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PP08.023433

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2010-10-22 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 Objet : Bateau [...] selon carte immatriculation.

- 3 - Remarques :

- Factures d'entretien du bateau en annexe

- Assurances reste au nom de l'ancien propriétaire selon accord jusqu'à la fin de la saison le nouveau propriétaire annulera la carte grise dès la fin de la saison 2007 et remettra une copie a monsieur U.________ pour information.

- Place de parque D comprise selon document payé jusqu'à la fin de l'année (attente changement de détenteur, aux noms de Monsieur T.________ et Mme P.________ Dès début 2008)

- Remorque non immatriculé fournie dans l'état.

- Le Bateau est vendu et essayer dans l'état sans garanties d'aucunes sortes.

- Carte grise reste au nom de l'ancien propriétaire jusqu'à la fin de la saison.

- Tous dégât causé de n'importe quel manière mettant en cause le [...] ou dériver sera sous la responsabilité de Monsieur T.________ et Mme P.________ nouveaux propriétaires dès la signature du présent contrat de vente. (…)

E. 5 En date du 19 juillet 2007, l'agent d'affaires breveté Serge

Maret a écrit au défendeur ce qui suit :

«Monsieur,

Je vous informe que je suis consulté par M. T.________ et Mme

P.________ qui n'exposent qu'ils ont fait l'achat, auprès de vous, en

date du 20 juin 2007, d'un bateau [...], pour le prix de fr. 20'500. Ce

prix a été acquitté séance tenante.

Vous savez, car M. T.________ vous a d'ores et déjà informé, que ce

bateau a coulé, sans qu'il y ait eu des raisons météorologiques qui

justifient cet accident. De toute évidence, ce bateau est entaché

d'un défaut caché dont vous êtes responsable, nonobstant le fait

que vous avez précisé que le bateau était vendu sans garantie. A ce

propos, je crois nécessaire de vous rappeler les dispositions de l'art.

199 CO.

Dès lors que le bateau a coulé et qu'il est par conséquent devenu

inutilisable, mon client entend se mettre au bénéfice des

dispositions de l'art. 205 CO, plus particulièrement du troisième

alinéa qui prévoit que si la moins-value est égale au prix de vente,

l'acheteur ne peut que demander la résiliation du contrat.

En conséquence, au nom et comme mandataire de T.________ et

P.________, je vous prie de prendre note que mes mandants résilient

purement et simplement le contrat de vente du 20 juin 2007 et

exigent la restitution de prix payé soit fr. 20'800.00, compte tenu

des gilets et de l'extincteur.

Subsidiairement, j'attire également votre attention sur le fait que la

remorque n'a jamais été livrée.

Je vous prie de prendre bonne note de mon mandat. Toute

communication et tout versement doivent dorénavant être adressés

à mon étude exclusivement.

Vu l'importance des présentes, je vous l'adresse sous pli

recommandé avec un exemplaire supplémentaire en courrier A.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

S. Maret».

E. 6 Il y a une autre fuite sur l'échappement tribord, qui entraîne une pénétration d'eau uniquement quand le moteur tourne. Bien qu'elle ne soit pas la cause du naufrage, elle a aggravé la situation.

E. 7 Vu l'état de vétusté du moteur, j'ai constaté plusieurs petites fuites (gouttes perlant à des jonctions de durites) mais dont l'importance est marginale.

E. 8 Le défendeur n'a jamais restitué d'argent aux demandeurs. Ces derniers, en date du 16 octobre 2007, ont fait notifier par l'office des poursuites de Morges Aubonne au défendeur un commandement de payer, poursuite n° [...], requérant le paiement de 21'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 23 juillet 2007, ainsi que de 1'500 fr., ainsi que les frais du commandement de payer et d'encaissement, soit 112 fr. 50. Sous la rubrique «Titre et date de la créance, cause de l'obligation», le document mentionne «1) Restitution du prix de vente d'un bateau selon lettre de dénonciation du contrat du 19.07.2007. 2) Frais du créancier à forme de l'art. 106 CO.». Le défendeur a fait opposition totale au commandement de payer le 18 octobre 2007.

E. 9 La facture d'honoraires et débours concernant le présent litige, établie par l'agent d'affaires Serge Maret, mandataire de T.________, le 8 novembre 2007, s'élève à 2'000 francs.

E. 10 a) T.________ s'est acquitté, pour l'année 2008, du loyer de la place d'amarrage du bateau, située au ponton de l'hôtel [...], soit un montant de 1'800 francs. Il a également payé les frais de location d'une place d'hivernage extérieur pour le bateau litigieux, située dans les locaux de G.________ Sàrl. Pour la période du 1er novembre 2007 au 30 avril 2008, la facture s'élève à 630 fr. 50 (loyer : 550 fr. 50 + location de supports ou plots de stockage pour canot moteur : 80 fr.). Pour la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2009, la facture s'élève également à 630 fr. 50.

b) Au 5 août 2008, les honoraires et débours du conseil des demandeurs s'élevaient à 2'579 fr. 15.

E. 11 En cours d'instance, Thierry Berque a été désigné en qualité d'expert. Il a rendu son rapport d'expertise le 28 juillet 2009, qui retient en substance ce qui suit : «J'ai procédé à l'examen du bateau incriminé dans cette affaire, [...], le 21 juillet à 10 heures 30, au chantier naval G.________ Sàrl, [...], à Romanel sur Morges, où il est entreposé. Le bateau m'a été présenté par Monsieur [...], celui-ci n'ayant pas d'immatriculation cantonale visible, ni plaquette constructeur apparente, je l'ai identifié par le numéro du moteur Marine Power. Les partis ayant été prévenus par lettre le 6 juillet 2009, de mon passage au chantier G.________ Sàrl, par l'intermédiaire de leurs avocats, personne ne s'est présenté lors de mes investigations. Vous trouverez ci-dessous les réponses aux allégués 63 et 64 de la procédure.

- 9 - Allégué 63 En effet, en attendant le 17 juillet 2007 pour sortir le bateau de l'eau, les demandeurs ont aggravé le dommage. Il est évident que lorsqu'un bateau est en train de couler, il faut faire des investigations immédiates pour trouver la cause de l'envahissement des eaux. Ce bateau aurait dû être sorti de l'eau dès le 14 juillet 2007, séché, les appareils électriques (démarreur, alternateur, etc) contrôlés et mis en sécurité. Le fait de l'avoir laissé le bateau à l'eau, a été sans doute préjudiciable, il a coulé trois jours plus tard. Il est surprenant que le mécanicien de l'entreprise W.________, qui a procédé au pompage de l'eau le 14 juillet 2007, n'ait pas réagi avec plus de célérité, et vivement conseiller au propriétaire, de sortir le bateau de l'eau, cela aurait évité le second naufrage le 17 juillet 2007 et des dégâts additionnels éventuels. Allégué 64 En ce qui concerne les constatations de l'expert, il sied de relever qu'un simple examen visuel du moteur permettait, semble-t- il, de constater les prétendus défauts. Il n'est pas aisé, voire très difficile, pour une personne incompétente et non formée techniquement, de détecter des défauts, qu'ils soient mécaniques ou sur la coque. Il aurait été sage de faire appel à un professionnel expérimenté, qui aurait décelé les défauts, par une expertise avant achat. Ce bateau n'était pas en bon état général lors de son achat, un professionnel l'aurait constaté aisément car, en toute vraisemblance, de multiples défauts préexistaient déjà. (...) ».

E. 12 janvier 2010; RSV 211.02])

- 12 -

b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. En l'espèce, interjeté en temps utile, le recours tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité.

2. Les recourants concluent subsidiairement à l'annulation en invoquant une appréciation arbitraire des preuves. Ce moyen est toutefois irrecevable en nullité, compte tenu du caractère subsidiaire de ce recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002,

n. 14 ad art. 444 CPC-VD, p. 655, et n. 15 ad art. 444 CPC-VD, p. 657) et du large pouvoir d'examen dont dispose la cour de céans dans le cadre du recours en réforme (art. 452 CPC-VD; cf. c. 3 ci-dessous). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.

3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC- VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

- 13 - En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées.

4. a) Il n'est pas contestable ni contesté que les parties ont passé un contrat de vente mobilière au sens des art. 187 et suivants CO. Parmi ces dispositions, les art. 197 et suivants CO traitent de la garantie en raison des défauts de la chose. Ces règles de responsabilité étant de droit dispositif, les parties peuvent y déroger, expressément ou tacitement, notamment par des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité. La validité de ces clauses obéit aux règles générales de validité des contrats (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4ème éd., nn. 891 ss p. 131). La détermination de la portée d'une clause excluant ou limitant la responsabilité du vendeur ressortit à l'interprétation du contrat. Dans la mesure où la volonté réelle et commune des parties n'a pas pu être constatée, la clause en question doit être interprétée selon le principe de la confiance, ce qui suppose de rechercher le sens qui pouvait lui être attribué de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 4A_226/2009 du 20 août 2009 c. 3.2.2; ATF 130 III 686 c. 4.3.1, JT 2005 I 247 et les références citées). Comme la clause doit exprimer clairement la volonté des parties, elle doit être interprétée restrictivement (ATF 126 III 59 c. 5a, JT 2001 I 144). Les pures clauses de style, employées traditionnellement dans une formule sans que les parties aient voulu en adopter le contenu, demeurent sans effet (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., nn. 895 ss p. 131; Venturi, Commentaire Romand, Code des obligations I, nn. 31 et 35-38 ad Introduction Art. 197-210 CO, p. 1061 ss; ATF 107 II 161, JT 1981 I 582). Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité ne sont pas valables lorsqu'elles constituent une dérogation à laquelle l'acheteur ne pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi, car on se trouve alors en présence d'une clause insolite; elles sont donc inopérantes pour les défauts totalement étrangers aux éventualités qu'un acheteur doit

- 14 - raisonnablement prendre en considération (ATF 107 II 161, JT 1981 I 582 c. 6c; ATF 126 III 59 c. 4a; ATF 130 III 686 c. 4.3.1; Tercier/ Favre/Zen- Ruffinen, op. cit., n. 898 p. 132). Par ailleurs, lorsque le vendeur a donné l'assurance que la chose présente certaines qualités, il ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie. Il y a là, en effet, une contradiction qui doit être interprétée "contra stipulatorem" (ATF 109 II 24, JT 1983 I 258; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 906 p. 133). Est notamment fréquente la clause "sans garantie". En général, elle s'applique même à des défauts que le vendeur ignorait (ATF 71 II 267; JT 1946 I 586). L'interprétation peut toutefois établir qu'il ne s'agit que d'une clause de style ou d'une clause destinée à exclure les défauts courants. L'exclusion absolue doit clairement ressortir du texte (ATF 107 II 161, JT 1981 I 582; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 911

p. 134).

b) En l'espèce, les recourants prétendent que la mention de factures d'entretien dans le contrat aurait réduit la portée de l'exclusion de garantie, en ce sens que des défauts résultant d'un manque d'entretien seraient demeurés garantis. Une telle portée ne peut cependant pas être attribuée à cette mention. D'une part l'exclusion de garantie est claire, ayant été précisée par le vendeur par l'indication "sans garanties d'aucunes sortes". D'autre part, il n'est pas inhabituel que le vendeur d'un véhicule ou d'un bateau se prévale auprès de l'acheteur des travaux d'entretien effectués récemment dans le seul but de justifier le prix de vente. Cela étant, l'interprétation du premier juge selon laquelle la clause litigieuse s'étend à tous les types de défauts, y compris les éventuels défauts d'entretien, échappe à la critique et peut être confirmée.

5. a) Aux termes de l'art. 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à

- 15 - l'acheteur les défauts de la chose. Selon la doctrine et la jurisprudence, il y a dissimulation frauduleuse dès qu'il y a dol au sens de l'art. 28 CO. Tel est notamment le cas lorsque le vendeur affirme des qualités ou tait des défauts dans le dessein d'empêcher l'acheteur de se déterminer en connaissance de cause. Le dol par omission ne peut être admis qu'en cas de violation d'un devoir d'informer du vendeur, devoir qui peut découler du contrat, de la loi ou des principes généraux. La nullité de la clause qui en découle a une portée limitée, en ce sens qu'elle ne concerne que la garantie pour les défauts dissimulés. La dissimulation implique un comportement intentionnel du vendeur, l'intention résidant dans la volonté d'amener l'autre partie à conclure le contrat à l'aide d'une tromperie (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 904 p. 133; Venturi, op. cit., n. 3 ad art. 199 CO, p. 1075; Schmidlin, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 9 et 20 ad art. 28 CO, pp. 180-181). La preuve du dol incombe à l'acheteur (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).

b) Les recourants soutiennent que l'intimé leur a dolosivement caché des défauts, si bien qu'il ne peut pas se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie. Une telle dissimulation ne résulte cependant pas, quoiqu'en disent les recourants, du seul fait que l'état du bateau était mauvais, voire très mauvais, et que cela n'apparaissait pas à un profane. D'ailleurs, cet état n'avait pas empêché le bateau litigieux de passer l'expertise le 30 mai 2006, puis de naviguer jusqu'à ce que les recourants l'essaient, comme indiqué dans le contrat, avant de l'acquérir, si bien que la qualité essentielle de son fonctionnement était présente. S'agissant de l'état de certains éléments ayant conduit ultérieurement à des pannes, les recourants n'ont nullement établi que l'intimé aurait commis un dol, alors que la preuve leur en incombait (ATF 131 III 145). Partant, la clause contractuelle d'exclusion de garantie des défauts est valable. Il s'ensuit que l'intimé ne peut être recherché en responsabilité sur la base de l'art. 197 CO. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté l'action des demandeurs.

- 16 -

6. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 609 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants T.________ et P.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 609 fr. (six cent neuf francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 17 - Du 22 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Marc Cheseaux (pour T.________ et P.________),

- Me Joëlle Vuadens (pour U.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'912 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 18 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 556/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 22 octobre 2010 ____________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Giroud et Krieger Greffier : M. Perret ***** Art. 28, 187, 197, 199 CO; 405 al. 1 CPC; 444, 445, 451 ch. 3, 452 al. 1ter et 2, 457, 465 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par T.________, à La Conversion, et P.________, à Sion (VS), demandeurs, contre le jugement rendu le 23 août 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d'avec U.________, à Ecublens, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806

- 2 - En fait : A. Par jugement du 26 février 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 24 et le 30 août 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par les demandeurs T.________ et P.________ contre le défendeur U.________ dans leur demande du 6 août 2008 et leurs déterminations du 16 janvier 2010 [recte : 2009] (I), rejeté les conclusions reconventionnelles prises par U.________ contre T.________ et P.________ dans sa réponse du 6 novembre 2008 (Il), arrêté les frais de justice à 1'650 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 2'000 fr. pour le défendeur (III) et dit que les demandeurs, solidairement entre eux, doivent payer au défendeur la somme de 5'500 fr. (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont la teneur est la suivante : "1. a) U.________, défendeur dans la présente cause, a été propriétaire d'un bateau [...], n° de la coque [...], jusqu'au 20 juin 2007.

b) Lors des mois de mai et juin 2006, des travaux de réfection ont été effectués sur ledit bateau. La facture y relative, établie le 6 juillet 2006 par l'entreprise W.________, fait état d'un montant total de 2'302 francs. Elle mentionne notamment des travaux de préparation à l'expertise ainsi que l'expertise elle-même (effectuée en date du 30 mai 2006), le démontage du moteur, des travaux de nettoyage, de démontage de divers éléments du bateau - avec le constat d'une «usure sérieuse du presse étoupe de l'arbre moteur» -, de ponçage, de dégraissage, de peinture, de remontage, de finitions, d'essais et d'aide à la mise à l'eau.

2. a) T.________ est titulaire du permis de bateaux motorisés depuis le 12 septembre 2006. En date du 20 juin 2007, T.________ et P.________, demandeurs dans la présente cause, ont conclu un contrat de vente, en qualité d'acheteurs, avec U.________, vendeur. Avant la conclusion dudit contrat, T.________ a essayé le bateau faisant l'objet du contrat. Le contrat mentionne notamment ce qui suit : « (...)

2. Objet : Bateau [...] selon carte immatriculation.

- 3 - Remarques :

- Factures d'entretien du bateau en annexe

- Assurances reste au nom de l'ancien propriétaire selon accord jusqu'à la fin de la saison le nouveau propriétaire annulera la carte grise dès la fin de la saison 2007 et remettra une copie a monsieur U.________ pour information.

- Place de parque D comprise selon document payé jusqu'à la fin de l'année (attente changement de détenteur, aux noms de Monsieur T.________ et Mme P.________ Dès début 2008)

- Remorque non immatriculé fournie dans l'état.

- Le Bateau est vendu et essayer dans l'état sans garanties d'aucunes sortes.

- Carte grise reste au nom de l'ancien propriétaire jusqu'à la fin de la saison.

- Tous dégât causé de n'importe quel manière mettant en cause le [...] ou dériver sera sous la responsabilité de Monsieur T.________ et Mme P.________ nouveaux propriétaires dès la signature du présent contrat de vente. (…)

5. Prix : 21'000.00 CHF (moins 500.00 travaux de carrosserie), soit : 20'500.00 CHF TTC Versé cash le 20.6.07 (…)».

b) T.________ affirme avoir navigué avec ce bateau le 23 juin 2007 de 14 heures à 17 heures, puis s'être absenté durant une quinzaine de jours à l'étranger.

3. Le témoin R.________, entendu en audience, a affirmé avoir sauvé trois fois le bateau de la noyade entre le 14 juillet et le 17 juillet 2007; la situation, le 17 juillet 2007, était la plus grave. Une facture établie par l'atelier mécanique W.________ mentionne que cette société a fait, le 14 juillet 2007, le «constat du bateau très immergé au ponton de [...], pompage rapide», ainsi qu'un «essai de démarrage du moteur qui a assurément souffert de la situation très humide» et, le 17 juillet 2007, le «constat du bateau quasiment coulé et pompage de l'eau avant un dégât d'hydrocarbure dans l'eau». Le 17 juillet 2007, R.________ a téléphoné à T.________ pour l'informer que son bateau était en train de couler et a prévenu la Société de Sauvetage de Morges pour éviter tout risque de pollution. Le bateau a alors été sorti de l'eau, puis acheminé dans les locaux de l'entreprise G.________ Sàrl, à Romanel-sur-Morges. Le demandeur allègue avoir téléphoné au défendeur le jour-même pour l'informer de la situation. Cet allégué n'a cependant pas pu être prouvé lors de l'instruction.

- 4 -

4. Par contrat du 18 juillet 2007, T.________ a loué un autre bateau auprès de tiers, le « [...]», pour le week-end des 18 et 19 août

2007. Le loyer convenu entre les parties s'élevait à 1'000 francs.

5. En date du 19 juillet 2007, l'agent d'affaires breveté Serge Maret a écrit au défendeur ce qui suit : «Monsieur, Je vous informe que je suis consulté par M. T.________ et Mme P.________ qui n'exposent qu'ils ont fait l'achat, auprès de vous, en date du 20 juin 2007, d'un bateau [...], pour le prix de fr. 20'500. Ce prix a été acquitté séance tenante. Vous savez, car M. T.________ vous a d'ores et déjà informé, que ce bateau a coulé, sans qu'il y ait eu des raisons météorologiques qui justifient cet accident. De toute évidence, ce bateau est entaché d'un défaut caché dont vous êtes responsable, nonobstant le fait que vous avez précisé que le bateau était vendu sans garantie. A ce propos, je crois nécessaire de vous rappeler les dispositions de l'art. 199 CO. Dès lors que le bateau a coulé et qu'il est par conséquent devenu inutilisable, mon client entend se mettre au bénéfice des dispositions de l'art. 205 CO, plus particulièrement du troisième alinéa qui prévoit que si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut que demander la résiliation du contrat. En conséquence, au nom et comme mandataire de T.________ et P.________, je vous prie de prendre note que mes mandants résilient purement et simplement le contrat de vente du 20 juin 2007 et exigent la restitution de prix payé soit fr. 20'800.00, compte tenu des gilets et de l'extincteur. Subsidiairement, j'attire également votre attention sur le fait que la remorque n'a jamais été livrée. Je vous prie de prendre bonne note de mon mandat. Toute communication et tout versement doivent dorénavant être adressés à mon étude exclusivement. Vu l'importance des présentes, je vous l'adresse sous pli recommandé avec un exemplaire supplémentaire en courrier A. Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. S. Maret».

6. a) C.________, expert maritime diplômé, mandaté le 7 septembre 2007 par la S.________ Assurances, a effectué un rapport final d'expertise. Ce rapport, complété par des photos, mentionne ce qui suit : « (...) But de l'expertise :

- 5 - Pour donner suite à notre rapport préliminaire, et comme convenu lors de notre entretien téléphonique du 18 septembre 07, nous avons procédé à la mise à l'eau et au test approfondi du bateau cité en référence, ceci dans le but de déterminer les raisons du naufrage survenu en dates du 14 et 17 juillet 07.

- 6 - Déroulement de l'expertise : L'expertise a eu lieu en date du 27 septembre 07, au port de Morges, avec le concours du chantier naval G.________ Sàrl. Le bateau a été mis à l'eau, et le moteur démarré. Constatations :

- Le safran a été endommagé à la suite d'un choc (mauvaise manipulation, chute d'une remorque) le tube de jaumière a un jeu important et des fissures sont visibles autour du massif de jaumière (fig 1 et 2). Néanmoins, il n'y a pas d'infiltration d'eau significative par ces fissures.

- Les tuyaux d'échappement sont brûlés, et auraient dû être remplacés (fig 3)

- Il y a deux fuites significatives sur les tuyaux reliant le collecteur d'échappement au tuyau d'évacuation : 1 fuite sur la partie haute du col de cygne bâbord (fig 4) et une fuite dans la partie basse du col de cygne tribord (fig 5). Lorsque le moteur tourne, le débit est d'environ 0.75 à 1 litre par minute. D'autres fuites mineures sont visibles sur les durites.

- Lorsque le moteur est hors service, la fuite localisée sur l'échappement tribord laisse s'écouler de l'eau par effet de siphon (elle est située en dessous de la flottaison).

- La fixation de l'échappement tribord n'est pas conforme aux normes CE : en effet il est relié au collecteur au moyen d'une simple bride en acier galvanisé (fig. 6) alors qu'il devrait être relié par une double bride en inox.

- L'état général du moteur est d'une grande vétusté, et témoigne d'un entretien négligé. De nombreux autres éléments sont sur le point de lâcher et devraient être remplacés (pompe à eau, durites de refroidissement, défaut d'alignement de l'arbre d'hélice) (fig 7)

- Les planchers en contreplaqué sont entièrement pourris, et n'offrent plus la sécurité nécessaire. (fig. 8)

- La pompe de cale automatique était hors d'usage. Conclusions :

1. Le bateau a coulé suite à l'envahissement par l'eau provenant d'une fuite sur le flexible d'échappement tribord, à la jonction entre le col de cygne et la partie horizontale en fibre de verre.

2. Cette fuite est due au fait que Le tuyau flexible ne s'adapte pas correctement à la partie en fibre de verre.

3. Le tuyau flexible est fixé avec une simple bride (en lieu et place d'une double bride inox) ce qui est contraire aux normes et au savoir faire professionnel.

- 7 -

4. L'ensemble de l'échappement est vétuste, mal fixé et vibre fortement.

5. Cette fuite étant dans la partie basse du col de cygne, en dessous de la flottaison, elle permet à l'eau de pénétrer même lorsque le moteur est arrêté.

6. Il y a une autre fuite sur l'échappement tribord, qui entraîne une pénétration d'eau uniquement quand le moteur tourne. Bien qu'elle ne soit pas la cause du naufrage, elle a aggravé la situation.

7. Vu l'état de vétusté du moteur, j'ai constaté plusieurs petites fuites (gouttes perlant à des jonctions de durites) mais dont l'importance est marginale.

8. Toutes cause accidentelle est exclue. Remarque importante : lors de l'expertise, aucun permis de circulation n'était à bord. Le bateau ne portait pas d'immatriculation, et la plaque de constructeur manquait (déposée ou recouverte). Le numéro de coque était camouflé par une réparation. De ce fait, l'identification formelle du bateau est impossible. (...) ».

b) Entendu en audience, l'expert C.________ a affirmé qu'au premier abord, le bateau était «pimpant». Il a notamment ajouté que lors du premier naufrage, soit le 14 juillet 2007, il y avait un défaut sur la partie de l'échappement qui se situe sous le niveau du lac, provoquant un «effet de siphon». Il a émis l'hypothèse que, ce problème n'ayant pas été résolu, il s'est ensuite répété lors du naufrage suivant.

7. Par courrier du 4 octobre 2007, la S.________ Assurances a indiqué ce qui suit à l'agent d'affaires Serge Maret, mandataire des demandeurs : « (...) Dossier No [...] - événement du mois de juillet 2007 U.________ (T.________) Monsieur, Nous nous référons à l'affaire mentionnée en titre. A la lecture du rapport d'expertise dont vous trouverez une copie en annexe, nous relevons que le bateau a coulé suite à l'envahissement d'eau provenant d'une fuite sur le flexible d'échappement tribord, échappement qui présente une vétusté certaine et qui n'est pas conforme aux normes et au savoir-faire professionnel. L'entrée d'eau étant située en dessous de la zone de flottaison, l'eau pénètre même lorsque le moteur est arrêté. Dès lors et compte tenu de ce qui précède, nous devons conclure qu'il ne s'agit pas d'un événement accidentel couvert selon l'art. 3 1.

- 8 - des conditions générales régissant le contrat de M. U.________ et qu'aucune indemnité ne peut être versée. En vous remerciant d'avance de l'attention que vous porterez à ces lignes, nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées. S.________ Assurances (...) ».

8. Le défendeur n'a jamais restitué d'argent aux demandeurs. Ces derniers, en date du 16 octobre 2007, ont fait notifier par l'office des poursuites de Morges Aubonne au défendeur un commandement de payer, poursuite n° [...], requérant le paiement de 21'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 23 juillet 2007, ainsi que de 1'500 fr., ainsi que les frais du commandement de payer et d'encaissement, soit 112 fr. 50. Sous la rubrique «Titre et date de la créance, cause de l'obligation», le document mentionne «1) Restitution du prix de vente d'un bateau selon lettre de dénonciation du contrat du 19.07.2007. 2) Frais du créancier à forme de l'art. 106 CO.». Le défendeur a fait opposition totale au commandement de payer le 18 octobre 2007.

9. La facture d'honoraires et débours concernant le présent litige, établie par l'agent d'affaires Serge Maret, mandataire de T.________, le 8 novembre 2007, s'élève à 2'000 francs.

10. a) T.________ s'est acquitté, pour l'année 2008, du loyer de la place d'amarrage du bateau, située au ponton de l'hôtel [...], soit un montant de 1'800 francs. Il a également payé les frais de location d'une place d'hivernage extérieur pour le bateau litigieux, située dans les locaux de G.________ Sàrl. Pour la période du 1er novembre 2007 au 30 avril 2008, la facture s'élève à 630 fr. 50 (loyer : 550 fr. 50 + location de supports ou plots de stockage pour canot moteur : 80 fr.). Pour la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2009, la facture s'élève également à 630 fr. 50.

b) Au 5 août 2008, les honoraires et débours du conseil des demandeurs s'élevaient à 2'579 fr. 15.

11. En cours d'instance, Thierry Berque a été désigné en qualité d'expert. Il a rendu son rapport d'expertise le 28 juillet 2009, qui retient en substance ce qui suit : «J'ai procédé à l'examen du bateau incriminé dans cette affaire, [...], le 21 juillet à 10 heures 30, au chantier naval G.________ Sàrl, [...], à Romanel sur Morges, où il est entreposé. Le bateau m'a été présenté par Monsieur [...], celui-ci n'ayant pas d'immatriculation cantonale visible, ni plaquette constructeur apparente, je l'ai identifié par le numéro du moteur Marine Power. Les partis ayant été prévenus par lettre le 6 juillet 2009, de mon passage au chantier G.________ Sàrl, par l'intermédiaire de leurs avocats, personne ne s'est présenté lors de mes investigations. Vous trouverez ci-dessous les réponses aux allégués 63 et 64 de la procédure.

- 9 - Allégué 63 En effet, en attendant le 17 juillet 2007 pour sortir le bateau de l'eau, les demandeurs ont aggravé le dommage. Il est évident que lorsqu'un bateau est en train de couler, il faut faire des investigations immédiates pour trouver la cause de l'envahissement des eaux. Ce bateau aurait dû être sorti de l'eau dès le 14 juillet 2007, séché, les appareils électriques (démarreur, alternateur, etc) contrôlés et mis en sécurité. Le fait de l'avoir laissé le bateau à l'eau, a été sans doute préjudiciable, il a coulé trois jours plus tard. Il est surprenant que le mécanicien de l'entreprise W.________, qui a procédé au pompage de l'eau le 14 juillet 2007, n'ait pas réagi avec plus de célérité, et vivement conseiller au propriétaire, de sortir le bateau de l'eau, cela aurait évité le second naufrage le 17 juillet 2007 et des dégâts additionnels éventuels. Allégué 64 En ce qui concerne les constatations de l'expert, il sied de relever qu'un simple examen visuel du moteur permettait, semble-t- il, de constater les prétendus défauts. Il n'est pas aisé, voire très difficile, pour une personne incompétente et non formée techniquement, de détecter des défauts, qu'ils soient mécaniques ou sur la coque. Il aurait été sage de faire appel à un professionnel expérimenté, qui aurait décelé les défauts, par une expertise avant achat. Ce bateau n'était pas en bon état général lors de son achat, un professionnel l'aurait constaté aisément car, en toute vraisemblance, de multiples défauts préexistaient déjà. (...) ».

12. a) Par demande du 6 août 2008, T.________ et P.________ ont ouvert action contre U.________. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, qu'il plaise au Président du Tribunal de céans [Réd. : le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte] de : «I. dire qu'U.________ est débiteur de T.________ et P.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 20'800 (vingt-mille huit cents) francs avec intérêt à 5% l'an dès le 23 juillet 2007; II. dire qu'U.________ est débiteur de T.________ et P.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 157 (cent cinquante-sept) francs 50 (cinquante) avec intérêt à 5% l'an dès le 18 juillet 2007; III. dire qu'U.________ est débiteur de T.________ et P.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 1'314 (mille trois cents quatorze) francs 70 (septante) avec intérêt à 5% l'an dès le 2 octobre 2007; IV. dire qu'U.________ est débiteur de T.________ et P.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 2'579 (deux mille cinq

- 10 - cents septante-neuf) francs 15 (quinze) avec intérêt à 5% l'an dès le 5 août 2008; V. dire que l'opposition totale fait au commandement de payer, poursuite n° [...], notifié le 16 octobre 2007 à U.________, est levée dans la mesure des conclusions figurant sous chiffre I. à IV. ci- dessus, accessoires légaux et de poursuite en sus.».

b) Par réponse du 6 novembre 2008, le défendeur a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande soit rejetée (I) et, reconventionnellement, à ce que les demandeurs soient reconnus comme étant leurs débiteurs d'un montant de 3'013 fr. 10, correspondant à la facture d'honoraires et débours de leur conseil à cette même date.

c) Dans leurs déterminations du 16 janvier 2009, les demandeurs ont confirmé les conclusions prises dans leur demande du 6 août 2008 et ont également conclu, avec suite de frais et dépens, qu'il plaise au Président du Tribunal de céans de : «VI. dire qu'U.________ est débiteur de T.________ et P.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 1'000 (mille) francs avec intérêt à 5% l'an dès le 18 juillet 2007; VII. dire qu'U.________ est débiteur de T.________ et P.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 1'800 (mille huit cent) avec intérêt à 5% l'an dès le 28 février 2008; VIII. dire qu'U.________ est débiteur de T.________ et P.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 630 (six cent trente) francs 50 (cinquante) avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2008; IX. dire qu'U.________ est débiteur de T.________ et P.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 630 (six cent trente) francs 50 (cinquante) avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2008; X. dire qu'U.________ est débiteur de T.________ et P.________ et leur doit immédiat paiement de la somme de 2'000 (deux mille) francs avec intérêt à 5% l'an dès le 8 novembre 2007».

d) L'audience de jugement s'est tenue le 4 février 2010 et le dispositif du présent jugement a été notifié aux conseils des parties en date du 26 février 2010." En droit, le premier juge a considéré que la clause d'exclusion de garantie figurant expressément dans le contrat de vente mobilière passé le 20 juin 2007 entre les parties devait être interprétée en ce sens qu'elle s'étendait à tous les types de défauts, y compris les éventuels défauts d'entretien. Se fondant sur les conclusions de l'expert Thierry Berque, les déclarations du témoin C.________ et le fait que le bateau litigieux avait circulé sans problème depuis les travaux d'entretien effectués en mai et juin 2006 jusqu'au naufrage survenu le 14 juillet 2007,

- 11 - le premier juge a considéré que les demandeurs avaient échoué à apporter la preuve que le défendeur aurait frauduleusement dissimulé les défauts du bateau vendu, de sorte qu'il revenait aux demandeurs d'assumer le risque de l'absence des qualités de la chose pour lesquelles ils n'avaient pas obtenu de garantie. B. Par acte du 1er septembre 2010, T.________ et P.________ ont recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme en ce sens que les conclusions prises sous chiffres I. à X. de leur demande du 6 août 2008 ainsi que de leurs déterminations du 16 janvier 2010 (recte : 2009) sont admises et qu'U.________ doit leur payer la somme que justice dira à titre de dépens, subsidiairement à la nullité dudit jugement. Par mémoire du 13 septembre 2010, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. En d roit :

1. a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement attaqué, du 26 février 2010, a été notifié aux parties le 1er mars 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02])

- 12 -

b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. En l'espèce, interjeté en temps utile, le recours tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité.

2. Les recourants concluent subsidiairement à l'annulation en invoquant une appréciation arbitraire des preuves. Ce moyen est toutefois irrecevable en nullité, compte tenu du caractère subsidiaire de ce recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002,

n. 14 ad art. 444 CPC-VD, p. 655, et n. 15 ad art. 444 CPC-VD, p. 657) et du large pouvoir d'examen dont dispose la cour de céans dans le cadre du recours en réforme (art. 452 CPC-VD; cf. c. 3 ci-dessous). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.

3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC- VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

- 13 - En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées.

4. a) Il n'est pas contestable ni contesté que les parties ont passé un contrat de vente mobilière au sens des art. 187 et suivants CO. Parmi ces dispositions, les art. 197 et suivants CO traitent de la garantie en raison des défauts de la chose. Ces règles de responsabilité étant de droit dispositif, les parties peuvent y déroger, expressément ou tacitement, notamment par des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité. La validité de ces clauses obéit aux règles générales de validité des contrats (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4ème éd., nn. 891 ss p. 131). La détermination de la portée d'une clause excluant ou limitant la responsabilité du vendeur ressortit à l'interprétation du contrat. Dans la mesure où la volonté réelle et commune des parties n'a pas pu être constatée, la clause en question doit être interprétée selon le principe de la confiance, ce qui suppose de rechercher le sens qui pouvait lui être attribué de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 4A_226/2009 du 20 août 2009 c. 3.2.2; ATF 130 III 686 c. 4.3.1, JT 2005 I 247 et les références citées). Comme la clause doit exprimer clairement la volonté des parties, elle doit être interprétée restrictivement (ATF 126 III 59 c. 5a, JT 2001 I 144). Les pures clauses de style, employées traditionnellement dans une formule sans que les parties aient voulu en adopter le contenu, demeurent sans effet (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., nn. 895 ss p. 131; Venturi, Commentaire Romand, Code des obligations I, nn. 31 et 35-38 ad Introduction Art. 197-210 CO, p. 1061 ss; ATF 107 II 161, JT 1981 I 582). Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité ne sont pas valables lorsqu'elles constituent une dérogation à laquelle l'acheteur ne pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi, car on se trouve alors en présence d'une clause insolite; elles sont donc inopérantes pour les défauts totalement étrangers aux éventualités qu'un acheteur doit

- 14 - raisonnablement prendre en considération (ATF 107 II 161, JT 1981 I 582 c. 6c; ATF 126 III 59 c. 4a; ATF 130 III 686 c. 4.3.1; Tercier/ Favre/Zen- Ruffinen, op. cit., n. 898 p. 132). Par ailleurs, lorsque le vendeur a donné l'assurance que la chose présente certaines qualités, il ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie. Il y a là, en effet, une contradiction qui doit être interprétée "contra stipulatorem" (ATF 109 II 24, JT 1983 I 258; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 906 p. 133). Est notamment fréquente la clause "sans garantie". En général, elle s'applique même à des défauts que le vendeur ignorait (ATF 71 II 267; JT 1946 I 586). L'interprétation peut toutefois établir qu'il ne s'agit que d'une clause de style ou d'une clause destinée à exclure les défauts courants. L'exclusion absolue doit clairement ressortir du texte (ATF 107 II 161, JT 1981 I 582; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 911

p. 134).

b) En l'espèce, les recourants prétendent que la mention de factures d'entretien dans le contrat aurait réduit la portée de l'exclusion de garantie, en ce sens que des défauts résultant d'un manque d'entretien seraient demeurés garantis. Une telle portée ne peut cependant pas être attribuée à cette mention. D'une part l'exclusion de garantie est claire, ayant été précisée par le vendeur par l'indication "sans garanties d'aucunes sortes". D'autre part, il n'est pas inhabituel que le vendeur d'un véhicule ou d'un bateau se prévale auprès de l'acheteur des travaux d'entretien effectués récemment dans le seul but de justifier le prix de vente. Cela étant, l'interprétation du premier juge selon laquelle la clause litigieuse s'étend à tous les types de défauts, y compris les éventuels défauts d'entretien, échappe à la critique et peut être confirmée.

5. a) Aux termes de l'art. 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à

- 15 - l'acheteur les défauts de la chose. Selon la doctrine et la jurisprudence, il y a dissimulation frauduleuse dès qu'il y a dol au sens de l'art. 28 CO. Tel est notamment le cas lorsque le vendeur affirme des qualités ou tait des défauts dans le dessein d'empêcher l'acheteur de se déterminer en connaissance de cause. Le dol par omission ne peut être admis qu'en cas de violation d'un devoir d'informer du vendeur, devoir qui peut découler du contrat, de la loi ou des principes généraux. La nullité de la clause qui en découle a une portée limitée, en ce sens qu'elle ne concerne que la garantie pour les défauts dissimulés. La dissimulation implique un comportement intentionnel du vendeur, l'intention résidant dans la volonté d'amener l'autre partie à conclure le contrat à l'aide d'une tromperie (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 904 p. 133; Venturi, op. cit., n. 3 ad art. 199 CO, p. 1075; Schmidlin, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 9 et 20 ad art. 28 CO, pp. 180-181). La preuve du dol incombe à l'acheteur (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).

b) Les recourants soutiennent que l'intimé leur a dolosivement caché des défauts, si bien qu'il ne peut pas se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie. Une telle dissimulation ne résulte cependant pas, quoiqu'en disent les recourants, du seul fait que l'état du bateau était mauvais, voire très mauvais, et que cela n'apparaissait pas à un profane. D'ailleurs, cet état n'avait pas empêché le bateau litigieux de passer l'expertise le 30 mai 2006, puis de naviguer jusqu'à ce que les recourants l'essaient, comme indiqué dans le contrat, avant de l'acquérir, si bien que la qualité essentielle de son fonctionnement était présente. S'agissant de l'état de certains éléments ayant conduit ultérieurement à des pannes, les recourants n'ont nullement établi que l'intimé aurait commis un dol, alors que la preuve leur en incombait (ATF 131 III 145). Partant, la clause contractuelle d'exclusion de garantie des défauts est valable. Il s'ensuit que l'intimé ne peut être recherché en responsabilité sur la base de l'art. 197 CO. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté l'action des demandeurs.

- 16 -

6. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 609 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants T.________ et P.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 609 fr. (six cent neuf francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 17 - Du 22 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Marc Cheseaux (pour T.________ et P.________),

- Me Joëlle Vuadens (pour U.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'912 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 18 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :