Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 26 al. 1 let. a PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05])
– est compétente pour ordonner les mesures de contrainte qui peuvent être ordonnées par le Ministère public aux termes du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 263 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). Une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 263 CPP est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 25 mars 2020/204 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP).
- 5 - La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.5 ; ATF 108 IV 196 consid. 1c). Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 19b al. 1 LStup est également applicable aux mineurs (ATF 145 IV 320 consid. 1). Dans un souci de protection des mineurs (Rapport 2006, FF 2006 pp. 8141 ss, spéc. p. 8181), l’art. 19b LStup exclut son application à un auteur majeur lorsque des mineurs sont susceptibles d’être impliqués dans le processus de consommation ; dans ce cas, l’art. 19bis LStup s’applique comme lex specialis ; en revanche, un auteur mineur peut aussi bénéficier de l’art. 19b LStup s’il prépare des stupéfiants en vue d’une consommation en commun, mais pour autant que ce soit uniquement en compagnie de majeurs (Grodecki/Jeanneret. op. cit., nn. 11 et 13 ad art. 19b LStup).
E. 2.1 Le recourant conteste le séquestre ordonné du sachet contenant un morceau brun de 4 grammes nets de résine de cannabis.
E. 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).
- 6 - Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 263 CPP). Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP ([Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1)
E. 2.2.2 Aux termes l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation est possible même si l'auteur ne peut pas être identifié, s’il est décédé ou irresponsable ou s’il ne peut pas être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons (ATF 132 II 178 consid. 4 et les références citées). Il doit y avoir un lien de connexité entre
- 7 - l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2 ; JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP). Selon le Tribunal fédéral, des quantités minimes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique, destinées à la consommation personnelle et dont la possession n'est pas punissable au sens de l'art. 19b al. 1 LStup, ne peuvent pas être confisquées (ATF 149 IV 307 consid. 2).
E. 2.2.3 L’art. 19bis LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, consacre le but de protection accrue des mineurs en renforçant la répression à l’encontre des auteurs qui permettent à des mineurs d’accéder à des stupéfiants (Grodecki/Jeanneret [édit.], Petit commentaire LStup, Dispositions pénales, Bâle 2022, n. 1 ad art. 19bis LStup). Il s’agit de responsabiliser les adultes et accroitre la protection des mineurs par le rehaussement de l'âge de 16 ans initialement prévu à l'art. 136 CP à l'âge de 18 ans, érigeant l’art. 19bis LStup en lex specialis (TF 6B_687/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.3 ; cf. également Rapport du
E. 2.3.1 A l’appui de son acte, le recourant relève que l’autorité intimée a motivé sa décision « de manière abstraite et générique » en retenant que les objets pourraient être utilisés comme moyens de preuves et/ou confisqués.
- 9 -
E. 2.3.2 Ce faisant, le recourant se limite à un reproche général concernant la motivation de l’ordonnance attaquée, sans aucunement développer son argumentation contrairement au devoir qui est le sien (cf. art. 385 al. 1 CPP). A supposer qu’il faille voir dans son recours un grief d’ordre formel au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci serait donc irrecevable et au surplus infondé. En effet, si la motivation de l’ordonnance attaquée est sommaire, il n’en demeure pas moins que le recourant a pu la contester dans le cadre de son acte de recours et faire valoir ses droits devant l’autorité de céans en présentant des moyens circonstanciés sur le fond. On ne saurait en conséquence considérer qu’il y aurait un vice d’ordre formel.
E. 2.4.1 Par ailleurs, le recourant considère que le raisonnement du premier juge, qui se fonde sur l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP, est erroné. Il fait valoir que la simple détention de moins de 10 grammes de cannabis pour sa propre consommation n’est pas punissable, conformément à l’art. 19b al. 1 LStup, disposition applicable aux consommateurs mineurs. Il soutient qu’aucune saisine ou confiscation de stupéfiant n’est autorisée lorsque le prévenu détient moins de 10 grammes de cannabis pour sa propre consommation. Le recourant en déduit que la possession de
E. 2.4.2 En l’espèce, les 4 grammes nets de résine de cannabis ont été saisis par la police à la suite de la fouille du recourant le 7 décembre 2023. Celui-ci avait été interpellé au volant d’un véhicule automobile volé, alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire, après qu’il aurait fait une course poursuite en ville. Il a été testé positif au THC. Auditionné par la police, le recourant a refusé de répondre aux questions au sujet de la drogue retrouvée sur lui. Par la suite, au cours de son audition du 11 décembre 2023, il a expliqué aux policiers qu’il consommait du haschich et fumait de temps en temps un joint « profitant de la générosité de ses amis ». Compte tenu de ces circonstances, cela signifie que le recourant, mineur – il est âgé de 15 ans –, s’est vu remettre de la drogue par un tiers. Or il faut considérer que la remise de stupéfiants à un mineur constitue un délit en vertu de l’art. 19bis LStup, dont son auteur répond pénalement. En outre, quoi que prétende le recourant, l’art. 19b LStup ne s’applique pas à l’auteur, tant majeur que mineur, si des personnes de moins de 18 ans sont susceptibles d’être impliquées dans le processus de consommation. Ces dispositions prohibent la fourniture de stupéfiant à des mineurs. Il en découle que la remise de haschich au recourant est clairement illégale et a fortiori punissable. Les 4 grammes nets de résine de cannabis trouvés en sa possession représentent dès lors le produit de cette infraction, respectivement ont manifestement une origine criminelle, de sorte qu’ils sont susceptibles d’être confisqués et, partant, séquestrés. Le recourant ne saurait du reste valablement invoquer la garantie de la propriété. Au sujet de la confiscation, les conditions de l’art. 69 al. 1 CP apparaissent remplies : d’une part, il est évident qu’il existe un lien direct entre l’infraction de l’art. 19bis CP et la drogue précitée, fournie au recourant, puisqu’il s’agit du produit de cette infraction. Il importe peu que l’auteur de l’infraction de l’art. 19bis LStup soit inconnu, la confiscation demeurant possible dans ce cas. D’autre part, il est clair que la fourniture de haschich à un mineur compromet la santé publique et contrevient à la morale et à l’ordre public. On relève que le recourant a été appréhendé sous l’influence de stupéfiants au volant d’un véhicule automobile et que
- 11 - le fait de lui rendre la résine de cannabis est de nature à mettre aussi en péril, à l’avenir, la sécurité de personnes. Ainsi, le séquestre confiscatoire de l’art. 263 al. 1 let. d CPP est justifié. Enfin, un séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP s’avère également fondé. Dans le cadre de l’enquête en cours, le recourant est mis en cause pour avoir circulé sous l’influence de stupéfiants et il a été interpellé en possession des 4 grammes de résine de cannabis. On ne saurait exclure que ce haschich serve, directement ou indirectement, à la manifestation de la vérité ultérieurement.
E. 2.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est donc à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le séquestre du sachet contenant un morceau brun de 4 grammes nets de résine de cannabis, cette mesure de contrainte devant être confirmée. 3. 3.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 3.2 3.2.1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1).
- 12 - L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 consid. 2.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2023/546 consid. 2.2 et les références citées). 3.2.2 Dans sa liste des opérations du 3 janvier 2024, Me Michaël Geiger indique avoir consacré à la présente affaire 3 heures et 50 minutes au total (en 2023 : 20 minutes pour l’examen de l’ordonnance de séquestre et un courrier explicatif au client ; 30 minutes pour des recherches juridiques et de jurisprudence ; 2 heures et 15 minutes pour la rédaction du recours / en 2024 : 35 minutes pour la relecture du recours et un courrier au Tribunal cantonal ; 10 minutes pour un courrier au Tribunal des mineurs), pour la période du 27 décembre 2023 au 3 janvier 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée ne saurait être admise entièrement. En particulier, les 20 minutes pour l’examen de l’ordonnance de séquestre et un courrier explicatif au client sont exagérées, dès lors qu’une simple lecture permettait la prise de connaissance de l’ordonnance attaquée, qui fait une page. Il convient partant de retenir une durée adéquate pour cette opération de 10 minutes (-0h10). En outre, le temps comptabilisé pour la rédaction du recours totalisant 3 heures et 20 minutes ne se justifie pas, compte tenu de l’absence de complexité particulière, de l’acte de recours rédigé et du temps déjà compté pour des recherches juridiques. Il y a lieu de
- 13 - retrancher 1 heure à ce titre (-1h00). Au final, c’est une durée totale adéquate de 2 heures et 40 minutes qui sera indemnisée (en 2023 : 1 heure et 55 minutes / en 2024 : 40 minutes). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Michaël Geiger, défenseur d’office d’Y.________, doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 379 fr., soit 345 fr. (1h55 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 6 fr. 90 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 345 fr.) de débours forfaitaires et 27 fr. 10 (7.7% x 351 fr. 90 fr. [345 fr. + 6 fr. 90]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 132 fr. 30, soit 120 fr. (0h40 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 2 fr. 40 (2% x 120 fr.) de débours forfaitaires et 9 fr. 90 (8.1% x 122 fr. 40 fr. [120 fr. + 2 fr. 40]) de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 511 fr. 30, arrondis à 512 francs. 3.3 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 715 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’Y.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 512 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 décembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 512 fr. (cinq cent douze francs). IV. Les frais d’arrêt, par 715 fr. (sept cent quinze francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 512 fr. (cinq cent douze francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michaël Geiger, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
E. 4 grammes nets de résine de cannabis pour sa consommation personnelle est licite, qu’aucune infraction n’est réalisée et que l’art. 69 CP, applicable par renvoi de l’art. 2 let. de DPMin, ne saurait dès lors trouver application, y compris s’agissant d’une confiscation de sécurité. Le recourant invoque encore le fait que la confiscation des 4 grammes nets de résine de cannabis ne repose sur aucune base légale et que l’autorité d’instruction ne pourrait pas valablement se fonder sur le principe d’éducation de l’art. 2 al. 1 DPMin qui suppose la réalisation d’un comportement légalement interdit, respectivement punissable pénalement, le principe de la légalité primant sur celui d’éducation. Enfin, il estime que la confiscation litigieuse opérée sans base légale constitue une atteinte à la garantie de la propriété et ne respecte de surcroit pas le principe de la proportionnalité.
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 34 PM23.023957-BTA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 69 al. 1 CP, 19bis LStup, 263 al. 1 let. a et d, 393ss CPP ; 3 et 39 al. 1 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2024 par Y.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 21 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.023957-BTA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le 7 décembre 2023, une instruction pénale est ouverte par le Tribunal des mineurs contre Y.________, né le [...] 2008, pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, violation, violation grave et violation grave qualifiée des règles de la circulation au sens de la 351
- 2 - LCR ([Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Il est en substance reproché au prévenu de s’être, le 7 décembre 2023 en Ville de [...], adonné à une course poursuite au volant d’un véhicule automobile volé, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire. Il a été interpellé par la police au volant de la voiture en question et a été ramené chez lui après avoir été auditionné (cf. P. 4). Lors de la fouille effectuée sur lui, la police a découvert une boulette de résine de cannabis de 4 grammes ; Y.________, qui a été soumis à un "DrugCheck" qui s’est révélé positif au THC, a refusé de s’exprimer à ce sujet (PV aud. 1, page 3, question 10). Il ressort en outre de l’inventaire des objets et valeurs saisis, établi le 7 décembre 2023, que le contrôle effectué par test colorimétrique a démontré que la résine de cannabis, dont la quantité était inférieure à 10 grammes, n’était pas légale. Le prévenu est également mis en cause pour avoir, le 11 décembre 2023, à [...], commis une – voire des – tentative(s) de vol par effraction. Il a été interpellé par la police à proximité d’un véhicule automobile stationné dans un garage dont la vitre arrière était brisée et la serrure arrachée, en compagnie de trois autres individus, en possession notamment d’un brise-vitre, alors que ses acolytes détenaient d’autres outils (des tournevis et une clé à douilles) servant usuellement à commettre des vols par effraction ; de plus, les premières investigations policières menées dans le secteur ont révélé qu’une effraction avait été commise dans une maison et dans une voiture (cf. P. 6). Lors de son audition par la police du 11 décembre 2023, Y.________ a notamment indiqué qu’il consommait du « shit » et qu’il prenait un joint à l’occasion pour se détendre, qu’il n’achetait pas de drogue profitant de la générosité de ses copains (PV aud. 2, page 5, question 11).
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b) A la suite de son appréhension par la police le 11 décembre 2023, Y.________ a été auditionné par le Président du Tribunal des mineurs (ci-après : le Président) le même jour, qui a ordonné sa détention provisoire. Le Président lui a également désigné Me Michaël Geiger en qualité de défenseur d’office. Par décisions des 17 décembre 2023 et 15 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’Y.________ jusqu’au 16 janvier 2024, puis jusqu’au 15 février 2024 au plus tard.
c) Il est encore précisé qu’Y.________ fait l’objet de deux autres enquêtes pénales, l’une ouverte le 30 mai 2023 sous la référence PM23.010100 et l’autre le 31 octobre 2023 sous la référence PM23.021073, notamment pour des vols par effraction, des tentatives de brigandage et des vols d’usage de véhicules automobiles. Les investigations en cours ont permis de l’identifier pour plus de dix cas de cambriolages et vols de véhicules dans lesquels le prévenu serait impliqué. B. Par ordonnance du 21 décembre 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le séquestre d’un sachet contenant un morceau brun de 4 grammes nets de résine de cannabis, considérant que les objets pourraient être utilisés comme moyens de preuves ou qu’ils pourraient être confisqués. C. Par acte du 3 janvier 2024, Y.________ (ci-après : le recourant), par son défenseur d’office, a interjeté un recours auprès de la Chambre des recours pénales contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à la restitution du sachet contenant un morceau brun de 4 grammes nets de résine de cannabis, à l’allocation d’une indemnité de 743 fr. 68, plus débours, frais forfaitaires à hauteur de 2% et la TVA. Il a
- 4 - produit plusieurs pièces, dont la liste des opérations et débours de son avocat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 26 al. 1 let. a PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05])
– est compétente pour ordonner les mesures de contrainte qui peuvent être ordonnées par le Ministère public aux termes du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 263 CPP. La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). Une ordonnance de séquestre au sens de l’art. 263 CPP est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 25 mars 2020/204 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP).
- 5 - La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste le séquestre ordonné du sachet contenant un morceau brun de 4 grammes nets de résine de cannabis. 2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).
- 6 - Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 263 CPP). Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP ([Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1) 2.2.2 Aux termes l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation est possible même si l'auteur ne peut pas être identifié, s’il est décédé ou irresponsable ou s’il ne peut pas être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons (ATF 132 II 178 consid. 4 et les références citées). Il doit y avoir un lien de connexité entre
- 7 - l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2 ; JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP). Selon le Tribunal fédéral, des quantités minimes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique, destinées à la consommation personnelle et dont la possession n'est pas punissable au sens de l'art. 19b al. 1 LStup, ne peuvent pas être confisquées (ATF 149 IV 307 consid. 2). 2.2.3 L’art. 19bis LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, consacre le but de protection accrue des mineurs en renforçant la répression à l’encontre des auteurs qui permettent à des mineurs d’accéder à des stupéfiants (Grodecki/Jeanneret [édit.], Petit commentaire LStup, Dispositions pénales, Bâle 2022, n. 1 ad art. 19bis LStup). Il s’agit de responsabiliser les adultes et accroitre la protection des mineurs par le rehaussement de l'âge de 16 ans initialement prévu à l'art. 136 CP à l'âge de 18 ans, érigeant l’art. 19bis LStup en lex specialis (TF 6B_687/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.3 ; cf. également Rapport du 4 mai 2006 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national sur la révision partielle de la loi sur les stupéfiants [ci- après : Rapport 2006], FF 2006 pp. 8141 ss, spéc. p. 8180 s.).
- 8 - Aux termes de l’art. 19a LStup, celui qui sans droit aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. L’art. 19b prévoit que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement n’est pas punissable, étant précisé que 10 grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime. Selon le Tribunal fédéral, la consommation de quantités minimes de drogue tombe sous le coup de l'art. 19a ch. 2 LStup, tandis que la simple possession de quantités minimes de drogue à des fins de consommation, respectivement les actes préparatoires servant exclusivement à l'usage personnel, tombe sous le coup de l'art. 19b LStup (ATF 145 IV 320 consid. 1.5 ; ATF 108 IV 196 consid. 1c). Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 19b al. 1 LStup est également applicable aux mineurs (ATF 145 IV 320 consid. 1). Dans un souci de protection des mineurs (Rapport 2006, FF 2006 pp. 8141 ss, spéc. p. 8181), l’art. 19b LStup exclut son application à un auteur majeur lorsque des mineurs sont susceptibles d’être impliqués dans le processus de consommation ; dans ce cas, l’art. 19bis LStup s’applique comme lex specialis ; en revanche, un auteur mineur peut aussi bénéficier de l’art. 19b LStup s’il prépare des stupéfiants en vue d’une consommation en commun, mais pour autant que ce soit uniquement en compagnie de majeurs (Grodecki/Jeanneret. op. cit., nn. 11 et 13 ad art. 19b LStup). 2.3 2.3.1 A l’appui de son acte, le recourant relève que l’autorité intimée a motivé sa décision « de manière abstraite et générique » en retenant que les objets pourraient être utilisés comme moyens de preuves et/ou confisqués.
- 9 - 2.3.2 Ce faisant, le recourant se limite à un reproche général concernant la motivation de l’ordonnance attaquée, sans aucunement développer son argumentation contrairement au devoir qui est le sien (cf. art. 385 al. 1 CPP). A supposer qu’il faille voir dans son recours un grief d’ordre formel au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci serait donc irrecevable et au surplus infondé. En effet, si la motivation de l’ordonnance attaquée est sommaire, il n’en demeure pas moins que le recourant a pu la contester dans le cadre de son acte de recours et faire valoir ses droits devant l’autorité de céans en présentant des moyens circonstanciés sur le fond. On ne saurait en conséquence considérer qu’il y aurait un vice d’ordre formel. 2.4 2.4.1 Par ailleurs, le recourant considère que le raisonnement du premier juge, qui se fonde sur l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP, est erroné. Il fait valoir que la simple détention de moins de 10 grammes de cannabis pour sa propre consommation n’est pas punissable, conformément à l’art. 19b al. 1 LStup, disposition applicable aux consommateurs mineurs. Il soutient qu’aucune saisine ou confiscation de stupéfiant n’est autorisée lorsque le prévenu détient moins de 10 grammes de cannabis pour sa propre consommation. Le recourant en déduit que la possession de 4 grammes nets de résine de cannabis pour sa consommation personnelle est licite, qu’aucune infraction n’est réalisée et que l’art. 69 CP, applicable par renvoi de l’art. 2 let. de DPMin, ne saurait dès lors trouver application, y compris s’agissant d’une confiscation de sécurité. Le recourant invoque encore le fait que la confiscation des 4 grammes nets de résine de cannabis ne repose sur aucune base légale et que l’autorité d’instruction ne pourrait pas valablement se fonder sur le principe d’éducation de l’art. 2 al. 1 DPMin qui suppose la réalisation d’un comportement légalement interdit, respectivement punissable pénalement, le principe de la légalité primant sur celui d’éducation. Enfin, il estime que la confiscation litigieuse opérée sans base légale constitue une atteinte à la garantie de la propriété et ne respecte de surcroit pas le principe de la proportionnalité.
- 10 - 2.4.2 En l’espèce, les 4 grammes nets de résine de cannabis ont été saisis par la police à la suite de la fouille du recourant le 7 décembre 2023. Celui-ci avait été interpellé au volant d’un véhicule automobile volé, alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire, après qu’il aurait fait une course poursuite en ville. Il a été testé positif au THC. Auditionné par la police, le recourant a refusé de répondre aux questions au sujet de la drogue retrouvée sur lui. Par la suite, au cours de son audition du 11 décembre 2023, il a expliqué aux policiers qu’il consommait du haschich et fumait de temps en temps un joint « profitant de la générosité de ses amis ». Compte tenu de ces circonstances, cela signifie que le recourant, mineur – il est âgé de 15 ans –, s’est vu remettre de la drogue par un tiers. Or il faut considérer que la remise de stupéfiants à un mineur constitue un délit en vertu de l’art. 19bis LStup, dont son auteur répond pénalement. En outre, quoi que prétende le recourant, l’art. 19b LStup ne s’applique pas à l’auteur, tant majeur que mineur, si des personnes de moins de 18 ans sont susceptibles d’être impliquées dans le processus de consommation. Ces dispositions prohibent la fourniture de stupéfiant à des mineurs. Il en découle que la remise de haschich au recourant est clairement illégale et a fortiori punissable. Les 4 grammes nets de résine de cannabis trouvés en sa possession représentent dès lors le produit de cette infraction, respectivement ont manifestement une origine criminelle, de sorte qu’ils sont susceptibles d’être confisqués et, partant, séquestrés. Le recourant ne saurait du reste valablement invoquer la garantie de la propriété. Au sujet de la confiscation, les conditions de l’art. 69 al. 1 CP apparaissent remplies : d’une part, il est évident qu’il existe un lien direct entre l’infraction de l’art. 19bis CP et la drogue précitée, fournie au recourant, puisqu’il s’agit du produit de cette infraction. Il importe peu que l’auteur de l’infraction de l’art. 19bis LStup soit inconnu, la confiscation demeurant possible dans ce cas. D’autre part, il est clair que la fourniture de haschich à un mineur compromet la santé publique et contrevient à la morale et à l’ordre public. On relève que le recourant a été appréhendé sous l’influence de stupéfiants au volant d’un véhicule automobile et que
- 11 - le fait de lui rendre la résine de cannabis est de nature à mettre aussi en péril, à l’avenir, la sécurité de personnes. Ainsi, le séquestre confiscatoire de l’art. 263 al. 1 let. d CPP est justifié. Enfin, un séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP s’avère également fondé. Dans le cadre de l’enquête en cours, le recourant est mis en cause pour avoir circulé sous l’influence de stupéfiants et il a été interpellé en possession des 4 grammes de résine de cannabis. On ne saurait exclure que ce haschich serve, directement ou indirectement, à la manifestation de la vérité ultérieurement. 2.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est donc à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le séquestre du sachet contenant un morceau brun de 4 grammes nets de résine de cannabis, cette mesure de contrainte devant être confirmée. 3. 3.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 3.2 3.2.1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1).
- 12 - L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 consid. 2.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2023/546 consid. 2.2 et les références citées). 3.2.2 Dans sa liste des opérations du 3 janvier 2024, Me Michaël Geiger indique avoir consacré à la présente affaire 3 heures et 50 minutes au total (en 2023 : 20 minutes pour l’examen de l’ordonnance de séquestre et un courrier explicatif au client ; 30 minutes pour des recherches juridiques et de jurisprudence ; 2 heures et 15 minutes pour la rédaction du recours / en 2024 : 35 minutes pour la relecture du recours et un courrier au Tribunal cantonal ; 10 minutes pour un courrier au Tribunal des mineurs), pour la période du 27 décembre 2023 au 3 janvier 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée ne saurait être admise entièrement. En particulier, les 20 minutes pour l’examen de l’ordonnance de séquestre et un courrier explicatif au client sont exagérées, dès lors qu’une simple lecture permettait la prise de connaissance de l’ordonnance attaquée, qui fait une page. Il convient partant de retenir une durée adéquate pour cette opération de 10 minutes (-0h10). En outre, le temps comptabilisé pour la rédaction du recours totalisant 3 heures et 20 minutes ne se justifie pas, compte tenu de l’absence de complexité particulière, de l’acte de recours rédigé et du temps déjà compté pour des recherches juridiques. Il y a lieu de
- 13 - retrancher 1 heure à ce titre (-1h00). Au final, c’est une durée totale adéquate de 2 heures et 40 minutes qui sera indemnisée (en 2023 : 1 heure et 55 minutes / en 2024 : 40 minutes). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Michaël Geiger, défenseur d’office d’Y.________, doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 379 fr., soit 345 fr. (1h55 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 6 fr. 90 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 345 fr.) de débours forfaitaires et 27 fr. 10 (7.7% x 351 fr. 90 fr. [345 fr. + 6 fr. 90]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 132 fr. 30, soit 120 fr. (0h40 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 2 fr. 40 (2% x 120 fr.) de débours forfaitaires et 9 fr. 90 (8.1% x 122 fr. 40 fr. [120 fr. + 2 fr. 40]) de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 511 fr. 30, arrondis à 512 francs. 3.3 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 715 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’Y.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 512 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 décembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 512 fr. (cinq cent douze francs). IV. Les frais d’arrêt, par 715 fr. (sept cent quinze francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 512 fr. (cinq cent douze francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michaël Geiger, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :