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PM25.008198

Waadt · 2025-06-06 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la

- 3 - décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 25 mars 2025/207, consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, l’ordonnance contestée a été expédiée sous pli simple au conseil du recourant le 12 mai 2025 et reçue le lendemain 13 mai 2025, de sorte que le recours, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.

E. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où l’ordonnance entreprise serait motivée de manière insuffisamment individualisée.

E. 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

- 4 - connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid.

E. 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1).

- 5 - L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteintes par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées).

E. 2.2.3 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet

- 6 - élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2).

E. 2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est effectivement motivée de manière très sommaire et peu concrète. S’agissant de l’infraction de brigandage, la procureure ne précise pas en quoi l’analyse de l’ADN du

- 7 - recourant serait pertinente pour établir les faits, mais se limite à évoquer « une comparaison avec les traces prélevées sur les lieux et les personnes ». Elle n’expose pas davantage pourquoi et comment l’ADN du recourant permettrait d’élucider le déroulement des faits et ainsi les infractions présumées, dès lors que la victime elle-même ([...]) a exposé dans son audition que l’individu n° 1 (à savoir le prévenu) n’était pas celui qui avait brandi le couteau et qu’il est au demeurant possible que le prévenu ait été mis en contact avec le couteau avant ou après l’altercation. S’agissant de la comparaison évoquée, la procureure ne motive pas in concreto cet argument. Si on peut imaginer qu’une comparaison ADN ferait du sens afin de déterminer si le prévenu a effectivement serré le cou de la victime, il conviendrait de l’exposer, faute de quoi on ignore quelles sont les mesures réellement envisagées et si celles-ci sont possibles ou si aucun prélèvement organique n’a été effectué sur la victime. L’adéquation de la mesure envisagée face aux possibilités qu’elle offre d’élucider les faits de l’espèce n’est pas abordée. Le motif déduit du prélèvement d’ADN pour « élucider » d’autres délits ou crimes qui n’ont pas pu être élucidés ne convainc pas davantage, dès lors qu’il ressort de la base de données des autorités que le prévenu est arrivé fin octobre 2024 en Suisse et que la procureure ne fait nullement référence à d’autres infractions contre le patrimoine qui auraient été commises depuis lors par un ou deux individus agissant de concert et selon un mode opératoire similaire. S’agissant de l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, le prévenu a admis une consommation personnelle de shit et de cocaïne. Pour le reste, aucun trafic ne lui est reproché, de sorte qu’en l’absence de toute motivation, il est difficile de cerner quelles infractions pourraient être élucidées grâce au profil ADN du prévenu. Quant aux infractions à la LEI, on peine à comprendre – faute de toute motivation à ce sujet – quel est l’intérêt de l’établissement d’un profil ADN.

- 8 - Le principe de proportionnalité n’a eu outre pas été abordé par la Procureure. L’adéquation de la mesure ordonnée n’ayant pas été examinée, a fortiori sa proportionnalité ne l’a-t-elle pas été. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance querellée viole le droit d’être entendu du recourant, informalité que la Chambre de céans ne peut pas réparer. Pour que le recourant puisse bénéficier de la garantie de la double instance, il convient donc de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision (cf. CREP 30 avril 2025/304 consid. 2.3 ; CREP 17 juin 2023/449 consid. 2.3 et les arrêts cités). L’admission du recours et le renvoi de la cause au Ministère public dispensent l’autorité d’examiner les autres griefs du recourant.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN concerné, non exploitable, devra être détruit. Le recourant réclame une indemnité pour les activités de son avocat d’office, à concurrence de 7,83 heures. Le nombre d’heures effectuées par l’avocate stagiaire (6,63) est très élevé compte tenu de la simplicité de la cause. Au vu du travail accompli, il sera néanmoins retenu, ex aequo et bono, respectivement 6,63 heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire et 0,5 heure d’activité d’avocat, cette durée étant suffisante pour la relecture du mémoire de recours par le maître de stage. Pour le reste, l’intervention d’un deuxième avocat n’était pas nécessaire dans une affaire de peu de complexité ; enfin, vu le caractère élevé du nombre d’heures indemnisées, l’indemnité comprendra les opérations ultérieures à la réception du présent arrêt. Au tarif horaire de 110 fr., respectivement de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité s’élève à 819 fr. 30. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis

- 9 - al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), à hauteur de 16 fr. 40, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève ainsi à 903 fr. 35. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN n° 3362626523 devra être détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur de B.________ est fixée à 903 fr. 35 (neuf cent trois francs et trente-cinq centimes). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 903 fr. 35 (neuf cent trois francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Malika Belet, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 412 PE25.008198-DDM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 juin 2025 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 255 al. 1 let. a et 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2025 par B.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 9 mai 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE25.008198- DDM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) instruit une procédure pénale contre B.________, ressortissant marocain, né en 2006. Il est reproché au prévenu un brigandage ayant eu lieu sur la place de la Gare à Lausanne le 13 avril 2025, en usant de la force physique pour dérober une chaîne dorée avec pendentif à [...]. Il est 351

- 2 - également reproché à B.________ un séjour illégal en Suisse depuis décembre 2024, ainsi qu’une consommation de stupéfiants, en particulier de la résine de cannabis, de même que du Rivotril et du Lyrica. B. Par ordonnance du 9 mai 2025, le Ministère publica a ordonné l’établissement du profil ADN du prévenu à partir de l’échantillon n° 3362626523 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). C. a) Par acte du 22 mai 2025, B.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement à l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle ordonnait l’établissement d’un profil ADN et à sa réforme, en ce sens que le prélèvement n° 3362626523 est détruit. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une décision motivée dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi le prélèvement n° 3362626523 devrait être détruit.

b) Par ordonnance du 23 mai 2025, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

c) Par courrier du 3 juin 2025, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à déposer des déterminations et indiqué qu’il se référait à l’ordonnance déférée. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la

- 3 - décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 25 mars 2025/207, consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance contestée a été expédiée sous pli simple au conseil du recourant le 12 mai 2025 et reçue le lendemain 13 mai 2025, de sorte que le recours, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où l’ordonnance entreprise serait motivée de manière insuffisamment individualisée. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

- 4 - connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité). 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1).

- 5 - L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteintes par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet

- 6 - élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est effectivement motivée de manière très sommaire et peu concrète. S’agissant de l’infraction de brigandage, la procureure ne précise pas en quoi l’analyse de l’ADN du

- 7 - recourant serait pertinente pour établir les faits, mais se limite à évoquer « une comparaison avec les traces prélevées sur les lieux et les personnes ». Elle n’expose pas davantage pourquoi et comment l’ADN du recourant permettrait d’élucider le déroulement des faits et ainsi les infractions présumées, dès lors que la victime elle-même ([...]) a exposé dans son audition que l’individu n° 1 (à savoir le prévenu) n’était pas celui qui avait brandi le couteau et qu’il est au demeurant possible que le prévenu ait été mis en contact avec le couteau avant ou après l’altercation. S’agissant de la comparaison évoquée, la procureure ne motive pas in concreto cet argument. Si on peut imaginer qu’une comparaison ADN ferait du sens afin de déterminer si le prévenu a effectivement serré le cou de la victime, il conviendrait de l’exposer, faute de quoi on ignore quelles sont les mesures réellement envisagées et si celles-ci sont possibles ou si aucun prélèvement organique n’a été effectué sur la victime. L’adéquation de la mesure envisagée face aux possibilités qu’elle offre d’élucider les faits de l’espèce n’est pas abordée. Le motif déduit du prélèvement d’ADN pour « élucider » d’autres délits ou crimes qui n’ont pas pu être élucidés ne convainc pas davantage, dès lors qu’il ressort de la base de données des autorités que le prévenu est arrivé fin octobre 2024 en Suisse et que la procureure ne fait nullement référence à d’autres infractions contre le patrimoine qui auraient été commises depuis lors par un ou deux individus agissant de concert et selon un mode opératoire similaire. S’agissant de l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, le prévenu a admis une consommation personnelle de shit et de cocaïne. Pour le reste, aucun trafic ne lui est reproché, de sorte qu’en l’absence de toute motivation, il est difficile de cerner quelles infractions pourraient être élucidées grâce au profil ADN du prévenu. Quant aux infractions à la LEI, on peine à comprendre – faute de toute motivation à ce sujet – quel est l’intérêt de l’établissement d’un profil ADN.

- 8 - Le principe de proportionnalité n’a eu outre pas été abordé par la Procureure. L’adéquation de la mesure ordonnée n’ayant pas été examinée, a fortiori sa proportionnalité ne l’a-t-elle pas été. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance querellée viole le droit d’être entendu du recourant, informalité que la Chambre de céans ne peut pas réparer. Pour que le recourant puisse bénéficier de la garantie de la double instance, il convient donc de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision (cf. CREP 30 avril 2025/304 consid. 2.3 ; CREP 17 juin 2023/449 consid. 2.3 et les arrêts cités). L’admission du recours et le renvoi de la cause au Ministère public dispensent l’autorité d’examiner les autres griefs du recourant.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN concerné, non exploitable, devra être détruit. Le recourant réclame une indemnité pour les activités de son avocat d’office, à concurrence de 7,83 heures. Le nombre d’heures effectuées par l’avocate stagiaire (6,63) est très élevé compte tenu de la simplicité de la cause. Au vu du travail accompli, il sera néanmoins retenu, ex aequo et bono, respectivement 6,63 heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire et 0,5 heure d’activité d’avocat, cette durée étant suffisante pour la relecture du mémoire de recours par le maître de stage. Pour le reste, l’intervention d’un deuxième avocat n’était pas nécessaire dans une affaire de peu de complexité ; enfin, vu le caractère élevé du nombre d’heures indemnisées, l’indemnité comprendra les opérations ultérieures à la réception du présent arrêt. Au tarif horaire de 110 fr., respectivement de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité s’élève à 819 fr. 30. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis

- 9 - al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), à hauteur de 16 fr. 40, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève ainsi à 903 fr. 35. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN n° 3362626523 devra être détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur de B.________ est fixée à 903 fr. 35 (neuf cent trois francs et trente-cinq centimes). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 903 fr. 35 (neuf cent trois francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Malika Belet, avocate (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :