Sachverhalt
survenus entre les 13 et 14 décembre 2024 ». 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie : le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c). 2.2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée
- 8 - (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 133 al. 2 CPP, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la Cour européenne des droits de l’homme) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé aux al. 1bis et 2 de la disposition vise à exclure toute désignation au hasard. L’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte en effet le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’art. 133 al. 2 CPP invite l’organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6385). Le refus de suivre les souhaits du prévenu doit être motivé au moins sommairement par l’autorité (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1). 2.2.4 Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le
- 9 - défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et la référence citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3 En l’occurrence, Me Christophe Tafelmacher est le défenseur d’office de V.________ depuis le 24 janvier 2024. Il est allé régulièrement rendre visite à son client, il a eu des contacts avec ses éducateurs, avec ses parents et avec ses amis, de sorte qu’il est déjà bien investi auprès du jeune homme et que l’existence d’un lien de confiance – bâti sur plus d’une année – est manifeste, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le prévenu. Le recourant ne met en outre pas en évidence des manquements ou des actes effectués par son mandataire susceptibles de mettre en péril une défense efficace. Au vu de ces éléments, les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP ne sont pas réalisées. Par ailleurs, s’il est effectivement d’usage que l’avocat de la première heure, appelé durant sa permanence, soit désigné d’office pour la suite de la procédure, il faut bien admettre qu’il s’agit d’un cas particulier. En effet, le prévenu, mineur, bénéficiait déjà d’une défense d’office dans le cadre d’une autre procédure pénale ouverte il y a une année pour de nombreux faits ; son interpellation ayant eu lieu durant le week-end et les nouveaux faits étant graves, il devait être assisté d’un
- 10 - avocat lors de son audition du samedi 14 décembre 2024 par la police et de celle du dimanche 15 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal des mineurs. Lors de cette deuxième audition, la magistrate a ainsi expressément informé Me Benjamin Schwab que V.________ était déjà assisté d’un avocat d’office dans le cadre d’une autre procédure ouverte pour des faits graves et qu’il était vraisemblable que ce dernier assiste le prévenu pour cette affaire également. Le 16 décembre 2024 elle a donc a désigné Me Christophe Tafelmacher en qualité de défenseur d’office de V.________ pour cette nouvelle procédure et le prévenu n’a pas recouru contre cette désignation, ce qu’il aurait naturellement fait s’il souhaitait réellement changer d’avocat. Dans ces circonstances, on peut s’interroger sur la bonne compréhension par le prévenu de sa signature « pour accord » de la lettre du 14 décembre 2024 (P. 18). En outre, on ne saurait déduire du contenu de la lettre du 27 décembre 2024 (P. 22), qui indique que « Pour donner suite à un appel avec mon avocat Me Benjamin Schwab, je vous écris ces lignes pour vous demander l’autorisation de garder cet avocat en lieu et place de Me Christophe Tafelmacher. M. Schwab m’a demandé de procédé (sic) de la sorte afin de lui permettre d’avoir accès à mon dossier », une volonté clairement exprimée de l’intéressé de changer de défenseur. Il en va de même de la procuration signée le 15 décembre 2024, soit le lendemain de son interpellation. Enfin, il ne ressort ni de l’audition du 21 janvier 2025 du prévenu par la police, ni de celle du 5 février 2025 effectuée par la Présidente du Tribunal des mineurs, lors desquelles il était assisté de Me Christophe Tafelmacher, que l’intéressé aurait émis des réserves ou demandé activement la présence de Me Benjamin Schwab. Pour toutes ces raisons, la décision du Tribunal des mineurs de refus de remplacer le défenseur d’office ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Pour le reste, il appartiendra à cette autorité d’indemniser Me Benjamin Schwab pour les opérations effectuées les 14 et 15 décembre
- 11 - 2024 en relation avec son intervention en qualité d’avocat de la première heure appelé durant sa permanence.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu des déterminations circonstanciées déposées le 5 février 2025 par Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de V.________, il convient de lui allouer une indemnité. Celle-ci sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Aucune indemnité ne sera allouée à Me Benjamin Schwab, qui n’est pas désigné d’office et dont le client n’a pas obtenu gain de cause. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 605 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 janvier 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, défenseur d'office de V.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 605 fr. (six cent cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour V.________),
- Me Benjamin Schwab, avocat
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- M. [...], par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu des déterminations circonstanciées déposées le 5 février 2025 par Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de V.________, il convient de lui allouer une indemnité. Celle-ci sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Aucune indemnité ne sera allouée à Me Benjamin Schwab, qui n’est pas désigné d’office et dont le client n’a pas obtenu gain de cause. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 605 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 janvier 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, défenseur d'office de V.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 605 fr. (six cent cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour V.________),
- Me Benjamin Schwab, avocat
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- M. [...], par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 81 PM24.027059-VBK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 134 al. 2 CPP et 25 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2025 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.027059-VBK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 décembre 2024, alors qu’une instruction pénale était déjà ouverte contre V.________ – mineur né le [...] – pour violation grave des règles de la circulation routière, agression, conduite sans autorisation, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire et vol d’usage d’un véhicule (PM24.001692), le Tribunal des mineurs a 351
- 2 - ouvert une nouvelle instruction pénale contre l’intéressé pour brigandage avec une arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP). Il lui est en substance reproché d’avoir à Montreux, durant la nuit du 13 au 14 décembre 2024 :
- à proximité du Club Millésime, emporté les biens de H.________, après l’avoir menacé au moyen d’un couteau et l’avoir frappé ;
- au même endroit, avoir emporté les biens de D.________ après avoir fait usage de violence physique à son encontre ;
- à la gare, porté un coup de couteau à [...] qui l’a atteint au bras. Le 15 décembre 2024, le Tribunal des mineurs a ordonné le placement de V.________ en détention provisoire, détention prolongée à deux reprises par le Tribunal des mesures de contrainte, en dernier lieu jusqu’au 18 février 2025.
b) Les faits susmentionnés s’étant déroulés durant le week- end, il a été fait appel à la permanence des avocats afin que le prévenu soit assisté d’un avocat lors de ses premières auditions. C’est Me Benjamin Schwab qui est intervenu à ses côtés. Le 15 décembre 2024, la Présidente du Tribunal des mineurs a procédé à l’audition de V.________, assisté de Me Benjamin Schwab, en qualité de prévenu. Elle les a informés que le prévenu était déjà assisté d’un avocat d’office (ndr : Me Christophe Tafelmacher) dans le cadre d’une autre procédure ouverte en janvier 2024 (PM24.001692) et qu’il était vraisemblable que ce dernier continue à assister le prévenu dans le cadre de la présente affaire. Le 15 décembre 2024, V.________ a signé une procuration en faveur de Me Benjamin Schwab « dans le cadre de la procédure actuellement pendante auprès du Tribunal des mineurs du canton de Vaud
- 3 - le concernant en qualité de prévenu, cas échéant en remplacement de tout précédent conseil intervenant dans cette cause, y compris pour les faits survenus entre les 13 et 14 décembre 2024 ». Le 16 décembre 2024, la Présidente du Tribunal des mineurs a désigné Me Christophe Tafelmacher en tant que défenseur d’office du prévenu dans le cadre de la présente instruction. Par courrier du 17 décembre 2024, cosigné par V.________, Me Benjamin Schwab a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office de celui-ci. Le 27 décembre 2024, V.________ a écrit ce qui suit à la Présidente du Tribunal des mineurs : « Pour donner suite à un appel avec mon avocat M. Benjamin Schwab, je vous écris ces lignes pour vous demander l’autorisation de garder cet avocat en lieu et place de M. Christophe Tafelmacher. M. Schwab m’a demandé de procédé (sic) de la sorte afin de lui permettre d’avoir accès à mon dossier (...) ». B. Par ordonnance du 13 janvier 2025, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé de relever Me Christophe Tafelmacher de sa mission de défenseur d’office de V.________ et de désigner Me Benjamin Schwab en tant que nouveau défenseur d’office du prévenu (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La présidente a motivé son ordonnance comme il suit : « En l’espèce, le prévenu n’allègue pas une éventuelle détérioration du lien de confiance ; aucun élément du dossier ne permet non plus de mettre en évidence cela. Dans son pli du 27 décembre 2024, le prévenu explique faire cette démarche à la demande de Me SCHWAB (et non de sa propre initiative), dans le seul but de lui permettre d’avoir accès au dossier (P. 22). Les éléments invoqués par le prévenu ne sont à l’évidence pas pertinents ; la relation de confiance ne paraît pas perturbée, ni la défense rendue inefficace ». C. Par acte du 24 janvier 2025, V.________, par l’intermédiaire de Me Benjamin Schwab, a recouru contre cette ordonnance en concluant,
- 4 - avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Me Benjamin Schwab est désigné en qualité de défenseur d’office en sa faveur dès le 14 décembre 2024, en remplacement de Me Christophe Tafelmacher. Subsidiairement il a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que Me Benjamin Schwab est désigné en qualité de défenseur d’office en sa faveur dès le 14 décembre 2024. Le 3 février 2025, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations. Cette correspondance a été communiquée aux parties le 6 février 2025. Dans ses déterminations du 5 février 2025, Me Christophe Tafelmacher a en substance indiqué qu’une enquête pénale avait été ouverte contre V.________ le 23 janvier 2024 pour des infractions graves (PM24.001692), qu’il avait été désigné par le Tribunal des mineurs le 25 janvier 2024 en qualité de défenseur d’office de ce prévenu, qu’il l’avait assisté dans de nombreux actes d’instruction, dont plusieurs auditions de police et d’audiences devant le Tribunal des mineurs, que le 18 mars 2024 il avait présenté une réquisition visant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à laquelle cette autorité avait donné une suite favorable et que l’expert avait déposé son rapport le 2 décembre 2024, un délai au 15 janvier 2025 étant imparti aux parties pour se déterminer. Il a également déclaré qu’il avait régulièrement rendu visite au prévenu pendant les mois où il était placé en détention préventive et qu’une relation de confiance s’était ainsi instaurée, permettant une défense constructive. Par ailleurs il avait rédigé plusieurs déterminations auprès du Tribunal des mesures de contrainte à l’occasion des nombreuses demandes de prolongation de la détention de son client, il s’était entretenu à plusieurs reprises avec la Présidente du Tribunal des mineurs ainsi qu’avec les deux éducateurs chargés du suivi du prévenu, et avait eu plusieurs contacts avec les parents et les amis de son client. Enfin, il a rappelé que, le 16 décembre 2024, il avait été désigné en qualité de défenseur d’office de V.________ dans le cadre de la présente affaire, que le 8 janvier 2025 il avait rendu
- 5 - visite à son client pour faire un point de la situation sur les évènements du mois de décembre 2024 ainsi que pour préparer une audition de police agendée au 21 janvier 2025. A cette occasion ils avaient également échangé sur le rapport d’expertise. Durant ce dernier entretien, son client n’aurait pas exprimé une seule fois un souhait de changer de défenseur d’office, mais l’aurait chargé de formuler des réquisitions auprès du Tribunal des mineurs. Enfin, le 21 janvier 2025, il avait assisté V.________ lors de son audition de police, qui portait sur les évènements survenus dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024, en présence des défenseurs des coprévenus. A cette occasion, l’intéressé n’aurait pas non plus exprimé le souhait de changer de défenseur d’office, pas plus qu’il n’aurait évoqué la constitution d’un autre avocat. De même, lors de l’audience du 5 février 2025, son client n’aurait pas sollicité un tel changement et une jonction de cette affaire avec l’affaire principale a été évoquée. Ces déterminations ont été communiquées aux parties le 6 février 2025. Me Benjamin Schwab s’est déterminé le 10 février 2025 et son écriture a été communiquée aux parties le 12 février suivant. En d roit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPMin est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). 1.2 Les art. 24 et 25 PPMin ne contiennent pas de disposition réglementant la révocation et le remplacement du défenseur d’office. Le siège de la matière se trouve à l’art. 134 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin.
- 6 - En l’occurrence, le recours contre une décision du Ministère public en matière de remplacement du défenseur d'office est recevable (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 14 septembre 2022//697 ; CREP 6 juillet 2022/497 ; CREP 6 avril 2022/242 ; CREP 18 mai 2021/447). Il doit ainsi en aller de même en matière de procédure pénale applicable aux mineurs. 1.3 La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05] ; CREP 12 décembre 2017/857 consid.1.1 et les références citées). 1.4 Interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par le prévenu, représenté par son conseil de choix, et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant requiert la désignation de Me Schwab en qualité de défenseur d’office en sa faveur. Il fait tout d’abord valoir que la Présidente du Tribunal des mineurs ne lui a désigné un conseil d’office que le 16 décembre 2024 alors qu’il aurait dû avoir un défenseur dès le 14 décembre 2024 déjà (soit pour les opérations effectuées par le défenseur de la première heure pendant le week-end où il était de permanence). Ensuite, il explique que si les deux procédures pénales devaient être jointes, ce qui sera vraisemblablement le cas, il s’agirait alors de ne retenir qu’un seul défenseur. A cet égard, Me Benjamin Schwab rappelle que le prévenu a signé « pour accord », un courrier indiquant en substance qu’il demandait la poursuite de l’intervention du défenseur ayant été appelé le 14 décembre 2024 lors de sa permanence comme avocat de la première heure, ainsi qu’une procuration sur laquelle figurait la mention suivante : « (…) dans le cadre de la procédure actuellement pendante auprès du Tribunal des mineurs du canton de Vaud le concernant en qualité de prévenu, cas échéant en remplacement de tout
- 7 - précédent conseil intervenant dans cette cause, y compris pour les faits survenus entre les 13 et 14 décembre 2024 ». 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie : le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c). 2.2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée
- 8 - (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 133 al. 2 CPP, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la Cour européenne des droits de l’homme) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé aux al. 1bis et 2 de la disposition vise à exclure toute désignation au hasard. L’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte en effet le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’art. 133 al. 2 CPP invite l’organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6385). Le refus de suivre les souhaits du prévenu doit être motivé au moins sommairement par l’autorité (cf. art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1). 2.2.4 Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.5.4 et les références) et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le
- 9 - défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et la référence citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3 En l’occurrence, Me Christophe Tafelmacher est le défenseur d’office de V.________ depuis le 24 janvier 2024. Il est allé régulièrement rendre visite à son client, il a eu des contacts avec ses éducateurs, avec ses parents et avec ses amis, de sorte qu’il est déjà bien investi auprès du jeune homme et que l’existence d’un lien de confiance – bâti sur plus d’une année – est manifeste, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le prévenu. Le recourant ne met en outre pas en évidence des manquements ou des actes effectués par son mandataire susceptibles de mettre en péril une défense efficace. Au vu de ces éléments, les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP ne sont pas réalisées. Par ailleurs, s’il est effectivement d’usage que l’avocat de la première heure, appelé durant sa permanence, soit désigné d’office pour la suite de la procédure, il faut bien admettre qu’il s’agit d’un cas particulier. En effet, le prévenu, mineur, bénéficiait déjà d’une défense d’office dans le cadre d’une autre procédure pénale ouverte il y a une année pour de nombreux faits ; son interpellation ayant eu lieu durant le week-end et les nouveaux faits étant graves, il devait être assisté d’un
- 10 - avocat lors de son audition du samedi 14 décembre 2024 par la police et de celle du dimanche 15 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal des mineurs. Lors de cette deuxième audition, la magistrate a ainsi expressément informé Me Benjamin Schwab que V.________ était déjà assisté d’un avocat d’office dans le cadre d’une autre procédure ouverte pour des faits graves et qu’il était vraisemblable que ce dernier assiste le prévenu pour cette affaire également. Le 16 décembre 2024 elle a donc a désigné Me Christophe Tafelmacher en qualité de défenseur d’office de V.________ pour cette nouvelle procédure et le prévenu n’a pas recouru contre cette désignation, ce qu’il aurait naturellement fait s’il souhaitait réellement changer d’avocat. Dans ces circonstances, on peut s’interroger sur la bonne compréhension par le prévenu de sa signature « pour accord » de la lettre du 14 décembre 2024 (P. 18). En outre, on ne saurait déduire du contenu de la lettre du 27 décembre 2024 (P. 22), qui indique que « Pour donner suite à un appel avec mon avocat Me Benjamin Schwab, je vous écris ces lignes pour vous demander l’autorisation de garder cet avocat en lieu et place de Me Christophe Tafelmacher. M. Schwab m’a demandé de procédé (sic) de la sorte afin de lui permettre d’avoir accès à mon dossier », une volonté clairement exprimée de l’intéressé de changer de défenseur. Il en va de même de la procuration signée le 15 décembre 2024, soit le lendemain de son interpellation. Enfin, il ne ressort ni de l’audition du 21 janvier 2025 du prévenu par la police, ni de celle du 5 février 2025 effectuée par la Présidente du Tribunal des mineurs, lors desquelles il était assisté de Me Christophe Tafelmacher, que l’intéressé aurait émis des réserves ou demandé activement la présence de Me Benjamin Schwab. Pour toutes ces raisons, la décision du Tribunal des mineurs de refus de remplacer le défenseur d’office ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Pour le reste, il appartiendra à cette autorité d’indemniser Me Benjamin Schwab pour les opérations effectuées les 14 et 15 décembre
- 11 - 2024 en relation avec son intervention en qualité d’avocat de la première heure appelé durant sa permanence.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu des déterminations circonstanciées déposées le 5 février 2025 par Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de V.________, il convient de lui allouer une indemnité. Celle-ci sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Aucune indemnité ne sera allouée à Me Benjamin Schwab, qui n’est pas désigné d’office et dont le client n’a pas obtenu gain de cause. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 605 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 janvier 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, défenseur d'office de V.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 605 fr. (six cent cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour V.________),
- Me Benjamin Schwab, avocat
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- M. [...], par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :