Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Par demande du 15 juin 2009, A.F.________ a ouvert une action en partage successoral contre A.I.________, dans laquelle il conteste la qualité d'héritier de ce dernier. Il fait valoir qu' B.F.________ n'est juridiquement pas la mère de A.I.________, étant donné que ce dernier aurait été adopté par B.I.________ et C.I.________. Dans la cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de A.I.________ par l'intimé pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse, la Comme d'origine du requérant, soit la Commune de Potenza, a produit le 21 août 2008 une attestation, dont il résulte que le requérant aurait été adopté par les prénommé en 1947. A.I.________ prétend avoir jusqu'alors tout ignoré de cette adoption.
E. 3 Le 12 octobre 2009, A.I.________ a ouvert action devant le Tribunal ordinaire de Potenza, en Italie, afin de faire constater la nullité du décret d'adoption et d'ordonner en conséquence à l'office d'état civil "la radiation de la transcription du décret de la Cour d'appel de Potenza du 25.07.1947 sur l'acte de naissance de A.I.________ et la transcription de la paternité et de la maternité du recourant, respectivement par rapport à B.I.________, né à Canosa Di Puglia (BA) le [...].903 – décédé à Turin le [...].95 – et B.F.________, née le [...].1992 à Marsico Nuovo (PZ), décédée à
- 3 - Villeneuve (CH) le [...].2003".
E. 4 Par requête du 10 novembre 2009, A.I.________ a conclu, avec dépens, à ce que la requête en suspension de cause soit admise (I), à ce que l'action en partage successoral ouverte par A.F.________ par Demande du 15 juin 2009 devant l'autorité de céans soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure ouverte le 12 octobre 2009 devant le Tribunal ordinaire de Potenza en Italie (II) et à ce que le délai de réponse imparti à A.I.________ soit prolongé de trente jours dès droit connu sur le sort de la requête incidente (III). Par procédé du 13 novembre 2009, le curateur de l'intimé a écrit s'opposer à la requête en suspension.
E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée du 20 janvier 2010 confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs art. 236 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Le recourant doit verser à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Le recourant A.F.________ doit verser à l'intimé A.I.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 10 - Le président : La greffière : Du 19 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. Urbain Lambercy, curateur (pour A.F.________),
- Mme Anne-Florence Cornaz, avocate (pour A.I.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 141/II CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 19 juillet 2010 __________________ Présidence de M. DENYS, président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffière : Mme Turki ***** Art. 123, 124a, 567ss, 586 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.F.________, intimé à la procédure incidente et demandeur au fond, contre le jugement incident rendu le 20 janvier 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec l'intimé A.I.________, requérant à la procédure incidente et défendeur au fond. Délibérant à huis clos, la cour voit : 804
- 2 - En fait : A. Par jugement incident du 20 janvier 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de suspension de cause présentée par A.I.________, et suspendu ainsi l’action en partage successoral ouverte le 15 juin 2009 par A.F.________ devant son autorité, jusqu’à droit connu sur la procédure ouverte le 12 octobre 2009 par A.I.________ devant le Tribunal ordinaire de Potenza en Italie. La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement incident, dont il ressort les éléments suivants : « 1.- B.F.________, est décédée le [...] 2003 à Villeneuve. Le 10 août 2005, la Justice de paix du district de Lausanne a établi un certificat d'héritiers attestant que la défunte a laissé comme seuls héritiers légaux son époux A.F.________, intimé à l'incident et demandeur au fond, et son fils A.I.________, requérant à l'incident et défendeur au fond. 2.- Par demande du 15 juin 2009, A.F.________ a ouvert une action en partage successoral contre A.I.________, dans laquelle il conteste la qualité d'héritier de ce dernier. Il fait valoir qu' B.F.________ n'est juridiquement pas la mère de A.I.________, étant donné que ce dernier aurait été adopté par B.I.________ et C.I.________. Dans la cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de A.I.________ par l'intimé pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse, la Comme d'origine du requérant, soit la Commune de Potenza, a produit le 21 août 2008 une attestation, dont il résulte que le requérant aurait été adopté par les prénommé en 1947. A.I.________ prétend avoir jusqu'alors tout ignoré de cette adoption. 3.- Le 12 octobre 2009, A.I.________ a ouvert action devant le Tribunal ordinaire de Potenza, en Italie, afin de faire constater la nullité du décret d'adoption et d'ordonner en conséquence à l'office d'état civil "la radiation de la transcription du décret de la Cour d'appel de Potenza du 25.07.1947 sur l'acte de naissance de A.I.________ et la transcription de la paternité et de la maternité du recourant, respectivement par rapport à B.I.________, né à Canosa Di Puglia (BA) le [...].903 – décédé à Turin le [...].95 – et B.F.________, née le [...].1992 à Marsico Nuovo (PZ), décédée à
- 3 - Villeneuve (CH) le [...].2003". 4.- Par requête du 10 novembre 2009, A.I.________ a conclu, avec dépens, à ce que la requête en suspension de cause soit admise (I), à ce que l'action en partage successoral ouverte par A.F.________ par Demande du 15 juin 2009 devant l'autorité de céans soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure ouverte le 12 octobre 2009 devant le Tribunal ordinaire de Potenza en Italie (II) et à ce que le délai de réponse imparti à A.I.________ soit prolongé de trente jours dès droit connu sur le sort de la requête incidente (III). Par procédé du 13 novembre 2009, le curateur de l'intimé a écrit s'opposer à la requête en suspension. 5.- Dans ce procédé écrit, l'intimé fait valoir que le dépôt de la requête en partage constituerait une manœuvre dilatoire, le requérant sachant depuis deux ans au moins qu'il a une mère en la personne de C.I.________. Il allègue également que le requérant ne rend pas vraisemblable que la procédure italienne serait recevable; elle ne paraît selon l'intimé en outre pas possible, puisque, aux termes de l'intitulé de l'action, le requérant aurait comme contradicteur feue B.F.________ et que le seul héritier de la défunte, A.F.________, n'a pas reçu de notification. Toujours selon l'intimé, le requérant ne démontre pas que l'action en rectification de l'état civil ne serait pas frappée par la prescription ou la péremption. Il fait aussi valoir que l'annulation de l'adoption du requérant, pour autant qu'elle soit possible, aurait pour effet de le laisser orphelin de père et de mère, sans avoir l'effet automatique d'inscription du requérant en qualité d'enfant de feue B.F.________; or, dans la procédure, il demande, d'une part, la radiation de la transcription de son adoption, et d'autre part, l'inscription de sa filiation à B.F.________; ce cumul ne serait pas possible. Interpellé par l'avocat du requérant en Suisse, Me Cornaz, son conseil dans la procédure italienne, Me Gioia, a écrit en date du 15 décembre 2009 ceci: " J'estime que les arguments de Me Lambercy ne sont pas acceptables au niveau des points suivants:
- le recours au Tribunal de Potenza, proposé par A.I.________, tend à obtenir une déclaration de nullité de l'acte d'adoption, attendu qu'aux termes de l'art. 293 du code civil italien, l'adoption d'un enfant par son père naturel n'est pas autorisée;
- le procès intenté devant le Tribunal de Potenza a été intenté dans l'intérêt de ce même A.I.________, qui entend prouver sur la base des éléments en sa possession, et éventuellement, par le biais de témoignages, qu' B.I.________ était effectivement le père naturel de l'enfant, né le [...]/41 d'une femme qui ne voulait pas être nommée et déclaré au Bureau de l'Etat civil comme B [...];
- 4 -
- la revendication de M. A.I.________ est légitime en sa qualité de détenteur d'intérêts régis par la loi civile italienne, qui reconnaît le droit d'intenter une action judiciaire dans le but d'attester la maternité/paternité effective d'un sujet et, de même, d'établir qu'une mesure déterminée (en l'occurence, l'arrêt de la Cour d'appel de Potenza du 25/07/47) a été promulguée sur la base de fondements erronés et contraires à la loi;
- il n'a pas été possible d'intenter ledit procès contre B.I.________ et B.F.________, pour des raisons évidentes, vu, comme vous les savez, le décès antérieur de ces deux personnes (…). A cet égard, d'après moi, le point de vue de Me Lambecy concernant une inadmissibilité présumée de la procédure pour défaut de débat contradictoire à l'égard d'A.F.________ est insignifiant. A ce sujet, il convient de rappeler que, s'il l'estime nécessaire aux fins de la tenue correcte d'un débat contradictoire, le Tribunal de Potenza pourra ordonner l'intégration de ce débat à l'égard de tous les héritiers, en ce compris M. A.F.________;
- la déclaration de nullité de l'adoption souhaitée, contrairement à ce que soutient Me Lambercy, n'aurait pas pour seul effet de laisser M. A.I.________ "orphelin de père et de mère" attendu qu'il me semble que la maternité naturelle de M. B.F.________ n'est pas contestée et que, de toute façon, le certificat d'hérédité délivré par l'Autorité judicaire suisse n'a pas été attaqué par M. B.F.________ dans les délais établis par la loi suisse (dans les dix jours de sa communication). (…)". Dans un e-mail ultérieur, le même avocat a écrit notamment ceci: "(…) En ce qui concerne la question soulevée par Me Lambercy en matière de prescription, voici mes observations: L'art. 2934 du code civil sanctionne le principe général disant que "ne sont pas sujets à prescription les droits dont les titulaires n'ont pas la libre disposition et les autres droits indiqués par la loi." En particulier, en l'occurrence, l'art. 270 C.civ. stipule qu'est imprescriptible vis-à-vis de l'enfant l'action en vue d'obtenir la déclaration judiciaire de la paternité ou de la maternité naturelle. J'estime par conséquent que l'action proposée par M. Armenio, tendant à obtenir une déclaration de nullité de l'adoption dans le but évident de révéler la paternité naturelle effective de M. B.I.________, n'est pas sujette à prescription. Par ailleurs, il convient de rappeler que notre assisté affirme n'avoir appris que récemment son statut de fils adoptif. En tout cas, nous pouvons affirmer que le recours a été reçu par le Tribunal de Potenza et régulièrement inscrit au rôle général des affaires et que l'audience de comparution a été régulièrement fixée au 04/02/2010 en vue d'instruire l'affaire et/ou de prendre d'éventuelles mesures, mais que, pour le moment, le Tribunal saisi n'a fait aucune déclaration d'inadmissibilité de la procédure gracieuse ou d'extinction du droit revendiqué par M. B.I.________ pour cause de prescription."»
- 5 - L’état de fait du jugement, conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, doit être complété (cf art. 455 et 456a CPC) pour tenir compte des pièces produites par l’intimé avec son mémoire du 25 mai 2010, dont il résulte, en bref, qu’une action est effectivement pendante en Italie et que les notifications nécessaires à l’étranger à A.F.________ sont en voie d’être entreprises. En droit, le premier juge a considéré que la suspension s’imposait dès lors que la demande en partage démontre que la question litigieuse centrale, sinon unique, est celle de la qualité d’héritier de A.I.________. En effet, si l’adoption était annulée, la question du partage devrait être réglée et, si l’adoption était maintenue, le juge du partage devrait considérer qu'A.F.________ est le seul héritier. B. Par acte daté du 1er avril 2010, A.F.________, par son curateur au bénéfice d’une autorisation de plaider (art. 421 ch. 8 CC), a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de dépens, principalement à son annulation. Par mémoire du 25 mai 2010, accompagné d’un bordereau de pièces, l’intimé A.I.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. Le 14 juillet 2010, le recourant a transmis à l’autorité de céans copie de ses écritures au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois. En d roit :
1. Le recours a été déposé dans le cadre d'un procès en partage successoral (art. 567 ss CPC). L’action en partage, bien que
- 6 - matériellement contentieuse (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd. 2002, n. 2 ad art. 586 CPC, p. 847) est soumise à la procédure non contentieuse des art. 486 ss CPC, en particulier des art. 489 ss traitant du recours non contentieux. En procédure vaudoise, l'art. 586 CPC ouvre la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC au Tribunal cantonal contre les prononcés rendus par un président du tribunal en application des art. 567 ss CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846). Peut dès lors faire l'objet d'un tel recours toute décision prise dans le cadre d'une procédure de partage, même rendue sous la forme d'une simple lettre, pourvu qu'elle ne porte pas exclusivement sur des mesures préparatoires, notamment sur des mesures d'instruction (CREC II 21 octobre 2009/208). Le recours dirigé contre un jugement incident de refus de suspension est donc recevable. Au demeurant, l'art. 124a CPC ouvre un recours général au Tribunal cantonal contre le jugement incident statuant sur la suspension, sans égard à la juridiction qui a pris la décision (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 124a CPC, p. 241).
2. Saisie d'un recours non contentieux, pleinement dévolutif, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en deuxième instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). En l’espèce, il faut comprendre les conclusions du recourant comme tendant en réalité à la réforme, en ce sens que la suspension n’est pas ordonnée.
3. a) Aussi longtemps qu'il y a des biens dépendant de la succession qui n'ont pas encore été compris dans un partage - notamment parce qu'ils ont été découverts après un premier partage - la communauté successorale (cf. art. 602 CC) continue d'exister à leur égard et son
- 7 - partage peut être demandé par l'action en partage, qui est imprescriptible (ATF 75 II 288 c. 3). Le partage n'est admis que s'il existe des biens dépendant de la succession, y compris le produit de leur vente qui les remplace dans la masse successorale en vertu du principe de la subrogation réelle (cf. Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 768). C'est à celui qui requiert le partage d'une succession d'établir que celle-ci comporte un actif, à défaut de quoi l'action doit être rejetée (JT 1922 III 6).
b) Ces conditions paraissent remplies en l’espèce. En effet, l’intimé ne s’est pas expressément prononcé sur le principe du partage mais a, à la place, déposé une requête de suspension dans laquelle il argue de sa qualité d’héritier. La question litigieuse centrale est dès lors plutôt de savoir, comme en attestent les conclusions de la demande en partage, si A.I.________ est ou non un héritier de sa mère B.F.________.
c) Le recourant soutient tout d’abord qu’une décision de suspension ne pouvait intervenir avant que ne soit tranchée la question du principe du partage, selon l’art. 569 CPC. Toutefois, les conclusions prises dans la demande ne concernent pas seulement le principe même du partage mais aussi le point de savoir quels sont les héritiers. Quoi qu'il en soit, une suspension, si elle est justifiée - ce qui sera examiné ci-dessous - n’a en l’espèce de sens que si elle est ordonnée avant qu’il ne soit statué sur le principe du partage, lequel présuppose que l’on sache qui sont les héritiers.
4. a) L''art. 123 al. 1 CPC dispose que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. Selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel (JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a).
- 8 - La suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale (cas visé par l'art. 124 CPC) ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 123 CPC, pp. 235-237). La connexité entre deux actions ne suffit pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss). L’article 123 CPC ayant une portée générale, la possibilité de suspendre existe même en procédure non contentieuse (CTUT 14 janvier 2010/15).
b) En l’espèce, la question de savoir si A.I.________ pourra ou non prouver qu’il est le fils de la défunte relève de la question soulevée au fond par le demandeur et n’a pas à être tranchée ici. Le point de savoir si l’adoption de A.I.________ par B.I.________ est valable, partant de savoir si dite adoption a pu rompre les liens de filiation antérieurs, devra être tranchée dans le cadre du procès en cours en Italie. La suspension s’impose donc dans le cas d’espèce, la solution du procès italien étant indispensable pour statuer sur les conclusions prises par le demandeur dans le cadre de l’action en partage, qui se résument, en l’absence de tout autre héritier que les parties, à la question de savoir si A.I.________ est ou non héritier d’ B.F.________. La décision de suspension prise par le premier juge est donc justifiée et le recours mal fondé.
c) Le recourant conteste encore que l’intimé ait établi l’existence d’une procédure pendante en Italie. Au vu des pièces produites par ce dernier à l’appui de son mémoire le 25 mai 2010, cette contestation est vaine.
- 9 -
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée du 20 janvier 2010 confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs art. 236 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Le recourant doit verser à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Le recourant A.F.________ doit verser à l'intimé A.I.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 10 - Le président : La greffière : Du 19 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. Urbain Lambercy, curateur (pour A.F.________),
- Mme Anne-Florence Cornaz, avocate (pour A.I.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :