Sachverhalt
déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant. Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué. La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties (CACI 16 avril 2024/162 consid. 1.1.2). 2.2 La deuxième partie du mémoire d’appel (« II. EXPOSE DES FAITS », pp. 2 à 16) s’apparente essentiellement à une présentation par les appelants de leur propre version des faits. Parmi les nombreux allégués présentés, seuls seront examinés ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre l’ordonnance attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. 3. 3.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 19J001
- 12 - 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 3.2.2 A l'appui de leur acte, les appelants ont produit quarante-cinq pièces, sans distinguer celles figurant déjà au dossier de première instance des pièces nouvelles. Après vérification, les pièces nos 4, 18, 19, 21, 31 et 34 sont nouvelles. La question de la recevabilité de la pièce 4 (« Attestation de versement des loyers émise par la Banque [...] dès février 2025 ») peut demeurer indécise dès lors qu’elle n’est pas pertinente pour l’issue du présent litige. 19J001
- 13 - Quant aux pièces nos 18 (« Déclarations du public concernant l’audience du 9 octobre 2025 »), 19 (« Courriel du 22 octobre 2025 de Maître M.________ »), 21 (« Courriel du 19 juillet 2025 adressé à Maître M.________ »), 31 (« Déclarations du public concernant l’audience du 21 novembre 2025 ») et 34 (« Déclarations de Madame BF.________, mère de T.________, de l’impact de ce stress sur la santé de sa fille »), elles sont irrecevables, faute pour les appelants d’exposer en quoi elles rempliraient les conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC et la procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée. S’agissant des déclarations du public présent aux audiences (pièces nos 18 et 31), on relèvera au demeurant que leur texte – parfaitement identique – paraît avoir été prérédigé par l’appelante, de sorte que leur valeur probante devrait en tout état être fortement relativisée. La déclaration écrite de la mère de l’appelante revêt également une force probante extrêmement limitée, au vu des liens étroits unissant les intéressées, et n’est au demeurant pas déterminante, compte tenu des certificats médicaux attestant déjà de l’état de santé de l’appelante. 4. 4.1 Les appelants soulèvent des griefs d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu. Ils se plaignent en particulier de nombreuses violations de leur droit d’être entendus. 4.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu – qui trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à 19J001
- 14 - rendre (TF 5A_259/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2 et les réf. citées). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure, ce qu’il appartient au recourant de démontrer par une motivation suffisante du moyen soulevé, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). 4.3 4.3.1 Dans un premier grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., les appelants reprochent au premier juge d’avoir refusé de consigner des propos qui auraient été tenus par le conseil des parties adverses lors de l’audience du 21 novembre 2025, puis d’avoir refusé de rectifier le procès- verbal. Selon l’appelante, seule présente à l’audience du 21 novembre 2025, le conseil des intimés l’aurait fortement atteinte dans sa personnalité en tenant à son égard des propos « dénigrants et intimidants » (appel, p. 12). 4.3.2 Le droit d'être entendu, dont découle le droit de pouvoir consulter le dossier, comprend le principe général de procédure selon lequel les faits et les éléments pertinents pour l'issue du litige doivent être consignés par écrit. L'un des aspects de ce principe est l'obligation de tenir un procès-verbal des déclarations, témoignages et débats essentiels pour l'issue du litige (ATF 142 I 86 consid. 2.2). L’obligation de verbaliser, en substance et non dans tous les détails ou mot à mot, le déroulement des audiences et certaines déclarations des parties, du juge ou d’autres participants à la procédure est notamment concrétisée en procédure civile à l’art. 235 CPC (Tappy in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 235 CPC). Le procès-verbal peut se limiter 19J001
- 15 - aux points qui apparaissent essentiels dans le cas concret pour l'issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2 ; ATF 124 V 389 consid. 3 et 4 ; TF 8C_979/2010 du 9 mai 2011 consid. 4.5). Les arguments juridiques présentés par les parties ne doivent en revanche pas être consignés ; le contenu des plaidoiries finales ne doit ainsi pas être consigné, sous réserve des nova qu’un plaideur présente en application de l’art. 229 CPC (Heinzmann/Pasquier in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 7 ad art. 235 CPC). Le procès-verbal est un acte authentique. L'art. 9 CC s'applique par analogie : le contenu du procès-verbal est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). C’est en principe au juge qu’il incombe de veiller à la tenue d’un procès-verbal contenant les éléments requis par l’art. 235 CPC (al. 1 et 2). Les parties ont cependant aussi une responsabilité à cet égard, en particulier s’agissant de leurs allégations à verbaliser selon l’alinéa 2 (Tappy, op. cit., n. 10a ad art. 235 CPC). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès- verbal (art. 235 al. 3 CPC) par une ordonnance d’instruction, qui peut faire l’objet d’un recours au sens strict si elle risque de causer un préjudice difficilement réparable (Heinzmann/Pasquier, op. cit., n. 16 ad art. 235 CPC). 4.3.3 Par courrier du 28 novembre 2025, le président a indiqué aux appelants qu’il n’entendait pas modifier le procès-verbal de l’audience du 21 novembre 2025, jugeant celui-ci complet, ni revenir sur les décisions prises à cette occasion. Par décision du 23 janvier 2026, il a ensuite indiqué qu’il n’avait pas entendu, lors de l’audience en question, des propos susceptibles de porter atteinte « à une personne de sensibilité moyenne ». Les appelants ne rendent pas vraisemblable que de tels propos auraient été proférés par le conseil des intimés et l’appelant, destinataire 19J001
- 16 - de la décision du 23 janvier 2026, n’allègue pas avoir formé appel à l’encontre de celle-ci. En tout état, on ne voit pas en quoi la consignation au procès- verbal des éléments allégués par l’appelante aurait été à même d’exercer une influence décisive sur le sort de la présente procédure, qui porte sur la question d’une éventuelle atteinte causée par les intimés, et non par leur conseil. Les appelants font grand cas de ce que l’appelante s’est retrouvée seule à l’audience du 21 novembre 2025 « face à trois hommes représentant la partie adverse ». On rappellera que les appelants, qui bénéficiaient de l’assistance d’un conseil d’office, ont finalement préféré se défendre seuls. De plus, alors qu’ils avaient déjà été entendus à l’audience du 9 octobre 2025 et étaient alors assistés de leur conseil, et que les intimés renonçaient à des plaidoiries orales, les appelants ont expressément sollicité la tenue d’une nouvelle audience. Ce faisant, ils ont accepté de se retrouver une nouvelle fois en présence des intimés et de leur conseil et en particulier d’assister « en direct » à la présentation des arguments juridiques de leurs parties adverses, ce qu’ils auraient pu éviter en consentant au dépôt de plaidoiries écrites. Enfin, l’argument selon lequel l’appelante aurait dû bénéficier d’une protection particulière dans le cadre de l’audience, en tant que seule partie de sexe féminin, ne repose sur aucun élément objectif et ne saurait donc être suivi. Pour les mêmes raisons, les appelants ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent que le premier juge aurait failli à assurer la police de l’audience et le bon déroulement des débats. Il ne ressort ni des procès- verbaux des audiences ni des autres pièces du dossier que le comportement des intimés, ou de leur conseil, aurait été inadéquat au point de nécessiter une intervention du président. Il s’ensuit le rejet du grief. 4.4 19J001
- 17 - 4.4.1 Les appelants reprochent également au président d’avoir refusé de reporter l’audience fixée au 21 novembre 2025, alors que l’appelant ne pouvait y assister pour des raisons médicales, privant ainsi l’intéressé de la possibilité de s’exprimer oralement sur les évènements du 3 juin 2025, en violation de son droit d’être entendu. 4.4.2 4.4.2.1 Le droit d’être entendu ne confère pas un droit à être entendu oralement (art. 256 al. 1 CPC pour la procédure sommaire ; Chabloz in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 18 ad art. 53 CPC et les réf. citées). Cette possibilité peut cependant s’imposer en raison de circonstances personnelles qui ne peuvent être éclaircies que par une audition, respectivement lorsqu’une telle audition s’avère indispensable au prononcé de la décision (Chabloz, loc. cit. et l’arrêt cité). 4.4.2.2 Selon l’art. 135 CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants d’office (let. a) ou lorsque la demande en est faite avant cette date (let. b). La doctrine a précisé qu’il convient d’être plus strict pour l’octroi d’un report d’audience que pour la prolongation d’un délai (Bohnet in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 135 CPC) et que la libre appréciation du juge sur ce point trouve ses limites dans le droit d’être entendu de la partie requérante, d’une part, et dans le principe de célérité ainsi que de la prohibition du déni de justice, d’autre part (Bohnet, op. cit.,
n. 2 ad art. 135 CPC). Lorsque le motif du renvoi éventuel est lié aux parties ou à un tiers au procès, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, en prenant d’un côté en compte l’urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), l'objet de l’audience, ainsi que les difficultés à organiser celle-ci et, de l’autre côté, la gravité du motif d’indisponibilité (décès d’un proche ; maladie ; accident ; temps insuffisant pour préparer sa défense), la possibilité pour la partie ou son représentant de s’organiser pour assister malgré tout à l’audience (en particulier lorsque le motif est 19J001
- 18 - d’ordre professionnel ou familial) ainsi que la célérité dans l’annonce du motif de renvoi (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 135 CPC). Il n'existe aucun droit au renvoi d'une audience. Lorsqu'une partie ne reçoit pas de réponse à sa requête de renvoi, elle doit partir de l'idée que la convocation initiale reste valable. Si elle ne se présente pas à l'audience, sans s'être enquise de la décision sur la requête de renvoi, elle doit subir les conséquences de son défaut (TF 5A_121/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 440 ; JdT 2016 III 143). 4.4.2.3 Une partie est notamment défaillante lorsqu’elle ne se présente pas alors qu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit alors son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC), le tribunal devant toutefois rendre les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). L’art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante, sous certaines conditions se rapportant à la cause du défaut, d’obtenir un délai supplémentaire ou une nouvelle audience. A cette fin, la partie défaillante doit rendre vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La partie défaillante doit en outre présenter une requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2), mais au plus tard six mois après l’entrée en force d’une décision communiquée dans l’intervalle (al. 3). Recourant à une notion juridique indéterminée, l’art. 148 CPC laisse une grande marge d’appréciation au tribunal. Sans tomber dans l’arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant, de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé. Cette liberté d’appréciation est d’autant plus grande que l’art. 148 CPC est formulé comme une « Kann- Vorschrift ». Cela pourrait permettre à l’autorité compétente de refuser un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. 19J001
- 19 - Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, op. cit., n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, celui qui était au courant du délai et l’a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu’il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC). 4.4.3 Il ressort du dossier de la cause que l’appelant, alors assisté de son conseil d’office, a été entendu lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 octobre 2025. Il n’a pas invoqué, à la suite de cette première audience, le besoin de s’exprimer sur des éléments nouveaux survenus après la date précitée. A cela s’ajoute que l’intéressé s’est exprimé à de nombreuses reprises par écrit et s’est en particulier déterminé sur chaque correspondance des intimés. En incapacité de travail à 100 % depuis la veille de l’audience pour cause de maladie, selon le certificat médical délivré le 20 novembre 2025 par le Service des Urgences du [...], l’appelant n’a pas annoncé à l’avance son impossibilité de comparaître à l’audience. Il ne s’y est pas présenté et a confié à l’appelante le soin de produire le certificat précité. A l’aune de ces éléments ainsi que des nombreuses demandes formulées par les appelants pour déplacer l’audience, le certificat médical produit par l’appelant le jour même de l’audience semble s’inscrire dans le cadre d’une manœuvre dilatoire. En tout état, l’autorité de première instance était parfaitement autorisée à statuer malgré le défaut de l’appelant conformément à l’art. 147 al. 2 CPC. Enfin, les appelants se prévalent en vain de ce que leur précédent conseil n’aurait pas transmis en temps utile à l’autorité leur demande de report de l’audience du 21 novembre 2025. Le refus du déplacement de l’audience n’était pas uniquement fondé sur le caractère tardif de la demande, mais également sur le motif invoqué à son appui, ainsi que sur la nécessité de mener les procédures de mesures provisionnelles, 19J001
- 20 - qui se caractérisent par l’urgence, dans les meilleurs délais. La nécessité pour l’appelante de suivre des cours à S*** n’était de toute évidence pas de nature à justifier un déplacement de l’audience, ce d’autant que les parties avaient déjà d’ores et déjà été entendues. Par surabondance, l’appelante n’a pas invoqué ni a fortiori démontré que sa présence aux cours du vendredi matin en question était obligatoire ni qu’un examen avait lieu à cette date. Dans son acte d’appel, elle se contente de relever de manière vague, sans toutefois le démontrer, que ce refus l’a placée « dans une situation difficile au niveau académique ». Au vu de ce qui précède, on ne discerne ni violation du droit d’être entendu des appelants ni abus par le premier juge de son large pouvoir d’appréciation s’agissant du refus de report de l’audience. Le grief est donc infondé. 4.5 4.5.1 Les appelants se plaignent d’un défaut de motivation de l’ordonnance entreprise et énumèrent plusieurs éléments, qu’ils estiment essentiels pour l’issue du litige, sur lesquels le premier juge ne se serait pas prononcé. 4.5.2 La jurisprudence déduit également du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III I consid. 4.5, JdT 2024 II 176 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 loc. cit.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter 19J001
- 21 - des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6 ; TF 5A_989/2023 du 3 mars 2025 consid. 4.4.4). 4.5.3 4.5.3.1 Le chiffre IV de l’ordonnance du 24 juin 2025 prévoyait expressément que les mesures d’extrême urgence ne seraient en vigueur que jusqu’à la décision sur mesures provisionnelles. Le rejet de la requête de mesures provisionnelles entraînait donc automatiquement la révocation des mesures superprovisionnelles, sans qu’aucune explication ni « faits nouveaux » (appel, p. 16) ne soient nécessaires. Le grief est manifestement infondé. 4.5.3.2 Les appelants soutiennent que le premier juge n’aurait pas apprécié « le risque concret sur la santé et la sécurité » ni pris en compte « la vulnérabilité cardiovasculaire documentée de T.________ ». Le président a clairement exposé les principaux faits retenus dans le cadre de son analyse ainsi que le raisonnement qui l’a conduit à nier l’existence d’une atteinte à la personnalité des appelants. Ceux-ci peuvent ne pas partager l’appréciation du premier juge mais cela ne constitue pas pour autant une violation de leur droit d’être entendu. Le grief est donc rejeté. 4.5.3.3 Les appelants reprochent au président d’avoir écarté de son analyse « les incidents graves du 21 novembre 2025 », « la non- consignation des propos litigieux et le refus de rectification du procès- verbal » ainsi que « le droit d’être entendu de J.________ », empêché d’assister à l’audience du 21 novembre 2025. Ces éléments avaient d’ores et déjà été tranchés par le premier juge dans le cadre de son courrier du 28 novembre 2025 à l’attention de l’appelante ainsi que dans sa décision du 23 janvier 2026. Les appelants ne pouvaient donc pas ignorer la position du président au sujet des éléments précités, si bien que leur moyen ne peut qu’être rejeté. 4.5.3.4 Enfin, les appelants soulèvent un défaut de motivation quant à la quotité et la répartition des dépens. Dans l’ordonnance entreprise, le président a indiqué que le temps utilement consacré à la défense des 19J001
- 22 - intérêts des intimés par leur conseil pouvait être estimé à 15 heures et que les dépens devaient être mis à la charge des appelants, qui succombaient intégralement. Des dispositions du CPC et du TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) ont en outre été citées. Au vu de cette motivation claire, les appelants pouvaient attaquer la décision en connaissance de cause sur cette question, ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas manqué de faire. Le grief tiré de la violation d’être entendu est donc rejeté. 4.6 Invoquant une violation du principe d’égalité des armes et du droit à pouvoir se déterminer sur les écritures de la partie adverse, les appelants reprochent enfin au premier juge d’avoir attendu le 29 décembre 2025 (date du timbre postal) pour leur transmettre une copie du courrier de Me BB.________ du 23 décembre 2025, alors même qu’ils avaient déjà transmis au tribunal leurs déterminations – datées du 27 décembre 2025 – au sujet du courrier en question, lequel leur avait été communiqué le 24 décembre 2025 par le Tribunal des baux. Dès lors que les appelants ont bien reçu une copie du courrier de Me BB.________ du 23 décembre 2025 et qu’ils ont été en mesure de se déterminer à son égard, leur moyen est téméraire. Par surabondance, cette écriture n’était pas pertinente pour le sort du présent litige, dès lors qu’elle concerne une problématique distincte, à savoir les reproches formulés par les appelants à l’encontre du conseil des intimés, qui a fait l’objet de la décision du premier juge du 23 janvier 2026.
5. Formulant des griefs de constatation arbitraire des faits, les appelants exposent que le premier juge aurait passé sous silence plusieurs éléments de nature à établir la vraisemblance d’une atteinte grave et répétée à leur personnalité. 5.1 Ils se plaignent de ce que l’ordonnance attaquée ne mentionnerait pas qu’ils sont les parents de deux enfants mineurs. L’état de fait a été complété sur ce point. 19J001
- 23 - 5.2 Les appelants invoquent ensuite divers éléments qui n’auraient pas été pris en considération dans le déroulement des évènements du 3 juin 2025. 5.2.1 La décision entreprise n’aurait pas retenu l’intervention de la police. Si l’état de fait peut être complété dans le sens requis, la portée juridique de cet élément sera examinée ci-dessous. 5.2.2 Les appelants soutiennent qu’il convenait de retenir que l’intimé s’était présenté sans procuration ni autre document prouvant qu’il était autorisé à participer à l’état des lieux et qu’il avait refusé de justifier sa présence malgré la demande expresse des appelants. Ces éléments n’ayant pas été allégués par les appelants dans leur requête de mesures provisionnelles et la présente cause étant soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), selon laquelle les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, il ne se justifiait pas d’en tenir compte. Le grief est rejeté. Les appelants relèvent encore que le premier juge a omis de retenir que la présence de l’intimé à l’état des lieux n’était pas habituelle. Cet élément ne relevant pas des faits mais de l’appréciation, il sera examiné ci-après. 5.2.3 La décision entreprise n’accorderait aucune portée au fait que des voisins étaient sortis de leur appartement en raison des cris. Cet élément ne ressort ni des allégués formulés par les appelants en première instance, ni du résultat de la procédure probatoire, de sorte qu’il ne doit pas être retenu. 5.2.4 Les appelants reprochent au président de ne pas avoir tenu compte des témoignages concordants de N.________ et K.________, selon lesquels l’intimé aurait crié fort et la situation aurait été inquiétante. Le premier juge a retenu que l’enregistrement de l’appel des appelants à la police permettait d’entendre l’intimé hausser quelque peu le 19J001
- 24 - ton et dire « ta gueule » à l’appelant. Il apparaît que les faits tels que décrits dans l’ordonnance entreprise sont conformes à l’enregistrement qui figure au dossier. On peut effectivement entendre l’intimé élever la voix, mais non crier « vraiment très fort », tel que déclaré par le témoin K.________, ami des appelants. Pour le surplus, s’il paraît effectivement vraisemblable que les témoins de la scène du 3 juin 2025 aient été apeurés ou du moins qu’ils aient souhaités se départir de cette situation gênante, cela n’est toutefois pas déterminant pour juger de l’existence d’une atteinte à la personnalité des appelants, laquelle doit reposer sur des éléments objectifs, tel que développé ci-après. 5.3 Le premier juge n’aurait pas tenu compte de l’impact du comportement des intimés sur la santé physique et psychique de l’appelante, en omettant de tenir compte des certificats médicaux produits et du malaise de celle-ci à l’audience du 21 novembre 2025. Ces éléments ont été intégrés à l’état de fait et seront discutés ci-après. 5.4 Les appelants mentionnent encore le fait que l’intimé a exprimé des regrets en audience. Cet élément a été dûment constaté dans la décision entreprise, les appelants critiquant la portée juridique qui lui a été attribuée par le président. Ce point sera abordé dans le cadre de l’examen du grief relatif à l’existence d’une éventuelle atteinte à la personnalité. 6. 6.1 Les appelants s’estiment en substance les victimes d’actes répétés d’intimidation et de pression de la part des intimés, qui porteraient atteinte à leur intégrité psychique, à leur dignité, à leur honneur ainsi qu’à leur sphère familiale. Est donc litigieuse en l’espèce la question de savoir si le comportement des intimés constitue une atteinte à la personnalité des appelants au sens de l’art. 28 CC, plus précisément s’il peut être qualifié de violences ou de menaces au sens de l’art. 28b al. 1 CC. 19J001
- 25 - 6.2 6.2.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (Bohnet in Commentaire Romand, op. cit., n. 10 et 12 ad art. 261 CPC). Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit. Il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). 6.2.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, de la faire cesser. 19J001
- 26 - L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à- dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1‑456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et les réf. citées). Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). L’art. 28b CC – qui est une norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les réf. citées). L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s’entend comme une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement 19J001
- 27 - socialement incorrect n’étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu’il existe une relation entre l’auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l’espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d’une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (Jeandin, op. cit., nn. 11 ss ad art. 28b CC et les réf. citées ; Meier, Droit des personnes, 2ème éd. Bâle 2021,
n. 954). 6.2.3 Depuis le 1er janvier 2025 (art. 407f CPC), les expertises privées des parties, dont les certificats médicaux, sont considérées comme des titres au sens de l'art. 177 CPC, soit un moyen de preuve admissible conformément à l'art. 168 al. 1 CPC. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec celui-ci (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.3.2). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 4A_218/2023 du 22 juin 2023 consid. 3.1.2 ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 6.2.4 Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1, JdT 2008 IV 6 ; TF 4A_394/2022 du 19J001
- 28 - 27 décembre 2021 consid. 2.2). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147). 6.3 6.3.1 L’ordonnance entreprise retient, tout d’abord s’agissant de l’intimé, qu’il a employé le 3 juin 2025 un ton ainsi qu’un langage inappropriés et discourtois pour s’adresser à l’appelant, lesquels ne dépassaient toutefois pas le seuil de tolérance que l’on pouvait attendre d’une personne de sensibilité moyenne placée dans les mêmes circonstances. L’intimé n’avait en outre pas enfreint l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2025 en se rendant à l’audience du 19 août 2025 devant la juge de paix, dès lors qu’il ne lui avait pas été interdit de s’approcher des appelants, mais seulement de leur logement. S’agissant des parties intimées, opposées aux appelants dans le cadre d’un conflit de droit du bail, le président a considéré qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elles avaient menacé ou harcelé les appelants d’une quelconque façon. Si l’on pouvait s’interroger sur l’envoi de personnel au domicile des appelants le 3 juin 2025, alors qu’une procédure judiciaire en contestation de la résiliation du bail était pendante, cela relevait cependant d’un évènement unique. 6.3.2 L’appréciation du premier juge peut être entièrement confirmée. Il apparaît en effet que ce que les appelants interprètent ou ressentent comme des actes répétés de menace ou d’intimidation de la part des intimés ne sont que l’expression de la volonté de ceux-ci de résilier le contrat de bail litigieux, si besoin en procédant par la voie de l’expulsion. Les appelants voient ainsi dans les démarches procédurales entreprises par les intimés dans le cadre du litige de droit du bail de la menace ou de la contrainte et tentent en vain de tirer argument du fait que certaines de ces démarches n’ont pas abouti. 19J001
- 29 - A la lecture du dossier, l’on constate que les craintes des appelants à l’endroit des intimés sont excessives, voire en partie injustifiées. On peut évidemment comprendre que les appelants soient très inquiets à la perspective de devoir quitter le logement qu’ils occupent avec leurs deux enfants, en fonction de l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal des baux. On peut tout aussi bien concevoir que les tensions importantes entre les parties ainsi que les nombreuses procédures judiciaires d’ores et déjà engagées de part et d’autre soient une source importante de stress pour les appelants et leur famille. Ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour retenir l’existence d’une atteinte au sens de l’art. 28 CC, en particulier sous la forme de violence, de menaces ou de harcèlement. Les appelants reprochent au premier juge d’avoir concentré son analyse sur l’évènement du 3 juin 2025, comme s’il s’agissait d’un épisode unique, et soutiennent qu’il faudrait retenir une « succession structurée d’actes qui révèlent une dynamique d’intimidation progressive, marquée par une montée progressive en intensité » (appel, p. 26). Le premier élément dont se prévalent les appelants est un courrier qui leur a été adressé le 9 avril 2025 par l’intimée F.________. Il est d’emblée relevé que ni l’existence de ce courrier ni son contenu n’ont été allégués par les appelants en première instance, de sorte qu’ils ne sauraient s’en prévaloir à ce stade de la procédure, compte tenu de la maxime des débats applicable au litige. On notera quoiqu’il en soit que ce courrier s’inscrit dans le prolongement de la résiliation du bail notifiée le 2 avril 2025 par la bailleresse. En indiquant aux appelants qu’elle engagerait les démarches judiciaires nécessaires à l’exécution de la résiliation, si les appelants ne devaient pas libérer les locaux dans le délai imparti, la gérance ne faisait que réaffirmer sa position selon laquelle le bail avait été valablement résilié en raison d’un défaut de paiement du loyer. Il est rappelé à cet égard que la question de la validité du congé n’a pas été tranchée à ce jour, la juge de paix, saisie d’une requête en cas clair, ayant considéré que ni les faits ni la situation juridique n’étaient clairs. 19J001
- 30 - Les appelants soutiennent ensuite que l’intimé aurait crié « Tais-toi ! » à l’appelant lors d’une audience devant le Tribunal des baux du 1er mai 2025. Cet élément, qui n’a pas été allégué par les appelants dans leur requête de mesures provisionnelles, ne ressort au demeurant d’aucune pièce ni témoignage au dossier. Il ne saurait donc être pris en compte dans le cadre de la présente appréciation juridique. S’agissant de l’évènement du 3 juin 2025, il ressort de l’enregistrement de l’appel téléphonique à la police, du rapport d’intervention de la police et encore du témoignage de l’un des agents de police présent sur les lieux, que les propos de l’intimé, bien qu’inappropriés et inexcusables, ont été tenus en réaction à l’attitude de l’appelant. Cet élément a été totalement passé sous silence par les appelants, qui insistent en revanche sur leur grande vulnérabilité face à l’intimé. Ils relèvent à maintes reprises qu’ils ont des enfants mineurs, alors même que ceux-ci étaient absents lors de la venue de l’intimé, et que leur logement est subventionné, ce qui n’est pourtant pas pertinent pour justifier de l’existence d’une atteinte à la personnalité. Avec le premier juge, il convient de retenir que les propos de l’intimé ne dépassaient pas le seuil de tolérance que l’on est en droit d’attendre d’une personne de sensibilité moyenne placée dans les mêmes circonstances. On ne peut en outre retenir que la présence de l’intimé à l’état des lieux était inhabituelle, compte tenu de la position qu’il occupe au sein de la gérance représentant la bailleresse. Les appelants ne pouvaient raisonnablement ignorer que l’intimé était fondé à représenter la gérance, vu qu’ils admettent l’avoir rencontré lors de l’audience du 1er mai 2025 devant le Tribunal des baux. Il ne ressort enfin pas du dossier que l’intimé, qui a exprimé ses regrets, se soit emporté à une autre occasion à l’encontre des appelants. Les appelants se prévalent enfin de la présence de l’intimé à l’audience du 19 août 2025 devant la juge de paix et considèrent que l’intervention de la police démontrerait de manière objective l’existence d’une atteinte. On relève à cet égard que tant le 3 juin 2025 que le 19 août 2025, la police est intervenue à la seule demande des appelants. Si la présence de la police au domicile des appelants, le 3 juin 2025, s’est 19J001
- 31 - effectivement avérée utile pour apaiser la situation entre les parties, on peut en revanche s’interroger sur la nécessité d’une présence policière lors de l’audience du 19 août 2025, dès lors qu’il ne ressort ni du procès-verbal de l’audience, ni même des allégations des appelants, que l’intimé a adopté à cette occasion le moindre comportement inadéquat à l’égard de ceux-ci. Il semblerait que ce soit la seule présence de l’intimé à l’audience, comparant pourtant en qualité de représentant de la partie requérante, qui a amené les appelants à contacter la police. Au demeurant, on peut partir de l’idée que le magistrat qui préside une audience est apte à faire au besoin la police de l’audience et que les locaux du tribunal sont un lieu relativement sûr, n’exigeant pas une présence policière sauf circonstance exceptionnelle. S’agissant de l’« impact médical » allégué par les appelants, il est vraisemblable, comme développé ci-avant, que l’état de stress important invoqué par l’appelante n’est pas lié au seul épisode du 3 juin 2025, mais s’explique plus globalement par le conflit opposant les parties ainsi que par les démarches de résiliation du bail entreprises par les intimées. Les attestations médicales produites par l’appelante doivent au demeurant être appréciées avec circonspection. Le médecin traitant de l’appelante ne s’est pas borné à décrire l’état de santé de sa patiente, mais s’est aussi prononcé sur les faits qui font l’objet de la présente procédure, en particulier sur la question du bien-fondé des mesures d’éloignement requises par l’intéressée et son époux. Les attestations produites semblent ainsi ne faire que relater les propos de l’appelante à l’attention de son médecin et ne sauraient à cet égard valoir davantage que de simples allégations de l’appelante. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les griefs des appelants sont infondés. 7. 7.1 Les appelants contestent l’allocation des dépens de première instance, de même que le montant de ceux-ci. Ils considèrent que la mise 19J001
- 32 - des dépens à leur charge revient à les sanctionner d’avoir sollicité des mesures de protection, ce qui serait incompatible avec la finalité des art. 28 ss CC. Ils invoquent également le principe de proportionnalité et le droit à l’accès au juge (art. 30 Cst.). 7.2 7.2.1 A teneur de l’art. 114 let. f CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC ou les décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC. L’art. 114 CPC n’exempte pas la partie succombante du paiement de dépens (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC), le droit cantonal pouvant toutefois le prévoir (art. 116 CPC) (Dietschy-Martenet in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 13 ad art. 114 CPC ; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 114 CPC). 7.2.2 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 107 al. 1 CPC permet toutefois au juge de déroger à cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le juge peut notamment tenir compte de l’inégalité économique manifeste des parties (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC). L’art. 107 al. 1 CPC est de nature potestative. Le juge dispose d’un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). 19J001
- 33 - En vertu de l’art. 105 al. 2 CPC, les dépens sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal conformément aux art. 96 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Conformément à l’art. 9 al. 1 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 fr. à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. 7.2.3 Les appelants ont entièrement succombé dans leurs conclusions en mesures provisionnelles. On peut en outre s’interroger sur leur bonne foi en procédure, notamment au vu de leurs multiples tentatives de prolonger la procédure. Dans ces circonstances, il n’y a pas matière à procéder à une autre répartition des frais que celle prévue à l’art. 106 al. 1 CPC. Par ailleurs, l’art. 107 al. 1 let. f CPC relève de la libre appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue ; elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). Or, tel n'est pas le cas ici. S’agissant en outre de la quotité des dépens, alloués à hauteur de 6'000 fr., ils se situent dans le bas de la fourchette prévue à l’art. 9 al. 1 TDC. Les premiers juges bénéficiant d'une large marge de manœuvre en la matière, les appelants ne démontrent pas de l'arbitraire dans la fixation des dépens. Ils ne formulent d’ailleurs aucune critique motivée à l’encontre du montant des dépens alloués. Pour ces motifs, le grief doit être rejeté. 19J001
- 34 -
8. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En vertu de l’art. 114 let. f CPC – applicable à la procédure d’appel ou de recours (TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3 ; Tappy, op. cit., n° 10 ad art. 114) – l’arrêt sera rendu sans frais judiciaire de deuxième instance. Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : 19J001
- 35 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. J.________, personnellement,
- Mme T.________, personnellement,
- Me BB.________, pour M. G.________, D.________ et F.________, - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001
Erwägungen (23 Absätze)
E. 3.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 19J001
- 12 - 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
E. 3.2.1 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
E. 3.2.2 A l'appui de leur acte, les appelants ont produit quarante-cinq pièces, sans distinguer celles figurant déjà au dossier de première instance des pièces nouvelles. Après vérification, les pièces nos 4, 18, 19, 21, 31 et 34 sont nouvelles. La question de la recevabilité de la pièce 4 (« Attestation de versement des loyers émise par la Banque [...] dès février 2025 ») peut demeurer indécise dès lors qu’elle n’est pas pertinente pour l’issue du présent litige. 19J001
- 13 - Quant aux pièces nos 18 (« Déclarations du public concernant l’audience du 9 octobre 2025 »), 19 (« Courriel du 22 octobre 2025 de Maître M.________ »), 21 (« Courriel du 19 juillet 2025 adressé à Maître M.________ »), 31 (« Déclarations du public concernant l’audience du 21 novembre 2025 ») et 34 (« Déclarations de Madame BF.________, mère de T.________, de l’impact de ce stress sur la santé de sa fille »), elles sont irrecevables, faute pour les appelants d’exposer en quoi elles rempliraient les conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC et la procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée. S’agissant des déclarations du public présent aux audiences (pièces nos 18 et 31), on relèvera au demeurant que leur texte – parfaitement identique – paraît avoir été prérédigé par l’appelante, de sorte que leur valeur probante devrait en tout état être fortement relativisée. La déclaration écrite de la mère de l’appelante revêt également une force probante extrêmement limitée, au vu des liens étroits unissant les intéressées, et n’est au demeurant pas déterminante, compte tenu des certificats médicaux attestant déjà de l’état de santé de l’appelante.
E. 4.1 Les appelants soulèvent des griefs d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu. Ils se plaignent en particulier de nombreuses violations de leur droit d’être entendus.
E. 4.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu – qui trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à 19J001
- 14 - rendre (TF 5A_259/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2 et les réf. citées). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure, ce qu’il appartient au recourant de démontrer par une motivation suffisante du moyen soulevé, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1).
E. 4.3.1 Dans un premier grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., les appelants reprochent au premier juge d’avoir refusé de consigner des propos qui auraient été tenus par le conseil des parties adverses lors de l’audience du 21 novembre 2025, puis d’avoir refusé de rectifier le procès- verbal. Selon l’appelante, seule présente à l’audience du 21 novembre 2025, le conseil des intimés l’aurait fortement atteinte dans sa personnalité en tenant à son égard des propos « dénigrants et intimidants » (appel, p. 12).
E. 4.3.2 Le droit d'être entendu, dont découle le droit de pouvoir consulter le dossier, comprend le principe général de procédure selon lequel les faits et les éléments pertinents pour l'issue du litige doivent être consignés par écrit. L'un des aspects de ce principe est l'obligation de tenir un procès-verbal des déclarations, témoignages et débats essentiels pour l'issue du litige (ATF 142 I 86 consid. 2.2). L’obligation de verbaliser, en substance et non dans tous les détails ou mot à mot, le déroulement des audiences et certaines déclarations des parties, du juge ou d’autres participants à la procédure est notamment concrétisée en procédure civile à l’art. 235 CPC (Tappy in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 235 CPC). Le procès-verbal peut se limiter 19J001
- 15 - aux points qui apparaissent essentiels dans le cas concret pour l'issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2 ; ATF 124 V 389 consid. 3 et 4 ; TF 8C_979/2010 du 9 mai 2011 consid. 4.5). Les arguments juridiques présentés par les parties ne doivent en revanche pas être consignés ; le contenu des plaidoiries finales ne doit ainsi pas être consigné, sous réserve des nova qu’un plaideur présente en application de l’art. 229 CPC (Heinzmann/Pasquier in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 7 ad art. 235 CPC). Le procès-verbal est un acte authentique. L'art.
E. 4.3.3 Par courrier du 28 novembre 2025, le président a indiqué aux appelants qu’il n’entendait pas modifier le procès-verbal de l’audience du 21 novembre 2025, jugeant celui-ci complet, ni revenir sur les décisions prises à cette occasion. Par décision du 23 janvier 2026, il a ensuite indiqué qu’il n’avait pas entendu, lors de l’audience en question, des propos susceptibles de porter atteinte « à une personne de sensibilité moyenne ». Les appelants ne rendent pas vraisemblable que de tels propos auraient été proférés par le conseil des intimés et l’appelant, destinataire 19J001
- 16 - de la décision du 23 janvier 2026, n’allègue pas avoir formé appel à l’encontre de celle-ci. En tout état, on ne voit pas en quoi la consignation au procès- verbal des éléments allégués par l’appelante aurait été à même d’exercer une influence décisive sur le sort de la présente procédure, qui porte sur la question d’une éventuelle atteinte causée par les intimés, et non par leur conseil. Les appelants font grand cas de ce que l’appelante s’est retrouvée seule à l’audience du 21 novembre 2025 « face à trois hommes représentant la partie adverse ». On rappellera que les appelants, qui bénéficiaient de l’assistance d’un conseil d’office, ont finalement préféré se défendre seuls. De plus, alors qu’ils avaient déjà été entendus à l’audience du 9 octobre 2025 et étaient alors assistés de leur conseil, et que les intimés renonçaient à des plaidoiries orales, les appelants ont expressément sollicité la tenue d’une nouvelle audience. Ce faisant, ils ont accepté de se retrouver une nouvelle fois en présence des intimés et de leur conseil et en particulier d’assister « en direct » à la présentation des arguments juridiques de leurs parties adverses, ce qu’ils auraient pu éviter en consentant au dépôt de plaidoiries écrites. Enfin, l’argument selon lequel l’appelante aurait dû bénéficier d’une protection particulière dans le cadre de l’audience, en tant que seule partie de sexe féminin, ne repose sur aucun élément objectif et ne saurait donc être suivi. Pour les mêmes raisons, les appelants ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent que le premier juge aurait failli à assurer la police de l’audience et le bon déroulement des débats. Il ne ressort ni des procès- verbaux des audiences ni des autres pièces du dossier que le comportement des intimés, ou de leur conseil, aurait été inadéquat au point de nécessiter une intervention du président. Il s’ensuit le rejet du grief.
E. 4.4 19J001
- 17 -
E. 4.4.1 Les appelants reprochent également au président d’avoir refusé de reporter l’audience fixée au 21 novembre 2025, alors que l’appelant ne pouvait y assister pour des raisons médicales, privant ainsi l’intéressé de la possibilité de s’exprimer oralement sur les évènements du 3 juin 2025, en violation de son droit d’être entendu.
E. 4.4.2.1 Le droit d’être entendu ne confère pas un droit à être entendu oralement (art. 256 al. 1 CPC pour la procédure sommaire ; Chabloz in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 18 ad art. 53 CPC et les réf. citées). Cette possibilité peut cependant s’imposer en raison de circonstances personnelles qui ne peuvent être éclaircies que par une audition, respectivement lorsqu’une telle audition s’avère indispensable au prononcé de la décision (Chabloz, loc. cit. et l’arrêt cité).
E. 4.4.2.2 Selon l’art. 135 CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants d’office (let. a) ou lorsque la demande en est faite avant cette date (let. b). La doctrine a précisé qu’il convient d’être plus strict pour l’octroi d’un report d’audience que pour la prolongation d’un délai (Bohnet in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 135 CPC) et que la libre appréciation du juge sur ce point trouve ses limites dans le droit d’être entendu de la partie requérante, d’une part, et dans le principe de célérité ainsi que de la prohibition du déni de justice, d’autre part (Bohnet, op. cit.,
n. 2 ad art. 135 CPC). Lorsque le motif du renvoi éventuel est lié aux parties ou à un tiers au procès, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, en prenant d’un côté en compte l’urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), l'objet de l’audience, ainsi que les difficultés à organiser celle-ci et, de l’autre côté, la gravité du motif d’indisponibilité (décès d’un proche ; maladie ; accident ; temps insuffisant pour préparer sa défense), la possibilité pour la partie ou son représentant de s’organiser pour assister malgré tout à l’audience (en particulier lorsque le motif est 19J001
- 18 - d’ordre professionnel ou familial) ainsi que la célérité dans l’annonce du motif de renvoi (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 135 CPC). Il n'existe aucun droit au renvoi d'une audience. Lorsqu'une partie ne reçoit pas de réponse à sa requête de renvoi, elle doit partir de l'idée que la convocation initiale reste valable. Si elle ne se présente pas à l'audience, sans s'être enquise de la décision sur la requête de renvoi, elle doit subir les conséquences de son défaut (TF 5A_121/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 440 ; JdT 2016 III 143).
E. 4.4.2.3 Une partie est notamment défaillante lorsqu’elle ne se présente pas alors qu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit alors son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC), le tribunal devant toutefois rendre les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). L’art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante, sous certaines conditions se rapportant à la cause du défaut, d’obtenir un délai supplémentaire ou une nouvelle audience. A cette fin, la partie défaillante doit rendre vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La partie défaillante doit en outre présenter une requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2), mais au plus tard six mois après l’entrée en force d’une décision communiquée dans l’intervalle (al. 3). Recourant à une notion juridique indéterminée, l’art. 148 CPC laisse une grande marge d’appréciation au tribunal. Sans tomber dans l’arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant, de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé. Cette liberté d’appréciation est d’autant plus grande que l’art. 148 CPC est formulé comme une « Kann- Vorschrift ». Cela pourrait permettre à l’autorité compétente de refuser un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. 19J001
- 19 - Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, op. cit., n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, celui qui était au courant du délai et l’a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu’il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC).
E. 4.4.3 Il ressort du dossier de la cause que l’appelant, alors assisté de son conseil d’office, a été entendu lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 octobre 2025. Il n’a pas invoqué, à la suite de cette première audience, le besoin de s’exprimer sur des éléments nouveaux survenus après la date précitée. A cela s’ajoute que l’intéressé s’est exprimé à de nombreuses reprises par écrit et s’est en particulier déterminé sur chaque correspondance des intimés. En incapacité de travail à 100 % depuis la veille de l’audience pour cause de maladie, selon le certificat médical délivré le 20 novembre 2025 par le Service des Urgences du [...], l’appelant n’a pas annoncé à l’avance son impossibilité de comparaître à l’audience. Il ne s’y est pas présenté et a confié à l’appelante le soin de produire le certificat précité. A l’aune de ces éléments ainsi que des nombreuses demandes formulées par les appelants pour déplacer l’audience, le certificat médical produit par l’appelant le jour même de l’audience semble s’inscrire dans le cadre d’une manœuvre dilatoire. En tout état, l’autorité de première instance était parfaitement autorisée à statuer malgré le défaut de l’appelant conformément à l’art. 147 al. 2 CPC. Enfin, les appelants se prévalent en vain de ce que leur précédent conseil n’aurait pas transmis en temps utile à l’autorité leur demande de report de l’audience du 21 novembre 2025. Le refus du déplacement de l’audience n’était pas uniquement fondé sur le caractère tardif de la demande, mais également sur le motif invoqué à son appui, ainsi que sur la nécessité de mener les procédures de mesures provisionnelles, 19J001
- 20 - qui se caractérisent par l’urgence, dans les meilleurs délais. La nécessité pour l’appelante de suivre des cours à S*** n’était de toute évidence pas de nature à justifier un déplacement de l’audience, ce d’autant que les parties avaient déjà d’ores et déjà été entendues. Par surabondance, l’appelante n’a pas invoqué ni a fortiori démontré que sa présence aux cours du vendredi matin en question était obligatoire ni qu’un examen avait lieu à cette date. Dans son acte d’appel, elle se contente de relever de manière vague, sans toutefois le démontrer, que ce refus l’a placée « dans une situation difficile au niveau académique ». Au vu de ce qui précède, on ne discerne ni violation du droit d’être entendu des appelants ni abus par le premier juge de son large pouvoir d’appréciation s’agissant du refus de report de l’audience. Le grief est donc infondé.
E. 4.5.1 Les appelants se plaignent d’un défaut de motivation de l’ordonnance entreprise et énumèrent plusieurs éléments, qu’ils estiment essentiels pour l’issue du litige, sur lesquels le premier juge ne se serait pas prononcé.
E. 4.5.2 La jurisprudence déduit également du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III I consid. 4.5, JdT 2024 II 176 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 loc. cit.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter 19J001
- 21 - des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6 ; TF 5A_989/2023 du 3 mars 2025 consid. 4.4.4).
E. 4.5.3.1 Le chiffre IV de l’ordonnance du 24 juin 2025 prévoyait expressément que les mesures d’extrême urgence ne seraient en vigueur que jusqu’à la décision sur mesures provisionnelles. Le rejet de la requête de mesures provisionnelles entraînait donc automatiquement la révocation des mesures superprovisionnelles, sans qu’aucune explication ni « faits nouveaux » (appel, p. 16) ne soient nécessaires. Le grief est manifestement infondé.
E. 4.5.3.2 Les appelants soutiennent que le premier juge n’aurait pas apprécié « le risque concret sur la santé et la sécurité » ni pris en compte « la vulnérabilité cardiovasculaire documentée de T.________ ». Le président a clairement exposé les principaux faits retenus dans le cadre de son analyse ainsi que le raisonnement qui l’a conduit à nier l’existence d’une atteinte à la personnalité des appelants. Ceux-ci peuvent ne pas partager l’appréciation du premier juge mais cela ne constitue pas pour autant une violation de leur droit d’être entendu. Le grief est donc rejeté.
E. 4.5.3.3 Les appelants reprochent au président d’avoir écarté de son analyse « les incidents graves du 21 novembre 2025 », « la non- consignation des propos litigieux et le refus de rectification du procès- verbal » ainsi que « le droit d’être entendu de J.________ », empêché d’assister à l’audience du 21 novembre 2025. Ces éléments avaient d’ores et déjà été tranchés par le premier juge dans le cadre de son courrier du 28 novembre 2025 à l’attention de l’appelante ainsi que dans sa décision du 23 janvier 2026. Les appelants ne pouvaient donc pas ignorer la position du président au sujet des éléments précités, si bien que leur moyen ne peut qu’être rejeté.
E. 4.5.3.4 Enfin, les appelants soulèvent un défaut de motivation quant à la quotité et la répartition des dépens. Dans l’ordonnance entreprise, le président a indiqué que le temps utilement consacré à la défense des 19J001
- 22 - intérêts des intimés par leur conseil pouvait être estimé à 15 heures et que les dépens devaient être mis à la charge des appelants, qui succombaient intégralement. Des dispositions du CPC et du TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) ont en outre été citées. Au vu de cette motivation claire, les appelants pouvaient attaquer la décision en connaissance de cause sur cette question, ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas manqué de faire. Le grief tiré de la violation d’être entendu est donc rejeté.
E. 4.6 Invoquant une violation du principe d’égalité des armes et du droit à pouvoir se déterminer sur les écritures de la partie adverse, les appelants reprochent enfin au premier juge d’avoir attendu le 29 décembre 2025 (date du timbre postal) pour leur transmettre une copie du courrier de Me BB.________ du 23 décembre 2025, alors même qu’ils avaient déjà transmis au tribunal leurs déterminations – datées du 27 décembre 2025 – au sujet du courrier en question, lequel leur avait été communiqué le 24 décembre 2025 par le Tribunal des baux. Dès lors que les appelants ont bien reçu une copie du courrier de Me BB.________ du 23 décembre 2025 et qu’ils ont été en mesure de se déterminer à son égard, leur moyen est téméraire. Par surabondance, cette écriture n’était pas pertinente pour le sort du présent litige, dès lors qu’elle concerne une problématique distincte, à savoir les reproches formulés par les appelants à l’encontre du conseil des intimés, qui a fait l’objet de la décision du premier juge du 23 janvier 2026.
5. Formulant des griefs de constatation arbitraire des faits, les appelants exposent que le premier juge aurait passé sous silence plusieurs éléments de nature à établir la vraisemblance d’une atteinte grave et répétée à leur personnalité. 5.1 Ils se plaignent de ce que l’ordonnance attaquée ne mentionnerait pas qu’ils sont les parents de deux enfants mineurs. L’état de fait a été complété sur ce point. 19J001
- 23 - 5.2 Les appelants invoquent ensuite divers éléments qui n’auraient pas été pris en considération dans le déroulement des évènements du 3 juin 2025. 5.2.1 La décision entreprise n’aurait pas retenu l’intervention de la police. Si l’état de fait peut être complété dans le sens requis, la portée juridique de cet élément sera examinée ci-dessous. 5.2.2 Les appelants soutiennent qu’il convenait de retenir que l’intimé s’était présenté sans procuration ni autre document prouvant qu’il était autorisé à participer à l’état des lieux et qu’il avait refusé de justifier sa présence malgré la demande expresse des appelants. Ces éléments n’ayant pas été allégués par les appelants dans leur requête de mesures provisionnelles et la présente cause étant soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), selon laquelle les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, il ne se justifiait pas d’en tenir compte. Le grief est rejeté. Les appelants relèvent encore que le premier juge a omis de retenir que la présence de l’intimé à l’état des lieux n’était pas habituelle. Cet élément ne relevant pas des faits mais de l’appréciation, il sera examiné ci-après. 5.2.3 La décision entreprise n’accorderait aucune portée au fait que des voisins étaient sortis de leur appartement en raison des cris. Cet élément ne ressort ni des allégués formulés par les appelants en première instance, ni du résultat de la procédure probatoire, de sorte qu’il ne doit pas être retenu. 5.2.4 Les appelants reprochent au président de ne pas avoir tenu compte des témoignages concordants de N.________ et K.________, selon lesquels l’intimé aurait crié fort et la situation aurait été inquiétante. Le premier juge a retenu que l’enregistrement de l’appel des appelants à la police permettait d’entendre l’intimé hausser quelque peu le 19J001
- 24 - ton et dire « ta gueule » à l’appelant. Il apparaît que les faits tels que décrits dans l’ordonnance entreprise sont conformes à l’enregistrement qui figure au dossier. On peut effectivement entendre l’intimé élever la voix, mais non crier « vraiment très fort », tel que déclaré par le témoin K.________, ami des appelants. Pour le surplus, s’il paraît effectivement vraisemblable que les témoins de la scène du 3 juin 2025 aient été apeurés ou du moins qu’ils aient souhaités se départir de cette situation gênante, cela n’est toutefois pas déterminant pour juger de l’existence d’une atteinte à la personnalité des appelants, laquelle doit reposer sur des éléments objectifs, tel que développé ci-après. 5.3 Le premier juge n’aurait pas tenu compte de l’impact du comportement des intimés sur la santé physique et psychique de l’appelante, en omettant de tenir compte des certificats médicaux produits et du malaise de celle-ci à l’audience du 21 novembre 2025. Ces éléments ont été intégrés à l’état de fait et seront discutés ci-après. 5.4 Les appelants mentionnent encore le fait que l’intimé a exprimé des regrets en audience. Cet élément a été dûment constaté dans la décision entreprise, les appelants critiquant la portée juridique qui lui a été attribuée par le président. Ce point sera abordé dans le cadre de l’examen du grief relatif à l’existence d’une éventuelle atteinte à la personnalité. 6. 6.1 Les appelants s’estiment en substance les victimes d’actes répétés d’intimidation et de pression de la part des intimés, qui porteraient atteinte à leur intégrité psychique, à leur dignité, à leur honneur ainsi qu’à leur sphère familiale. Est donc litigieuse en l’espèce la question de savoir si le comportement des intimés constitue une atteinte à la personnalité des appelants au sens de l’art. 28 CC, plus précisément s’il peut être qualifié de violences ou de menaces au sens de l’art. 28b al. 1 CC. 19J001
- 25 - 6.2 6.2.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (Bohnet in Commentaire Romand, op. cit., n. 10 et 12 ad art. 261 CPC). Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit. Il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). 6.2.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, de la faire cesser. 19J001
- 26 - L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à- dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1‑456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et les réf. citées). Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). L’art. 28b CC – qui est une norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les réf. citées). L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s’entend comme une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement 19J001
- 27 - socialement incorrect n’étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu’il existe une relation entre l’auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l’espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d’une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (Jeandin, op. cit., nn. 11 ss ad art. 28b CC et les réf. citées ; Meier, Droit des personnes, 2ème éd. Bâle 2021,
n. 954). 6.2.3 Depuis le 1er janvier 2025 (art. 407f CPC), les expertises privées des parties, dont les certificats médicaux, sont considérées comme des titres au sens de l'art. 177 CPC, soit un moyen de preuve admissible conformément à l'art. 168 al. 1 CPC. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec celui-ci (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.3.2). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 4A_218/2023 du 22 juin 2023 consid. 3.1.2 ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du
E. 9 CC s'applique par analogie : le contenu du procès-verbal est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). C’est en principe au juge qu’il incombe de veiller à la tenue d’un procès-verbal contenant les éléments requis par l’art. 235 CPC (al. 1 et 2). Les parties ont cependant aussi une responsabilité à cet égard, en particulier s’agissant de leurs allégations à verbaliser selon l’alinéa 2 (Tappy, op. cit., n. 10a ad art. 235 CPC). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès- verbal (art. 235 al. 3 CPC) par une ordonnance d’instruction, qui peut faire l’objet d’un recours au sens strict si elle risque de causer un préjudice difficilement réparable (Heinzmann/Pasquier, op. cit., n. 16 ad art. 235 CPC).
E. 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 6.2.4 Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1, JdT 2008 IV 6 ; TF 4A_394/2022 du 19J001
- 28 - 27 décembre 2021 consid. 2.2). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147). 6.3 6.3.1 L’ordonnance entreprise retient, tout d’abord s’agissant de l’intimé, qu’il a employé le 3 juin 2025 un ton ainsi qu’un langage inappropriés et discourtois pour s’adresser à l’appelant, lesquels ne dépassaient toutefois pas le seuil de tolérance que l’on pouvait attendre d’une personne de sensibilité moyenne placée dans les mêmes circonstances. L’intimé n’avait en outre pas enfreint l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2025 en se rendant à l’audience du 19 août 2025 devant la juge de paix, dès lors qu’il ne lui avait pas été interdit de s’approcher des appelants, mais seulement de leur logement. S’agissant des parties intimées, opposées aux appelants dans le cadre d’un conflit de droit du bail, le président a considéré qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elles avaient menacé ou harcelé les appelants d’une quelconque façon. Si l’on pouvait s’interroger sur l’envoi de personnel au domicile des appelants le 3 juin 2025, alors qu’une procédure judiciaire en contestation de la résiliation du bail était pendante, cela relevait cependant d’un évènement unique. 6.3.2 L’appréciation du premier juge peut être entièrement confirmée. Il apparaît en effet que ce que les appelants interprètent ou ressentent comme des actes répétés de menace ou d’intimidation de la part des intimés ne sont que l’expression de la volonté de ceux-ci de résilier le contrat de bail litigieux, si besoin en procédant par la voie de l’expulsion. Les appelants voient ainsi dans les démarches procédurales entreprises par les intimés dans le cadre du litige de droit du bail de la menace ou de la contrainte et tentent en vain de tirer argument du fait que certaines de ces démarches n’ont pas abouti. 19J001
- 29 - A la lecture du dossier, l’on constate que les craintes des appelants à l’endroit des intimés sont excessives, voire en partie injustifiées. On peut évidemment comprendre que les appelants soient très inquiets à la perspective de devoir quitter le logement qu’ils occupent avec leurs deux enfants, en fonction de l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal des baux. On peut tout aussi bien concevoir que les tensions importantes entre les parties ainsi que les nombreuses procédures judiciaires d’ores et déjà engagées de part et d’autre soient une source importante de stress pour les appelants et leur famille. Ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour retenir l’existence d’une atteinte au sens de l’art. 28 CC, en particulier sous la forme de violence, de menaces ou de harcèlement. Les appelants reprochent au premier juge d’avoir concentré son analyse sur l’évènement du 3 juin 2025, comme s’il s’agissait d’un épisode unique, et soutiennent qu’il faudrait retenir une « succession structurée d’actes qui révèlent une dynamique d’intimidation progressive, marquée par une montée progressive en intensité » (appel, p. 26). Le premier élément dont se prévalent les appelants est un courrier qui leur a été adressé le 9 avril 2025 par l’intimée F.________. Il est d’emblée relevé que ni l’existence de ce courrier ni son contenu n’ont été allégués par les appelants en première instance, de sorte qu’ils ne sauraient s’en prévaloir à ce stade de la procédure, compte tenu de la maxime des débats applicable au litige. On notera quoiqu’il en soit que ce courrier s’inscrit dans le prolongement de la résiliation du bail notifiée le 2 avril 2025 par la bailleresse. En indiquant aux appelants qu’elle engagerait les démarches judiciaires nécessaires à l’exécution de la résiliation, si les appelants ne devaient pas libérer les locaux dans le délai imparti, la gérance ne faisait que réaffirmer sa position selon laquelle le bail avait été valablement résilié en raison d’un défaut de paiement du loyer. Il est rappelé à cet égard que la question de la validité du congé n’a pas été tranchée à ce jour, la juge de paix, saisie d’une requête en cas clair, ayant considéré que ni les faits ni la situation juridique n’étaient clairs. 19J001
- 30 - Les appelants soutiennent ensuite que l’intimé aurait crié « Tais-toi ! » à l’appelant lors d’une audience devant le Tribunal des baux du 1er mai 2025. Cet élément, qui n’a pas été allégué par les appelants dans leur requête de mesures provisionnelles, ne ressort au demeurant d’aucune pièce ni témoignage au dossier. Il ne saurait donc être pris en compte dans le cadre de la présente appréciation juridique. S’agissant de l’évènement du 3 juin 2025, il ressort de l’enregistrement de l’appel téléphonique à la police, du rapport d’intervention de la police et encore du témoignage de l’un des agents de police présent sur les lieux, que les propos de l’intimé, bien qu’inappropriés et inexcusables, ont été tenus en réaction à l’attitude de l’appelant. Cet élément a été totalement passé sous silence par les appelants, qui insistent en revanche sur leur grande vulnérabilité face à l’intimé. Ils relèvent à maintes reprises qu’ils ont des enfants mineurs, alors même que ceux-ci étaient absents lors de la venue de l’intimé, et que leur logement est subventionné, ce qui n’est pourtant pas pertinent pour justifier de l’existence d’une atteinte à la personnalité. Avec le premier juge, il convient de retenir que les propos de l’intimé ne dépassaient pas le seuil de tolérance que l’on est en droit d’attendre d’une personne de sensibilité moyenne placée dans les mêmes circonstances. On ne peut en outre retenir que la présence de l’intimé à l’état des lieux était inhabituelle, compte tenu de la position qu’il occupe au sein de la gérance représentant la bailleresse. Les appelants ne pouvaient raisonnablement ignorer que l’intimé était fondé à représenter la gérance, vu qu’ils admettent l’avoir rencontré lors de l’audience du 1er mai 2025 devant le Tribunal des baux. Il ne ressort enfin pas du dossier que l’intimé, qui a exprimé ses regrets, se soit emporté à une autre occasion à l’encontre des appelants. Les appelants se prévalent enfin de la présence de l’intimé à l’audience du 19 août 2025 devant la juge de paix et considèrent que l’intervention de la police démontrerait de manière objective l’existence d’une atteinte. On relève à cet égard que tant le 3 juin 2025 que le 19 août 2025, la police est intervenue à la seule demande des appelants. Si la présence de la police au domicile des appelants, le 3 juin 2025, s’est 19J001
- 31 - effectivement avérée utile pour apaiser la situation entre les parties, on peut en revanche s’interroger sur la nécessité d’une présence policière lors de l’audience du 19 août 2025, dès lors qu’il ne ressort ni du procès-verbal de l’audience, ni même des allégations des appelants, que l’intimé a adopté à cette occasion le moindre comportement inadéquat à l’égard de ceux-ci. Il semblerait que ce soit la seule présence de l’intimé à l’audience, comparant pourtant en qualité de représentant de la partie requérante, qui a amené les appelants à contacter la police. Au demeurant, on peut partir de l’idée que le magistrat qui préside une audience est apte à faire au besoin la police de l’audience et que les locaux du tribunal sont un lieu relativement sûr, n’exigeant pas une présence policière sauf circonstance exceptionnelle. S’agissant de l’« impact médical » allégué par les appelants, il est vraisemblable, comme développé ci-avant, que l’état de stress important invoqué par l’appelante n’est pas lié au seul épisode du 3 juin 2025, mais s’explique plus globalement par le conflit opposant les parties ainsi que par les démarches de résiliation du bail entreprises par les intimées. Les attestations médicales produites par l’appelante doivent au demeurant être appréciées avec circonspection. Le médecin traitant de l’appelante ne s’est pas borné à décrire l’état de santé de sa patiente, mais s’est aussi prononcé sur les faits qui font l’objet de la présente procédure, en particulier sur la question du bien-fondé des mesures d’éloignement requises par l’intéressée et son époux. Les attestations produites semblent ainsi ne faire que relater les propos de l’appelante à l’attention de son médecin et ne sauraient à cet égard valoir davantage que de simples allégations de l’appelante. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les griefs des appelants sont infondés. 7. 7.1 Les appelants contestent l’allocation des dépens de première instance, de même que le montant de ceux-ci. Ils considèrent que la mise 19J001
- 32 - des dépens à leur charge revient à les sanctionner d’avoir sollicité des mesures de protection, ce qui serait incompatible avec la finalité des art. 28 ss CC. Ils invoquent également le principe de proportionnalité et le droit à l’accès au juge (art. 30 Cst.). 7.2 7.2.1 A teneur de l’art. 114 let. f CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC ou les décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC. L’art. 114 CPC n’exempte pas la partie succombante du paiement de dépens (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC), le droit cantonal pouvant toutefois le prévoir (art. 116 CPC) (Dietschy-Martenet in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 13 ad art. 114 CPC ; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 114 CPC). 7.2.2 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 107 al. 1 CPC permet toutefois au juge de déroger à cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le juge peut notamment tenir compte de l’inégalité économique manifeste des parties (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC). L’art. 107 al. 1 CPC est de nature potestative. Le juge dispose d’un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). 19J001
- 33 - En vertu de l’art. 105 al. 2 CPC, les dépens sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal conformément aux art. 96 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Conformément à l’art. 9 al. 1 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 fr. à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. 7.2.3 Les appelants ont entièrement succombé dans leurs conclusions en mesures provisionnelles. On peut en outre s’interroger sur leur bonne foi en procédure, notamment au vu de leurs multiples tentatives de prolonger la procédure. Dans ces circonstances, il n’y a pas matière à procéder à une autre répartition des frais que celle prévue à l’art. 106 al. 1 CPC. Par ailleurs, l’art. 107 al. 1 let. f CPC relève de la libre appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue ; elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). Or, tel n'est pas le cas ici. S’agissant en outre de la quotité des dépens, alloués à hauteur de 6'000 fr., ils se situent dans le bas de la fourchette prévue à l’art. 9 al. 1 TDC. Les premiers juges bénéficiant d'une large marge de manœuvre en la matière, les appelants ne démontrent pas de l'arbitraire dans la fixation des dépens. Ils ne formulent d’ailleurs aucune critique motivée à l’encontre du montant des dépens alloués. Pour ces motifs, le grief doit être rejeté. 19J001
- 34 -
8. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En vertu de l’art. 114 let. f CPC – applicable à la procédure d’appel ou de recours (TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3 ; Tappy, op. cit., n° 10 ad art. 114) – l’arrêt sera rendu sans frais judiciaire de deuxième instance. Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : 19J001
- 35 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. J.________, personnellement,
- Mme T.________, personnellement,
- Me BB.________, pour M. G.________, D.________ et F.________, - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001
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TRIBUNAL CANTONAL PS25.***-*** 197 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 30 mars 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 28 ss CC ; 53, 106 al. 1, 261 ss et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J.________ et T.________, à B***, requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec D.________, F.________ et G.________, tous trois à B***, intimés, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J001
- 2 - En f ait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 février 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 juin 2025 par J.________ et T.________ contre la F.________, la D.________ et G.________ (I), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 juin 2025 (II), a rendu la décision sans frais judiciaires (III), a dit que J.________ et T.________, solidairement entre eux, devaient immédiat paiement à la F.________, la D.________ et G.________, créanciers solidaires, de la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance exécutoire. En droit, le président a considéré qu’une atteinte à la personnalité de J.________ et T.________ au sens de l’art. 28 CC ne pouvait être retenue et qu’il ne ressortait en particulier pas du dossier que ceux-ci avaient fait l’objet de violence, de menaces ou de harcèlement de la part de la F.________, de la D.________ et/ou de G.________. B. Par appel du 25 février 2026, J.________ et T.________ (ci-après : les appelants) ont conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à la réforme de l’ordonnance, en ce sens qu’il est constaté une atteinte grave et répétée à leur personnalité justifiant le prononcé de mesures au sens de l’art. 28b CC, un établissement arbitraire des faits de la part du premier juge, la violation de leur droit d’être entendu et des carences dans la tenue de l’audience du 21 novembre 2025. Les appelants ont en outre conclu à ce que l’indemnité allouée à leur conseil d’office, Me M.________, soit mise à la charge de G.________, solidairement avec son employeur et/ou la F.________ et/ou la D.________. Subsidiairement, les appelants ont conclu en substance au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Dans l’hypothèse d’un tel renvoi, ils ont requis que la cause soit instruite et jugée par un autre magistrat, se 19J001
- 3 - prévalant d’une absence objective de partialité de la part du premier juge. Les appelants ont encore sollicité que leur acte d’appel ne soit pas communiqué au conseil adverse. Ils ont joint un bordereau de pièces à leur acte. Par courrier du 3 mars 2026, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) Par contrat du 10 octobre 2017, prenant effet au 1er décembre 2017, les appelants, en qualité de locataires, ont conclu un bail portant sur un appartement de trois pièces au troisième étage de l’immeuble sis L***, à B***, avec l’intimée D.________, en qualité de bailleresse, représentée par l’intimée F.________. Une cave a été mise à disposition gratuitement. Les appelants occupent cet appartement avec leurs deux enfants mineurs.
b) L’intimée D.________ a pour but de mettre à disposition de la population, dans le canton de […], des logements à loyers ou prix avantageux, bénéficiant ou non de l’appui des pouvoirs publics.
c) L’intimé G.________ est responsable de gérance au sein de l’intimée F.________.
d) Un litige en droit du bail oppose les appelants, d’une part, et les intimées, d’autre part, depuis le courant de l’année 2023. Dans ce contexte, les appelants ont invoqué des défauts de la chose louée devant l’autorité judiciaire et ont procédé à la consignation de loyers.
2. Par formules officielles du 2 avril 2025, l’intimée F.________ a signifié aux appelants la résiliation extraordinaire de leur contrat de bail 19J001
- 4 - pour le 31 mai 2025, motif pris du défaut de paiement du loyer. Les appelants ont contesté cette résiliation devant l’autorité compétente.
3. Le 3 juin 2025, date fixée par la gérance pour l’état des lieux de sortie, l’intimé s’est présenté au domicile des appelants accompagné d’une collaboratrice de la gérance. Selon l’enregistrement de l’appel téléphonique des appelants à la police, tel que figurant sur la clé USB produite par la Police de B***, l’intimé a haussé le ton et dit « ta gueule » à l’appelant, vraisemblablement en réaction à un tutoiement de la part de celui-ci. A la demande des appelants, des agents de police sont intervenus à leur domicile. L’intimé et l’employée de la gérance ont quitté les lieux après s’être entretenus avec la police. Selon le rapport de police de l’intervention, des propos ergoteurs et vindicatifs ont été tenus par l’appelant à l’égard des agents de police.
4. Par certificat médical du 3 juin 2025, le médecin traitant de l’appelante a attesté de l’état de stress important de sa patiente.
5. Toujours le 3 juin 2025, l’intimée D.________ a saisi la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) d’une requête en cas clair tendant à l’expulsion des appelants des locaux pris à bail.
6. a) Le 10 juin 2025, les appelants ont déposé auprès du président une requête de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles en protection de la personnalité, tendant à ce qu’il soit fait interdiction aux intimées et à leurs employés de les contacter, eux et leurs enfants, et de pénétrer dans leur logement, et qu’il soit fait interdiction à l’intimé de s’approcher à moins de cent mètres dudit logement.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2025, le président a, en substance, interdit à l’intimée F.________ et à ses employés de pénétrer dans le logement occupé par les appelants et leurs 19J001
- 5 - enfants et interdit à l’intimé G.________ d’approcher à moins de cent mètres du logement occupé les appelants et leurs enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
7. Par décision du 14 juillet 2025, le président a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me M.________.
8. Une première audience de mesures provisionnelles, fixée le 14 août 2025, a été renvoyée à la demande du conseil d’office de l’appelant.
9. Par déterminations du 18 juillet 2025, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions prises à titre provisionnel par les appelants, subsidiairement à leur rejet.
10. Le 19 août 2025, la juge de paix a tenu une audience en présence de l’intimé et des appelants, assistés de leurs conseils respectifs, à la suite de la requête de cas clair déposée par l’intimée D.________. Les parties, d’entente entre elles, ont été entendues séparément. L’appelant a contacté la police au début de l’audience.
11. a) Par courrier du 13 septembre 2025, l’appelante a notamment sollicité du premier juge le droit d’être accompagnée d’un policier durant l’audience de mesures provisionnelles fixée le 9 octobre 2025, cela tant que l’intimé serait présent, afin « d’assurer [sa] sécurité, de protéger [sa] santé et de [la] préserver de toute approche de sa part ».
b) Le premier juge a rejeté cette requête par courrier du 2 octobre 2025.
12. Par décision du 2 octobre 2025, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelante, dans la même mesure que l’appelant. 19J001
- 6 -
13. Par certificat médical du 3 octobre 2025, le médecin traitant de l’appelante a une nouvelle fois attesté de l’état de stress de sa patiente.
14. a) Une première audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 9 octobre 2025 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Il a été procédé à l’audition des témoins N.________, concierge pour l’intimée D.________, et K.________, ami des appelants, tous deux présents lors de l’altercation du 3 juin 2025. Interrogé au sujet des propos tenus à l’égard de l’appelant le 3 juin 2025, l’intimé a déclaré ce qui suit : « Je n’en suis pas particulièrement fier et je l’ai très vite regretté. Le comportement du requérant à mon égard n’excuse pas mon comportement, mais l’explique. Je précise que le ton est également monté du côté du requérant ».
b) Lors de cette audience, les intimés ont conclu à la révocation immédiate de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2025. Cette requête a été rejetée par courrier du président du 13 octobre 2025.
15. Par courrier de leur conseil d’office du 15 octobre 2025, les appelants ont sollicité la fixation d’une nouvelle audience en vue des plaidoiries orales.
16. Par courriers du 21 octobre 2025 adressés à leur conseil d’office, les appelants ont été cités à comparaître à la reprise de l’audience de mesures provisionnelles du 21 novembre 2025 à 10h30. Figurait sur les convocations la mention selon laquelle la procédure suivrait son cours en l’absence des parties citées à comparaître. 19J001
- 7 -
17. Par courrier du 27 octobre 2025, les appelants ont fait part au premier juge de leur décision de « récuser » leur conseil d’office, en raison d’une rupture du lien de confiance, et manifesté leur volonté de se défendre seuls.
18. Par courrier du 6 novembre 2025, les appelants ont sollicité du président le report de l’audience fixée au 21 novembre 2025, au motif que l’appelante suivait des cours les vendredis dans le cadre d’une formation continue. Les intimés se sont opposés au renvoi de l’audience.
19. Par prononcé du 7 novembre 2025, le président a pris acte de la renonciation des appelants à l’assistance d’un conseil d’office, a relevé Me M.________ de sa mission, a arrêté son indemnité finale et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement de cette indemnité, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire.
20. Par courrier du 14 novembre 2025, le premier juge a indiqué en substance aux appelants que l’audience du 21 novembre 2025 était maintenue et qu’il appartenait aux parties de se rendre disponibles pour se présenter aux audiences, d’autant plus dans une procédure de mesures provisionnelles.
21. Par courrier du 15 novembre 2025, les appelants ont réitéré leur demande de report de l’audience.
22. Une audience de reprise des mesures provisionnelles s’est tenue le 21 novembre 2025. Se sont présentés l’appelante, non assistée, ainsi que les intimés, assistés de leur avocat. L’appelante a indiqué que l’appelant n’était pas en mesure de se présenter et a produit un certificat médical établi le 20 novembre 2025. Le président a dispensé l’appelant de comparution personnelle sur le siège. 19J001
- 8 - Il a été procédé à l’audition en qualité de témoin de l’agent de police présent lors de l’intervention du 3 juin 2025, qui a notamment déclaré qu’il « était vraiment très compliqué de dialoguer avec [l’appelant] qui avait, de son point de vue, raison sur tous les points ». L’appelante et l’intimé ont été interrogés en leur qualité de partie. L’appelante a demandé que soient consignées au procès-verbal certaines paroles tenues par Me BB.________, conseil des intimés, lors de l’audience du 9 octobre 2025 ainsi que durant sa plaidoirie, ce qui a été refusé par le premier juge. L’audience a été suspendue durant quelques minutes en raison d’un malaise de l’appelante. Les débats ont été clos à l’issue de l’audience.
23. a) Par courrier du 24 novembre 2025, l’appelante a sollicité du président la rectification du procès-verbal de l’audience du 21 novembre 2025 sur plusieurs points.
b) Par courrier du même jour, l’appelant a requis du premier juge la fixation d’une nouvelle audience afin d’exercer son « droit d’être entendu ».
c) Par courrier du 28 novembre 2025, le président a indiqué aux appelants qu’il n’entendait pas modifier le procès-verbal de l’audience du 21 novembre 2025, jugeant celui-ci complet, ni revenir sur les décisions prises à cette occasion. Il a relevé qu’aucune audience ne serait refixée, l’appelant ayant été dispensé de comparution personnelle à l’audience, précisant que celui-ci n’avait pas demandé le report de l’audience, alors qu’il savait depuis la veille qu’il ne pourrait pas y assister.
24. Saisi d’une requête de mesures provisionnelles en protection de la personnalité déposée le 20 décembre 2025 par l’appelant à l’encontre de Me BB.________, le premier juge a, par décision du 23 janvier 2026, considéré que les conditions pour que des mesures de protection de la personnalité soient ordonnées n’étaient en l’espèce pas remplies. Le président a en particulier relevé qu’il n’avait pas entendu, lors de l’audience du 21 19J001
- 9 - novembre 2025, des propos susceptibles de porter atteinte à une personne de sensibilité moyenne.
25. Par courrier du 23 décembre 2025 adressé au premier juge, le conseil des intimés s’est déterminé au sujet des critiques élevées à son encontre par les appelants.
26. Les appelants se sont déterminés à cet égard par courrier du 27 décembre 2025. En dro it : 1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L'appel a été formé en temps utile par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, dans une cause portant sur des conclusions non patrimoniales. Il est donc formellement recevable, sous les réserves qui suivent. 1.3 Les appelants concluent notamment à ce que l’indemnité qui a été allouée à leur ancien conseil d’office soit mise à la charge de l’intimé, solidairement avec l’une et/ou l’autre des parties intimées (conclusion n° 19J001
- 10 - 10). Ils requièrent en outre l’annulation de la facture des honoraires du conseil d’office précité transmise par le premier juge à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (conclusion n° 11). Le président a statué sur la quotité et la prise en charge de l’indemnité de Me M.________, conseil d’office des appelants du 15 juillet au 28 octobre 2025, par prononcé du 7 novembre 2025. Cette décision était susceptible de recours dans un délai de dix jours tel qu’expressément stipulé au pied de celle-ci. Les conclusions nos 10 et 11 sortent donc manifestement de l’objet du présent litige, si bien qu’elles sont irrecevables. Il ne sera donc pas entré en matière sur les griefs invoqués par les appelants en lien avec les honoraires de leur précédent conseil. 2. 2.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Pour satisfaire à cette exigence, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). 19J001
- 11 - Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant. Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué. La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties (CACI 16 avril 2024/162 consid. 1.1.2). 2.2 La deuxième partie du mémoire d’appel (« II. EXPOSE DES FAITS », pp. 2 à 16) s’apparente essentiellement à une présentation par les appelants de leur propre version des faits. Parmi les nombreux allégués présentés, seuls seront examinés ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre l’ordonnance attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. 3. 3.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 19J001
- 12 - 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 3.2.2 A l'appui de leur acte, les appelants ont produit quarante-cinq pièces, sans distinguer celles figurant déjà au dossier de première instance des pièces nouvelles. Après vérification, les pièces nos 4, 18, 19, 21, 31 et 34 sont nouvelles. La question de la recevabilité de la pièce 4 (« Attestation de versement des loyers émise par la Banque [...] dès février 2025 ») peut demeurer indécise dès lors qu’elle n’est pas pertinente pour l’issue du présent litige. 19J001
- 13 - Quant aux pièces nos 18 (« Déclarations du public concernant l’audience du 9 octobre 2025 »), 19 (« Courriel du 22 octobre 2025 de Maître M.________ »), 21 (« Courriel du 19 juillet 2025 adressé à Maître M.________ »), 31 (« Déclarations du public concernant l’audience du 21 novembre 2025 ») et 34 (« Déclarations de Madame BF.________, mère de T.________, de l’impact de ce stress sur la santé de sa fille »), elles sont irrecevables, faute pour les appelants d’exposer en quoi elles rempliraient les conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC et la procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée. S’agissant des déclarations du public présent aux audiences (pièces nos 18 et 31), on relèvera au demeurant que leur texte – parfaitement identique – paraît avoir été prérédigé par l’appelante, de sorte que leur valeur probante devrait en tout état être fortement relativisée. La déclaration écrite de la mère de l’appelante revêt également une force probante extrêmement limitée, au vu des liens étroits unissant les intéressées, et n’est au demeurant pas déterminante, compte tenu des certificats médicaux attestant déjà de l’état de santé de l’appelante. 4. 4.1 Les appelants soulèvent des griefs d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu. Ils se plaignent en particulier de nombreuses violations de leur droit d’être entendus. 4.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu – qui trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à 19J001
- 14 - rendre (TF 5A_259/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2 et les réf. citées). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure, ce qu’il appartient au recourant de démontrer par une motivation suffisante du moyen soulevé, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). 4.3 4.3.1 Dans un premier grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., les appelants reprochent au premier juge d’avoir refusé de consigner des propos qui auraient été tenus par le conseil des parties adverses lors de l’audience du 21 novembre 2025, puis d’avoir refusé de rectifier le procès- verbal. Selon l’appelante, seule présente à l’audience du 21 novembre 2025, le conseil des intimés l’aurait fortement atteinte dans sa personnalité en tenant à son égard des propos « dénigrants et intimidants » (appel, p. 12). 4.3.2 Le droit d'être entendu, dont découle le droit de pouvoir consulter le dossier, comprend le principe général de procédure selon lequel les faits et les éléments pertinents pour l'issue du litige doivent être consignés par écrit. L'un des aspects de ce principe est l'obligation de tenir un procès-verbal des déclarations, témoignages et débats essentiels pour l'issue du litige (ATF 142 I 86 consid. 2.2). L’obligation de verbaliser, en substance et non dans tous les détails ou mot à mot, le déroulement des audiences et certaines déclarations des parties, du juge ou d’autres participants à la procédure est notamment concrétisée en procédure civile à l’art. 235 CPC (Tappy in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 235 CPC). Le procès-verbal peut se limiter 19J001
- 15 - aux points qui apparaissent essentiels dans le cas concret pour l'issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2 ; ATF 124 V 389 consid. 3 et 4 ; TF 8C_979/2010 du 9 mai 2011 consid. 4.5). Les arguments juridiques présentés par les parties ne doivent en revanche pas être consignés ; le contenu des plaidoiries finales ne doit ainsi pas être consigné, sous réserve des nova qu’un plaideur présente en application de l’art. 229 CPC (Heinzmann/Pasquier in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 7 ad art. 235 CPC). Le procès-verbal est un acte authentique. L'art. 9 CC s'applique par analogie : le contenu du procès-verbal est donc présumé exact, sauf preuve du contraire (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1). C’est en principe au juge qu’il incombe de veiller à la tenue d’un procès-verbal contenant les éléments requis par l’art. 235 CPC (al. 1 et 2). Les parties ont cependant aussi une responsabilité à cet égard, en particulier s’agissant de leurs allégations à verbaliser selon l’alinéa 2 (Tappy, op. cit., n. 10a ad art. 235 CPC). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès- verbal (art. 235 al. 3 CPC) par une ordonnance d’instruction, qui peut faire l’objet d’un recours au sens strict si elle risque de causer un préjudice difficilement réparable (Heinzmann/Pasquier, op. cit., n. 16 ad art. 235 CPC). 4.3.3 Par courrier du 28 novembre 2025, le président a indiqué aux appelants qu’il n’entendait pas modifier le procès-verbal de l’audience du 21 novembre 2025, jugeant celui-ci complet, ni revenir sur les décisions prises à cette occasion. Par décision du 23 janvier 2026, il a ensuite indiqué qu’il n’avait pas entendu, lors de l’audience en question, des propos susceptibles de porter atteinte « à une personne de sensibilité moyenne ». Les appelants ne rendent pas vraisemblable que de tels propos auraient été proférés par le conseil des intimés et l’appelant, destinataire 19J001
- 16 - de la décision du 23 janvier 2026, n’allègue pas avoir formé appel à l’encontre de celle-ci. En tout état, on ne voit pas en quoi la consignation au procès- verbal des éléments allégués par l’appelante aurait été à même d’exercer une influence décisive sur le sort de la présente procédure, qui porte sur la question d’une éventuelle atteinte causée par les intimés, et non par leur conseil. Les appelants font grand cas de ce que l’appelante s’est retrouvée seule à l’audience du 21 novembre 2025 « face à trois hommes représentant la partie adverse ». On rappellera que les appelants, qui bénéficiaient de l’assistance d’un conseil d’office, ont finalement préféré se défendre seuls. De plus, alors qu’ils avaient déjà été entendus à l’audience du 9 octobre 2025 et étaient alors assistés de leur conseil, et que les intimés renonçaient à des plaidoiries orales, les appelants ont expressément sollicité la tenue d’une nouvelle audience. Ce faisant, ils ont accepté de se retrouver une nouvelle fois en présence des intimés et de leur conseil et en particulier d’assister « en direct » à la présentation des arguments juridiques de leurs parties adverses, ce qu’ils auraient pu éviter en consentant au dépôt de plaidoiries écrites. Enfin, l’argument selon lequel l’appelante aurait dû bénéficier d’une protection particulière dans le cadre de l’audience, en tant que seule partie de sexe féminin, ne repose sur aucun élément objectif et ne saurait donc être suivi. Pour les mêmes raisons, les appelants ne peuvent être suivis lorsqu’ils soutiennent que le premier juge aurait failli à assurer la police de l’audience et le bon déroulement des débats. Il ne ressort ni des procès- verbaux des audiences ni des autres pièces du dossier que le comportement des intimés, ou de leur conseil, aurait été inadéquat au point de nécessiter une intervention du président. Il s’ensuit le rejet du grief. 4.4 19J001
- 17 - 4.4.1 Les appelants reprochent également au président d’avoir refusé de reporter l’audience fixée au 21 novembre 2025, alors que l’appelant ne pouvait y assister pour des raisons médicales, privant ainsi l’intéressé de la possibilité de s’exprimer oralement sur les évènements du 3 juin 2025, en violation de son droit d’être entendu. 4.4.2 4.4.2.1 Le droit d’être entendu ne confère pas un droit à être entendu oralement (art. 256 al. 1 CPC pour la procédure sommaire ; Chabloz in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 18 ad art. 53 CPC et les réf. citées). Cette possibilité peut cependant s’imposer en raison de circonstances personnelles qui ne peuvent être éclaircies que par une audition, respectivement lorsqu’une telle audition s’avère indispensable au prononcé de la décision (Chabloz, loc. cit. et l’arrêt cité). 4.4.2.2 Selon l’art. 135 CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants d’office (let. a) ou lorsque la demande en est faite avant cette date (let. b). La doctrine a précisé qu’il convient d’être plus strict pour l’octroi d’un report d’audience que pour la prolongation d’un délai (Bohnet in Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 135 CPC) et que la libre appréciation du juge sur ce point trouve ses limites dans le droit d’être entendu de la partie requérante, d’une part, et dans le principe de célérité ainsi que de la prohibition du déni de justice, d’autre part (Bohnet, op. cit.,
n. 2 ad art. 135 CPC). Lorsque le motif du renvoi éventuel est lié aux parties ou à un tiers au procès, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, en prenant d’un côté en compte l’urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), l'objet de l’audience, ainsi que les difficultés à organiser celle-ci et, de l’autre côté, la gravité du motif d’indisponibilité (décès d’un proche ; maladie ; accident ; temps insuffisant pour préparer sa défense), la possibilité pour la partie ou son représentant de s’organiser pour assister malgré tout à l’audience (en particulier lorsque le motif est 19J001
- 18 - d’ordre professionnel ou familial) ainsi que la célérité dans l’annonce du motif de renvoi (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 135 CPC). Il n'existe aucun droit au renvoi d'une audience. Lorsqu'une partie ne reçoit pas de réponse à sa requête de renvoi, elle doit partir de l'idée que la convocation initiale reste valable. Si elle ne se présente pas à l'audience, sans s'être enquise de la décision sur la requête de renvoi, elle doit subir les conséquences de son défaut (TF 5A_121/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 440 ; JdT 2016 III 143). 4.4.2.3 Une partie est notamment défaillante lorsqu’elle ne se présente pas alors qu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit alors son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC), le tribunal devant toutefois rendre les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). L’art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante, sous certaines conditions se rapportant à la cause du défaut, d’obtenir un délai supplémentaire ou une nouvelle audience. A cette fin, la partie défaillante doit rendre vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La partie défaillante doit en outre présenter une requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2), mais au plus tard six mois après l’entrée en force d’une décision communiquée dans l’intervalle (al. 3). Recourant à une notion juridique indéterminée, l’art. 148 CPC laisse une grande marge d’appréciation au tribunal. Sans tomber dans l’arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant, de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l’intéressé. Cette liberté d’appréciation est d’autant plus grande que l’art. 148 CPC est formulé comme une « Kann- Vorschrift ». Cela pourrait permettre à l’autorité compétente de refuser un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. 19J001
- 19 - Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, op. cit., n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, celui qui était au courant du délai et l’a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu’il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC). 4.4.3 Il ressort du dossier de la cause que l’appelant, alors assisté de son conseil d’office, a été entendu lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 octobre 2025. Il n’a pas invoqué, à la suite de cette première audience, le besoin de s’exprimer sur des éléments nouveaux survenus après la date précitée. A cela s’ajoute que l’intéressé s’est exprimé à de nombreuses reprises par écrit et s’est en particulier déterminé sur chaque correspondance des intimés. En incapacité de travail à 100 % depuis la veille de l’audience pour cause de maladie, selon le certificat médical délivré le 20 novembre 2025 par le Service des Urgences du [...], l’appelant n’a pas annoncé à l’avance son impossibilité de comparaître à l’audience. Il ne s’y est pas présenté et a confié à l’appelante le soin de produire le certificat précité. A l’aune de ces éléments ainsi que des nombreuses demandes formulées par les appelants pour déplacer l’audience, le certificat médical produit par l’appelant le jour même de l’audience semble s’inscrire dans le cadre d’une manœuvre dilatoire. En tout état, l’autorité de première instance était parfaitement autorisée à statuer malgré le défaut de l’appelant conformément à l’art. 147 al. 2 CPC. Enfin, les appelants se prévalent en vain de ce que leur précédent conseil n’aurait pas transmis en temps utile à l’autorité leur demande de report de l’audience du 21 novembre 2025. Le refus du déplacement de l’audience n’était pas uniquement fondé sur le caractère tardif de la demande, mais également sur le motif invoqué à son appui, ainsi que sur la nécessité de mener les procédures de mesures provisionnelles, 19J001
- 20 - qui se caractérisent par l’urgence, dans les meilleurs délais. La nécessité pour l’appelante de suivre des cours à S*** n’était de toute évidence pas de nature à justifier un déplacement de l’audience, ce d’autant que les parties avaient déjà d’ores et déjà été entendues. Par surabondance, l’appelante n’a pas invoqué ni a fortiori démontré que sa présence aux cours du vendredi matin en question était obligatoire ni qu’un examen avait lieu à cette date. Dans son acte d’appel, elle se contente de relever de manière vague, sans toutefois le démontrer, que ce refus l’a placée « dans une situation difficile au niveau académique ». Au vu de ce qui précède, on ne discerne ni violation du droit d’être entendu des appelants ni abus par le premier juge de son large pouvoir d’appréciation s’agissant du refus de report de l’audience. Le grief est donc infondé. 4.5 4.5.1 Les appelants se plaignent d’un défaut de motivation de l’ordonnance entreprise et énumèrent plusieurs éléments, qu’ils estiment essentiels pour l’issue du litige, sur lesquels le premier juge ne se serait pas prononcé. 4.5.2 La jurisprudence déduit également du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III I consid. 4.5, JdT 2024 II 176 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 loc. cit.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter 19J001
- 21 - des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6 ; TF 5A_989/2023 du 3 mars 2025 consid. 4.4.4). 4.5.3 4.5.3.1 Le chiffre IV de l’ordonnance du 24 juin 2025 prévoyait expressément que les mesures d’extrême urgence ne seraient en vigueur que jusqu’à la décision sur mesures provisionnelles. Le rejet de la requête de mesures provisionnelles entraînait donc automatiquement la révocation des mesures superprovisionnelles, sans qu’aucune explication ni « faits nouveaux » (appel, p. 16) ne soient nécessaires. Le grief est manifestement infondé. 4.5.3.2 Les appelants soutiennent que le premier juge n’aurait pas apprécié « le risque concret sur la santé et la sécurité » ni pris en compte « la vulnérabilité cardiovasculaire documentée de T.________ ». Le président a clairement exposé les principaux faits retenus dans le cadre de son analyse ainsi que le raisonnement qui l’a conduit à nier l’existence d’une atteinte à la personnalité des appelants. Ceux-ci peuvent ne pas partager l’appréciation du premier juge mais cela ne constitue pas pour autant une violation de leur droit d’être entendu. Le grief est donc rejeté. 4.5.3.3 Les appelants reprochent au président d’avoir écarté de son analyse « les incidents graves du 21 novembre 2025 », « la non- consignation des propos litigieux et le refus de rectification du procès- verbal » ainsi que « le droit d’être entendu de J.________ », empêché d’assister à l’audience du 21 novembre 2025. Ces éléments avaient d’ores et déjà été tranchés par le premier juge dans le cadre de son courrier du 28 novembre 2025 à l’attention de l’appelante ainsi que dans sa décision du 23 janvier 2026. Les appelants ne pouvaient donc pas ignorer la position du président au sujet des éléments précités, si bien que leur moyen ne peut qu’être rejeté. 4.5.3.4 Enfin, les appelants soulèvent un défaut de motivation quant à la quotité et la répartition des dépens. Dans l’ordonnance entreprise, le président a indiqué que le temps utilement consacré à la défense des 19J001
- 22 - intérêts des intimés par leur conseil pouvait être estimé à 15 heures et que les dépens devaient être mis à la charge des appelants, qui succombaient intégralement. Des dispositions du CPC et du TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) ont en outre été citées. Au vu de cette motivation claire, les appelants pouvaient attaquer la décision en connaissance de cause sur cette question, ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas manqué de faire. Le grief tiré de la violation d’être entendu est donc rejeté. 4.6 Invoquant une violation du principe d’égalité des armes et du droit à pouvoir se déterminer sur les écritures de la partie adverse, les appelants reprochent enfin au premier juge d’avoir attendu le 29 décembre 2025 (date du timbre postal) pour leur transmettre une copie du courrier de Me BB.________ du 23 décembre 2025, alors même qu’ils avaient déjà transmis au tribunal leurs déterminations – datées du 27 décembre 2025 – au sujet du courrier en question, lequel leur avait été communiqué le 24 décembre 2025 par le Tribunal des baux. Dès lors que les appelants ont bien reçu une copie du courrier de Me BB.________ du 23 décembre 2025 et qu’ils ont été en mesure de se déterminer à son égard, leur moyen est téméraire. Par surabondance, cette écriture n’était pas pertinente pour le sort du présent litige, dès lors qu’elle concerne une problématique distincte, à savoir les reproches formulés par les appelants à l’encontre du conseil des intimés, qui a fait l’objet de la décision du premier juge du 23 janvier 2026.
5. Formulant des griefs de constatation arbitraire des faits, les appelants exposent que le premier juge aurait passé sous silence plusieurs éléments de nature à établir la vraisemblance d’une atteinte grave et répétée à leur personnalité. 5.1 Ils se plaignent de ce que l’ordonnance attaquée ne mentionnerait pas qu’ils sont les parents de deux enfants mineurs. L’état de fait a été complété sur ce point. 19J001
- 23 - 5.2 Les appelants invoquent ensuite divers éléments qui n’auraient pas été pris en considération dans le déroulement des évènements du 3 juin 2025. 5.2.1 La décision entreprise n’aurait pas retenu l’intervention de la police. Si l’état de fait peut être complété dans le sens requis, la portée juridique de cet élément sera examinée ci-dessous. 5.2.2 Les appelants soutiennent qu’il convenait de retenir que l’intimé s’était présenté sans procuration ni autre document prouvant qu’il était autorisé à participer à l’état des lieux et qu’il avait refusé de justifier sa présence malgré la demande expresse des appelants. Ces éléments n’ayant pas été allégués par les appelants dans leur requête de mesures provisionnelles et la présente cause étant soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), selon laquelle les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, il ne se justifiait pas d’en tenir compte. Le grief est rejeté. Les appelants relèvent encore que le premier juge a omis de retenir que la présence de l’intimé à l’état des lieux n’était pas habituelle. Cet élément ne relevant pas des faits mais de l’appréciation, il sera examiné ci-après. 5.2.3 La décision entreprise n’accorderait aucune portée au fait que des voisins étaient sortis de leur appartement en raison des cris. Cet élément ne ressort ni des allégués formulés par les appelants en première instance, ni du résultat de la procédure probatoire, de sorte qu’il ne doit pas être retenu. 5.2.4 Les appelants reprochent au président de ne pas avoir tenu compte des témoignages concordants de N.________ et K.________, selon lesquels l’intimé aurait crié fort et la situation aurait été inquiétante. Le premier juge a retenu que l’enregistrement de l’appel des appelants à la police permettait d’entendre l’intimé hausser quelque peu le 19J001
- 24 - ton et dire « ta gueule » à l’appelant. Il apparaît que les faits tels que décrits dans l’ordonnance entreprise sont conformes à l’enregistrement qui figure au dossier. On peut effectivement entendre l’intimé élever la voix, mais non crier « vraiment très fort », tel que déclaré par le témoin K.________, ami des appelants. Pour le surplus, s’il paraît effectivement vraisemblable que les témoins de la scène du 3 juin 2025 aient été apeurés ou du moins qu’ils aient souhaités se départir de cette situation gênante, cela n’est toutefois pas déterminant pour juger de l’existence d’une atteinte à la personnalité des appelants, laquelle doit reposer sur des éléments objectifs, tel que développé ci-après. 5.3 Le premier juge n’aurait pas tenu compte de l’impact du comportement des intimés sur la santé physique et psychique de l’appelante, en omettant de tenir compte des certificats médicaux produits et du malaise de celle-ci à l’audience du 21 novembre 2025. Ces éléments ont été intégrés à l’état de fait et seront discutés ci-après. 5.4 Les appelants mentionnent encore le fait que l’intimé a exprimé des regrets en audience. Cet élément a été dûment constaté dans la décision entreprise, les appelants critiquant la portée juridique qui lui a été attribuée par le président. Ce point sera abordé dans le cadre de l’examen du grief relatif à l’existence d’une éventuelle atteinte à la personnalité. 6. 6.1 Les appelants s’estiment en substance les victimes d’actes répétés d’intimidation et de pression de la part des intimés, qui porteraient atteinte à leur intégrité psychique, à leur dignité, à leur honneur ainsi qu’à leur sphère familiale. Est donc litigieuse en l’espèce la question de savoir si le comportement des intimés constitue une atteinte à la personnalité des appelants au sens de l’art. 28 CC, plus précisément s’il peut être qualifié de violences ou de menaces au sens de l’art. 28b al. 1 CC. 19J001
- 25 - 6.2 6.2.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (Bohnet in Commentaire Romand, op. cit., n. 10 et 12 ad art. 261 CPC). Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit. Il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). 6.2.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, de la faire cesser. 19J001
- 26 - L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à- dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1‑456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et les réf. citées). Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). L’art. 28b CC – qui est une norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les réf. citées). L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s’entend comme une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement 19J001
- 27 - socialement incorrect n’étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu’il existe une relation entre l’auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l’espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d’une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (Jeandin, op. cit., nn. 11 ss ad art. 28b CC et les réf. citées ; Meier, Droit des personnes, 2ème éd. Bâle 2021,
n. 954). 6.2.3 Depuis le 1er janvier 2025 (art. 407f CPC), les expertises privées des parties, dont les certificats médicaux, sont considérées comme des titres au sens de l'art. 177 CPC, soit un moyen de preuve admissible conformément à l'art. 168 al. 1 CPC. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec celui-ci (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.3.2). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 4A_218/2023 du 22 juin 2023 consid. 3.1.2 ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 6.2.4 Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1, JdT 2008 IV 6 ; TF 4A_394/2022 du 19J001
- 28 - 27 décembre 2021 consid. 2.2). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147). 6.3 6.3.1 L’ordonnance entreprise retient, tout d’abord s’agissant de l’intimé, qu’il a employé le 3 juin 2025 un ton ainsi qu’un langage inappropriés et discourtois pour s’adresser à l’appelant, lesquels ne dépassaient toutefois pas le seuil de tolérance que l’on pouvait attendre d’une personne de sensibilité moyenne placée dans les mêmes circonstances. L’intimé n’avait en outre pas enfreint l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2025 en se rendant à l’audience du 19 août 2025 devant la juge de paix, dès lors qu’il ne lui avait pas été interdit de s’approcher des appelants, mais seulement de leur logement. S’agissant des parties intimées, opposées aux appelants dans le cadre d’un conflit de droit du bail, le président a considéré qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elles avaient menacé ou harcelé les appelants d’une quelconque façon. Si l’on pouvait s’interroger sur l’envoi de personnel au domicile des appelants le 3 juin 2025, alors qu’une procédure judiciaire en contestation de la résiliation du bail était pendante, cela relevait cependant d’un évènement unique. 6.3.2 L’appréciation du premier juge peut être entièrement confirmée. Il apparaît en effet que ce que les appelants interprètent ou ressentent comme des actes répétés de menace ou d’intimidation de la part des intimés ne sont que l’expression de la volonté de ceux-ci de résilier le contrat de bail litigieux, si besoin en procédant par la voie de l’expulsion. Les appelants voient ainsi dans les démarches procédurales entreprises par les intimés dans le cadre du litige de droit du bail de la menace ou de la contrainte et tentent en vain de tirer argument du fait que certaines de ces démarches n’ont pas abouti. 19J001
- 29 - A la lecture du dossier, l’on constate que les craintes des appelants à l’endroit des intimés sont excessives, voire en partie injustifiées. On peut évidemment comprendre que les appelants soient très inquiets à la perspective de devoir quitter le logement qu’ils occupent avec leurs deux enfants, en fonction de l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal des baux. On peut tout aussi bien concevoir que les tensions importantes entre les parties ainsi que les nombreuses procédures judiciaires d’ores et déjà engagées de part et d’autre soient une source importante de stress pour les appelants et leur famille. Ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour retenir l’existence d’une atteinte au sens de l’art. 28 CC, en particulier sous la forme de violence, de menaces ou de harcèlement. Les appelants reprochent au premier juge d’avoir concentré son analyse sur l’évènement du 3 juin 2025, comme s’il s’agissait d’un épisode unique, et soutiennent qu’il faudrait retenir une « succession structurée d’actes qui révèlent une dynamique d’intimidation progressive, marquée par une montée progressive en intensité » (appel, p. 26). Le premier élément dont se prévalent les appelants est un courrier qui leur a été adressé le 9 avril 2025 par l’intimée F.________. Il est d’emblée relevé que ni l’existence de ce courrier ni son contenu n’ont été allégués par les appelants en première instance, de sorte qu’ils ne sauraient s’en prévaloir à ce stade de la procédure, compte tenu de la maxime des débats applicable au litige. On notera quoiqu’il en soit que ce courrier s’inscrit dans le prolongement de la résiliation du bail notifiée le 2 avril 2025 par la bailleresse. En indiquant aux appelants qu’elle engagerait les démarches judiciaires nécessaires à l’exécution de la résiliation, si les appelants ne devaient pas libérer les locaux dans le délai imparti, la gérance ne faisait que réaffirmer sa position selon laquelle le bail avait été valablement résilié en raison d’un défaut de paiement du loyer. Il est rappelé à cet égard que la question de la validité du congé n’a pas été tranchée à ce jour, la juge de paix, saisie d’une requête en cas clair, ayant considéré que ni les faits ni la situation juridique n’étaient clairs. 19J001
- 30 - Les appelants soutiennent ensuite que l’intimé aurait crié « Tais-toi ! » à l’appelant lors d’une audience devant le Tribunal des baux du 1er mai 2025. Cet élément, qui n’a pas été allégué par les appelants dans leur requête de mesures provisionnelles, ne ressort au demeurant d’aucune pièce ni témoignage au dossier. Il ne saurait donc être pris en compte dans le cadre de la présente appréciation juridique. S’agissant de l’évènement du 3 juin 2025, il ressort de l’enregistrement de l’appel téléphonique à la police, du rapport d’intervention de la police et encore du témoignage de l’un des agents de police présent sur les lieux, que les propos de l’intimé, bien qu’inappropriés et inexcusables, ont été tenus en réaction à l’attitude de l’appelant. Cet élément a été totalement passé sous silence par les appelants, qui insistent en revanche sur leur grande vulnérabilité face à l’intimé. Ils relèvent à maintes reprises qu’ils ont des enfants mineurs, alors même que ceux-ci étaient absents lors de la venue de l’intimé, et que leur logement est subventionné, ce qui n’est pourtant pas pertinent pour justifier de l’existence d’une atteinte à la personnalité. Avec le premier juge, il convient de retenir que les propos de l’intimé ne dépassaient pas le seuil de tolérance que l’on est en droit d’attendre d’une personne de sensibilité moyenne placée dans les mêmes circonstances. On ne peut en outre retenir que la présence de l’intimé à l’état des lieux était inhabituelle, compte tenu de la position qu’il occupe au sein de la gérance représentant la bailleresse. Les appelants ne pouvaient raisonnablement ignorer que l’intimé était fondé à représenter la gérance, vu qu’ils admettent l’avoir rencontré lors de l’audience du 1er mai 2025 devant le Tribunal des baux. Il ne ressort enfin pas du dossier que l’intimé, qui a exprimé ses regrets, se soit emporté à une autre occasion à l’encontre des appelants. Les appelants se prévalent enfin de la présence de l’intimé à l’audience du 19 août 2025 devant la juge de paix et considèrent que l’intervention de la police démontrerait de manière objective l’existence d’une atteinte. On relève à cet égard que tant le 3 juin 2025 que le 19 août 2025, la police est intervenue à la seule demande des appelants. Si la présence de la police au domicile des appelants, le 3 juin 2025, s’est 19J001
- 31 - effectivement avérée utile pour apaiser la situation entre les parties, on peut en revanche s’interroger sur la nécessité d’une présence policière lors de l’audience du 19 août 2025, dès lors qu’il ne ressort ni du procès-verbal de l’audience, ni même des allégations des appelants, que l’intimé a adopté à cette occasion le moindre comportement inadéquat à l’égard de ceux-ci. Il semblerait que ce soit la seule présence de l’intimé à l’audience, comparant pourtant en qualité de représentant de la partie requérante, qui a amené les appelants à contacter la police. Au demeurant, on peut partir de l’idée que le magistrat qui préside une audience est apte à faire au besoin la police de l’audience et que les locaux du tribunal sont un lieu relativement sûr, n’exigeant pas une présence policière sauf circonstance exceptionnelle. S’agissant de l’« impact médical » allégué par les appelants, il est vraisemblable, comme développé ci-avant, que l’état de stress important invoqué par l’appelante n’est pas lié au seul épisode du 3 juin 2025, mais s’explique plus globalement par le conflit opposant les parties ainsi que par les démarches de résiliation du bail entreprises par les intimées. Les attestations médicales produites par l’appelante doivent au demeurant être appréciées avec circonspection. Le médecin traitant de l’appelante ne s’est pas borné à décrire l’état de santé de sa patiente, mais s’est aussi prononcé sur les faits qui font l’objet de la présente procédure, en particulier sur la question du bien-fondé des mesures d’éloignement requises par l’intéressée et son époux. Les attestations produites semblent ainsi ne faire que relater les propos de l’appelante à l’attention de son médecin et ne sauraient à cet égard valoir davantage que de simples allégations de l’appelante. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les griefs des appelants sont infondés. 7. 7.1 Les appelants contestent l’allocation des dépens de première instance, de même que le montant de ceux-ci. Ils considèrent que la mise 19J001
- 32 - des dépens à leur charge revient à les sanctionner d’avoir sollicité des mesures de protection, ce qui serait incompatible avec la finalité des art. 28 ss CC. Ils invoquent également le principe de proportionnalité et le droit à l’accès au juge (art. 30 Cst.). 7.2 7.2.1 A teneur de l’art. 114 let. f CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC ou les décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC. L’art. 114 CPC n’exempte pas la partie succombante du paiement de dépens (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC), le droit cantonal pouvant toutefois le prévoir (art. 116 CPC) (Dietschy-Martenet in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 13 ad art. 114 CPC ; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 114 CPC). 7.2.2 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 107 al. 1 CPC permet toutefois au juge de déroger à cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le juge peut notamment tenir compte de l’inégalité économique manifeste des parties (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC). L’art. 107 al. 1 CPC est de nature potestative. Le juge dispose d’un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). 19J001
- 33 - En vertu de l’art. 105 al. 2 CPC, les dépens sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal conformément aux art. 96 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Conformément à l’art. 9 al. 1 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 fr. à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. 7.2.3 Les appelants ont entièrement succombé dans leurs conclusions en mesures provisionnelles. On peut en outre s’interroger sur leur bonne foi en procédure, notamment au vu de leurs multiples tentatives de prolonger la procédure. Dans ces circonstances, il n’y a pas matière à procéder à une autre répartition des frais que celle prévue à l’art. 106 al. 1 CPC. Par ailleurs, l’art. 107 al. 1 let. f CPC relève de la libre appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue ; elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). Or, tel n'est pas le cas ici. S’agissant en outre de la quotité des dépens, alloués à hauteur de 6'000 fr., ils se situent dans le bas de la fourchette prévue à l’art. 9 al. 1 TDC. Les premiers juges bénéficiant d'une large marge de manœuvre en la matière, les appelants ne démontrent pas de l'arbitraire dans la fixation des dépens. Ils ne formulent d’ailleurs aucune critique motivée à l’encontre du montant des dépens alloués. Pour ces motifs, le grief doit être rejeté. 19J001
- 34 -
8. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En vertu de l’art. 114 let. f CPC – applicable à la procédure d’appel ou de recours (TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3 ; Tappy, op. cit., n° 10 ad art. 114) – l’arrêt sera rendu sans frais judiciaire de deuxième instance. Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : La greffière : 19J001
- 35 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. J.________, personnellement,
- Mme T.________, personnellement,
- Me BB.________, pour M. G.________, D.________ et F.________, - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J001