., n. 1.1, pp. 337-338, et n. 1.3.5, pp. 349- 350). Or, selon l’art. 27 RP-CD-T.________, les sanctions que peut infliger la CD-T.________ sont notamment l’avertissement, le blâme, l’amende jusqu’à 50'000 fr., la suspension de la qualité de membre pour une période déterminée et l’exclusion de T.________. En revanche, cette disposition ne prévoit pas que la CD-T.________ soit habilitée à prononcer le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation de pratiquer, sanctions qui peuvent être prises par le Département de la santé et de l’action sociale (cf. art. 191 LSP [loi du 29 mai 1985 sur la santé publique; RSV 800.01]). Il s’ensuit que les garanties offertes tant par l’art. 6 par. 1 CEDH que par l’art. 30 al. 1 Cst. ne sont pas applicables comme telles à la procédure devant la CD-T.________.

- 15 - Au demeurant, comme le relève le CSD-H.________ dans sa décision sur recours du 1er avril 2008, la formulation de l’art. 21 al. 4 RP- CD-T.________ dans sa version du 28 juin 2007 - qui permet à la CD- T.________ de procéder elle-même, en tout temps, à certaines auditions si cela lui paraît opportun ou de nature à simplifier la procédure - montre que cette autorité peut souverainement décider de procéder in corpore aux auditions. On ne voit pas en quoi les droits des parties à la procédure en souffriraient, puisqu’elles seront entendues par l’ensemble des personnes appelées à statuer sur les faits ayant entraîné l’ouverture de la procédure, ni en quoi l'indépendance des membres de cette autorité en serait affectée, dans la mesure où, de toute manière, le membre instructeur ou la délégation de la commission chargée des auditions ne sont pas exclus des délibérations de celle-ci, sans que le recourant ne formule de critique à cet égard. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

3. a) Le recourant invoque également une violation de l’art. 4 CPC (mémoire de recours, ch. 1.2, pp. 3-4). Il soutient que les premiers juges auraient fondé leur décision sur des «faits et considérations» non allégués et non prouvés. Il mentionne à cet égard les considérations du tribunal d'arrondissement exposées en pages 23 et 24 du jugement sous chiffre IV lettre b, savoir que les droits d'une partie sont en principe mieux garantis si l'ensemble de l'instruction est menée par le tribunal qui devra juger; qu'en présence de sept membres d'âges différents, d'horizons professionnels divers et de sensibilités propres, les parties ont plus de chances d'être correctement entendues et comprises que si elles le sont par une seule personne, et que le fait de siéger in corpore ne devrait en rien altérer l'indépendance des juges et leur liberté d'esprit.

b) Comme exposé ci-avant au considérant 1c), un tel moyen relève de la réforme. Il ne vise cependant pas des faits à proprement parler - dont la preuve devrait être rapportée - mais bien plutôt des déductions ou appréciations que le juge tire des faits allégués

- 16 - (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 4 CPC, p. 18). Savoir si les droits d’une partie sont mieux garantis par une autorité qui procède en corps à l’instruction que par un membre auquel elle délègue ses pouvoirs, ou si les personnes qui composent ladite autorité - compte tenu de leurs âges différents et de leurs sensibilités propres - sauront mieux comprendre les explications de la partie qu’un membre seul, ou encore si l’indépendance de ces personnes pourrait être altérée par le fait qu’elles ont siégé ensemble à des séances d’instruction, ne relève pas des faits que les parties doivent alléguer et prouver, mais de l’appréciation des circonstances. En s’exprimant comme il l'a fait sur ces points, le tribunal d'arrondissement a motivé son point de vue sur la conformité de la teneur de la disposition du RP-CD-T.________ critiquée par le recourant à une saine gestion du travail d’une autorité telle que la CD-T.________, ainsi qu'à la garantie des droits des parties à la procédure. On ne saurait y voir une violation de la règle sur le fardeau de l’allégation et ce grief doit également être rejeté.

4. a) Le recourant se plaint en outre d’une fausse application de l’art. 21 al. 4 RP-CD-T.________. Il fait valoir que, du moment que l’art. 18 dudit règlement pose une règle générale selon laquelle la commission confie l’instruction à l’un de ses membres - règle confirmée à l’art. 21 al. 1 et 3 régissant l’instruction, ainsi qu’à l’art. 24 relatif à l’inculpation et à l’avis de prochaine clôture -, l’audition par la CD-T.________ in corpore doit rester l’exception. Il invoque le texte «parfaitement clair» de la disposition en cause, qui habilite la commission à procéder elle-même à «certaines auditions», alors qu’en l’occurrence la CD-T.________ procéderait à toutes les auditions, ce qui viderait de sa substance cette règle de procédure. De plus, il ne ressortirait nullement du jugement attaqué que cette manière de faire paraîtrait en l’espèce opportune ou qu’elle serait de nature à simplifier la procédure, sans compter que son intérêt ne serait pas pris en considération (mémoire de recours, ch. 1.3, pp. 5 ss). b/aa) Selon l'art. 21 al. 4 RP-CD-T.________ dans sa version adoptée le 28 juin 2007, la commission peut en tout temps procéder elle-

- 17 - même à certaines auditions ou en charger une délégation, dont le membre instructeur doit alors faire partie, si cela lui paraît opportun ou de nature à simplifier la procédure. En l'espèce, le recourant se méprend sur la portée de cette disposition. En effet, le nouveau texte du règlement avait notamment pour but de permettre à la CD-T.________ de procéder en cours d'instruction à des auditions en séance plénière ou par délégation restreinte (cf. jgt, pp. 16 in fine et 17 in fine). Le commentaire de la note explicative relatif à l’art. 21 al. 4 RP-CD-T.________ souligne le souhait de la CD-T.________ de «pouvoir s’immiscer dans l’instruction de la cause dans les affaires particulièrement délicates» (cf. pièce 102 du bordereau de la défenderesse, p. 9). Les termes «certaines auditions» contenus à l'art. 21 al. 4 RP-CD-T.________ ne doivent ainsi pas être compris dans un sens quantitatif, mais bien plutôt qualitatif, puisqu’ils visent, à l’évidence, certaines affaires particulièrement délicates, telle la présente espèce, et non certaines auditions spécifiques. La justification d’un tel mode de procéder appartient à la commission de déontologie de l'intimée, qui décide souverainement des affaires dans l'instruction desquelles elle entend s’impliquer. Appréciant en «opportunité» ce qui convient le mieux à tel ou tel cas d’espèce, cette autorité n’a pas à en donner les raisons et celles-ci n’avaient pas à figurer dans l’état de fait du jugement. Le grief tiré de l’absence de complexité particulière de la cause s’avère ainsi sans pertinence et est de toute manière infondé. Contrairement à ce que soutient le recourant, la CD- T.________ n’a pas non plus à tenir compte, dans son appréciation, de «l’intérêt» du dénoncé à être entendu par un membre instructeur plutôt que par la commission siégeant in corpore. bb) Le reproche fait par le recourant aux médecins composant l’autorité appelée à statuer de l’avoir traité de «brebis galeuse» n'est quant à lui pas fondé. Contrairement à ce qu’il soutient et à ce que pourrait laisser croire le passage du jugement auquel il se réfère (cf. p. 18), une telle expression n’a nullement été utilisée par la CD-T.________ ou ses membres. Elle ne figure pas dans la note explicative accompagnant le projet d’un nouveau règlement de procédure de T.________, en particulier

- 18 - relativement à l'art. 25, mais a été employée - d’une manière imagée et abstraite - par le conseil de l'intimée dans le projet de règlement qu'il a lui-même rédigé, pour illustrer le fait que la procédure se déroulant devant la CD-T.________ n’était pas un «procès» entre deux parties, mais une procédure dirigée par l'intimée contre l’un de ses membres faisant l’objet d’une dénonciation (cf. pièce 102, ch. 4 de l'introduction, p. 2). Au demeurant, si les membres de la CD-T.________ ou certains d’entre eux avaient réellement tenu ces propos à l'égard du recourant personnellement, ce dernier disposerait de moyens de procédure pour obvier à l’apparence de partialité qui pourrait en découler, notamment par le biais de la récusation prévue à l'art. 7 RP-CD-T.________. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 400 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

- 19 - III. Les frais de deuxième instance du recourant P.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Raymond Didisheim (pour P.________),

- Me Jean Heim (pour T.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 20 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 176/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 8 avril 2010 _________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Creux et Krieger Greffière : Mme Rossi ***** Art. 6 par. 1 CEDH; 30 al. 1 Cst.; 75 CC; 4 et 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 7 mai 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec T.________, à [...], défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806

- 2 - En fait : A. Par jugement du 7 mai 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 16 décembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a annulé la décision de la Commission de déontologie de la défenderesse T.________, renfermée dans la lettre de son Président du 10 janvier 2008, exigeant que le demandeur P.________ se présente devant elle non assisté d'un avocat (I), arrêté les frais de justice du demandeur à 3'650 fr. et ceux de la défenderesse à 3'500 fr. (II), alloué au demandeur des dépens, par 3'235 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des compléments figurant au considérant 1d) ci-dessous, l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant:

1. a) Le demandeur P.________ est médecin, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il exploite en raison individuelle le [...]. A côté de son activité de psychiatre indépendant, le demandeur consacre quelque trois heures par jour ainsi que ses week-ends à l'élaboration d'expertises psychiatriques pour le compte de l'assurance invalidité fédérale; il effectue environ trois cents expertises par an.

b) La défenderesse T.________ (ci-après : T.________) est une association au sens des articles 60ss CC. De siège à [...], elle est régie par des statuts datant du 1er février 2008 (ci-après : statuts). Le demandeur est membre de T.________.

c) Au nombre des organes de T.________ figure notamment une commission de déontologie (art. 30 let. d des statuts) (ci-après : CD- T.________), laquelle est régie par les articles 56 à 61 des statuts. Selon l'article 59 alinéa 1, la CD-T.________ veille principalement au respect des statuts de T.________ et du code de déontologie de H.________ (ci-après : code de déontologie de H.________). L'alinéa 2 de cette disposition précise en outre que l'activité disciplinaire de la CD-T.________, la procédure y relative et les sanctions qu'elle peut infliger sont définies dans un règlement. Le 28 juin 2007, T.________ a adopté un règlement de procédure de la commission de déontologie (ci-après : RP-CD-T.________), entré en vigueur immédiatement. Ce règlement remplace celui du 5 mai 1998, modifié les 7 avril 2005 et 30 novembre 2006. Il se fonde notamment sur l'article 43 alinéa 3 du code de déontologie de H.________,

- 3 - adopté le 12 décembre 1996, entré en vigueur le 1er juillet 1997, révisé les 24 juin 1998, 21 et 22 juin 2000, 25 avril 2002 et 30 avril 2003 et qui dispose que "les sociétés cantonales de médecine et Y.________ édictent chacune des dispositions sur la composition, le mode de nomination et l'activité du Conseil suisse de déontologie (ci-après : CSD-H.________), la procédure applicable devant la CD-T.________ et l'éventuelle voie hiérarchique interne (sociétés de district)". Quant à l'alinéa 6 de l'article 43, il prévoit que "les dispositions générales de procédure du règlement du Conseil suisse de déontologie sont également valables pour la procédure devant la CD-T.________, soit, selon l'article 43 al. 2, la commission cantonale de déontologie.

2. a) Dans sa teneur d'origine (5 mai 1998), le RP-CD-T.________ prévoyait qu"hormis les cas simples et de peu de gravité, le président de la commission de déontologie désigne une délégation de un à trois membres chargée de l'instruction" (art. 21 al. 1). Selon l'article 18 RP-CD-T.________, dans sa teneur au 28 juin 2007, "sitôt saisie et pour autant que le président n'ait pas rendu une décision de refus de suivre, la commission confie l'instruction de la cause à l'un de ses membres". "Le membre instructeur procède à l'audition du dénonciateur, du dénoncé et de leurs témoins, voire à leur confrontation. Le membre siège avec l'assistance du greffier, qui dresse procès-verbal des auditions" (art. 21 al. 3 RP-CD-T.________). L'article 21 al. 4 permet à la commission de procéder en tout temps elle-même à certaines auditions ou en charger une délégation, "si cela lui paraît opportun ou de nature à simplifier la procédure".

b) Le règlement du Conseil suisse de déontologie (ci-après : R- CSD-H.________), adopté le 12 juin 1997 et révisé les 19 septembre 1998 et 3 juillet 2004, contient notamment, sous "dispositions générales de procédure", un article 11 dont la teneur en langue française est la suivante : "Art. 11 Représentation des parties Sauf pour les débats oraux, les parties peuvent se faire représenter par une personne habilitée à exercer la profession d'avocat en Suisse; une procuration en bonne et due forme doit être jointe au dossier. Pour les débats oraux, le CSD définit si les représentants légaux des parties sont autorisés à y participer et, le cas échéant, il fixe les modalités de participation. Tant qu'une partie ne révoque pas sa procuration, les communications du CSD sont transmises à son représentant." La teneur en langue allemande de cette même disposition est la suivante : "Art. 11 Rechtsvertreter

- 4 - Die Parteien können sich, von den mündlichen Verhandlungen abgesehen, durch einen in der Schweiz zur Ausübung des Anwaltsberufes befugten Rechtskundigen vertreten lassen; eine entsprechende Vollmacht ist zu den Akten zu geben. Bei mündlichen Verhandlungen bestimmt die SK, ob die Rechtsvertreter zur Teilnahme zugelassen sind und gegebenenfalls über die Teilnahmemodalitäten. Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, erfolgen die Mitteilungen der SK an den Vertreter." Cette disposition a été modifiée le 15 juillet 2004; les présidents et secrétaires des sociétés cantonales de médecine ainsi que la CD-T.________ en ont reçu communication par courrier du même jour du service juridique de H.________. Dans ce courrier, il est précisé que "cette disposition concerne également les procédures devant la commission de déontologie des sociétés cantonales de médecine (SCM)", que, "décidée par le Comité central sur proposition du service juridique, cette modification s'est montrée nécessaire pour des raisons de sécurité juridique suite à un recours interjeté auprès du CSD se fondant sur la teneur dudit article", et que, finalement, "pour des raisons de sécurité juridique, ladite modification du règlement entre immédiatement en vigueur".

3. a) Dans le courrier des lecteurs du quotidien [...] du [...] a été publiée une lettre collective signée par une soixantaine de médecins et autres professionnels de la santé. Les signataires mettaient en cause la pratique suivie par l'Office AI en matière d'allocation de prestations, contestaient les compétences professionnelles du demandeur et critiquaient sa manière de conduire les expertises qui lui étaient confiées par l'Office AI. Le demandeur a dénoncé les signataires membres de H.________ auprès de la CD-T.________ et les autres auprès de Y.________. Les signataires ont été sanctionnés, respectivement par la CD-T.________ par décision du 13 mai 2003 et par Y.________ par décision du 4 novembre 2004.

b) Entre décembre 2002 et mars 2003, la CD-T.________ a reçu neuf plaintes dirigées contre le demandeur; en mai 2003, février et octobre 2004, elle a reçu trois plaintes; c'est son comportement dans le cadre de ses mandats d'expertise qui était à chaque fois mis en cause. Ces plaintes portaient toutefois sur des faits survenus de un à trois ans plus tôt. Questionné à ce sujet, le demandeur a précisé qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre plainte auprès de la CD-T.________ antérieurement. De même, il n'a fait l'objet d'aucune plainte postérieurement à celle déposée en octobre 2004, laquelle portait sur des faits survenus en décembre 2000 et janvier 2001. La CD-T.________ a informé le demandeur du dépôt des plaintes en lui communiquant l'identité du membre chargé de l'instruction. L'audition des plaignants, des témoins et du demandeur a eu lieu devant la CD-T.________ au complet. Aucune décision n'a toutefois pu être prise à ce moment-là, le demandeur ayant d'une part contesté la compétence de la CD-T.________ pour statuer sur des plaintes dirigées à l'encontre d'un

- 5 - membre de H.________ dans l'accomplissement d'un mandat d'expert de nature non thérapeutique et, d'autre part, dénoncé la violation d'une garantie de procédure au motif que la commission enquêtait sur des faits étrangers aux plaintes.

c) Le demandeur a été débouté et, suite au rejet de son recours par le CSD-H.________, la CD-T.________ a décidé de reprendre l'instruction des différentes plaintes en attente et a fixé de ce fait deux séances d'instruction, les 29 mai et 14 juin 2006. Les dates proposées ne convenant pas, le demandeur a, par le biais de son conseil, invité la CD-T.________ par courrier du 4 mai 2006 à proposer d'autres dates, en ajoutant ce qui suit : "enfin, je vous serais obligé de m'indiquer, dans l'optique des nouvelles séances qui seront fixées, l'objet de chacune d'elles et de me communiquer l'identité du membre de la commission de déontologie qui, pour chacun des dossiers à instruire, sera chargé, par délégation, d'entendre le Dr P.________". Le président de la CD-T.________ a répondu par courriel du 25 mai 2006, proposant de nouvelles dates avec l'indication des dossiers à traiter et le nom du membre de la commission chargé de l'instruction. Le 6 juin 2006, le conseil du demandeur a fait savoir que les dates proposées convenaient; puis, le 13 juin suivant, il a informé la CD- T.________ qu'il partait de l'idée que, lors de la séance du 26 juin 2006, le demandeur serait entendu successivement et exclusivement par chacun des membres chargés de l'instruction des trois dossiers à traiter. Le 15 juin 2006, le président de la CD-T.________ a répondu par la négative, indiquant que la commission siégerait en séance plénière. Par courrier du 22 juin 2006, le conseil du demandeur a contesté cette prise de position et invité la CD-T.________ à la reconsidérer. Se référant au RP-CD-T.________ tel que modifié le 7 avril 2005 et plus particulièrement aux articles 17 al. 2, 21 et 23, il a relevé le fait que l'instruction des cas est confiée soit au président de la commission, soit à une délégation de un à trois membres. La commission in corpore ne siège qu'une fois l'instruction close, aux fins de statuer, sur la base notamment du rapport que lui soumet la délégation chargée de l'instruction.

d) A l'ouverture de la séance du 26 juin 2006, le demandeur et son conseil se sont opposés à ce que l'instruction soit menée par la CD- T.________ in corpore, formée de sept médecins, plus un greffier. La CD- T.________ a cherché par divers moyens à imposer au demandeur sa composition; d'abord en exposant que celui-ci n'avait rien à craindre puisqu'il serait entendu par ses pairs; puis en suggérant que seul le médecin chargé de l'instruction l'interroge, les autres membres se bornant à écouter, sans s'exprimer; enfin en proposant de limiter sa composition à quatre membres, dont le président. Le demandeur a refusé d'adhérer à dites propositions. La CD-T.________ a ainsi décidé de suspendre la séance sine die, mais sans en exposer les motifs. Une lettre circulaire de la CD- T.________ du 2 novembre 2006 a révélé les motifs de cette suspension. Elle contient notamment les passages suivants :

- 6 - "La demande actuelle de modification du règlement vise une simplification des phases de l'instruction afin de freiner les interventions trop formelles sur le plan des procédures. Pour cela, la CD souhaite pouvoir, le cas échéant, limiter ou renoncer à l'intervention des avocats durant les auditions; cependant, la CD désire conserver, si nécessaire, la possibilité de les accepter. Actuellement, plusieurs affaires sont suspendues en raison d'interprétations poussées à l'extrême par certains avocats dans la distinction des différentes phases des instructions. Les modifications proposées permettront à la CD de procéder aux instructions en délégation restreinte ou en séance plénière. La CD estime qu'il est essentiel de pouvoir obtenir ces modifications dès le 30.11.2006, afin que les affaires en cours puissent se terminer dans les meilleurs délais. Le comité de T.________ approuve ce projet et vous recommande de l'accepter". Cette suspension de séance avait donc pour but de préparer et de faire adopter une modification du règlement de procédure visant d'une part à "limiter ou renoncer à l'intervention des avocats durant les auditions" et, d'autre part, à élargir la compétence de la CD-T.________ in corpore dans la phase de l'instruction. Ce second objectif a été concrétisé, l'assemblée des délégués réunie le 30 novembre 2006 ayant notamment approuvé une nouvelle rédaction des articles 20 et 21 du règlement de procédure. Selon l'article 21, la CD-T.________ était désormais autorisée à établir d'office les faits en séance plénière (alinéa 1) et à procéder, également en séance plénière, à l'audition des parties (alinéa 3 let. b). Par courrier du 20 décembre 2006, la CD-T.________ a ainsi informé le conseil du demandeur des modifications intervenues et proposé une nouvelle séance d'instruction, en séance plénière. Dans cette même correspondance, la CD-T.________ précisait que le demandeur serait appelé à répondre personnellement aux questions posées par le membre responsable et la commission de déontologie.

e) Considérant que les nouvelles règles de procédure introduites le 30 novembre 2006 n'étaient pas applicables aux affaires pendantes à cette date, le demandeur a vainement recouru auprès du CSD-H.________. A l'issue de cette procédure de recours, le président de la CD-T.________ a informé le conseil du demandeur, par lettre du 12 juillet 2007, que l'assemblée des délégués de T.________ avait approuvé un nouveau règlement de procédure dans sa séance du 28 juin 2007. Cette correspondance contient notamment le passage suivant : "Ce règlement entre immédiatement en vigueur. Je vous laisse en prendre connaissance.

- 7 - L'article 15 règle la représentation des parties; il exclut la présence des avocats durant les mesures d'instruction. Toutefois, compte tenu de votre présence lors des séances précédentes, la CD a décidé que vous pourrez assister votre client durant ces auditions, mais sans droit de parole". L'entrée en vigueur immédiate de ce nouveau règlement, prévue par son article 32, avait pour but de pouvoir l'appliquer à "l'affaire P.________". La note explicative accompagnant le projet d'un nouveau règlement, note rédigée par le conseil de la défenderesse, contient en outre les passages suivants : "A l'occasion d'une procédure disciplinaire particulièrement complexe et délicate dirigée contre un membre de T.________, la commission de déontologie (CD) a estimé que son règlement de procédure (RPCD) méritait d'être modifié et complété afin de lui permettre de mieux faire face aux moyens dilatoires soulevés par les parties. (…) La CD souhaitait en particulier que le RPCD lui reconnaisse expressément le droit de procéder à des auditions en séance plénière en cours d'instruction et que soit limité le droit du dénoncé d'être assisté par son conseil en cours d'instruction". (…) Le projet élaboré par Me [...] présente des modifications importantes par rapport au RPCD actuel. (…)" Au nombre de ces modifications est notamment mentionnée la suppression de l'allocation de dépens à la partie qui gagne (art. 25 al. 2 RP-CD-T.________ dans sa teneur au 28 juin 2007). La justification donnée à cette modification est que la procédure disciplinaire n'est pas "un procès" entre deux parties, mais une procédure dirigée par T.________ contre une "brebis galeuse". Le conseil du demandeur s'est déterminé sur le contenu du courrier du président de la CD-T.________ du 12 juillet 2007 le 26 juillet suivant. Le président de la CD-T.________ lui a répondu le 21 août 2007, l'invitant à intervenir auprès du demandeur "pour qu'il se présente en votre compagnie les 19 et 20.09.2008 (recte 2007), "dates correspondant à la présence des 7 membres de la Commission de Déontologie, de notre juriste et notre secrétaire". Finalement, il a été décidé de regrouper les quatre dernières auditions du demandeur en début d'année 2008.

f) En vue de ces auditions, le demandeur et son conseil ont consulté les dossiers auprès du secrétariat de la CD-T.________ le 8 novembre 2007. Par lettre du 30 novembre 2007, ensuite de cette consultation et se référant plus particulièrement aux articles 18 et 21 du nouveau règlement de procédure adopté le 28 juin 2007, le conseil du demandeur a invité la CD-T.________ à reconsidérer sa décision de procéder in corpore à l'audition du demandeur et à reconnaître qu'en application de l'article 21 alinéa 3 dudit règlement, les dernières auditions de celui-ci devaient être confiées au membre instructeur désigné et à lui seul.

- 8 - Par courrier du 17 décembre 2007, le Dr C.________, président nouvellement nommé de la CD-T.________, a informé le conseil du demandeur de l'heure à laquelle commenceraient les séances fixées, précisant que la commission siégerait en présence de tous ses membres (art. 21 al. 4 du nouveau règlement de procédure). Il a également précisé que, réunie en séance plénière le 12 décembre précédent, la CD-T.________ avait décidé, en application de l'article 15 de ce même règlement, d'entendre le demandeur sans avocat. Le conseil du demandeur a répondu à la CD-T.________ par un courrier daté du 7 janvier 2008, ainsi libellé : "Monsieur le Président, Au nom du Dr P.________, j'accuse réception de votre lettre recommandée du 17 décembre écoulé. Je note que, dans sa séance plénière du 12 décembre 2007, la CD- T.________ a décidé d'entendre le Dr P.________ sans avocat. J'observe toutefois que cette décision contredit une décision antérieure de la CD qui m'a été communiquée par lettre du 12 juillet 2007. Bien que postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau règlement de procédure, cette décision m'autorisait à assister le Dr P.________ durant ses auditions, mais sans droit de parole. J'invite en conséquence la commission plénière à bien vouloir reconsidérer sa décision du 12 décembre dernier. Je serais par ailleurs reconnaissant à la CD de se déterminer sur le contenu de mon courrier du 30 novembre 2007. (…) Veuillez croire, Monsieur le Président à l'assurance de ma considération distinguée." La réponse de la CD-T.________ du 10 janvier 2008 a la teneur suivante : "Maître, La Commission de déontologie (CD-T.________) accuse réception de votre lettre du 7 courant. Prise en séance plénière le 12 décembre 2007, la décision d'entendre le Dr P.________ sans avocat ne sera pas modifiée. Cette décision est conforme à l'article 15 de notre Règlement de procédure pour la période d'instruction.

- 9 - Comme l'autorise l'alinéa 4 de l'article 21 de ce même Règlement, la Commission siègera en présence de tous ses membres. Par la présente, nous espérons avoir répondu au contenu de vos courriers des 30 novembre 2007 et 7 janvier 2008. En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de recevoir, Maître, mes salutations les meilleures." Le demandeur a recouru contre ces deux décisions le 21 janvier 2008. Le 23 janvier suivant, le Dr C.________ a contacté téléphoniquement la secrétaire du CSD-H.________, Dame [...], afin de savoir si la décision de la CD-T.________ du 10 janvier 2008 avait fait l'objet d'un recours du demandeur. Il n'y a pas eu d'autre contact entre le CSD- H.________ et la CD-T.________. Par décision du 1er avril 2008, notifiée le même jour et reçue le lendemain, le CSD-H.________ a rejeté le recours du demandeur et confirmé la décision de la CD-T.________ du 10 janvier 2008.

4. a) Par demande du 30 avril 2008, P.________ a conclu avec suite de frais et dépens à l'annulation des deux décisions attaquées, renfermées dans la lettre du président de la CD-T.________ du 10 janvier 2008, soit la décision selon laquelle dite commission procédera in corpore aux auditions du demandeur et celle exigeant que le demandeur se présente non assisté d'un avocat à ces auditions. Dans sa réponse du 23 juin 2008, la défenderesse a conclu avec dépens au rejet des conclusions du demandeur. Les parties ont ensuite procédé par réplique et duplique, datées respectivement des 16 septembre et 3 octobre 2008.

b) La conciliation n'a pas abouti lors de l'audience préliminaire et de conciliation du 8 décembre 2008. L'audience de jugement du 21 avril 2009 s'est déroulée en présence des conseils respectifs des parties. Bien que tentée, la conciliation a échoué. Dame [...], secrétaire du demandeur depuis une douzaine d'année, et le Dr C.________ ont été entendus en tant que témoins. Quant aux conseils respectifs des parties, ils ont confirmé leurs conclusions respectives. (…). » En droit, les premiers juges ont considéré que l'action du demandeur fondée sur l'art. 75 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) avait été ouverte en temps utile et était recevable, la décision du Conseil suisse de déontologie (ci-après: CSD-H.________) du 1er avril 2008 - qui rejetait les décisions intermédiaires prises par la

- 10 - Commission de déontologie de T.________ (ci-après: CD-T.________) le 10 janvier 2008 - étant une décision finale non susceptible de recours au Tribunal administratif fédéral ni au Tribunal fédéral et les dispositions du règlement de procédure de la Commission de déontologie de la défenderesse (ci-après: RP-CD-T.________) étant assimilables à des dispositions statutaires. Sur la base du principe selon lequel les nouvelles règles de procédure régissant la procédure devant l'autorité saisie s'appliquent en règle générale à toutes les affaires pendantes, ils ont estimé que dit règlement, dans sa teneur du 28 juin 2007, était applicable rétroactivement aux enquêtes ouvertes contre le demandeur avant son entrée en vigueur. Le tribunal d'arrondissement a considéré que la décision de la CD-T.________ de procéder in corpore aux auditions du demandeur n'était pas contraire aux art. 18 et 21 al. 3 et al. 4 RP-CD- T.________ ni à la garantie générale d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial prévue par l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). En effet, la délégation de l'instruction à l'un des membres de la commission visait à alléger le travail de celle-ci et l'audition par l'ensemble de la commission était en principe plus favorable aux parties, le fait de siéger in corpore n'altérant au demeurant en rien l'indépendance des juges et leur liberté d'esprit. En revanche, selon le tribunal d'arrondissement, dans la mesure où il visait à restreindre l'assistance d'un conseil davantage que ne le permettait le code de déontologie de H.________ (ci-après: H.________) et le règlement du Conseil suisse de déontologie (ci-après: R-CSD-H.________), l'art. 15 RP-CD-T.________ n'était pas conforme à l'art. 11 R-CSD-H.________, dûment interprété à la lumière de l'art. 27 R-CSD-H.________ et de l'art. 43 al. 6 du code de déontologie de H.________. La règle prévue à l'art. 15 RP-CD-T.________ était quoi qu'il en soit contraire aux droits de la défense tels que garantis par les art. 32 al. 2 2ème phrase Cst., 6 par. 3 let. b CEDH et 14 par. 3 let. b Pacte II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques; RS 0.103.2). Les premiers juges ont par conséquent annulé la décision du 10 janvier 2008 en tant qu'elle refusait au demandeur l'assistance d'un conseil lors de ses auditions. Selon eux, cela se justifiait d'autant plus que

- 11 - la CD-T.________ était admise à siéger in corpore, selon ce qui est dit plus haut, et qu'elle avait autorisé les 12 juillet et 21 août 2007 le conseil du demandeur à être présent lors des auditions, bien que sans droit de parole. B. Par acte du 5 janvier 2010, P.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la décision de T.________, soit de sa commission de déontologie, renfermée dans la lettre de son Président du 10 janvier 2008, selon laquelle dite commission procédera in corpore aux auditions du recourant, est également annulée (a) et que T.________ lui versera de pleins dépens de première instance, dont le montant sera fixé à dire de justice (b), le jugement étant pour le surplus maintenu. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de celui-ci, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants. Dans son mémoire du 10 mars 2010, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d roit :

1. a) Aux termes de l’art. 5 ch. 3a LVCC (loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse; RSV 211.01), le recours d’un sociétaire contre une décision prétendument illégale ou contraire aux statuts d’une association (art. 75 CC) est de la compétence du tribunal d’arrondissement. Conformément à l’art. 21 LVCC, les actions prévues à l’art. 5 de cette même loi comme étant dans la compétence du tribunal sont intentées selon les dispositions spéciales qui les régissent ou, à défaut de dispositions spéciales, selon les règles ordinaires de la procédure. Ainsi, lorsqu’il ne s’agit pas d’une «cause patrimoniale» au sens de l’art. 336 let. b CPC (Code de procédure civile du

- 12 - 14 décembre 1966; RSV 270.11), ce type de contestation est régi par les règles de la procédure ordinaire (art. 257 ss CPC). En l’espèce, la cause n'est pas patrimoniale, le recourant n'ayant pris aucune conclusion tendant au versement - par l'intimée - d’une somme d’argent. L'action est donc soumise à la procédure ordinaire, qui a été à juste titre appliquée par les juges de première instance, avec double échange d’écritures.

b) Le recours en nullité des art. 444 et 445 CPC et le recours en réforme de l’art. 451 ch. 2 CPC sont ouverts contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure ordinaire. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la réforme et subsidiairement à la nullité, est recevable.

c) Le recourant invoque notamment une violation de l'art. 4 CPC, dès lors que le jugement entrepris retiendrait des faits – ni patents, ni notoires – qui n'ont été ni allégués ni prouvés (cf. mémoire de recours, ch. 1.2, pp. 3 ss). Le recours en réforme étant en l'espèce ouvert, ce grief doit être examiné dans le cadre de ce recours et ne relève pas du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 6 ad art. 4 CPC, p. 18, et n. 15 ad art. 444 CPC, p. 657 et les réf. citées).

d) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure ordinaire, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui auraient pu être retenus en vertu de l’art. 4 al. 2 CPC (art. 452 al. 1bis CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter sur les points suivants, qui ressortent de la note explicative accompagnant le projet d'un nouveau RP-

- 13 - CD-T.________ (pièce 102 du bordereau de la défenderesse), censée alléguée en son entier en première instance (cf. all. 63 de la réponse):

- Selon le commentaire relatif à l'art. 21 al. 4 du projet de nouveau RP-CD-T.________, la commission de déontologie souhaitait «pouvoir s'immiscer dans l'instruction de la cause dans les affaires particulièrement délicates» (p. 9);

- Il ressort du chiffre 4 de l'introduction de la note précitée que le projet élaboré par Me [...] a supprimé l'allocation de dépens à la partie qui gagne (art. 25 al. 2 du règlement alors en vigueur), "la procédure disciplinaire n'étant pas «un procès» entre deux parties, mais une procédure dirigée par T.________ contre une «brebis galeuse»" (p. 2). De plus, le RP-CD-T.________ adopté le 28 juin 2007, allégué par les deux parties dans leur procédure, prévoit à son art. 7 qu'un membre de la commission peut être récusé ou se récuser spontanément si ses relations avec le dénonciateur ou le dénoncé ou toutes autres circonstances sont de nature à compromettre son impartialité. L'art. 27 dudit règlement énonce les sanctions que peut infliger la commission, soit l'avertissement, le blâme, l'amende jusqu'à 50'000 fr., la suspension de la qualité de membre pour une période déterminée, l'exclusion de T.________, la publication dans l'organe de T.________ ou dans celui de H.________, la communication au médecin cantonal et/ou aux assurances concernées, ainsi que la supervision.

2. a) Le recourant se plaint d’une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH et de l'art. 30 Cst., qui prévoient tous deux le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Selon lui, en décidant de procéder in corpore aux auditions, la CD-T.________ cumulerait les fonctions de législateur, de juge d’instruction puis de juge du fond, ce qui contreviendrait à l’exigence du procès équitable excluant que ces

- 14 - fonctions soient exercées par la même autorité (cf. mémoire de recours, ch. 1.1, pp. 2-3).

b) Le moyen invoqué suppose que la garantie dont se prévaut le recourant s’applique à la procédure prévue devant la CD-T.________. Or, tel n’est pas le cas. En effet, à l’instar d’une commission de surveillance d’avocats ou de notaires, la commission de déontologie de l'intimée n’est pas en tant que telle une autorité judiciaire au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 126 I 228, JT 2003 I 101 c. 2c; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., 2006, n. 1227, p. 572; dans le même sens, Zimmermann, Les sanctions disciplinaires et administratives au regard de l’article 6 CEDH, in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994, pp. 335 ss, spéc. n. 2.1.1,

p. 355). D’autre part, s’il est admis qu’une sanction disciplinaire telle qu’une suspension dans l’exercice de la profession ou le retrait de l’autorisation de pratiquer relève d’une procédure qui tombe sous le coup de l’art. 6 CEDH, il n’en va pas de même de sanctions disciplinaires telles que l’avertissement, la censure, le blâme, la réprimande ou même l’amende, qui ne relèvent ni de la matière civile ni de la matière pénale et ne sont pas soumis à l’art. 6 CEDH (ATF 128 I 346 c. 2.3; ATF 126 I 228 précité c. 2a et les réf. citées; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1456,

p. 654; Zimmermann, op. cit., n. 1.1, pp. 337-338, et n. 1.3.5, pp. 349- 350). Or, selon l’art. 27 RP-CD-T.________, les sanctions que peut infliger la CD-T.________ sont notamment l’avertissement, le blâme, l’amende jusqu’à 50'000 fr., la suspension de la qualité de membre pour une période déterminée et l’exclusion de T.________. En revanche, cette disposition ne prévoit pas que la CD-T.________ soit habilitée à prononcer le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation de pratiquer, sanctions qui peuvent être prises par le Département de la santé et de l’action sociale (cf. art. 191 LSP [loi du 29 mai 1985 sur la santé publique; RSV 800.01]). Il s’ensuit que les garanties offertes tant par l’art. 6 par. 1 CEDH que par l’art. 30 al. 1 Cst. ne sont pas applicables comme telles à la procédure devant la CD-T.________.

- 15 - Au demeurant, comme le relève le CSD-H.________ dans sa décision sur recours du 1er avril 2008, la formulation de l’art. 21 al. 4 RP- CD-T.________ dans sa version du 28 juin 2007 - qui permet à la CD- T.________ de procéder elle-même, en tout temps, à certaines auditions si cela lui paraît opportun ou de nature à simplifier la procédure - montre que cette autorité peut souverainement décider de procéder in corpore aux auditions. On ne voit pas en quoi les droits des parties à la procédure en souffriraient, puisqu’elles seront entendues par l’ensemble des personnes appelées à statuer sur les faits ayant entraîné l’ouverture de la procédure, ni en quoi l'indépendance des membres de cette autorité en serait affectée, dans la mesure où, de toute manière, le membre instructeur ou la délégation de la commission chargée des auditions ne sont pas exclus des délibérations de celle-ci, sans que le recourant ne formule de critique à cet égard. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

3. a) Le recourant invoque également une violation de l’art. 4 CPC (mémoire de recours, ch. 1.2, pp. 3-4). Il soutient que les premiers juges auraient fondé leur décision sur des «faits et considérations» non allégués et non prouvés. Il mentionne à cet égard les considérations du tribunal d'arrondissement exposées en pages 23 et 24 du jugement sous chiffre IV lettre b, savoir que les droits d'une partie sont en principe mieux garantis si l'ensemble de l'instruction est menée par le tribunal qui devra juger; qu'en présence de sept membres d'âges différents, d'horizons professionnels divers et de sensibilités propres, les parties ont plus de chances d'être correctement entendues et comprises que si elles le sont par une seule personne, et que le fait de siéger in corpore ne devrait en rien altérer l'indépendance des juges et leur liberté d'esprit.

b) Comme exposé ci-avant au considérant 1c), un tel moyen relève de la réforme. Il ne vise cependant pas des faits à proprement parler - dont la preuve devrait être rapportée - mais bien plutôt des déductions ou appréciations que le juge tire des faits allégués

- 16 - (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 4 CPC, p. 18). Savoir si les droits d’une partie sont mieux garantis par une autorité qui procède en corps à l’instruction que par un membre auquel elle délègue ses pouvoirs, ou si les personnes qui composent ladite autorité - compte tenu de leurs âges différents et de leurs sensibilités propres - sauront mieux comprendre les explications de la partie qu’un membre seul, ou encore si l’indépendance de ces personnes pourrait être altérée par le fait qu’elles ont siégé ensemble à des séances d’instruction, ne relève pas des faits que les parties doivent alléguer et prouver, mais de l’appréciation des circonstances. En s’exprimant comme il l'a fait sur ces points, le tribunal d'arrondissement a motivé son point de vue sur la conformité de la teneur de la disposition du RP-CD-T.________ critiquée par le recourant à une saine gestion du travail d’une autorité telle que la CD-T.________, ainsi qu'à la garantie des droits des parties à la procédure. On ne saurait y voir une violation de la règle sur le fardeau de l’allégation et ce grief doit également être rejeté.

4. a) Le recourant se plaint en outre d’une fausse application de l’art. 21 al. 4 RP-CD-T.________. Il fait valoir que, du moment que l’art. 18 dudit règlement pose une règle générale selon laquelle la commission confie l’instruction à l’un de ses membres - règle confirmée à l’art. 21 al. 1 et 3 régissant l’instruction, ainsi qu’à l’art. 24 relatif à l’inculpation et à l’avis de prochaine clôture -, l’audition par la CD-T.________ in corpore doit rester l’exception. Il invoque le texte «parfaitement clair» de la disposition en cause, qui habilite la commission à procéder elle-même à «certaines auditions», alors qu’en l’occurrence la CD-T.________ procéderait à toutes les auditions, ce qui viderait de sa substance cette règle de procédure. De plus, il ne ressortirait nullement du jugement attaqué que cette manière de faire paraîtrait en l’espèce opportune ou qu’elle serait de nature à simplifier la procédure, sans compter que son intérêt ne serait pas pris en considération (mémoire de recours, ch. 1.3, pp. 5 ss). b/aa) Selon l'art. 21 al. 4 RP-CD-T.________ dans sa version adoptée le 28 juin 2007, la commission peut en tout temps procéder elle-

- 17 - même à certaines auditions ou en charger une délégation, dont le membre instructeur doit alors faire partie, si cela lui paraît opportun ou de nature à simplifier la procédure. En l'espèce, le recourant se méprend sur la portée de cette disposition. En effet, le nouveau texte du règlement avait notamment pour but de permettre à la CD-T.________ de procéder en cours d'instruction à des auditions en séance plénière ou par délégation restreinte (cf. jgt, pp. 16 in fine et 17 in fine). Le commentaire de la note explicative relatif à l’art. 21 al. 4 RP-CD-T.________ souligne le souhait de la CD-T.________ de «pouvoir s’immiscer dans l’instruction de la cause dans les affaires particulièrement délicates» (cf. pièce 102 du bordereau de la défenderesse, p. 9). Les termes «certaines auditions» contenus à l'art. 21 al. 4 RP-CD-T.________ ne doivent ainsi pas être compris dans un sens quantitatif, mais bien plutôt qualitatif, puisqu’ils visent, à l’évidence, certaines affaires particulièrement délicates, telle la présente espèce, et non certaines auditions spécifiques. La justification d’un tel mode de procéder appartient à la commission de déontologie de l'intimée, qui décide souverainement des affaires dans l'instruction desquelles elle entend s’impliquer. Appréciant en «opportunité» ce qui convient le mieux à tel ou tel cas d’espèce, cette autorité n’a pas à en donner les raisons et celles-ci n’avaient pas à figurer dans l’état de fait du jugement. Le grief tiré de l’absence de complexité particulière de la cause s’avère ainsi sans pertinence et est de toute manière infondé. Contrairement à ce que soutient le recourant, la CD- T.________ n’a pas non plus à tenir compte, dans son appréciation, de «l’intérêt» du dénoncé à être entendu par un membre instructeur plutôt que par la commission siégeant in corpore. bb) Le reproche fait par le recourant aux médecins composant l’autorité appelée à statuer de l’avoir traité de «brebis galeuse» n'est quant à lui pas fondé. Contrairement à ce qu’il soutient et à ce que pourrait laisser croire le passage du jugement auquel il se réfère (cf. p. 18), une telle expression n’a nullement été utilisée par la CD-T.________ ou ses membres. Elle ne figure pas dans la note explicative accompagnant le projet d’un nouveau règlement de procédure de T.________, en particulier

- 18 - relativement à l'art. 25, mais a été employée - d’une manière imagée et abstraite - par le conseil de l'intimée dans le projet de règlement qu'il a lui-même rédigé, pour illustrer le fait que la procédure se déroulant devant la CD-T.________ n’était pas un «procès» entre deux parties, mais une procédure dirigée par l'intimée contre l’un de ses membres faisant l’objet d’une dénonciation (cf. pièce 102, ch. 4 de l'introduction, p. 2). Au demeurant, si les membres de la CD-T.________ ou certains d’entre eux avaient réellement tenu ces propos à l'égard du recourant personnellement, ce dernier disposerait de moyens de procédure pour obvier à l’apparence de partialité qui pourrait en découler, notamment par le biais de la récusation prévue à l'art. 7 RP-CD-T.________. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 400 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

- 19 - III. Les frais de deuxième instance du recourant P.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Raymond Didisheim (pour P.________),

- Me Jean Heim (pour T.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 20 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :