Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Par prononcé du 21 février 2014, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée d’opposition à concurrence de 3'283 fr. 20 dans la cause opposant B.________ à L.________.
E. 2 Par acte du 29 mars 2014, B.________ a déposé une action en libération de dette auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
E. 3 Par jugement du 13 mai 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la demande déposée par B.________ le 29 mars 2014, motif pris de son incompétence pour statuer dans une cause dont la valeur litigieuse était inférieure à 10'000 francs.
E. 4 Par lettre du 19 mai 2014, B.________ a demandé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois que sa « requête » soit transmise à l’autorité concernée, faute de quoi il serait contraint de « déposer un appel ».
E. 5 Ayant reçu son acte du 29 mars 2014 en retour, B.________ a réitéré sa demande de transmission le 26 mai 2014.
E. 6 Si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte (art. 63 al. 1 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le CPC ne prévoit pas la transmission d’office de l’acte en première instance et il y a sur ce point un silence qualifié du législateur (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 63 CPC).
- 3 - En l’espèce, la demande de transmission ne correspond pas à un recours par lequel l’intéressé contesterait une décision prise par le premier juge. Il y aurait dès lors lieu de retourner la cause à celui-ci afin qu’il rende une décision refusant de transmettre la demande ; si l’intéressé interjetait alors un recours, celui-ci devrait être déclaré irrecevable faute de risque d’un préjudice irréparable, puisqu’il suffirait de déposer une nouvelle demande correctement adressée dans le délai d’un mois de l’art. 63 al. 1 CPC, à compter de la notification (ATF 138 III 610). Par économie de procédure, il faut plutôt considérer qu’un tel recours a été déposé et le déclarer irrecevable. On ajoutera que, même s’il avait été recevable, il aurait dû être rejeté dès lors qu’en procédure civile, aucune règle n’impose au juge saisi qui n’est pas compétent de transmettre l’acte introductif d’instance au juge compétent, contrairement à ce qui est le cas en procédure administrative (art. 7 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PO14.013582-140998 188 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 2 juin 2014 __________________ Présidence deM. WINZAP, président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 63 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Clarens, contre le jugement rendu le 13 mai 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 855
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par prononcé du 21 février 2014, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée d’opposition à concurrence de 3'283 fr. 20 dans la cause opposant B.________ à L.________.
2. Par acte du 29 mars 2014, B.________ a déposé une action en libération de dette auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
3. Par jugement du 13 mai 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la demande déposée par B.________ le 29 mars 2014, motif pris de son incompétence pour statuer dans une cause dont la valeur litigieuse était inférieure à 10'000 francs.
4. Par lettre du 19 mai 2014, B.________ a demandé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois que sa « requête » soit transmise à l’autorité concernée, faute de quoi il serait contraint de « déposer un appel ».
5. Ayant reçu son acte du 29 mars 2014 en retour, B.________ a réitéré sa demande de transmission le 26 mai 2014.
6. Si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte (art. 63 al. 1 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le CPC ne prévoit pas la transmission d’office de l’acte en première instance et il y a sur ce point un silence qualifié du législateur (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 63 CPC).
- 3 - En l’espèce, la demande de transmission ne correspond pas à un recours par lequel l’intéressé contesterait une décision prise par le premier juge. Il y aurait dès lors lieu de retourner la cause à celui-ci afin qu’il rende une décision refusant de transmettre la demande ; si l’intéressé interjetait alors un recours, celui-ci devrait être déclaré irrecevable faute de risque d’un préjudice irréparable, puisqu’il suffirait de déposer une nouvelle demande correctement adressée dans le délai d’un mois de l’art. 63 al. 1 CPC, à compter de la notification (ATF 138 III 610). Par économie de procédure, il faut plutôt considérer qu’un tel recours a été déposé et le déclarer irrecevable. On ajoutera que, même s’il avait été recevable, il aurait dû être rejeté dès lors qu’en procédure civile, aucune règle n’impose au juge saisi qui n’est pas compétent de transmettre l’acte introductif d’instance au juge compétent, contrairement à ce qui est le cas en procédure administrative (art. 7 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. B.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :