Sachverhalt
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2).
3. a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que sa demande n'était pas très vraisemblablement fondée. Il fait valoir que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'intimée a conclu un contrat de transport avec l'appelant lui-même et non avec B.________; cela aurait été confirmé tant par cette dernière que par le versement du montant de 18'150 fr. intervenu le 30 mars 2010 sur son propre compte. Dès lors qu'il aurait exécuté les obligations découlant de ce mandat, l'appelant estime que la facture qu'il a émise le 31 janvier 2011 pour un montant de 21'450 fr. est due - à tout le moins dans son principe, seule sa quotité pouvant encore être mise en doute - et qu'elle peut être opposée en compensation avec les prétentions objets de la poursuite.
b) A teneur de l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé. Cette action a une double nature. D'une part, à l’instar de l’action en libération de dette, elle est une action de droit
- 9 - matériel visant la constatation de l’inexistence de la créance ou l’octroi d’un sursis ; d’autre part, elle a, comme l’art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l’action ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1, JT 2010 I 244 ; ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 Il 67). L’art. 85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 II 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l’exécution forcée sur son patrimoine à raison d’une dette inexistante ou inexigible; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d’opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l’extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l’action en répétition de l’indu (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.2 et les références citées; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 16 ad art. 85a LP; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2e éd., Berne 2010, n. 175, p. 133). L’absence d’opposition formée en temps utile est dès lors une condition de recevabilité de l’action (ATF 128 III 334).
c) L’introduction de l’action au fond n’a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c’est-à-dire de faire obstacle à sa continuation (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 85a LP). Le juge saisi de l’action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). La suspension provisoire est une mesure provisionnelle qui sera remplacée le moment venu par le jugement au fond (Schmidt, in Commentaire romand, Bâle 2005, n. 7 ad art. 85a LP), lequel annulera la poursuite si la créance est inexistante et la suspendra si un sursis a été octroyé.
- 10 - La suspension provisoire de la poursuite au sens de l’art. 85a al. 2 LP constitue une mesure qui peut être ordonnée dans le cadre de mesures provisionnelles (Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l’art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, pp. 273 ss, p. 277).
d) La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la poursuite de l’art. 85a al. 2 LP suppose qu’une action en constatation et en annulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait valablement été déposée (Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, pp. 163 s.) et que les conditions posées pour la recevabilité de celle-ci soient réalisées ou, à tout le moins, rendues très vraisemblables. Le texte légal exige en effet que le juge porte son examen sur le caractère très vraisemblable du fondement de la demande ce qui implique nécessairement qu’il établisse, au préalable, la recevabilité de celle-ci. Il n’est pas concevable que la poursuite puisse être provisoirement suspendue alors que l’action au fond ne serait elle-même pas recevable, ce d’autant plus que le juge doit se montrer exigeant dans l’interprétation de la haute vraisemblance du bien-fondé de l’action afin de prévenir les actions abusives et les requêtes de suspension provisoire dilatoires (CCiv 14 février 2008, n° 27/2008, c. la; Reeb, op. cit., p. 277; Gilliéron, op. cit.,
n. 73 ad art. 85a LP; dans le même sens TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3). L’existence d’une poursuite pendante et valable est une autre condition de recevabilité de l’action selon l’art. 85a LP (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.1; ATF 127 I 41 c. 4c, JT 2000 Il 98), celle-ci ne devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du poursuivant d’en requérir la continuation, par le paiement du poursuivant ou d’un intervenant à l’office des poursuites, ou par la distribution des deniers (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85a LP). En effet, seul celui qui est poursuivi a un intérêt à la constatation, intérêt qui doit encore exister au moment où le jugement est rendu. Le juge ne saurait entrer en matière
- 11 - sur l’action en constatation selon cette disposition après le retrait de la poursuite (ATF 127 III 41 c. 4c-d, JT 2000 Il 98). Selon l’art. 85a al. 2 ch. 2 LP, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, la suspension provisoire de la poursuite est ordonnée après la notification de la commination de faillite. Le juge doit laisser, dans un premier temps, la poursuite suivre son cours jusqu’au moment où le créancier peut requérir un inventaire des biens du débiteur au sens de l’art. 162 LP ou des mesures conservatoires fondées sur l’art. 170 LP (FF 1991 III 81; cf. Reeb, op. cit., p. 282), afin de permettre au créancier poursuivant d’obtenir une garantie pour sa prétention dans la poursuite (TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.2; Reeb, op. cit., p. 282; Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art. 85a LP; Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 85a LP; FF 1991 III 81). La déclaration de faillite empêchant l’examen du mérite de l’action en annulation, et le juge de la faillite n’ayant pas la compétence de surseoir à statuer en raison du dépôt d’une telle procédure (cf. art. 173 al. 1 et 3 LP), l’octroi de la suspension provisoire, avant la déclaration de la faillite, constitue donc le seul moyen dont dispose le poursuivi pour sauvegarder son droit à l’examen au fond de la demande (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.1). En l’espèce, il est établi que l'appelant n’a pas formé opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] dans les dix jours suivant le 18 octobre 2010, date de sa notification. La poursuite a suivi son cours et se trouve au stade de la commination de faillite ; elle est donc pendante. Si l'appelant ne paie pas le montant de 25'650 fr. demandé dans la poursuite, la faillite sera prononcée. Ainsi, les conditions de recevabilité des conclusions en constatation de l'inexistence de la créance et en annulation de la poursuite sont très vraisemblablement réalisées. La requête de mesures provisionnelles déposée par l'appelant est également recevable, de sorte qu’il reste à déterminer si les conditions matérielles de cette requête sont également remplies.
- 12 -
e) Conformément à l’art. 85a al. 2 LP, le juge n’ordonne la suspension provisoire de la poursuite que si la demande "est très vraisemblablement fondée". D’ordinaire, la partie instante aux mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable l’exactitude des faits qu’elle allègue, c'est-à-dire donner au juge l’impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu’il ait à exclure l’hypothèse où les circonstances se présenteraient autrement. De même, quant à l’apparence du droit, il faut pour le moins que le procès ait des chances de succès, soit la possibilité d’une issue favorable de l’action. La simple vraisemblance ne suffit toutefois pas dans le cadre de la suspension provisoire de l’art. 85a al. 2 LP, cette disposition fixant des conditions plus restrictives à son admission en ce sens que la demande doit être "très vraisemblablement fondée" (TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3). Pour la doctrine, il convient d’être exigeant dans l’interprétation de la haute ou grande vraisemblance du bien-fondé de l’action afin de prévenir des actions abusives et des requêtes dilatoires. En d’autres termes, l’exigence posée par cette disposition n’est pas remplie du seul fait que l’action n’apparaît pas dénuée de chances de succès. Il faut bien davantage que les chances de succès du requérant (débiteur poursuivi) apparaissent nettement meilleures que celles de sa partie adverse (créancier poursuivant) ou, du moins, très bonnes et que le juge, après un examen prima facie, incline à partager le point de vue du requérant (Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 85a LP; Brönnimann, Zur Klage nach Art. 85a SchKG ("Negative Feststellungsklage"), AJP/PJA 1996 pp. 1394 ss, spéc. 1398; Tenchio, op. cit., pp. 167-170). Ainsi, le degré de preuve requis doit dépasser la simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude soit exigée (Gilliéron, op. cit., n. 71 ad art. 85a LP). En l’espèce, l’appelant affirme qu’il a voulu conclure un contrat à titre personnel avec l’intimée. Plusieurs éléments viennent cependant infirmer sa thèse. Ainsi, lors de l'audience de mesures provisionnelles du 9 novembre 2011 (procès-verbal de dite audience, p. 7), il a admis avoir
- 13 - apposé sa signature sur le contrat du 24 mars 2010 qui porte le sceau de B.________ à Fribourg (pièce 117). De même, il a reconnu qu'il avait joint sa carte de visite de B.________ à l’envoi par lequel il transmettait ses coordonnées bancaires personnelles à l’intimée. Il a en outre déclaré qu’il avait établi après coup un contrat, également daté du 24 mars 2010, sur papier à en-tête de sa raison individuelle, expliquant qu’il l'avait envoyé à l’intimée mais ne l'avait jamais reçu en retour (pièce 2). Or, ce document n'est signé ni par l'intimée ni par l'appelant qui n’établit au demeurant pas l'avoir envoyé à l’intimée. Il s'ensuit que hormis le numéro de compte privé transmis par l'appelant à l'intimée (pièce 116) et le fait qu'il aurait traité lui-même cette affaire, aucun élément du dossier ne permet en l’état de rendre hautement vraisemblable le fait que l’intimée ait conclu avec l’appelant à titre personnel ou qu’elle ait su ou pu se rendre compte qu'il agissait pour son compte et non celui de B.________. Lors de l'audience de mesures provisionnelles, l'appelant a expliqué qu'il avait encaissé le montant de 18'150 fr. versé par l'intimée et s'était chargé du mandat parce que B.________ lui devait de l'argent. Cependant, dans sa lettre du 29 juillet 2010 à l'intimée (pièce 125), il exposait que c'était [...] qui lui devait une somme importante, raison pour laquelle il avait encaissé le montant de cette affaire à titre privé. L'appelant a également soutenu que s’il avait admis dans ce courrier du 29 juillet 2010 devoir une somme d'argent à l’intimée, c’est parce qu’il n’avait pas encore établi de décompte. Or, celui-ci n’a été dressé que le 31 janvier 2011, soit après le dépôt de la demande (pièce 9). Selon l'appelant, cette note de frais, qui s'élève à 21'450 fr., comprend des frais et honoraires et laisse apparaître un solde en sa faveur de 3’300 francs. Les pièces fournies pour établir le bien-fondé de cette facture sont cependant insuffisantes, même au degré de la vraisemblance. Par ailleurs, l’appelant omet le fait que l’intimée lui réclame non seulement la restitution du montant de 18'150 fr. versé le 30 mars 2010, mais également celui de 7’500 fr. qui lui a été versé par l’intermédiaire d'[...] pour le transport des véhicules, soit 25'650 fr. au total. Ainsi, pour autant qu’il puisse opposer sa facture en compensation aux prétentions de l’intimée, il n'en resterait pas moins un solde positif en faveur de celle-ci.
- 14 - De plus, l'appelant ne fournit aucune explication quant à cette somme de 7’500 fr. qu’il a perçue d’[...] au nom de B.________, ni n’expose pour quels motifs elle ne serait pas due. Il résulte de ce qui précède que les faits tels qu'allégués par l'appelant sont emprunts d’inexactitudes et ne fondent pas en l'état, selon une haute vraisemblance, sa demande. Il se borne en effet à affirmer qu’il a exécuté un mandat dont il était chargé à titre personnel, sans rendre très vraisemblable que ce mandat lui avait été confié à titre privé, ni qu'il l'aurait exécuté avec la diligence requise. Le moyen de l'appelant doit dès lors être rejeté.
4. En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée s'étant déterminée dans le cadre de la requête d'effet suspensif, elle a droit à l'allocation de dépens de deuxième instance; ceux-ci sont arrêtés à 350 fr. (art. 2 al. 1, 3, 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
- 15 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant. IV. L'appelant L.________ doit verser à l'intimée S.________ la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 22 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Jean-Emmanuel Rossel (pour L.________),
- Me Luc Pittet (pour S.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 25'650 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que sa demande n'était pas très vraisemblablement fondée. Il fait valoir que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'intimée a conclu un contrat de transport avec l'appelant lui-même et non avec B.________; cela aurait été confirmé tant par cette dernière que par le versement du montant de 18'150 fr. intervenu le 30 mars 2010 sur son propre compte. Dès lors qu'il aurait exécuté les obligations découlant de ce mandat, l'appelant estime que la facture qu'il a émise le 31 janvier 2011 pour un montant de 21'450 fr. est due - à tout le moins dans son principe, seule sa quotité pouvant encore être mise en doute - et qu'elle peut être opposée en compensation avec les prétentions objets de la poursuite.
b) A teneur de l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé. Cette action a une double nature. D'une part, à l’instar de l’action en libération de dette, elle est une action de droit
- 9 - matériel visant la constatation de l’inexistence de la créance ou l’octroi d’un sursis ; d’autre part, elle a, comme l’art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l’action ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1, JT 2010 I 244 ; ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 Il 67). L’art. 85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 II 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l’exécution forcée sur son patrimoine à raison d’une dette inexistante ou inexigible; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d’opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l’extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l’action en répétition de l’indu (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.2 et les références citées; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 16 ad art. 85a LP; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2e éd., Berne 2010, n. 175, p. 133). L’absence d’opposition formée en temps utile est dès lors une condition de recevabilité de l’action (ATF 128 III 334).
c) L’introduction de l’action au fond n’a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c’est-à-dire de faire obstacle à sa continuation (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 85a LP). Le juge saisi de l’action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). La suspension provisoire est une mesure provisionnelle qui sera remplacée le moment venu par le jugement au fond (Schmidt, in Commentaire romand, Bâle 2005, n. 7 ad art. 85a LP), lequel annulera la poursuite si la créance est inexistante et la suspendra si un sursis a été octroyé.
- 10 - La suspension provisoire de la poursuite au sens de l’art. 85a al. 2 LP constitue une mesure qui peut être ordonnée dans le cadre de mesures provisionnelles (Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l’art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, pp. 273 ss, p. 277).
d) La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la poursuite de l’art. 85a al. 2 LP suppose qu’une action en constatation et en annulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait valablement été déposée (Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, pp. 163 s.) et que les conditions posées pour la recevabilité de celle-ci soient réalisées ou, à tout le moins, rendues très vraisemblables. Le texte légal exige en effet que le juge porte son examen sur le caractère très vraisemblable du fondement de la demande ce qui implique nécessairement qu’il établisse, au préalable, la recevabilité de celle-ci. Il n’est pas concevable que la poursuite puisse être provisoirement suspendue alors que l’action au fond ne serait elle-même pas recevable, ce d’autant plus que le juge doit se montrer exigeant dans l’interprétation de la haute vraisemblance du bien-fondé de l’action afin de prévenir les actions abusives et les requêtes de suspension provisoire dilatoires (CCiv 14 février 2008, n° 27/2008, c. la; Reeb, op. cit., p. 277; Gilliéron, op. cit.,
n. 73 ad art. 85a LP; dans le même sens TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3). L’existence d’une poursuite pendante et valable est une autre condition de recevabilité de l’action selon l’art. 85a LP (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.1; ATF 127 I 41 c. 4c, JT 2000 Il 98), celle-ci ne devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du poursuivant d’en requérir la continuation, par le paiement du poursuivant ou d’un intervenant à l’office des poursuites, ou par la distribution des deniers (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85a LP). En effet, seul celui qui est poursuivi a un intérêt à la constatation, intérêt qui doit encore exister au moment où le jugement est rendu. Le juge ne saurait entrer en matière
- 11 - sur l’action en constatation selon cette disposition après le retrait de la poursuite (ATF 127 III 41 c. 4c-d, JT 2000 Il 98). Selon l’art. 85a al. 2 ch. 2 LP, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, la suspension provisoire de la poursuite est ordonnée après la notification de la commination de faillite. Le juge doit laisser, dans un premier temps, la poursuite suivre son cours jusqu’au moment où le créancier peut requérir un inventaire des biens du débiteur au sens de l’art. 162 LP ou des mesures conservatoires fondées sur l’art. 170 LP (FF 1991 III 81; cf. Reeb, op. cit., p. 282), afin de permettre au créancier poursuivant d’obtenir une garantie pour sa prétention dans la poursuite (TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.2; Reeb, op. cit., p. 282; Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art. 85a LP; Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 85a LP; FF 1991 III 81). La déclaration de faillite empêchant l’examen du mérite de l’action en annulation, et le juge de la faillite n’ayant pas la compétence de surseoir à statuer en raison du dépôt d’une telle procédure (cf. art. 173 al. 1 et 3 LP), l’octroi de la suspension provisoire, avant la déclaration de la faillite, constitue donc le seul moyen dont dispose le poursuivi pour sauvegarder son droit à l’examen au fond de la demande (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.1). En l’espèce, il est établi que l'appelant n’a pas formé opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] dans les dix jours suivant le 18 octobre 2010, date de sa notification. La poursuite a suivi son cours et se trouve au stade de la commination de faillite ; elle est donc pendante. Si l'appelant ne paie pas le montant de 25'650 fr. demandé dans la poursuite, la faillite sera prononcée. Ainsi, les conditions de recevabilité des conclusions en constatation de l'inexistence de la créance et en annulation de la poursuite sont très vraisemblablement réalisées. La requête de mesures provisionnelles déposée par l'appelant est également recevable, de sorte qu’il reste à déterminer si les conditions matérielles de cette requête sont également remplies.
- 12 -
e) Conformément à l’art. 85a al. 2 LP, le juge n’ordonne la suspension provisoire de la poursuite que si la demande "est très vraisemblablement fondée". D’ordinaire, la partie instante aux mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable l’exactitude des faits qu’elle allègue, c'est-à-dire donner au juge l’impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu’il ait à exclure l’hypothèse où les circonstances se présenteraient autrement. De même, quant à l’apparence du droit, il faut pour le moins que le procès ait des chances de succès, soit la possibilité d’une issue favorable de l’action. La simple vraisemblance ne suffit toutefois pas dans le cadre de la suspension provisoire de l’art. 85a al. 2 LP, cette disposition fixant des conditions plus restrictives à son admission en ce sens que la demande doit être "très vraisemblablement fondée" (TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3). Pour la doctrine, il convient d’être exigeant dans l’interprétation de la haute ou grande vraisemblance du bien-fondé de l’action afin de prévenir des actions abusives et des requêtes dilatoires. En d’autres termes, l’exigence posée par cette disposition n’est pas remplie du seul fait que l’action n’apparaît pas dénuée de chances de succès. Il faut bien davantage que les chances de succès du requérant (débiteur poursuivi) apparaissent nettement meilleures que celles de sa partie adverse (créancier poursuivant) ou, du moins, très bonnes et que le juge, après un examen prima facie, incline à partager le point de vue du requérant (Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 85a LP; Brönnimann, Zur Klage nach Art. 85a SchKG ("Negative Feststellungsklage"), AJP/PJA 1996 pp. 1394 ss, spéc. 1398; Tenchio, op. cit., pp. 167-170). Ainsi, le degré de preuve requis doit dépasser la simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude soit exigée (Gilliéron, op. cit., n. 71 ad art. 85a LP). En l’espèce, l’appelant affirme qu’il a voulu conclure un contrat à titre personnel avec l’intimée. Plusieurs éléments viennent cependant infirmer sa thèse. Ainsi, lors de l'audience de mesures provisionnelles du 9 novembre 2011 (procès-verbal de dite audience, p. 7), il a admis avoir
- 13 - apposé sa signature sur le contrat du 24 mars 2010 qui porte le sceau de B.________ à Fribourg (pièce 117). De même, il a reconnu qu'il avait joint sa carte de visite de B.________ à l’envoi par lequel il transmettait ses coordonnées bancaires personnelles à l’intimée. Il a en outre déclaré qu’il avait établi après coup un contrat, également daté du 24 mars 2010, sur papier à en-tête de sa raison individuelle, expliquant qu’il l'avait envoyé à l’intimée mais ne l'avait jamais reçu en retour (pièce 2). Or, ce document n'est signé ni par l'intimée ni par l'appelant qui n’établit au demeurant pas l'avoir envoyé à l’intimée. Il s'ensuit que hormis le numéro de compte privé transmis par l'appelant à l'intimée (pièce 116) et le fait qu'il aurait traité lui-même cette affaire, aucun élément du dossier ne permet en l’état de rendre hautement vraisemblable le fait que l’intimée ait conclu avec l’appelant à titre personnel ou qu’elle ait su ou pu se rendre compte qu'il agissait pour son compte et non celui de B.________. Lors de l'audience de mesures provisionnelles, l'appelant a expliqué qu'il avait encaissé le montant de 18'150 fr. versé par l'intimée et s'était chargé du mandat parce que B.________ lui devait de l'argent. Cependant, dans sa lettre du 29 juillet 2010 à l'intimée (pièce 125), il exposait que c'était [...] qui lui devait une somme importante, raison pour laquelle il avait encaissé le montant de cette affaire à titre privé. L'appelant a également soutenu que s’il avait admis dans ce courrier du 29 juillet 2010 devoir une somme d'argent à l’intimée, c’est parce qu’il n’avait pas encore établi de décompte. Or, celui-ci n’a été dressé que le 31 janvier 2011, soit après le dépôt de la demande (pièce 9). Selon l'appelant, cette note de frais, qui s'élève à 21'450 fr., comprend des frais et honoraires et laisse apparaître un solde en sa faveur de 3’300 francs. Les pièces fournies pour établir le bien-fondé de cette facture sont cependant insuffisantes, même au degré de la vraisemblance. Par ailleurs, l’appelant omet le fait que l’intimée lui réclame non seulement la restitution du montant de 18'150 fr. versé le 30 mars 2010, mais également celui de 7’500 fr. qui lui a été versé par l’intermédiaire d'[...] pour le transport des véhicules, soit 25'650 fr. au total. Ainsi, pour autant qu’il puisse opposer sa facture en compensation aux prétentions de l’intimée, il n'en resterait pas moins un solde positif en faveur de celle-ci.
- 14 - De plus, l'appelant ne fournit aucune explication quant à cette somme de 7’500 fr. qu’il a perçue d’[...] au nom de B.________, ni n’expose pour quels motifs elle ne serait pas due. Il résulte de ce qui précède que les faits tels qu'allégués par l'appelant sont emprunts d’inexactitudes et ne fondent pas en l'état, selon une haute vraisemblance, sa demande. Il se borne en effet à affirmer qu’il a exécuté un mandat dont il était chargé à titre personnel, sans rendre très vraisemblable que ce mandat lui avait été confié à titre privé, ni qu'il l'aurait exécuté avec la diligence requise. Le moyen de l'appelant doit dès lors être rejeté.
E. 4 En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée s'étant déterminée dans le cadre de la requête d'effet suspensif, elle a droit à l'allocation de dépens de deuxième instance; ceux-ci sont arrêtés à 350 fr. (art. 2 al. 1, 3, 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
- 15 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant. IV. L'appelant L.________ doit verser à l'intimée S.________ la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 22 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Jean-Emmanuel Rossel (pour L.________),
- Me Luc Pittet (pour S.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 25'650 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PS11.037877-120023 141 JUGE DE L EGUÉ E D E LA COU R D’APPE L CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 21 mars 2012 __________________ Présidence de Mme FAVROD, juge déléguée Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 85a LP Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.________, à Echichens, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec S.________, Gambie, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : 1105
- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2011, dont la motivation a été notifiée aux parties le 21 décembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 septembre 2011 par L.________ contre S.________ (I), constaté que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2011 est caduque (II) et fixé les frais (III et IV). En droit, le premier juge a d'abord admis la recevabilité de la requête en suspension provisoire de la poursuite déposée le 27 septembre
2011. Il a ensuite examiné si la demande déposée au fond le même jour était très vraisemblablement fondée au sens de l'art. 85a al. 2 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Estimant que les circonstances et les pièces du dossier ne permettaient pas de se fonder davantage sur la version du requérant, selon laquelle celui-ci aurait été lié à titre privé à l'intimée par un contrat de transport qu'il aurait exécuté, que celle développée par l'intimée, le premier juge a considéré que la condition de la haute vraisemblance de l'inexistence de la créance de cette dernière n'était pas réalisée en l'espèce. B. Par acte du 3 janvier 2012, L.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la suspension de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] ouverte à son encontre avec effet immédiat jusqu'à droit connu sur l'action en annulation de la poursuite. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel. Dans le délai imparti au 13 janvier 2012 par la Juge déléguée de la Cour de céans, S.________ s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif de l'appelant.
- 3 - Par décision du 17 janvier 2012, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté dite requête d'effet suspensif. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer au fond. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :
1. L.________, requérant, est titulaire d’une entreprise individuelle P.L.________, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud; il est également associé (sans signature) de B.________ (ci-après B.________), inscrite au registre du commerce de Fribourg. S.________, intimée, est une société de droit gambien. Le 2 octobre 2009, l’intimée a acheté trois véhicules à l’entreprise [...] qui les a livrés à Douala au Cameroun, au lieu de Banjul en Gambie. [...] a mandaté B.________ pour transporter les véhicules de Douala à Banjul. Dès le 7 janvier 2010, l’intimée a décidé de s’adresser directement à B.________, par l’intermédiaire du requérant. Le 18 janvier 2010, [...] a versé au requérant sous le sceau de "B.________" le montant de 7'500 fr. pour le transport des véhicules de Douala à Dakar (sic). Le 24 mars 2010, un contrat sur papier en-tête de [...] intitulé "mandat de transports" a été passé entre le requérant sous le sceau de "B.________" et un représentant de l’intimée. Le contrat prévoyait le transbordement non dédouané sous acquit bancaire des trois véhicules
- 4 - selon l'offre [...] faite à Douala le 23 février 2010, précisant que cette opération ne serait validée qu'après le versement de la somme de 18'150 francs. Le requérant a produit un document d'un contenu identique au contrat précité, daté du même jour, mais non signé et avec un en-tête différent, soit celui de sa raison individuelle P.L.________. Le requérant a transmis à l'intimée les coordonnées bancaires de son compte privé en y joignant sa carte de visite de B.________. Le 30 mars 2010, la somme de 18'150 fr. a été versée sur le compte privé du requérant. Le 14 juillet 2010, l’intimée a résilié son contrat de transport avec B.________ et lui a réclamé la restitution des montants versés. Le 15 juillet 2010, la société fiduciaire de B.________ a refusé d'entrer en matière sur la demande de remboursement de l'intimée au motif que le contrat de transport litigieux avait été conclu avec le requérant à titre privé et non avec sa cliente. Le 23 juillet 2010, l'intimée a informé le requérant qu’elle résiliait le contrat de transport pour l’hypothèse où celui-ci aurait été conclu à titre privé avec lui et lui a réclamé la restitution des montants versés. Le 29 juillet 2010, le requérant a répondu à l'intimée en lui demandant un délai de trente jours pour régler cette affaire et en lui précisant notamment ce qui suit: "Il faut savoir que [...], me doit une somme importante, c'est pourquoi j'ai encaissé le montant de cette affaire à titre privé". Le 18 octobre 2010, l'Office des poursuites du district de [...] a, sur requête de l'intimée, notifié au requérant un commandement de payer
- 5 - la somme de 25'650 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 28 juillet 2010, indiquant comme cause de l'obligation "créance hors du mandat à recouvrer". Ce montant correspond aux 7'500 fr. versés au requérant par l'intermédiaire d'[...] et aux 18'150 fr. versés par l'intimée sur le compte privé du requérant. Celui-ci n'a pas fait opposition au commandement de payer. Le 7 janvier 2011, l'intimée a requis la continuation de la poursuite. Le 31 janvier 2011, le requérant a adressé à l'intimée une note de frais d'un montant de 21'450 francs. Le 25 août 2011, l'intimée a requis la faillite du requérant. Une audience a été fixée en date du 3 octobre 2011 devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte pour statuer sur cette requête de faillite.
2. Par demande du 27 septembre 2011, le requérant a ouvert action contre l'intimée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas son débiteur de la somme de 25'650 fr., ni d’intérêts, ni de frais (I), à ce que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] soit annulée (Il), à ce qu'ordre soit donné à cet office de radier dite poursuite (III) et à ce qu'il soit dit que l'intimée est sa débitrice et lui doit prompt paiement de la somme de 3'300 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 28 septembre 2011. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour, le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] introduite par l'intimée à son encontre soit suspendue avec effet immédiat jusqu'à droit connu sur l'action en annulation de la poursuite. Par prononcé de mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2011, le premier juge a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles.
- 6 - Dans son procédé écrit du 9 novembre 2011, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la requête du 27 septembre 2011. L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 9 novembre 2011.
- 7 - En d roit :
1. a) L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. En matière de mesures provisionnelles de type conservatoire ou d'exécution anticipée, il convient de prendre en considération non les mesures demandées elles-mêmes, mais les conclusions au fond (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 67 ad art. 91 CPC, p. 323, qui propose une application analogique de l'art. 51 al. 1 let. c LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). En l'espèce, les mesures provisionnelles ont été requises dans le cadre d'une action en annulation et en suspension provisoire d'une poursuite portant sur la somme de 25'650 fr.; la valeur du litige étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.
b) L'ordonnance querellée a été rendue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Par conséquent, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès du Juge délégué de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Selon l'art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication d'une décision courent dès le lendemain de celle-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3). En l'espèce, l'ordonnance entreprise a atteint l'appelant le 21 décembre 2011. La suspension des délais ne s'appliquant pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), le délai d'appel est arrivé à échéance le samedi 31 décembre 2011, de sorte qu'il a été reporté au mardi 3 janvier 2012.
- 8 -
c) Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2).
3. a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que sa demande n'était pas très vraisemblablement fondée. Il fait valoir que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'intimée a conclu un contrat de transport avec l'appelant lui-même et non avec B.________; cela aurait été confirmé tant par cette dernière que par le versement du montant de 18'150 fr. intervenu le 30 mars 2010 sur son propre compte. Dès lors qu'il aurait exécuté les obligations découlant de ce mandat, l'appelant estime que la facture qu'il a émise le 31 janvier 2011 pour un montant de 21'450 fr. est due - à tout le moins dans son principe, seule sa quotité pouvant encore être mise en doute - et qu'elle peut être opposée en compensation avec les prétentions objets de la poursuite.
b) A teneur de l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé. Cette action a une double nature. D'une part, à l’instar de l’action en libération de dette, elle est une action de droit
- 9 - matériel visant la constatation de l’inexistence de la créance ou l’octroi d’un sursis ; d’autre part, elle a, comme l’art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l’action ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 c. 1.1, JT 2010 I 244 ; ATF 125 III 149 c. 2c, JT 1999 Il 67). L’art. 85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites (Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 II 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l’exécution forcée sur son patrimoine à raison d’une dette inexistante ou inexigible; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d’opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l’extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l’action en répétition de l’indu (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.2 et les références citées; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 16 ad art. 85a LP; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2e éd., Berne 2010, n. 175, p. 133). L’absence d’opposition formée en temps utile est dès lors une condition de recevabilité de l’action (ATF 128 III 334).
c) L’introduction de l’action au fond n’a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c’est-à-dire de faire obstacle à sa continuation (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 85a LP). Le juge saisi de l’action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). La suspension provisoire est une mesure provisionnelle qui sera remplacée le moment venu par le jugement au fond (Schmidt, in Commentaire romand, Bâle 2005, n. 7 ad art. 85a LP), lequel annulera la poursuite si la créance est inexistante et la suspendra si un sursis a été octroyé.
- 10 - La suspension provisoire de la poursuite au sens de l’art. 85a al. 2 LP constitue une mesure qui peut être ordonnée dans le cadre de mesures provisionnelles (Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l’art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, pp. 273 ss, p. 277).
d) La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la poursuite de l’art. 85a al. 2 LP suppose qu’une action en constatation et en annulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait valablement été déposée (Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, pp. 163 s.) et que les conditions posées pour la recevabilité de celle-ci soient réalisées ou, à tout le moins, rendues très vraisemblables. Le texte légal exige en effet que le juge porte son examen sur le caractère très vraisemblable du fondement de la demande ce qui implique nécessairement qu’il établisse, au préalable, la recevabilité de celle-ci. Il n’est pas concevable que la poursuite puisse être provisoirement suspendue alors que l’action au fond ne serait elle-même pas recevable, ce d’autant plus que le juge doit se montrer exigeant dans l’interprétation de la haute vraisemblance du bien-fondé de l’action afin de prévenir les actions abusives et les requêtes de suspension provisoire dilatoires (CCiv 14 février 2008, n° 27/2008, c. la; Reeb, op. cit., p. 277; Gilliéron, op. cit.,
n. 73 ad art. 85a LP; dans le même sens TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3). L’existence d’une poursuite pendante et valable est une autre condition de recevabilité de l’action selon l’art. 85a LP (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.1; ATF 127 I 41 c. 4c, JT 2000 Il 98), celle-ci ne devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du poursuivant d’en requérir la continuation, par le paiement du poursuivant ou d’un intervenant à l’office des poursuites, ou par la distribution des deniers (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85a LP). En effet, seul celui qui est poursuivi a un intérêt à la constatation, intérêt qui doit encore exister au moment où le jugement est rendu. Le juge ne saurait entrer en matière
- 11 - sur l’action en constatation selon cette disposition après le retrait de la poursuite (ATF 127 III 41 c. 4c-d, JT 2000 Il 98). Selon l’art. 85a al. 2 ch. 2 LP, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, la suspension provisoire de la poursuite est ordonnée après la notification de la commination de faillite. Le juge doit laisser, dans un premier temps, la poursuite suivre son cours jusqu’au moment où le créancier peut requérir un inventaire des biens du débiteur au sens de l’art. 162 LP ou des mesures conservatoires fondées sur l’art. 170 LP (FF 1991 III 81; cf. Reeb, op. cit., p. 282), afin de permettre au créancier poursuivant d’obtenir une garantie pour sa prétention dans la poursuite (TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.2; Reeb, op. cit., p. 282; Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art. 85a LP; Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 85a LP; FF 1991 III 81). La déclaration de faillite empêchant l’examen du mérite de l’action en annulation, et le juge de la faillite n’ayant pas la compétence de surseoir à statuer en raison du dépôt d’une telle procédure (cf. art. 173 al. 1 et 3 LP), l’octroi de la suspension provisoire, avant la déclaration de la faillite, constitue donc le seul moyen dont dispose le poursuivi pour sauvegarder son droit à l’examen au fond de la demande (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 c. 2.1). En l’espèce, il est établi que l'appelant n’a pas formé opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] dans les dix jours suivant le 18 octobre 2010, date de sa notification. La poursuite a suivi son cours et se trouve au stade de la commination de faillite ; elle est donc pendante. Si l'appelant ne paie pas le montant de 25'650 fr. demandé dans la poursuite, la faillite sera prononcée. Ainsi, les conditions de recevabilité des conclusions en constatation de l'inexistence de la créance et en annulation de la poursuite sont très vraisemblablement réalisées. La requête de mesures provisionnelles déposée par l'appelant est également recevable, de sorte qu’il reste à déterminer si les conditions matérielles de cette requête sont également remplies.
- 12 -
e) Conformément à l’art. 85a al. 2 LP, le juge n’ordonne la suspension provisoire de la poursuite que si la demande "est très vraisemblablement fondée". D’ordinaire, la partie instante aux mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable l’exactitude des faits qu’elle allègue, c'est-à-dire donner au juge l’impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu’il ait à exclure l’hypothèse où les circonstances se présenteraient autrement. De même, quant à l’apparence du droit, il faut pour le moins que le procès ait des chances de succès, soit la possibilité d’une issue favorable de l’action. La simple vraisemblance ne suffit toutefois pas dans le cadre de la suspension provisoire de l’art. 85a al. 2 LP, cette disposition fixant des conditions plus restrictives à son admission en ce sens que la demande doit être "très vraisemblablement fondée" (TF 5P.69/2003 du 4 avril 2003 c. 5.3). Pour la doctrine, il convient d’être exigeant dans l’interprétation de la haute ou grande vraisemblance du bien-fondé de l’action afin de prévenir des actions abusives et des requêtes dilatoires. En d’autres termes, l’exigence posée par cette disposition n’est pas remplie du seul fait que l’action n’apparaît pas dénuée de chances de succès. Il faut bien davantage que les chances de succès du requérant (débiteur poursuivi) apparaissent nettement meilleures que celles de sa partie adverse (créancier poursuivant) ou, du moins, très bonnes et que le juge, après un examen prima facie, incline à partager le point de vue du requérant (Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 85a LP; Brönnimann, Zur Klage nach Art. 85a SchKG ("Negative Feststellungsklage"), AJP/PJA 1996 pp. 1394 ss, spéc. 1398; Tenchio, op. cit., pp. 167-170). Ainsi, le degré de preuve requis doit dépasser la simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude soit exigée (Gilliéron, op. cit., n. 71 ad art. 85a LP). En l’espèce, l’appelant affirme qu’il a voulu conclure un contrat à titre personnel avec l’intimée. Plusieurs éléments viennent cependant infirmer sa thèse. Ainsi, lors de l'audience de mesures provisionnelles du 9 novembre 2011 (procès-verbal de dite audience, p. 7), il a admis avoir
- 13 - apposé sa signature sur le contrat du 24 mars 2010 qui porte le sceau de B.________ à Fribourg (pièce 117). De même, il a reconnu qu'il avait joint sa carte de visite de B.________ à l’envoi par lequel il transmettait ses coordonnées bancaires personnelles à l’intimée. Il a en outre déclaré qu’il avait établi après coup un contrat, également daté du 24 mars 2010, sur papier à en-tête de sa raison individuelle, expliquant qu’il l'avait envoyé à l’intimée mais ne l'avait jamais reçu en retour (pièce 2). Or, ce document n'est signé ni par l'intimée ni par l'appelant qui n’établit au demeurant pas l'avoir envoyé à l’intimée. Il s'ensuit que hormis le numéro de compte privé transmis par l'appelant à l'intimée (pièce 116) et le fait qu'il aurait traité lui-même cette affaire, aucun élément du dossier ne permet en l’état de rendre hautement vraisemblable le fait que l’intimée ait conclu avec l’appelant à titre personnel ou qu’elle ait su ou pu se rendre compte qu'il agissait pour son compte et non celui de B.________. Lors de l'audience de mesures provisionnelles, l'appelant a expliqué qu'il avait encaissé le montant de 18'150 fr. versé par l'intimée et s'était chargé du mandat parce que B.________ lui devait de l'argent. Cependant, dans sa lettre du 29 juillet 2010 à l'intimée (pièce 125), il exposait que c'était [...] qui lui devait une somme importante, raison pour laquelle il avait encaissé le montant de cette affaire à titre privé. L'appelant a également soutenu que s’il avait admis dans ce courrier du 29 juillet 2010 devoir une somme d'argent à l’intimée, c’est parce qu’il n’avait pas encore établi de décompte. Or, celui-ci n’a été dressé que le 31 janvier 2011, soit après le dépôt de la demande (pièce 9). Selon l'appelant, cette note de frais, qui s'élève à 21'450 fr., comprend des frais et honoraires et laisse apparaître un solde en sa faveur de 3’300 francs. Les pièces fournies pour établir le bien-fondé de cette facture sont cependant insuffisantes, même au degré de la vraisemblance. Par ailleurs, l’appelant omet le fait que l’intimée lui réclame non seulement la restitution du montant de 18'150 fr. versé le 30 mars 2010, mais également celui de 7’500 fr. qui lui a été versé par l’intermédiaire d'[...] pour le transport des véhicules, soit 25'650 fr. au total. Ainsi, pour autant qu’il puisse opposer sa facture en compensation aux prétentions de l’intimée, il n'en resterait pas moins un solde positif en faveur de celle-ci.
- 14 - De plus, l'appelant ne fournit aucune explication quant à cette somme de 7’500 fr. qu’il a perçue d’[...] au nom de B.________, ni n’expose pour quels motifs elle ne serait pas due. Il résulte de ce qui précède que les faits tels qu'allégués par l'appelant sont emprunts d’inexactitudes et ne fondent pas en l'état, selon une haute vraisemblance, sa demande. Il se borne en effet à affirmer qu’il a exécuté un mandat dont il était chargé à titre personnel, sans rendre très vraisemblable que ce mandat lui avait été confié à titre privé, ni qu'il l'aurait exécuté avec la diligence requise. Le moyen de l'appelant doit dès lors être rejeté.
4. En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée s'étant déterminée dans le cadre de la requête d'effet suspensif, elle a droit à l'allocation de dépens de deuxième instance; ceux-ci sont arrêtés à 350 fr. (art. 2 al. 1, 3, 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
- 15 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant. IV. L'appelant L.________ doit verser à l'intimée S.________ la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 22 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Jean-Emmanuel Rossel (pour L.________),
- Me Luc Pittet (pour S.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 25'650 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :