Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Aux termes de l’art. 19 al. 1 PPMin, le prévenu mineur agit au travers de ses représentants légaux. S’il est capable de discernement, il peut toutefois exercer de manière indépendante ses droits de partie (art. 19 al. 2 PPMin). Le prévenu mineur capable de discernement peut en effet exercer seul ses droits strictement personnels (art. 19 al. 1 et 19c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Mineurs et représentants légaux deviennent alors chacun des parties à la procédure (cf. art. 18 let. b PPMin), qui peuvent agir indépendamment l’un de l’autre (Jeanneret/ Ferreira, Les parties et leurs droits, in : Bohnet/Kuhn [éd.], La procédure pénale applicable aux mineurs, Neuchâtel 2011, n. 17 p. 40).
E. 1.1.2 Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit – qui reste applicable –, la procédure de levée des scellés vise à garantir que les secrets éventuellement contenus dans les éléments saisis en vue d'être perquisitionnés soient protégés (cf. art. 246-248 CPP). Dans ce cadre, les conditions générales relatives aux mesures de contrainte au sens de l'art. 197 CPP, dont le principe de la proportionnalité de la perquisition ou l'existence de soupçons suffisants, peuvent être examinées à titre
- 4 - accessoire par le juge de la levée des scellés (ATF 151 IV 175 consid. 3.3.2 ; ATF 151 IV 30 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 77 consid. 4.3). La procédure de levée des scellés n'a cependant pas vocation à vérifier, indépendamment de tout secret, la légalité de la mesure de contrainte, dont sa proportionnalité. Ainsi, lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie de données ou que le détenteur, respectivement l'ayant droit, ne peut invoquer aucun motif permettant l'apposition des scellés (cf. art. 264 CPP par renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP), les griefs visant la mesure de contrainte doivent être soulevés dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 393 CPP (ATF 151 IV 175 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATF 151 IV 30 consid. 4.3 ; ATF 144 IV 74 consid. 2.3-2.7)).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été signé tant par D.________, âgé de 17 ans et donc mineur (art. 3 al. 1 DPMin), que par sa mère. La capacité de discernement de D.________ n’étant au demeurant pas mise en doute et celui-ci étant prévenu, l’acte a été valablement déposé par une partie disposant de la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 PPMin et 382 al. 1 CPP). On peut en revanche se demander si la voie du recours au sens de l’art. 393 CPP (par renvoi de l’art. 39 al. 1 PPMin) est ouverte. Il convient cependant d’entrer en matière en l’espèce sans qu’il soit nécessaire de trancher cette question. En effet, l’autorité pénale étant seule habilitée à saisir le Tribunal des mesures de contrainte en matière de scellés, une irrecevabilité du recours aurait pour effet que D.________ ne disposerait d’aucun moyen de contester la décision de refus d’apposition des scellés, consacrant ainsi un déni de justice (cf. ATF 151 IV 175 consid. 2.3.2).
E. 2.1.1 Le recourant invoque une atteinte à son droit à la vie privée, son téléphone contenant des documents, photos, données médicales et bancaires de nature privée et confidentielle. Cette atteinte serait disproportionnée dans la mesure où seul un graffiti, dont il a reconnu la responsabilité, lui serait reproché. La consultation des données contenues dans son téléphone ne serait ainsi pas nécessaire pour élucider les faits en cause.
- 5 -
E. 2.1.2 Le premier juge relève que, contrairement à ce que le recourant soutient, il ne lui est pas uniquement reproché d’être l’auteur d’un graffiti, puisqu’il est soupçonné d’être à l’origine d’un grand nombre de graffitis dans le canton de Vaud. Il relève également que le recourant n’apporte aucun élément concret pour étayer sa position.
E. 2.2 Conformément à l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Selon la jurisprudence, on parle de perquisition de documents et enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents ou les supports de données sont lus ou examinés en fonction de leur contenu ou de leur nature, afin de déterminer leur valeur probante, de les saisir le cas échéant et de les verser au dossier (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.1, JdT 2024 IV 148 ; ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170 ; ATF 143 IV 270 consid. 4.4, JdT 2017 IV 384). Aux termes de l’art. 248 al. 1 CPP, si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264 CPP, l’autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (al. 1). L’art. 264 al. 1 CPP dispose que, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a ), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c) et les
- 6 - objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d). Conformément à l’art. 248 al. 3 CPP, si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. Aux termes de l’art. 248a CPP, si l’autorité pénale demande la levée des scellés, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance (al. 1 let. a) et, dans les autres cas, la direction de la procédure du tribunal saisi de la cause est compétente (al. 1 let. b). Le tribunal statue définitivement (al. 4 et 5). Selon la jurisprudence, le ministère public peut écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est notamment manifestement mal fondée, abusive ou tardive, ainsi que si la légitimation du requérant fait manifestement défaut (TF 1B_321/2022 du 30 novembre 2022 consid. 2.1 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, bien que le premier juge n’ordonne pas la perquisition du téléphone séquestré, il est possible de comprendre que le but sera de procéder à sa perquisition dès que la décision sera devenue définitive. Lors de son audition du 2 septembre 2025, questionné sur une potentielle perquisition de son téléphone, le recourant s’y était opposé en invoquant la présence de données privées et avait demandé la mise sous scellés de l’appareil (PV aud. 1, R. 7 et 8). Dans son acte de recours, il a ajouté que son téléphone contiendrait également des données médicales et bancaires. Il s’agit d’éléments tombant dans le champ d’application de l’art. 264 al. 1 let. b et c CPP. Le Président du Tribunal des mineurs ne pouvait ainsi considérer que la demande de mise sous scellés était d’emblée manifestement mal fondée, abusive ou tardive au sens de la
- 7 - jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra). Dans ces conditions, il se devait de mettre le téléphone sous scellés et, s’il le souhaitait, de demander leur levée dans un délai de 20 jours, conformément à l’art. 248 CPP.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être annulé ; l’ordonnance est maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 4 septembre 2025 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- D.________,
- F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 746 PM25.018995-FCZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 248 et 248a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2025 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM25.018995-FCZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 4 septembre 2025, le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour dommages à la propriété. Il est reproché à celui-ci d’avoir, le 8 août 2025 à Lausanne, effectué des graffitis à proximité du [...], en compagnie de Z.________ (déféré séparément). D.________ est par ailleurs suspecté d’être l’auteur de 351
- 2 - nombreux autres dommages à la propriété par graffitis dans le canton de Vaud, notamment le long des autoroutes. B. a) Lors de son audition du 2 septembre 2025, D.________ s’est opposé à la fouille de son téléphone portable iPhone 14 avec n° d’appel [...] – lequel a été saisi – et en a requis la mise sous scellés. Le 2 septembre 2025, les enquêteurs ont procédé à la pose de scellés sur le téléphone et établi un procès-verbal de pose de scellés.
b) Par ordonnance du 4 septembre 2025, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné la mise sous séquestre du téléphone portable iPhone 14 (IMEI 1 : 359322442913856, IMEI 2 :
359322441345076) n° d’appel [...] appartenant à D.________ (I), a refusé la mise sous scellés des données contenues dans l’appareil désigné au chiffre I (II), a interdit aux autorités de poursuite pénale de consulter ou d’exploiter d’une quelconque manière les données contenues dans l’appareil désigné au chiffre I jusqu’à l’entrée en force de la décision (III) et a dit que les frais de décision suivaient le sort de la cause (IV). Le Président du Tribunal des mineurs a considéré que D.________ ne se prévalait d’aucun intérêt tiré de l’art. 264 CPP pour s’opposer à l’analyse de son téléphone. Les arguments de ce dernier relatifs à la vie privée ou à la méconnaissance des personnes appelées à perquisitionner son téléphone n’étaient d’aucune pertinence dans la mesure où les enquêteurs cibleraient leurs recherches sur ses potentielles activités répréhensibles. C. Par acte du 12 septembre 2025, D.________ et sa mère, F.________, ont recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la mise sous scellés de l’ensemble des données contenues dans le téléphone portable de D.________. Par courrier du 24 septembre 2025, le Ministère public central a déclaré renoncer à se déterminer.
- 3 - Par courrier du 26 septembre 2025, le Président du Tribunal des mineurs s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Aux termes de l’art. 19 al. 1 PPMin, le prévenu mineur agit au travers de ses représentants légaux. S’il est capable de discernement, il peut toutefois exercer de manière indépendante ses droits de partie (art. 19 al. 2 PPMin). Le prévenu mineur capable de discernement peut en effet exercer seul ses droits strictement personnels (art. 19 al. 1 et 19c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Mineurs et représentants légaux deviennent alors chacun des parties à la procédure (cf. art. 18 let. b PPMin), qui peuvent agir indépendamment l’un de l’autre (Jeanneret/ Ferreira, Les parties et leurs droits, in : Bohnet/Kuhn [éd.], La procédure pénale applicable aux mineurs, Neuchâtel 2011, n. 17 p. 40). 1.1.2 Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit – qui reste applicable –, la procédure de levée des scellés vise à garantir que les secrets éventuellement contenus dans les éléments saisis en vue d'être perquisitionnés soient protégés (cf. art. 246-248 CPP). Dans ce cadre, les conditions générales relatives aux mesures de contrainte au sens de l'art. 197 CPP, dont le principe de la proportionnalité de la perquisition ou l'existence de soupçons suffisants, peuvent être examinées à titre
- 4 - accessoire par le juge de la levée des scellés (ATF 151 IV 175 consid. 3.3.2 ; ATF 151 IV 30 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 77 consid. 4.3). La procédure de levée des scellés n'a cependant pas vocation à vérifier, indépendamment de tout secret, la légalité de la mesure de contrainte, dont sa proportionnalité. Ainsi, lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie de données ou que le détenteur, respectivement l'ayant droit, ne peut invoquer aucun motif permettant l'apposition des scellés (cf. art. 264 CPP par renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP), les griefs visant la mesure de contrainte doivent être soulevés dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 393 CPP (ATF 151 IV 175 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATF 151 IV 30 consid. 4.3 ; ATF 144 IV 74 consid. 2.3-2.7)). 1.2 En l’espèce, le recours a été signé tant par D.________, âgé de 17 ans et donc mineur (art. 3 al. 1 DPMin), que par sa mère. La capacité de discernement de D.________ n’étant au demeurant pas mise en doute et celui-ci étant prévenu, l’acte a été valablement déposé par une partie disposant de la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 PPMin et 382 al. 1 CPP). On peut en revanche se demander si la voie du recours au sens de l’art. 393 CPP (par renvoi de l’art. 39 al. 1 PPMin) est ouverte. Il convient cependant d’entrer en matière en l’espèce sans qu’il soit nécessaire de trancher cette question. En effet, l’autorité pénale étant seule habilitée à saisir le Tribunal des mesures de contrainte en matière de scellés, une irrecevabilité du recours aurait pour effet que D.________ ne disposerait d’aucun moyen de contester la décision de refus d’apposition des scellés, consacrant ainsi un déni de justice (cf. ATF 151 IV 175 consid. 2.3.2). 2. 2.1 2.1.1 Le recourant invoque une atteinte à son droit à la vie privée, son téléphone contenant des documents, photos, données médicales et bancaires de nature privée et confidentielle. Cette atteinte serait disproportionnée dans la mesure où seul un graffiti, dont il a reconnu la responsabilité, lui serait reproché. La consultation des données contenues dans son téléphone ne serait ainsi pas nécessaire pour élucider les faits en cause.
- 5 - 2.1.2 Le premier juge relève que, contrairement à ce que le recourant soutient, il ne lui est pas uniquement reproché d’être l’auteur d’un graffiti, puisqu’il est soupçonné d’être à l’origine d’un grand nombre de graffitis dans le canton de Vaud. Il relève également que le recourant n’apporte aucun élément concret pour étayer sa position. 2.2 Conformément à l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Selon la jurisprudence, on parle de perquisition de documents et enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents ou les supports de données sont lus ou examinés en fonction de leur contenu ou de leur nature, afin de déterminer leur valeur probante, de les saisir le cas échéant et de les verser au dossier (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.1, JdT 2024 IV 148 ; ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170 ; ATF 143 IV 270 consid. 4.4, JdT 2017 IV 384). Aux termes de l’art. 248 al. 1 CPP, si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264 CPP, l’autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l’autorité pénale (al. 1). L’art. 264 al. 1 CPP dispose que, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a ), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l’intérêt à la protection de la personnalité prime l’intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c) et les
- 6 - objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d). Conformément à l’art. 248 al. 3 CPP, si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. Aux termes de l’art. 248a CPP, si l’autorité pénale demande la levée des scellés, le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour statuer sur cette demande dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance (al. 1 let. a) et, dans les autres cas, la direction de la procédure du tribunal saisi de la cause est compétente (al. 1 let. b). Le tribunal statue définitivement (al. 4 et 5). Selon la jurisprudence, le ministère public peut écarter d'emblée une demande de mise sous scellés lorsque celle-ci est notamment manifestement mal fondée, abusive ou tardive, ainsi que si la légitimation du requérant fait manifestement défaut (TF 1B_321/2022 du 30 novembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, bien que le premier juge n’ordonne pas la perquisition du téléphone séquestré, il est possible de comprendre que le but sera de procéder à sa perquisition dès que la décision sera devenue définitive. Lors de son audition du 2 septembre 2025, questionné sur une potentielle perquisition de son téléphone, le recourant s’y était opposé en invoquant la présence de données privées et avait demandé la mise sous scellés de l’appareil (PV aud. 1, R. 7 et 8). Dans son acte de recours, il a ajouté que son téléphone contiendrait également des données médicales et bancaires. Il s’agit d’éléments tombant dans le champ d’application de l’art. 264 al. 1 let. b et c CPP. Le Président du Tribunal des mineurs ne pouvait ainsi considérer que la demande de mise sous scellés était d’emblée manifestement mal fondée, abusive ou tardive au sens de la
- 7 - jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra). Dans ces conditions, il se devait de mettre le téléphone sous scellés et, s’il le souhaitait, de demander leur levée dans un délai de 20 jours, conformément à l’art. 248 CPP.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être annulé ; l’ordonnance est maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 4 septembre 2025 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- D.________,
- F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :