Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1) ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05])
– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. Bâle 2023, [ci-après : BSK StPO], vol. II,
n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 22 février 2024/141 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir,
- 6 - conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la partie plaignante, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable, sous réserve de trois points. D’abord, la conclusion subsidiaire (4) tendant à la condamnation du prévenu n’est pas recevable, la Chambre des recours pénale n’ayant pas le pouvoir de condamner lorsqu’elle admet un recours contre une ordonnance de classement (cf. art. 397 al. 3 CPP). En outre, la conclusion et l’argumentation liées à la condamnation du prévenu pour la commission de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel est également irrecevable, l’ordonnance de classement ne portant pas sur cette infraction. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne saurait y avoir sur ce point un classement implicite, puisque le prévenu a été condamné pour cette infraction par ordonnance pénale du 11 décembre 2023. A cela s’ajoute que la recourante ne serait de toute manière pas lésée par cette infraction, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, dans la mesure où l’art. 286 CP protège le bon fonctionnement des autorités publiques et non les intérêts des personnes privées. Le recours serait donc irrecevable faute d’intérêt pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Enfin, s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, la recourante se contente d’énoncer une version des faits différente de celle retenue par le premier juge (cf. infra consid. 2.3.1), sans toutefois essayer d’attaquer celle-ci dans les formes, en invoquant le motif de constatation erronée ou incomplète des faits conformément à l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Ce mode de faire n’est pas recevable (art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2), s’agissant des dommages causés aux portes-fenêtres et aux uniformes des policiers, à l’exception des dommages causés à la trappe située à l’arrière du bâtiment, dès lors que, comme on le verra ci-
- 7 - après (cf. infra consid. 2.3.1), la recourante amène un élément nouveau, à savoir l’ordonnance pénale genevoise (P. 20/2, P. 3). Quant aux pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours (P. 20/2, P. 2 et 3), elles sont recevables.
E. 2.1 La plaignante C.T.________ SA en liquidation relève en premier lieu que tous les manifestants, respectivement les squatteurs, ont été condamnés par ordonnance pénale du 10 février 2023 par les autorités genevoises pour dommages à la propriété, violation de domicile et empêchement d’accomplir un acte officiel. Elle produit à cet effet une ordonnance pénale anonymisée (P. 20/2, P. 3). Elle invoque que l’art. 319 CPP et le principe « in dubio pro duriore » auraient été violés. Elle soutient que le prévenu se serait rendu coupable de l’infraction de dommages à la propriété ne serait-ce que sous la forme de la coactivité, dans la mesure où il aurait agi de concert avec les autres manifestants. Il se serait associé et aurait participé pleinement et sans réserve à la décision de l’organisation et à la réalisation des infractions dans une mesure et des conditions le faisant apparaître comme un auteur principal. Dès lors qu’une trappe a été endommagée, des portes-fenêtres brisées et des uniformes de policier maculés de peinture, le prévenu se serait rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP. S’agissant de l’infraction de violation de domicile, la recourante soutient que la présidente aurait d’ores et déjà constaté la culpabilité du prévenu. Elle en aurait même déduit qu’une condamnation apparaissait plus vraisemblable qu’un acquittement, de sorte qu’un classement ne pouvait donc pas être prononcé.
E. 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
- 8 - soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1
p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les réf. citées). L’art. 319 al. 1 let. e CPP prévoit que le Ministère public peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Ces dispositions peuvent aussi bien être de droit matériel ou de droit procédural (Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozess-ordnung, Basler Kommentar, t. II, 3e éd Bâle 2023, n. 17 ad art. 319 StPO et les réf. citées). L’art. 8 al. 1 CPP, qui dispose que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies, est l’un des motifs de renonciation à toute poursuite ou à toute sanction prévue par la norme de renvoi figurant à l’art. 319 al. 1 let. e CPP (Heiniger/Rickli, op. cit., n. 17 ad art. 319 StPO ; Fiolka/Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozess-ordnung, Basler Kommentar, t. I, 3e éd Bâle 2023, nn. 6 à 8 ad art. 8 StPO ; Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 et 13 ad art. 319 CPP). Il s’agit de l’application du principe d’opportunité (« Öpportunitätsprinzip »), qui permet de renoncer à la poursuite pénale ou à la sanction dans certains cas très spécifiques (Fiolka/Riedo, op. cit., nn. 2 à 4 ad art. 8 StPO et les réf. citées). L'art. 52 CP prévoit en particulier que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité
- 9 - compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3, JdT 2021 IV 53 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4).
E. 2.2.2 Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des
- 10 - conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; TF 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 cnsid. 2 ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2). Par opposition à l'auteur direct, respectivement à l'auteur médiat ou au coauteur, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 et les réf. citées) ; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3 ; ATF 79 IV 145 ; TF 6B_550/2023 précité consid. 2 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 précité consid. 1.1 ; ATF 121 IV 109 précité consid. 3a ; TF 6B_550/2023 précité consid. 2 ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1).
E. 2.2.3 En application de l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et
- 11 - attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2). Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 186 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c, JdT 1983 IV 76). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 186 CP).
E. 2.3.1 En l’espèce, la recourante soutient que le prévenu se serait rendu coupable de dommages à la propriété, mais ne démontre pas que la constatation du premier juge, selon laquelle le bâtiment – vétuste et délabré et ayant été la proie des flammes en 2021 – n’avait pas été endommagé par les manifestants le 9 février 2023, serait erronée. Elle ne tente pas non plus de contredire l’affirmation de l’ordonnance, selon laquelle la représentante de la société propriétaire n’avait pas pu préciser quels dommages avaient été commis. Enfin, dans sa plainte, la recourante
- 12 - ne fournit aucune précision à cet égard. Dans ces conditions, quand la recourante énonce, en passant, que le prévenu a endommagé des portes- fenêtres, elle s’écarte de manière inadmissible de l’état de fait tel qu’il a été constaté. Le premier juge ayant retenu dans les faits que l’immeuble n’avait pas été endommagé par les manifestants et la recourante n’essayant pas de contester cette constatation, la première condition posée par l’art. 144 al. 1 CP ne peut pas être remplie. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si le comportement du prévenu remplit les conditions de la coaction ou de la complicité. Quant aux dommages causés aux uniformes de police, la recourante n’a pas qualité pour s’en plaindre, ses intérêts n’ayant à cet égard pas été lésés (art. 382 al. 1 CPP). Il en va toutefois différemment des dommages constatés sur la trappe située à l’arrière du bâtiment. En effet, il est vrai que l’ordonnance genevoise (P. 20/2, P. 3) retient ce seul dégât à l’immeuble. Ainsi, en application du principe in dubio pro duriore, ce seul élément est suffisant pour considérer qu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement, de sorte que l’ordonnance querellée doit être annulée sur ce point. La cause doit être renvoyée à la présidente afin qu’une condamnation soit rendue et qu’une peine soit infligée au prévenu pour la commission de l’infraction de dommages à la propriété, peine qui tienne compte de toutes les circonstances énumérées par l’art. 47 CP.
E. 2.3.2 Comme le relève l’ordonnance attaquée ainsi que la recourante, le prévenu s’est rendu coupable de violation de domicile. On ne voit toutefois pas en quoi les conditions posées par l’art. 52 CP et la jurisprudence y relative – que la présidente ne cite même pas – seraient remplies. On ne saurait retenir, comme le fait le premier juge, que la culpabilité du prévenu n’est à cet égard pas importante. En outre, par comparaison avec les cas typiques de violation de domicile, on ne discerne pas en quoi le présent cas serait moins grave du point de vue de la culpabilité ou du résultat et apparaîtrait ainsi globalement de peu d’importance au point qu’il n’y aurait aucun intérêt à le sanctionner. Autrement dit, s’il fallait retenir un motif d’exemption de peine selon l’art. 52 CP en l’occurrence, cela conduirait à ne jamais sanctionner le
- 13 - comportement en cause, ni à appliquer les peines mineures prévues par la loi pénale, en particulier celles applicables aux auteurs mineurs. Le recours est donc bien fondé sur ce point. Il convient ainsi d’annuler l’ordonnance de classement en tant qu’elle est (implicitement) fondée sur les art. 319 al. 1 let. e CPP et 52 CP et de renvoyer la cause au premier juge, afin qu’une condamnation soit envisagée pour la commission de l’infraction de violation de domicile.
E. 3.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle porte sur le classement de la procédure pour les dommages à la propriété causés à la trappe à l’arrière du bâtiment et les faits relevant de la violation de domicile. Le dossier de la cause sera renvoyé à la présidente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu l’admission partielle du recours et le fait que certaines conclusions du recours sont irrecevables, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 715 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à raison d’un tiers, soit 238 fr. 35, à la charge de la recourante, et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 et 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, par analogie), laquelle sera mise à la charge de H.________, dès lors qu’il s’agit d’infractions poursuivies sur plaintes. Me Igor Zacharia a produit au dossier une note d’honoraires d’un montant de 1'453 fr. 95, laquelle peut être admise. Dans la mesure où la recourante a obtenu partiellement gain de cause, dite indemnité doit être réduite dans
- 14 - la même proportion que les frais, soit d’un tiers, de sorte que le montant alloué à la recourante s’élève en définitive à 970 fr. en chiffres ronds. Le prévenu H.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, s’est déterminé sur le recours et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens. Obtenant partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité réduite des deux tiers pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, laquelle sera mise à la charge de la recourante (art. 432 al. 1 CPP). Me Laïla Batou a produit au dossier une note d’honoraires, laquelle fait état de 1'787 fr. 70. Celle-ci peut être admise et le montant alloué au prévenu s’élève en définitive à 596 fr. en chiffres ronds. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis partiellement dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 décembre 2023 est annulée à son chiffre I en tant qu’il vaut classement de l’infraction de dommages à la propriété en lien avec les dommages causés à la trappe à l’arrière du bâtiment et de l’infraction de violation de domicile. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont mis à raison d’un tiers, soit par 238 fr. 35 (deux cent trente-huit francs et trente-cinq centimes), à la charge de la recourante C.T.________ SA en liquidation, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 970 fr. (neuf cent septante francs) est allouée à la recourante C.T.________ SA en
- 15 - liquidation pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de H.________. VI. Une indemnité réduite de 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de C.T.________ SA en liquidation. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Igor Zacharia, avocat (pour C.T.________ SA en liquidation),
- Me Laïla Batou, avocate (pour H.________),
- Ministère public central, Division affaires spéciales, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 16 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 482 PM23.003178-JJQ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 319 al. 1 CPP ; 30 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 26 décembre 2023 par C.T.________ SA en liquidation contre l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.003178-JJQ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 février 2023, en milieu de matinée, à la rue [...], à Genève, un groupe d’une vingtaine de personnes, dont H.________ faisait partie, s’est introduit sans droit dans le bâtiment, propriété de C.T.________ SA en liquidation, et y est resté plusieurs heures au mépris des injonctions 351
- 2 - de quitter les lieux formulées par des intervenants des forces de l’ordre, mandatés par le représentant du propriétaire. Lors de leur intervention, les forces de l’ordre ont par ailleurs été la cible de divers projectiles, tels que des pots de peinture ou de la nourriture, qui ont souillé leurs équipements. Les individus, dont le prévenu, ont finalement pu être délogés par la police en fin d’après-midi.
b) B.T.________ SA, représentant C.T.________ SA en liquidation, et l’Etat de Genève – Département sécurité, population et santé – ont déposé plainte. Dans sa plainte, B.T.________ SA a également fait part de dommages causés à l’immeuble précité lors des faits. L’enquête pénale, qui a été ouverte par le Tribunal des mineurs du canton de Genève sous no P/3180/2023, a été reprise par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud, le prévenu, né le [...] 2005, ayant sa résidence habituelle dans ce canton. Entendu le 31 août 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs, H.________ a reconnu s’être introduit sans droit dans le bâtiment sis à la rue [...], à Genève, dans le cadre d’une manifestation contre la spéculation immobilière et la gentrification du quartier [...]. Il a toutefois contesté y avoir commis un quelconque dommage, relevant que l’immeuble était déjà insalubre au moment où il a été investi par les manifestants. S’agissant des souillures commises sur les équipements des policiers, le prévenu a contesté y avoir participé, expliquant n’avoir rien jeté sur ces derniers.
c) Par ordonnance pénale du 10 février 2023 (P. 20/2, P. 3), le Ministère public genevois a condamné l’une des manifestantes pour cas aggravé de dommages à la propriété, violation de domicile et empêchement d’accomplir un acte officiel. Il lui était notamment reproché d’avoir, « de manière conjointe avec d’autres manifestants, pénétré par effraction dans l’immeuble sis [...] à Genève, en endommageant une trappe située à l’arrière du bâtiment ».
- 3 - B. Par ordonnance du 11 décembre 2023, approuvée par le Ministère public central le lendemain, la Présidente du Tribunal des mineurs a classé la procédure pénale ouverte contre H.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité basée sur les art. 429ss CPP (II) et a dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause au fond (III), dans la mesure où le prévenu faisait également l’objet d’une ordonnance pénale séparée. De fait, le même jour, la présidente a condamné H.________ à six demi-jours de prestations personnelles avec sursis pendant un an pour s’être rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel. A propos de l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), la présidente a retenu que le bâtiment sis [...], à Genève, était, au moment des faits, vétuste et délabré depuis plusieurs années, ayant été la proie des flammes en janvier 2021. Elle en a déduit que rien ne permettait d’établir que les manifestants du 9 février 2023, partant le prévenu, avaient commis des dommages à l’immeuble. La représentante de B.T.________ SA lors de l’audience d’instruction du 31 août 2023 n’ayant au demeurant pas été en mesure d’indiquer si des dégâts supplémentaires avaient été causés par l’occupation illicite du bâtiment, le premier juge en a conclu qu’aucun élément au dossier ne permettait de conclure à la culpabilité du prévenu quant aux dégâts causés à l’immeuble. La présidente a considéré qu’il en allait de même des dégâts commis sur les équipements des policiers intervenants. En effet, le prévenu avait contesté avoir lancé sur eux des pots de peinture et de la nourriture ; selon elle, le contraire n’avait pas été établi. Au vu du nombre de personnes présentes ce jour-là, l’intervention de tiers ne pouvait pas être exclue. Ainsi, elle en a conclu qu’aucune autre mesure d’instruction susceptible d’apporter des éléments déterminants n’était envisageable et qu’aucun soupçon suffisant, présentant quelque solidité, ne justifiait une mise en accusation. Il convenait donc de classer la procédure introduite à l’encontre de H.________ concernant l’infraction de dommages à la propriété. S’agissant de la violation de domicile (art. 186 CP), le premier juge a estimé que les conditions objectives et subjectives de cette
- 4 - infraction étaient réalisées. En effet, H.________ s’était introduit sans droit dans une habitation privée et y était resté malgré les injonctions de quitter les lieux de la police mandatée par un représentant de l’ayant droit. Elle a considéré qu’il se justifiait toutefois de l’exempter de toute peine pour ces faits, sa culpabilité et les conséquences de son acte étant peu importants, au vu notamment du fait que les lieux occupés par les manifestants étaient inhabités depuis plusieurs mois et que, dès lors, la garantie de la propriété de C.T.________ SA en liquidation n’avait été affectée que de manière légère et temporaire. Elle a précisé que l’intervention des forces de police, les mesures de contrainte utilisées et les auditions faites durant l’instruction avaient eu un effet éducatif suffisant. C. Par acte du 26 décembre 2023, C.T.________ SA en liquidation, par son conseil, a déclaré recourir contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation (2) et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour qu’il rende une ordonnance de condamnation [sic] (3), subsidiairement à la condamnation du prévenu pour les chefs de dommages à la propriété, de violation de domicile et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (4). En tout état de cause, elle a conclu à l’allocation d’une indemnité à l’avocat de 1'453 fr. 95 pour l’activité déployée durant la procédure de recours (5), les frais étant mis à la charge de l’Etat (6). Elle a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau. Dans le délai imparti, la présidente et le Ministère public central ont renoncé à se déterminer. Le 24 juin 2024, H.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu, préalablement, à ce que le recours soit déclaré irrecevable en ce qu’il concerne un supposé classement implicite de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, à ce que la recourante soit condamnée aux frais et à ce qu’une indemnité lui soit allouée. Principalement, il a conclu au rejet du recours pour le surplus, à ce que la recourante soit condamnée aux frais et à ce qu’une indemnité lui soit allouée. A cet égard, il a produit une note d’honoraires.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1) ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05])
– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. Bâle 2023, [ci-après : BSK StPO], vol. II,
n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 22 février 2024/141 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir,
- 6 - conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la partie plaignante, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable, sous réserve de trois points. D’abord, la conclusion subsidiaire (4) tendant à la condamnation du prévenu n’est pas recevable, la Chambre des recours pénale n’ayant pas le pouvoir de condamner lorsqu’elle admet un recours contre une ordonnance de classement (cf. art. 397 al. 3 CPP). En outre, la conclusion et l’argumentation liées à la condamnation du prévenu pour la commission de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel est également irrecevable, l’ordonnance de classement ne portant pas sur cette infraction. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne saurait y avoir sur ce point un classement implicite, puisque le prévenu a été condamné pour cette infraction par ordonnance pénale du 11 décembre 2023. A cela s’ajoute que la recourante ne serait de toute manière pas lésée par cette infraction, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, dans la mesure où l’art. 286 CP protège le bon fonctionnement des autorités publiques et non les intérêts des personnes privées. Le recours serait donc irrecevable faute d’intérêt pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Enfin, s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, la recourante se contente d’énoncer une version des faits différente de celle retenue par le premier juge (cf. infra consid. 2.3.1), sans toutefois essayer d’attaquer celle-ci dans les formes, en invoquant le motif de constatation erronée ou incomplète des faits conformément à l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Ce mode de faire n’est pas recevable (art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2), s’agissant des dommages causés aux portes-fenêtres et aux uniformes des policiers, à l’exception des dommages causés à la trappe située à l’arrière du bâtiment, dès lors que, comme on le verra ci-
- 7 - après (cf. infra consid. 2.3.1), la recourante amène un élément nouveau, à savoir l’ordonnance pénale genevoise (P. 20/2, P. 3). Quant aux pièces nouvelles produites avec le mémoire de recours (P. 20/2, P. 2 et 3), elles sont recevables. 2. 2.1 La plaignante C.T.________ SA en liquidation relève en premier lieu que tous les manifestants, respectivement les squatteurs, ont été condamnés par ordonnance pénale du 10 février 2023 par les autorités genevoises pour dommages à la propriété, violation de domicile et empêchement d’accomplir un acte officiel. Elle produit à cet effet une ordonnance pénale anonymisée (P. 20/2, P. 3). Elle invoque que l’art. 319 CPP et le principe « in dubio pro duriore » auraient été violés. Elle soutient que le prévenu se serait rendu coupable de l’infraction de dommages à la propriété ne serait-ce que sous la forme de la coactivité, dans la mesure où il aurait agi de concert avec les autres manifestants. Il se serait associé et aurait participé pleinement et sans réserve à la décision de l’organisation et à la réalisation des infractions dans une mesure et des conditions le faisant apparaître comme un auteur principal. Dès lors qu’une trappe a été endommagée, des portes-fenêtres brisées et des uniformes de policier maculés de peinture, le prévenu se serait rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP. S’agissant de l’infraction de violation de domicile, la recourante soutient que la présidente aurait d’ores et déjà constaté la culpabilité du prévenu. Elle en aurait même déduit qu’une condamnation apparaissait plus vraisemblable qu’un acquittement, de sorte qu’un classement ne pouvait donc pas être prononcé. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
- 8 - soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1
p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les réf. citées). L’art. 319 al. 1 let. e CPP prévoit que le Ministère public peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Ces dispositions peuvent aussi bien être de droit matériel ou de droit procédural (Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozess-ordnung, Basler Kommentar, t. II, 3e éd Bâle 2023, n. 17 ad art. 319 StPO et les réf. citées). L’art. 8 al. 1 CPP, qui dispose que le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies, est l’un des motifs de renonciation à toute poursuite ou à toute sanction prévue par la norme de renvoi figurant à l’art. 319 al. 1 let. e CPP (Heiniger/Rickli, op. cit., n. 17 ad art. 319 StPO ; Fiolka/Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozess-ordnung, Basler Kommentar, t. I, 3e éd Bâle 2023, nn. 6 à 8 ad art. 8 StPO ; Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 et 13 ad art. 319 CPP). Il s’agit de l’application du principe d’opportunité (« Öpportunitätsprinzip »), qui permet de renoncer à la poursuite pénale ou à la sanction dans certains cas très spécifiques (Fiolka/Riedo, op. cit., nn. 2 à 4 ad art. 8 StPO et les réf. citées). L'art. 52 CP prévoit en particulier que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité
- 9 - compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3, JdT 2021 IV 53 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4). 2.2.2 Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des
- 10 - conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; TF 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 cnsid. 2 ; TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2). Par opposition à l'auteur direct, respectivement à l'auteur médiat ou au coauteur, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 et les réf. citées) ; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3 ; ATF 79 IV 145 ; TF 6B_550/2023 précité consid. 2 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 précité consid. 1.1 ; ATF 121 IV 109 précité consid. 3a ; TF 6B_550/2023 précité consid. 2 ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1). 2.2.3 En application de l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et
- 11 - attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2). Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 186 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c, JdT 1983 IV 76). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 186 CP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la recourante soutient que le prévenu se serait rendu coupable de dommages à la propriété, mais ne démontre pas que la constatation du premier juge, selon laquelle le bâtiment – vétuste et délabré et ayant été la proie des flammes en 2021 – n’avait pas été endommagé par les manifestants le 9 février 2023, serait erronée. Elle ne tente pas non plus de contredire l’affirmation de l’ordonnance, selon laquelle la représentante de la société propriétaire n’avait pas pu préciser quels dommages avaient été commis. Enfin, dans sa plainte, la recourante
- 12 - ne fournit aucune précision à cet égard. Dans ces conditions, quand la recourante énonce, en passant, que le prévenu a endommagé des portes- fenêtres, elle s’écarte de manière inadmissible de l’état de fait tel qu’il a été constaté. Le premier juge ayant retenu dans les faits que l’immeuble n’avait pas été endommagé par les manifestants et la recourante n’essayant pas de contester cette constatation, la première condition posée par l’art. 144 al. 1 CP ne peut pas être remplie. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si le comportement du prévenu remplit les conditions de la coaction ou de la complicité. Quant aux dommages causés aux uniformes de police, la recourante n’a pas qualité pour s’en plaindre, ses intérêts n’ayant à cet égard pas été lésés (art. 382 al. 1 CPP). Il en va toutefois différemment des dommages constatés sur la trappe située à l’arrière du bâtiment. En effet, il est vrai que l’ordonnance genevoise (P. 20/2, P. 3) retient ce seul dégât à l’immeuble. Ainsi, en application du principe in dubio pro duriore, ce seul élément est suffisant pour considérer qu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement, de sorte que l’ordonnance querellée doit être annulée sur ce point. La cause doit être renvoyée à la présidente afin qu’une condamnation soit rendue et qu’une peine soit infligée au prévenu pour la commission de l’infraction de dommages à la propriété, peine qui tienne compte de toutes les circonstances énumérées par l’art. 47 CP. 2.3.2 Comme le relève l’ordonnance attaquée ainsi que la recourante, le prévenu s’est rendu coupable de violation de domicile. On ne voit toutefois pas en quoi les conditions posées par l’art. 52 CP et la jurisprudence y relative – que la présidente ne cite même pas – seraient remplies. On ne saurait retenir, comme le fait le premier juge, que la culpabilité du prévenu n’est à cet égard pas importante. En outre, par comparaison avec les cas typiques de violation de domicile, on ne discerne pas en quoi le présent cas serait moins grave du point de vue de la culpabilité ou du résultat et apparaîtrait ainsi globalement de peu d’importance au point qu’il n’y aurait aucun intérêt à le sanctionner. Autrement dit, s’il fallait retenir un motif d’exemption de peine selon l’art. 52 CP en l’occurrence, cela conduirait à ne jamais sanctionner le
- 13 - comportement en cause, ni à appliquer les peines mineures prévues par la loi pénale, en particulier celles applicables aux auteurs mineurs. Le recours est donc bien fondé sur ce point. Il convient ainsi d’annuler l’ordonnance de classement en tant qu’elle est (implicitement) fondée sur les art. 319 al. 1 let. e CPP et 52 CP et de renvoyer la cause au premier juge, afin qu’une condamnation soit envisagée pour la commission de l’infraction de violation de domicile. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle porte sur le classement de la procédure pour les dommages à la propriété causés à la trappe à l’arrière du bâtiment et les faits relevant de la violation de domicile. Le dossier de la cause sera renvoyé à la présidente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Vu l’admission partielle du recours et le fait que certaines conclusions du recours sont irrecevables, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 715 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à raison d’un tiers, soit 238 fr. 35, à la charge de la recourante, et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1 et 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, par analogie), laquelle sera mise à la charge de H.________, dès lors qu’il s’agit d’infractions poursuivies sur plaintes. Me Igor Zacharia a produit au dossier une note d’honoraires d’un montant de 1'453 fr. 95, laquelle peut être admise. Dans la mesure où la recourante a obtenu partiellement gain de cause, dite indemnité doit être réduite dans
- 14 - la même proportion que les frais, soit d’un tiers, de sorte que le montant alloué à la recourante s’élève en définitive à 970 fr. en chiffres ronds. Le prévenu H.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, s’est déterminé sur le recours et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens. Obtenant partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité réduite des deux tiers pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, laquelle sera mise à la charge de la recourante (art. 432 al. 1 CPP). Me Laïla Batou a produit au dossier une note d’honoraires, laquelle fait état de 1'787 fr. 70. Celle-ci peut être admise et le montant alloué au prévenu s’élève en définitive à 596 fr. en chiffres ronds. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis partiellement dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 décembre 2023 est annulée à son chiffre I en tant qu’il vaut classement de l’infraction de dommages à la propriété en lien avec les dommages causés à la trappe à l’arrière du bâtiment et de l’infraction de violation de domicile. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont mis à raison d’un tiers, soit par 238 fr. 35 (deux cent trente-huit francs et trente-cinq centimes), à la charge de la recourante C.T.________ SA en liquidation, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 970 fr. (neuf cent septante francs) est allouée à la recourante C.T.________ SA en
- 15 - liquidation pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de H.________. VI. Une indemnité réduite de 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de C.T.________ SA en liquidation. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Igor Zacharia, avocat (pour C.T.________ SA en liquidation),
- Me Laïla Batou, avocate (pour H.________),
- Ministère public central, Division affaires spéciales, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 16 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :