Sachverhalt
que sa fille reproche à A.________ et qu’elle n’est donc pas partie à la procédure (art. 115 al. 1 et 382 al. 1 CPP). Cela étant, quand bien même elle ne l’a pas dit avec toute la clarté qu’on aurait pu attendre, elle a manifestement agi en qualité de représentante légale de la plaignante, ce qu’elle est autorisée à faire en vertu de l’art. 106 al. 2 CPP, comme l’atteste le nom de cette dernière inscrite en tête du recours, de même qu’au verso de l’enveloppe ayant contenu ledit acte. Le recours est donc recevable de ce point de vue. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La
- 5 - jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.2 En l’occurrence, la recourante ne discute pas les motifs qui ont conduit le président du tribunal à ordonner le classement de la procédure. Elle ne conteste pas que le mandat de comparution lui ait été régulièrement notifié, ni que la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP trouvait à s’appliquer en l’espèce, ni que ledit mandat mentionnait bien la sanction prévue par la loi. Elle ne conteste pas non plus que la
- 6 - conséquence de son défaut à l’audience de conciliation résidait dans la fiction du retrait de plainte, pas plus qu’elle ne s’en prend au constat du premier juge selon lequel la procédure pénale devait être classée, dès lors que les infractions pour lesquelles l’instruction avait été ouverte ne se poursuivaient que sur plainte (art. 126 al. 1 et 180 al. 1 CP). Les allégations de la recourante sont manifestement insuffisantes au regard des réquisits de motivation susmentionnés (cf. supra consid. 2.1), dès lors qu’elle ne développe aucun moyen qui serait dirigé contre les motifs retenus à l’appui du classement attaqué. Ne répondant pas aux exigences de motivation et dans la mesure où un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à Z.________ pour compléter son acte, son recours du 21 mai 2025 est irrecevable.
3. En définitive, le recours du 21 mai 2025 doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Z.________,
- Me Alain Dubuis, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La
- 5 - jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.).
E. 2.2 En l’occurrence, la recourante ne discute pas les motifs qui ont conduit le président du tribunal à ordonner le classement de la procédure. Elle ne conteste pas que le mandat de comparution lui ait été régulièrement notifié, ni que la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP trouvait à s’appliquer en l’espèce, ni que ledit mandat mentionnait bien la sanction prévue par la loi. Elle ne conteste pas non plus que la
- 6 - conséquence de son défaut à l’audience de conciliation résidait dans la fiction du retrait de plainte, pas plus qu’elle ne s’en prend au constat du premier juge selon lequel la procédure pénale devait être classée, dès lors que les infractions pour lesquelles l’instruction avait été ouverte ne se poursuivaient que sur plainte (art. 126 al. 1 et 180 al. 1 CP). Les allégations de la recourante sont manifestement insuffisantes au regard des réquisits de motivation susmentionnés (cf. supra consid. 2.1), dès lors qu’elle ne développe aucun moyen qui serait dirigé contre les motifs retenus à l’appui du classement attaqué. Ne répondant pas aux exigences de motivation et dans la mesure où un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à Z.________ pour compléter son acte, son recours du 21 mai 2025 est irrecevable.
E. 3 En définitive, le recours du 21 mai 2025 doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Z.________,
- Me Alain Dubuis, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 586 PM24.019350-CHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 385 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2025 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2025 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.019350-CHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 31 mai 2024, Z.________, née le [...], s’est présentée au poste de Police Riviera pour déposer plainte pénale contre A.________, qu’elle accusait de voies de fait (il l’aurait attrapée par l’épaule droite, l’aurait soulevée et l’aurait déplacée sur quelques mètres dans la cour de récréation de l’école) et de menaces, dans le contexte d’un litige survenu entre elle et la sœur du prénommé. 351
- 2 -
b) A.________ a été interrogé par la gendarmerie le 14 août
2024. Il a expliqué, en substance, qu’il avait pris l’épaule de Z.________ par la main, sans violence, pour la faire asseoir sur le rebord d’une fontaine. Il a reconnu par ailleurs qu’il avait dit à la jeune fille que si elle osait redire quelque chose à sa sœur ou si elle posait ses yeux sur celle-ci, elle allait rentrer chez elle « en petite culotte ».
c) Par mandat de comparution du 10 février 2025, le Président du Tribunal des mineurs a cité Z.________ à comparaître devant la greffière dudit tribunal le 12 mars 2025, à 14 heures, pour qu’il soit procédé à une tentative de conciliation dans la cause dirigée contre A.________ dans laquelle elle était partie plaignante. Le mandat comportait la mention suivante, en caractères gras : « Conformément à l’art. 316 al. 1 CPP (ndr : Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), si vous ne vous présentez pas à cette audience, votre plainte sera considérée comme retirée ». Le pli portant ledit mandat a été retourné au greffe du tribunal avec la mention « non réclamé ». Le suivi des envois en ligne de la poste indique que la plaignante a été avisée en vue du retrait le 12 février 2025. Z.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 12 mars 2025. B. Par ordonnance du 12 mai 2025, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des faits qui faisaient l’objet de la plainte pénale déposée le 31 mai 2024 par Z.________ (I), a rejeté la requête en allocation d’une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). Le président du tribunal a constaté que le mandat de comparution, adressé par courrier recommandé, était réputé avoir été notifié régulièrement à la plaignante à l’expiration du délai légal de sept
- 3 - jours, que celle-ci ne s’était pas présentée à l’audience, de sorte que sa plainte devait être considérée comme retirée en application de l’art. 316 al. 1 CPP; il a observé que, dès lors que les infractions de voies de fait et de menaces n’étaient poursuivies que sur plainte, la procédure pénale dirigée contre A.________ devait être classée. C. Par acte du 21 mai 2025, V.________, agissant au nom de sa fille Z.________, a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour que la cause soit « instruite et jugée au fond ». En d roit : 1. 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
- 4 - Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. Bâle 2023, vol. II, n. 1 ad art. 30 PPMin; CREP 1er juillet 2024/482 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante, et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’occurrence, V.________, qui est la mère de la plaignante, n’a pas la qualité pour recourir en son nom propre contre l’ordonnance de classement, dès lors qu’elle n’a pas été personnellement lésée par les faits que sa fille reproche à A.________ et qu’elle n’est donc pas partie à la procédure (art. 115 al. 1 et 382 al. 1 CPP). Cela étant, quand bien même elle ne l’a pas dit avec toute la clarté qu’on aurait pu attendre, elle a manifestement agi en qualité de représentante légale de la plaignante, ce qu’elle est autorisée à faire en vertu de l’art. 106 al. 2 CPP, comme l’atteste le nom de cette dernière inscrite en tête du recours, de même qu’au verso de l’enveloppe ayant contenu ledit acte. Le recours est donc recevable de ce point de vue. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La
- 5 - jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.2 En l’occurrence, la recourante ne discute pas les motifs qui ont conduit le président du tribunal à ordonner le classement de la procédure. Elle ne conteste pas que le mandat de comparution lui ait été régulièrement notifié, ni que la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP trouvait à s’appliquer en l’espèce, ni que ledit mandat mentionnait bien la sanction prévue par la loi. Elle ne conteste pas non plus que la
- 6 - conséquence de son défaut à l’audience de conciliation résidait dans la fiction du retrait de plainte, pas plus qu’elle ne s’en prend au constat du premier juge selon lequel la procédure pénale devait être classée, dès lors que les infractions pour lesquelles l’instruction avait été ouverte ne se poursuivaient que sur plainte (art. 126 al. 1 et 180 al. 1 CP). Les allégations de la recourante sont manifestement insuffisantes au regard des réquisits de motivation susmentionnés (cf. supra consid. 2.1), dès lors qu’elle ne développe aucun moyen qui serait dirigé contre les motifs retenus à l’appui du classement attaqué. Ne répondant pas aux exigences de motivation et dans la mesure où un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à Z.________ pour compléter son acte, son recours du 21 mai 2025 est irrecevable.
3. En définitive, le recours du 21 mai 2025 doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Z.________,
- Me Alain Dubuis, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :