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PM23.000012

Waadt · 2026-01-14 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 5 % l’an dès le 1er janvier 2023, à titre d’indemnité pour tort moral (III), a envoyé E.________ à agir par la voie civile, pour le surplus de ses prétentions (IV), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant les photos de l’examen clinique ***-CLI concernant E.________, enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° aaa (V), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau en main de la Brigade de police scientifique (VI), a fixé l'indemnité due à Me Patrick Guy Dubois, défenseur d'office d’A.________, à 10'774 fr. 75, débours, vacations et TVA inclus (VII), a fixé l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit d’E.________, à 12'795 fr. 40, débours, vacations et TVA inclus (VIII), a mis à la charge d’A.________ une participation de 1'000 fr. aux frais de procédure, a laissé le solde à la charge de l’Etat (IX) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Patrick Guy Dubois est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (X). B. Par annonce du 12 décembre 2024 puis déclaration motivée du

E. 10 juillet 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que les conclusions civiles d’E.________ sont rejetées, celui-ci étant renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de tentative de meurtre, qu’il est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, avec sursis pendant 12 mois, qu’il est débiteur d’E.________ d’un montant maximum de 3'500 fr., plus intérêts, à titre d’indemnité pour tort moral réduite conformément à l’art. 44 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 13J010

- 11 - ; RS 220), E.________ étant renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus, la participation aux frais de procédure étant mis à sa charge à concurrence de 500 francs. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Originaire de R***, A.________ est né le ***2005 à Q***. Il a terminé un apprentissage d’assistant en soins et santé communautaire et travaille désormais en cette qualité à l’EMS M.________, sous la forme d’un contrat à plein temps de durée indéterminée. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel brut de 4'900 francs. Il est célibataire et vit chez ses parents. Il ne paie pas de loyer mais s’acquitte de sa prime d’assurance-maladie qui s’élève à environ à 300 fr. par mois. Il a des charges liées à son véhicule, qu’il a acheté d’occasion pour environ 300 fr. par mois. Il paie en outre sa nourriture. Il s’acquitte encore de la taxe militaire, n’ayant pas pu faire l’armée en raison de ses antécédents judiciaires. Le prévenu a été condamné par le Tribunal des mineurs le

E. 12 décembre 2022 pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 140 fr. avec sursis pendant un an.

2. Le 31 décembre 2022, A.________ et son amie B.________ ont passé la soirée à Q***, sur N***, vers P***, où ils ont consommé de l’alcool. Vers minuit, ils ont été rejoints par H.________ et C.________ avec lesquels ils ont continué à boire de l’alcool. Le 1er janvier 2023, vers 1h04, A.________, qui était ivre après avoir bu une demi-bouteille de vodka et du rhum, a accompagné son amie aux toilettes publiques situées à proximité du S***. Ils ont été abordés par un groupe d’une dizaine de jeunes hommes composé notamment d’E.________, D.________, I.________, F.________, G.________, J.________ et K.________. Trois d’entre eux, dont E.________, leur ont demandé tour à tour une cigarette. A.________ et B.________ ont répondu par la négative. Il s’en est suivi une brève altercation verbale durant laquelle E.________ a affirmé à A.________ qu’il allait « lui niquer sa mère ». A.________ et B.________ se sont éloignés et ont rejoint H.________ et C.________ près de P***. A.________ a informé H.________ que des individus voulaient le taper. 13J010

- 12 - Une dizaine de minutes plus tard, A.________ est retourné avec H.________ vers le groupe de jeunes, au S***, alors constitué que de trois ou quatre personnes, dont E.________. Les autres membres du groupe se trouvaient à proximité. H.________ a discuté calmement avec E.________, puis ils ont été rejoints par le reste du groupe. La tension est montée. E.________ et A.________, tous deux fortement sous l’influence de l’alcool, se sont alors invectivés et bousculés. H.________ et un autre jeune, ami d’E.________, ont tenté de calmer la situation. E.________, déféré séparément, s’est dirigé vers A.________ et l’a empoigné par le col, prenant le dessus sur celui-ci qui était recroquevillé. A.________, qui était à une distance d’un bras d’E.________, a immédiatement fait glisser la lame bitranchante – mesurant environ sept centimètres et demi de long et un centimètre et demi de large – de son couteau muni d’un manche de 10 centimètres, qui se trouvait dans l’une des poches de sa veste. Il a sorti le couteau de sa poche et, de sa main droite, a donné deux coups, de haut en bas, à E.________ : un premier au cou, puis un second dans la jambe gauche. Le premier coup de couteau lui a provoqué une plaie superficielle de 4 centimètres en région cervicale antérieure gauche, sans saignement actif ni menace sur les voies respiratoires. Le second coup de couteau lui a engendré une plaie profonde de 6 à 7 centimètres au niveau du tiers proximal de la face interne de la cuisse gauche, avec déchirure musculaire et une coupure complète de sa veine fémorale superficielle gauche laquelle a saigné activement. I.________, déféré séparément, est intervenu et a asséné un coup de poing à la joue gauche d’A.________, qui s’est accroupi genoux au sol. G.________, déféré séparément, l’a également frappé d’un coup à la mâchoire, le faisant tomber par terre, puis lui a asséné un coup de pied au thorax, ce qui l’a fait lâcher son couteau. Celui-ci a été récupéré par D.________, qui l’a ensuite remis à la police. Alors qu’il était à terre, A.________ a ensuite été roué de violents coups de pied dans la tête notamment. À la suite de ces coups, il a souffert d’une plaie au sourcil droit d’environ 3 millimètres de profondeur et 7 à 10 centimètres de largeur, qui a été ensuite suturée sous anesthésie locale, une ecchymose avec tuméfaction à l’œil droit, des dermabrasions superficielles sur le côté droit 13J010

- 13 - du visage, sur la région rétro-auriculaire gauche, ainsi que sur les mains (essentiellement à la face dorsale) et des ecchymoses au niveau des cuisses et des genoux. Deux jeunes femmes ont porté secours à A.________ qui gisait à terre, inconscient et le visage ensanglanté. Avec l’aide de B.________ et H.________, A.________ a ensuite quitté les lieux. Ils ont pris un taxi et sont rentrés au domicile d’A.________. Quant à E.________, il a marché environ 5 mètres avant de s’effondrer, semi-conscient. Une importante quantité de sang coulant de sa jambe gauche, K.________ lui a compressé la jambe avec un t-shirt, jusqu’à l’arrivée de la police. Une jeune fille lui a soutenu la tête. L’appointé L.________ a ensuite pris le relais et posé un garrot sur la jambe d’E.________, à l’aide d’un CAT (Combat Application Tourniquet), tout en essayant de le maintenir éveillé. E.________ a été pris en charge par les ambulanciers en NACA 4, puis transféré au CHUV, à Q***, où il a été hospitalisé du 1er janvier 2023 au 11 janvier 2023. À son arrivée au CHUV, à 1h57, E.________ était confus et en état d’ébriété. Il a subi une intervention chirurgicale d’urgence, au cours de laquelle les chirurgiens ont dû effectuer un pontage avec prélèvement de 4 centimètres de la grande veine saphène ipsilatérale à la cuisse et une anastomose termino-terminale de la veine sur l’artère distale et proximale. La plaie cervicale antérieure gauche a été suturée par trois fils chirurgicaux en salle de réveil. Puis, E.________ a été hospitalisé dans le Service de chirurgie vasculaire. Le dosage de l’alcool effectué sur un échantillon de sang d’E.________ prélevé au CHUV le 1er janvier 2023 à 06h31 s’est révélé négatif. Le 3 janvier 2023, E.________ a présenté une plaie suturée cervicale supérieure antéro-latérale gauche, grossièrement linéaire, dont les bords ne sont pas appréciables ; une plaie suturée à la face antéro- 13J010

- 14 - interne de la cuisse gauche, grossièrement linéaire, dont les bords ne sont pas appréciables ; quelques petites croutes à la face antéro-interne de la cuisse gauche et quelques dermabrasions crouteuses à la face dorsale du 2e au 5e doigt à droite, ainsi qu’à la face dorsale de la main et du 2e doigt à gauche. Le 7 janvier 2023, E.________ a subi une nouvelle intervention chirurgicale, en raison d’une thrombose de la veine fémorale superficielle. Un pontage veineux fémoro-fémoral prothétique a été effectué. Le 11 janvier 2023, lorsqu’il a regagné son domicile, il a reçu une prescription d’Aspirine Cardio (antiagrégant plaquettaire) à débuter une fois l’anticoagulation par Rivoxaban terminée et à poursuivre pendant un an, d’acide folique pour un mois, de Dafalgan (antalgique) et Tramal (analgésique opioïde) ainsi que la mise en place de bas de contention. Selon les experts, E.________ étant resté hémodynamiquement stable durant toute la prise en charge médicale, les lésions traumatiques constatées n’ont pas concrètement mis en danger sa vie d’un point de vue médico-légal. Toutefois, « sans prise en charge médicale rapide et adéquate, les lésions traumatiques constatées auraient pu être létales ». E.________ a pu reprendre l’école début février 2023. Il a subi des troubles de la concentration avec fatigue et une baisse des performances scolaires à la suite des événements susmentionnés. Au 27 février 2024, l’évolution d’E.________ était favorable. Sur le plan strictement vasculaire, il n’y avait pas de retentissement sur son autonomie, ni sur sa capacité de travail, l’éventuel dommage esthétique étant réservé. Sa médication d’Aspirine Cardio sera vraisemblablement à poursuivre à vie. S’agissant d’A.________, au 5 janvier 2023, il a présenté une hémorragie sous-conjonctivale de l’œil droit et une ecchymose de la face antérieure du menton à gauche ainsi que de l’épaule gauche. Les lésions 13J010

- 15 - traumatiques constatées n’ont pas mis en danger la vie d’A.________, d’un point de vue médico-légal. Le couteau utilisé par A.________ a été saisi et transmis à la Brigade de Police Scientifique (BPS) de la Police cantonale vaudoise. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], applicables par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant requiert que soit produit par le Service d’angiologie du CHUV qui suit E.________ un rapport médical actualisé pour déterminer si le traitement médicamenteux à base d’Aspirine est toujours en cours, s’il 13J010

- 16 - est médicalement établi que ce traitement doit être poursuivi à vie, si une telle médication implique une atteinte significative et durable à la qualité de vie du plaignant et si des séquelles physiques, neurologique ou fonctionnelles permanentes ont pu être constatées depuis les faits. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025, consid. 2.1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_2/2025 précité). 3.3 Il s’agit ici pour l’appelant, sur la base des preuves dont il requiert l’administration, de contester le montant du tort moral qui a été alloué au plaignant (cf. infra consid. 7.1). Or, la charge de cette preuve incombe à ce dernier, les règles relatives au fardeau de la preuve en matière civile (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) 13J010

- 17 - trouvant ici application. Ce n’est pas parce que les premiers juges ont considéré que le dommage était suffisamment établi (cf. jugement, p. 14) qu’il y a renversement du fardeau de la preuve. Cette réquisition doit dès lors être rejetée par appréciation anticipée des preuves. Il appartiendra à la Cour de céans de réapprécier les éléments au dossier. 4. 4.1 A.________ conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Il fait valoir que, dans son esprit, l’usage du couteau avait pour seule finalité de stopper la contrainte et non de provoquer un risque létal. Il aurait déclaré à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait pas tuer mais uniquement se dégager de l’emprise violente d’E.________, se défendre et mettre fin à l’agression. Il n’aurait jamais proféré de menaces de mort, que ce soit avant, pendant ou après les coups, et s’était interrompu immédiatement après avoir porté des coups rapides alors qu’il aurait pu en asséner d’autres. La localisation et la dynamique des coûts, l’intensité limitée de l’action, l’absence de préparation ou de préméditation, étaient autant d’éléments qui démontraient que l’usage du couteau avait pour seule finalité de stopper la contrainte. L’appelant n’aurait aucune expérience des armes blanches. Il aurait été dans un état de panique et d’ébriété partielle qui altérait sa perception du risque exact. Selon l’appelant, ces facteurs devaient être pris en compte car on ne saurait exiger d’un adolescent de 17 ans, sous l’emprise du stress et de l’alcool, qu’il anticipe avec lucidité les issues potentiellement mortelles d’un acte défensif improvisé. Sur le plan subjectif, il n’aurait pas pu prendre conscience du risque létal. Il a fait valoir que le rapport médical avait établi que les lésions subies n’avaient à aucun moment mis la vie d’E.________ en danger d’un point de vue médico-légal. Ce constat objectif, indépendant de ses déclarations, tendrait à confirmer qu’un risque létal sérieux n’était ni réalisé ni même perceptible comme probable au moment des faits. Enfin, la violation du devoir de prudence devait être objectivement relativisée à la lumière des circonstances concrètes dans lesquelles l’acte s’était produit. L’appelant rappelle qu’il a été violemment agressé sans possibilité de fuite ou de réaction et entouré d’un groupe en supériorité numérique, dont plusieurs membres auraient encore manifesté une hostilité évidente et auraient été prêts à en découdre. 13J010

- 18 - Il s’agirait donc d’un réflexe des règles de survie dans un contexte de terreur. 4.2 4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2). 13J010

- 19 - 4.2.2 4.2.2.1 Se rend coupable de meurtre au sens de l’art. 111 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0 ; applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. m DPMin [loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1]), continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant (art. 2 al. 2 CP), celui qui aura intentionnellement tué une personne. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que les deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquaient également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (TF 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors 13J010

- 20 - même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (TF 6B_465/2024 précité et les références citées). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (TF 6B_465/2024 précité et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque d’issue fatale à la suite de coups de couteau portés au niveau du cou, où se trouve l’artère carotide et la veine jugulaire, lors d’une altercation dynamique doit être qualifiée d’élevée et notoire (TF 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3). Il en va de même d’un coup de couteau porté à la cuisse, où se situe l’artère fémorale (TF 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.5). Ni le manque de connaissances scolaires ni le manque de maîtrise de l'écriture, ni l'excitation momentanée d'une attaque n'excluent la reconnaissance du risque considérable de mort associé à l'utilisation d’un couteau (ATF 109 IV 5 consid. 2). 4.2.2.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Conformément à l’art. 16 al. 1 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir 13J010

- 21 - ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 précité consid. 3.2 ; TF 6B_813/2024 précité consid. 3.1 et les références citées). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 précité consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 précité consid. 2a ; TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). 4.2.2.3 Conformément à l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2). L'excusabilité au sens de l’art. 16 al. 2 CP se réfère à la situation émotionnelle dans laquelle se trouve l'agressé et non à l'acte de défense. La nature et les circonstances de l'agression doivent être telles qu'elles rendent l'excitation ou la consternation excusable. Toute excitation ou consternation mineure n'entraîne pas l'impunité (ATF 109 IV 5 consid. 3 ; TF 13J010

- 22 - 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 2.4.1 et les références citées). La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2019 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et les références citées). Le juge doit appliquer un critère d'autant plus strict que la réaction de l'auteur blesse ou met en danger l'agresseur (ATF 102 IV 1 consid. 3b). Si le droit de légitime défense est considérablement outrepassé, l'excitation ou la consternation de l'auteur face à l'agression doit avoir été grave pour que l'on puisse admettre qu'une réaction réfléchie et responsable, notamment par des moyens plus doux, n'aurait pas été possible pour celui-ci (ATF 109 IV 5 précité consid. 3 ; ATF 102 IV 1 consid. 3b). Si la mort de l'agresseur est envisagée, l'agressé doit être en danger de mort ou du moins craindre de graves blessures (TF 6B_958/2024 précité consid. 2.4.1 et les références citées). Malgré la formulation absolue de l'art. 16 al. 2 CP, le juge bénéficie d’un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 précité consid. 3b ; TF 6B_958/2024 précité consid. 2.4.1 et les références citées. 4.3 4.3.1 Les premiers juges ont relevé une certaine confusion au moment des faits, qui s’étaient déroulés dans un très bref laps de temps, de nuit et alors que plusieurs personnes avaient consommé de l’alcool, ce qui ressortait des différents témoignages. Il a été retenu, dans la version la plus favorable au prévenu, que celui-ci avait reçu un coup de point d’E.________ au visage au moment où ils s’étaient bousculés, avant qu’A.________ assène deux coups de couteau au cou et à la cuisse du prénommé. 13J010

- 23 - Contrairement aux premiers juges, la Cour de céans ne retiendra pas qu’E.________ a donné un coup de poing à l’appelant avant que celui-ci fasse usage de son couteau. Il ne subsiste aucun doute insurmontable à cet égard. En effet, aucun des amis d’E.________ présents sur les lieux de l’altercation n’a mentionné de coup que celui-ci aurait donné au préalable (cf. PV aud. 1, p. 3 ; PV aud. 9, p. 3 ; PV aud. 10, p. 3 ; PV aud. 11, pp. 3, 4 et 6 ; PV aud. 12, pp. 3 et 4), pas plus que l’ami de l’appelant, H.________ (PV aud. 7, p. 3), certains ayant uniquement fait part de bousculades entre le prévenu et la victime. Seul E.________ aurait déclaré dans l’ambulance l’ayant pris en charge, selon l’inspecteur présent à ses côtés, avoir « blessé son agresseur à l’arcade et à l’arrière de la tête » (cf. P. 13, p. 15). Toutefois, interrogé le 21 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs, le même inspecteur a déclaré qu’il ne se souvenait pas si c’était bien la victime qui lui avait dit que l’agresseur avait été blessé à l’arcade et à l’arrière de la tête (PV aud. 18, ll. 100-104). En outre, interrogé par la police le jour des faits dès 14h45, E.________ a déclaré qu’il n’avait pas frappé l’appelant (PV aud. 2, R. 6), précisant qu’il était « bourré de chez bourré » ce soir-là, qu’il « avait la tête qui tournait », qu’il était « parti dans les pommes » une fois l’ambulance arrivée et qu’il ne se souvenait « plus d’autres détails vu [son] état » (PV aud. 2, R. 5 ; cf. également P. 21, p. 15). Plusieurs amis d’E.________ ont déclaré que celui-ci était effectivement très alcoolisé le soir des faits et qu’il leur avait demandé de lui raconter ce qui s’était passé. On ne voit pas pourquoi les amis de la victime auraient dissimulé des coups donnés par celle-ci, dès lors qu’ils s’incriminent eux-mêmes. En particulier, I.________ (PV aud. 9, R. 4) et G.________ (PV aud. 12, R. 6), qui ont tous deux admis avoir donné des coups à l’appelant, notamment au visage. L’appelant a ensuite été roué de coups lorsqu’il était au sol. Ses lésions à l’arcade et à l’arrière de la tête proviennent selon toute vraisemblance de ces coups. 4.3.2 Objectivement, les deux coups de couteau assénés par l’appelant à la cuisse et au cou de la victime sont de nature à causer une issue fatale. Ce risque est élevé et notoire et, de manière constante, suffit selon la jurisprudence à objectivement qualifier l’infraction de tentative de 13J010

- 24 - meurtre par dol éventuel, lorsque le risque ne s’est pas réalisé. Peu importe, comme rappelé ci-dessus, que la mise en danger ne se soit pas concrètement réalisée. Du point de vue subjectif, comme retenu par les premiers juges, un jeune de plus de 17 ans, qui est en deuxième année d’apprentissage en soins et santé communautaire, connait nécessairement les risques liés à des coups de couteau portés à ces endroits spécifiques et le passage à l’acte démontre qu’il s’en est accommodé, la question de la légitime défense ou de la défense excessive se posant dans un second temps. Si l’appelant s’est arrêté après deux coups de couteau, cela n’a pas non plus de conséquence sur le caractère intentionnel du geste, uniquement sur le degré de réalisation de l’infraction. Enfin, on ne voit pas en quoi l’absence de violation d’un devoir de prudence viendrait au secours de l’appelant dont le geste était intentionnel. S’agissant de la légitime défense, il ressort de l’enquête que l’appelant s’est rendu vers le groupe de son antagoniste précisément pour en découdre. Porteur d’un couteau, dont il a déployé au préalable la lame dans sa poche, il a demandé à H.________, agent de sécurité plus grand et plus âgé que lui, de l’accompagner et demandé aux filles de son groupe de ne pas les suivre. Dans ces conditions, les arguments de l’appelant selon lesquels ils auraient été en infériorité numérique et il aurait été dans l’impossibilité de fuir ou de se protéger autrement qu’avec l’usage du couteau paraissent téméraires. Il pouvait ne pas revenir sur les lieux et il lui était en tout temps loisible de renoncer. L’appelant et la victime se sont alors invectivés et poussés. E.________ ayant pris le dessus, l’appelant a sorti son couteau et lui a asséné deux coups à la cuisse et au cou. L’appelant a ensuite été frappé par les amis de la victime, d’abord lorsqu’il était encore debout, puis à terre. Les coups qu’il a reçus lui ont donc tous été assénés après qu’E.________ a été blessé. Même s’il a pu se sentir acculé par le groupe et par E.________ qui l’empoignait, sa réaction a été totalement excessive. Du reste, elle l’aurait tout autant été si E.________ lui avait véritablement donné un coup de poing. L’appelant n’était au demeurant pas non plus dans un état excusable d’excitation ou de saisissement. Comme on l’a vu, mu par l’intention de se confronter à ses antagonistes, il ne peut avoir été surpris ou décontenancé par leur réaction. La violence de sa 13J010

- 25 - riposte, alors qu’il était empoigné par E.________, était parfaitement disproportionnée et en rien excusable, de sorte que les art. 15 et 16 CP ne peuvent trouver application.

5. L’appelant invoque une violation de l’art. 123 al. 2 CP. Il explique que l’infraction de tentative de meurtre ne pouvant être retenue, seule pourrait entrer en considération l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées. Toutefois, il était en état de légitime défense et avait agi proportionnellement. Subsidiairement, il fait valoir qu’il était dans un excès excusable de légitime défense et, encore plus subsidiairement, dans un excès de légitime défense. Les arguments développés par l’appelant à cet égard ne seront pas examinés, dès lors qu’il s’est bien rendu coupable de tentative de meurtre (cf. considérant précédent). 6. 6.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être réexaminée d’office. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP (applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte 13J010

- 26 - l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non seulement la situation familiale mais également et plus largement les conditions d'existence et de développement du mineur (Bütikofer/Repond/Queloz, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004 p. 388). 6.2.2 Le système des sanctions applicables aux mineurs est réglementé par les art. 21 à 35 DPMin. Aux termes de l'art. 11 DPMin, si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 DPMin sur l'exemption de peine est réservé. Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. 6.2.3 Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. L'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes, à la 13J010

- 27 - différence que, chez les adultes, l'art. 42 CP pose en outre comme condition qu'il existe des circonstances particulièrement favorables si l'auteur a déjà été condamné, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP ; TF 6B_1112/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les références citées). Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, le sursis total est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, notamment en raison de condamnations antérieures, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien » (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 ; TF 6B_1112/2022 précité consid. 1.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1112/2022 précité consid. 1.1 et les références citées). 13J010

- 28 - 6.3 La culpabilité d’A.________ est lourde. Après une altercation verbale avec le groupe d’E.________, il a décidé de revenir plus tard vers ce groupe, muni d’un couteau, dont il a ouvert la lame dans sa poche au préalable, et accompagné de son ami plus grand et plus massif, pour en découdre. Il a asséné au plaignant deux coups de couteau potentiellement mortels à la cuisse et au cou alors que celui-ci n’avait fait que de l’invectiver, de le pousser et de l’empoigner. Il s’en est ainsi pris à la vie d’autrui, bien juridiquement protégé le plus précieux. Le prévenu a des antécédents. Sa prise de conscience est modeste, dès lors qu’il estime n’avoir fait que se défendre et ne semble pas appréhender la disproportion manifeste de son geste. À décharge, il y a lieu de retenir l’écoulement du temps depuis les faits, l’ivresse du prévenu au moment de ceux-ci, l’absence de récidive depuis lors, le fait qu’il a débuté un suivi psychologique et qu’il a exprimé des regrets aux débats de première instance et en appel. Par ailleurs, l’appelant a terminé son apprentissage d’assistant en soins et santé communautaire et travaille désormais en cette qualité à plein temps sous la forme d’un contrat de durée indéterminée. Il a ainsi réussi à s’intégrer dans la société. Compte tenu de son âge au moment des faits et de la gravité de ceux-ci, une peine privative de liberté doit être prononcée en application de l’art. 25 al. 2 let. a DPMin. Celle-ci sera fixée à 12 mois, quotité adéquate pour sanctionner un tel comportement. Eu égard aux éléments mentionnés ci-avant, notamment le fait que l’appelant est inséré dans la société, qu’il n’a pas récidivé et qu’il est suivi sur ce plan, un pronostic favorable peut être émis en faveur de l’appelant, de sorte qu’un sursis total doit lui être accordé. Le délai d’épreuve sera fixé à 18 mois (art. 29 al. 1 par renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin). 7. 7.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 47 CO. L’indemnité pour tort moral allouée par les premiers juges de 20'000 fr. serait excessive. La victime n’aurait pas de séquelles durables, sa vie n’aurait jamais été mise en danger, aucun organe vital n’aurait été atteint et il n’y aurait pas non plus eu d’hospitalisation prolongée, ni d’incapacité physique durable ou de 13J010

- 29 - cicatrice visible ou défigurant susceptible de justifier une atteinte durable à l’estime de soi. La victime n’aurait suivi que trois séances de psychothérapies qui ne lui auraient été d’aucune utilité. Les troubles du sommeil et les douleurs qu’il évoquait ne seraient pas documentés, pas plus que ses difficultés de concentration. L’appelant fait encore valoir qu’E.________ a réussi son année scolaire, ce qui tendait à contredire l’idée de perturbations intellectuelles ou émotionnelles majeures. Ainsi, une indemnité de l’ordre de 7'000 francs serait appropriée. Il invoque aussi une violation de l’art. 44 CO. L’indemnité allouée aurait dû être réduite en raison d’une faute concomitante du lésé, qui aurait eu un comportement fautif et aurait provoqué, frappé, puis maintenu l’appelant avant de se retrouver lui-même blessé. Le Tribunal de première instance aurait méconnu le rôle déclencheur et aggravant de l’attitude de la victime et brouillé les principes de responsabilité individuelle en imputant à l’appelant les conséquences d’une situation qu’il n’avait pas initiée. L’indemnité pour tort moral devrait dès lors être réduite au minimum par moitié et ne saurait excéder 3'500 francs. 7.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post- traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). 13J010

- 30 - L’art. 44 CO, qui prévoit la possibilité de réduire les dommages- intérêts ou même n’en point allouer lorsque, notamment, des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, est applicable à la réparation morale de l’art. 47 CO. La faute du lésé, même prépondérante, n’exclut pas, sauf à interrompre le rapport de causalité, l’allocation d’une indemnité pour tort moral, mais peut constituer un facteur de réduction (ATF 123 II 210, JdT 1998 IV 182). 7.3 En l’espèce, il ressort du rapport médical établi le 2 août 2024 par la Dre BB.________, pédiatre d’E.________, qu’il continuait à avoir une gêne au niveau de son membre inférieur gauche (douleur à l’effort, diminution de ses performances à la course et occasionnel inconfort en station debout – œdème partiellement soulagé par le bas de contention), qu’il avait besoin d’un certificat médical d’aménagement des activités sportives (gymnastique et football) en tout cas jusqu’à la fin de l’année 2024, qu’il était suivi en angiologie au minimum une fois par an pour surveiller la perméabilité du pontage et qu’il devrait prendre de l’Aspirine à vie (P. 78/2). Dans son rapport du 12 août 2024, BC.________, psychologue- psychothérapeute FSP, a certifié avoir rencontré E.________ du 27 avril au

E. 16 mai 2023, dans le cadre de trois séances, à la demande de sa mère. Il avait exprimé une colère et une haine intenses à l’égard de son agresseur. Il présentait une forte réaction émotionnelle à l’agression qu’il avait subie, exprimant une profonde rancœur. Ses propos reflétaient une souffrance émotionnelle importante, exacerbée par le traumatisme de l’agression. L’intensité de cette colère pouvait être indicative d’un traumatisme psychologique lié à cette agression ou une manifestation de mécanisme de défense visant à gérer un évènement potentiellement déstabilisant sur le plan psychique (P. 78/3). Aux débats de première instance, le 4 décembre 2024, E.________ a indiqué qu’il devait porter de manière quasi quotidienne un bas de contention, qu’il devait prendre tous les jours un médicament et, en cas de douleurs trop importantes, des antidouleurs. Il a précisé souffrir d’une petite douleur constante à la cuisse, douleur qui augmente lorsqu’il marche trop, court ou est assis durant de trop longues périodes. Il aura besoin, à 13J010

- 31 - vie, de contrôles en angiologie. Concernant les séquelles psychologiques, E.________ a mentionné qu’il sortait moins qu’auparavant et qu’il avait changé de caractère, se renfermant notamment sur lui-même. Il avait fait trois séances avec une psychologue mais n’avait pas réussi à lui parler, n’en voyant pas le sens. En janvier 2023, il était encore à l’école. Il avait manqué les cours pendant environ un mois et demi. Il avait réussi à rattraper son retard et à passer ses examens de fin de scolarité avec succès. Il a relevé des problèmes de mémoire qui le gênaient dans son travail quotidien d’apprenti employé de commerce. Enfin, il a déclaré qu’au printemps 2024, en fin de saison, il avait dû arrêter le football, alors qu’il jouait dans l’équipe A de BD.________ en promotion et qu’il visait une bonne deuxième ligue, voire une première ligue. Également aux débats de première instance, BF.________, mère d’E.________, a déclaré que son fils avait des douleurs à la jambe quasi quotidiennement et que, selon sa doctoresse, elles persisteraient en cas d’effort ou de longue position assise, notamment pour prendre l’avion. Ces douleurs étaient dues au fait que son artère était en plastique sur quatre centimètres. C’est après avoir obtenu ces informations qu’E.________ avait décidé d’arrêter le football. Il devrait prendre à vie un médicament pour fluidifier le sang. Elle a ajouté que son fils souffrait également d’insomnies ainsi que de problèmes de concentration et de mémoire. La cicatrice sur sa jambe était importante et il n’osait plus aller à la plage ou porter des shorts. Il portait en outre des capuchons pour cacher sa cicatrice dans le cou. À l’audience d’appel, E.________ a en substance déclaré la même chose. Il a précisé avoir définitivement arrêté le football en novembre 2025 car cela lui faisait trop mal de jouer. Il n’arrivait pas à se mettre à genou car cela lui causait trop de douleur. Il a gardé une sensibilité mais les médecins lui ont indiqué que cela pourrait s’améliorer d’ici deux à trois ans. Sur le plan psychologique, il a relevé qu’il pensait toujours aux évènements, qui l’avaient beaucoup choqué, les trois dernières années ayant été très éprouvantes pour lui. Au vu de ce qui précède, il faut admettre qu’E.________ a subi une atteinte durable physique et psychique à la suite de l’attaque. Une 13J010

- 32 - indemnité de 12'000 fr. est adéquate (cf. par ex. pour des coups de couteau donnés qui auraient pu entraîner la mort : TF 6B_858/2022 du 2 juin 2023 : 15'000 fr. ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 : 8'000 fr. ; CAPE 15 août 2018/278 : 12'000 fr.). Enfin, il n’y a pas lieu de retenir de faute concomitante de la victime qui serait de nature à réduire l'indemnité pour tort moral. Si E.________ a provoqué l’appelant lors de la première altercation, les protagonistes se sont ensuite séparés. Une dizaine de minutes plus tard, c’est l’appelant qui, décidé à en découdre, est retourné vers le groupe de la victime muni d’un couteau. S’en est suivi des bousculades. E.________ a ensuite empoigné l’appelant au col. Il faut constater une absence de lien de causalité adéquate entre le comportement d’E.________ et les coups de couteau. Il n'est en effet pas conforme au cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie que celui qui bouscule et empoigne reçoive en retour des coups de couteau, ce d’autant que l’appelant était décidé à se servir de son arme avant même les gestes de la victime, dès lors qu’il a déployé la lame du couteau dans sa poche tout en s’approchant du groupe.

6. En définitive, l’appel d’A.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office d’A.________, Me Patrick Guy Dubois, a produit par e-fax une liste d’opérations (P. 100) faisant état d’un temps consacré au dossier de 17h55. Dès lors que 7h15 ont été consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel, il y a lieu de réduire de moitié la durée de 4 heures comptabilisée pour la préparation de l’audience et la plaidoirie. C’est donc une durée de 15h55 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 2'865 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 57 fr. 30, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 246 fr. 45, pour un montant total de de 3'288 fr. 75 qui sera alloué à Me Patrick Guy Dubois. 13J010

- 33 - Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Coralie Devaud, a produit en audience une liste d’opérations (P. 102) faisant état d’un temps consacré au dossier de 16h12. Les opérations « réexamen du dossier pénal » et « recherches juridiques », antérieures à la préparation de l’audience et de la plaidoirie, comptabilisées pour un total de 2 heures, sont excessives et seront réduites de 1 heure. Aussi, la durée de l’audience d’appel estimée à 2h30 sera réduite de 1 heure pour tenir compte de la durée effective. C’est donc une durée de 14h12 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 2’556 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 51 fr. 10, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 220 fr. 90, pour un montant total de de 2'948 fr. qui sera alloué à Me Coralie Devaud. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’851 fr. 75, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’615 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, seront mis par quatre cinquièmes, soit par 6'281 fr. 40, à la charge d’A.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des montants des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 22 al. 1, 69, 111 CP ; 2, 11, 25 al. 2 let. a, 35 DPMin ; 4, 34, 37, 44 PPMin ; 126, 135, 138, 398 ss, 423, 425, 426 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. 13J010 - 34 - II. Le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le Tribunal des mineurs est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que A.________, fils de BJ.________ et de BK.________, né le ***2005 à W***, originaire de R***, célibataire, assistant en soins et santé communautaire, domicilié [...] s'est rendu coupable de tentative de meurtre ; II. lui inflige 12 (douze) mois de privation de liberté, avec sursis pendant 18 (dix-huit) mois ; III. dit qu’A.________ est débiteur d’E.________, partie plaignante, de la somme de 12'000 fr. (douze mille), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023, à titre d’indemnité pour tort moral ; IV. renvoie E.________, partie plaignante, à agir par la voie civile, pour le surplus de ses prétentions ; V. ordonne le maintien au dossier du CD contenant les photos de l’examen clinique ***-CLI concernant E.________, enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° aaa ; VI. ordonne la confiscation et la destruction du couteau en main de la Brigade de police scientifique ; VII. fixe l'indemnité due à Me Patrick Guy Dubois, défenseur d'office d’A.________, à 10'774 fr. 75 (dix mille sept cent septante-quatre francs et septante-cinq centimes), débours, vacations et TVA inclus ; VIII. fixe l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit d’E.________, à 12'795 fr. 40 (douze mille sept cent nonante-cinq francs et quarante centimes), débours, vacations et TVA inclus ; IX. met à la charge d’A.________ une participation de 1'000 (mille) francs aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat ; X. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Patrick Guy Dubois est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet." 13J010 - 35 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'288 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Guy Dubois. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'948 fr, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. V. Les frais d'appel, par 7’851 fr. 75, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis par quatre cinquièmes, soit par 6'281 fr. 40, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les quatre cinquièmes des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour A.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : 13J010 - 36 - - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PM23.***-*** 199 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 14 janvier 2026 Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier : M. Robadey ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Patrick Guy Dubois, défenseur d’office à Nyon, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, E.________, plaignant, représenté par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimé. 13J010

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 4 décembre 2024, le Tribunal des mineurs a constaté qu’A.________ s'est rendu coupable de tentative de meurtre (I), lui a infligé 12 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 18 mois (II), a dit qu’il est débiteur d’E.________ de la somme de 20'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023, à titre d’indemnité pour tort moral (III), a envoyé E.________ à agir par la voie civile, pour le surplus de ses prétentions (IV), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant les photos de l’examen clinique ***-CLI concernant E.________, enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° aaa (V), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau en main de la Brigade de police scientifique (VI), a fixé l'indemnité due à Me Patrick Guy Dubois, défenseur d'office d’A.________, à 10'774 fr. 75, débours, vacations et TVA inclus (VII), a fixé l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit d’E.________, à 12'795 fr. 40, débours, vacations et TVA inclus (VIII), a mis à la charge d’A.________ une participation de 1'000 fr. aux frais de procédure, a laissé le solde à la charge de l’Etat (IX) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Patrick Guy Dubois est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (X). B. Par annonce du 12 décembre 2024 puis déclaration motivée du 10 juillet 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que les conclusions civiles d’E.________ sont rejetées, celui-ci étant renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de tentative de meurtre, qu’il est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, avec sursis pendant 12 mois, qu’il est débiteur d’E.________ d’un montant maximum de 3'500 fr., plus intérêts, à titre d’indemnité pour tort moral réduite conformément à l’art. 44 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 13J010

- 11 - ; RS 220), E.________ étant renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus, la participation aux frais de procédure étant mis à sa charge à concurrence de 500 francs. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Originaire de R***, A.________ est né le ***2005 à Q***. Il a terminé un apprentissage d’assistant en soins et santé communautaire et travaille désormais en cette qualité à l’EMS M.________, sous la forme d’un contrat à plein temps de durée indéterminée. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel brut de 4'900 francs. Il est célibataire et vit chez ses parents. Il ne paie pas de loyer mais s’acquitte de sa prime d’assurance-maladie qui s’élève à environ à 300 fr. par mois. Il a des charges liées à son véhicule, qu’il a acheté d’occasion pour environ 300 fr. par mois. Il paie en outre sa nourriture. Il s’acquitte encore de la taxe militaire, n’ayant pas pu faire l’armée en raison de ses antécédents judiciaires. Le prévenu a été condamné par le Tribunal des mineurs le 12 décembre 2022 pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 140 fr. avec sursis pendant un an.

2. Le 31 décembre 2022, A.________ et son amie B.________ ont passé la soirée à Q***, sur N***, vers P***, où ils ont consommé de l’alcool. Vers minuit, ils ont été rejoints par H.________ et C.________ avec lesquels ils ont continué à boire de l’alcool. Le 1er janvier 2023, vers 1h04, A.________, qui était ivre après avoir bu une demi-bouteille de vodka et du rhum, a accompagné son amie aux toilettes publiques situées à proximité du S***. Ils ont été abordés par un groupe d’une dizaine de jeunes hommes composé notamment d’E.________, D.________, I.________, F.________, G.________, J.________ et K.________. Trois d’entre eux, dont E.________, leur ont demandé tour à tour une cigarette. A.________ et B.________ ont répondu par la négative. Il s’en est suivi une brève altercation verbale durant laquelle E.________ a affirmé à A.________ qu’il allait « lui niquer sa mère ». A.________ et B.________ se sont éloignés et ont rejoint H.________ et C.________ près de P***. A.________ a informé H.________ que des individus voulaient le taper. 13J010

- 12 - Une dizaine de minutes plus tard, A.________ est retourné avec H.________ vers le groupe de jeunes, au S***, alors constitué que de trois ou quatre personnes, dont E.________. Les autres membres du groupe se trouvaient à proximité. H.________ a discuté calmement avec E.________, puis ils ont été rejoints par le reste du groupe. La tension est montée. E.________ et A.________, tous deux fortement sous l’influence de l’alcool, se sont alors invectivés et bousculés. H.________ et un autre jeune, ami d’E.________, ont tenté de calmer la situation. E.________, déféré séparément, s’est dirigé vers A.________ et l’a empoigné par le col, prenant le dessus sur celui-ci qui était recroquevillé. A.________, qui était à une distance d’un bras d’E.________, a immédiatement fait glisser la lame bitranchante – mesurant environ sept centimètres et demi de long et un centimètre et demi de large – de son couteau muni d’un manche de 10 centimètres, qui se trouvait dans l’une des poches de sa veste. Il a sorti le couteau de sa poche et, de sa main droite, a donné deux coups, de haut en bas, à E.________ : un premier au cou, puis un second dans la jambe gauche. Le premier coup de couteau lui a provoqué une plaie superficielle de 4 centimètres en région cervicale antérieure gauche, sans saignement actif ni menace sur les voies respiratoires. Le second coup de couteau lui a engendré une plaie profonde de 6 à 7 centimètres au niveau du tiers proximal de la face interne de la cuisse gauche, avec déchirure musculaire et une coupure complète de sa veine fémorale superficielle gauche laquelle a saigné activement. I.________, déféré séparément, est intervenu et a asséné un coup de poing à la joue gauche d’A.________, qui s’est accroupi genoux au sol. G.________, déféré séparément, l’a également frappé d’un coup à la mâchoire, le faisant tomber par terre, puis lui a asséné un coup de pied au thorax, ce qui l’a fait lâcher son couteau. Celui-ci a été récupéré par D.________, qui l’a ensuite remis à la police. Alors qu’il était à terre, A.________ a ensuite été roué de violents coups de pied dans la tête notamment. À la suite de ces coups, il a souffert d’une plaie au sourcil droit d’environ 3 millimètres de profondeur et 7 à 10 centimètres de largeur, qui a été ensuite suturée sous anesthésie locale, une ecchymose avec tuméfaction à l’œil droit, des dermabrasions superficielles sur le côté droit 13J010

- 13 - du visage, sur la région rétro-auriculaire gauche, ainsi que sur les mains (essentiellement à la face dorsale) et des ecchymoses au niveau des cuisses et des genoux. Deux jeunes femmes ont porté secours à A.________ qui gisait à terre, inconscient et le visage ensanglanté. Avec l’aide de B.________ et H.________, A.________ a ensuite quitté les lieux. Ils ont pris un taxi et sont rentrés au domicile d’A.________. Quant à E.________, il a marché environ 5 mètres avant de s’effondrer, semi-conscient. Une importante quantité de sang coulant de sa jambe gauche, K.________ lui a compressé la jambe avec un t-shirt, jusqu’à l’arrivée de la police. Une jeune fille lui a soutenu la tête. L’appointé L.________ a ensuite pris le relais et posé un garrot sur la jambe d’E.________, à l’aide d’un CAT (Combat Application Tourniquet), tout en essayant de le maintenir éveillé. E.________ a été pris en charge par les ambulanciers en NACA 4, puis transféré au CHUV, à Q***, où il a été hospitalisé du 1er janvier 2023 au 11 janvier 2023. À son arrivée au CHUV, à 1h57, E.________ était confus et en état d’ébriété. Il a subi une intervention chirurgicale d’urgence, au cours de laquelle les chirurgiens ont dû effectuer un pontage avec prélèvement de 4 centimètres de la grande veine saphène ipsilatérale à la cuisse et une anastomose termino-terminale de la veine sur l’artère distale et proximale. La plaie cervicale antérieure gauche a été suturée par trois fils chirurgicaux en salle de réveil. Puis, E.________ a été hospitalisé dans le Service de chirurgie vasculaire. Le dosage de l’alcool effectué sur un échantillon de sang d’E.________ prélevé au CHUV le 1er janvier 2023 à 06h31 s’est révélé négatif. Le 3 janvier 2023, E.________ a présenté une plaie suturée cervicale supérieure antéro-latérale gauche, grossièrement linéaire, dont les bords ne sont pas appréciables ; une plaie suturée à la face antéro- 13J010

- 14 - interne de la cuisse gauche, grossièrement linéaire, dont les bords ne sont pas appréciables ; quelques petites croutes à la face antéro-interne de la cuisse gauche et quelques dermabrasions crouteuses à la face dorsale du 2e au 5e doigt à droite, ainsi qu’à la face dorsale de la main et du 2e doigt à gauche. Le 7 janvier 2023, E.________ a subi une nouvelle intervention chirurgicale, en raison d’une thrombose de la veine fémorale superficielle. Un pontage veineux fémoro-fémoral prothétique a été effectué. Le 11 janvier 2023, lorsqu’il a regagné son domicile, il a reçu une prescription d’Aspirine Cardio (antiagrégant plaquettaire) à débuter une fois l’anticoagulation par Rivoxaban terminée et à poursuivre pendant un an, d’acide folique pour un mois, de Dafalgan (antalgique) et Tramal (analgésique opioïde) ainsi que la mise en place de bas de contention. Selon les experts, E.________ étant resté hémodynamiquement stable durant toute la prise en charge médicale, les lésions traumatiques constatées n’ont pas concrètement mis en danger sa vie d’un point de vue médico-légal. Toutefois, « sans prise en charge médicale rapide et adéquate, les lésions traumatiques constatées auraient pu être létales ». E.________ a pu reprendre l’école début février 2023. Il a subi des troubles de la concentration avec fatigue et une baisse des performances scolaires à la suite des événements susmentionnés. Au 27 février 2024, l’évolution d’E.________ était favorable. Sur le plan strictement vasculaire, il n’y avait pas de retentissement sur son autonomie, ni sur sa capacité de travail, l’éventuel dommage esthétique étant réservé. Sa médication d’Aspirine Cardio sera vraisemblablement à poursuivre à vie. S’agissant d’A.________, au 5 janvier 2023, il a présenté une hémorragie sous-conjonctivale de l’œil droit et une ecchymose de la face antérieure du menton à gauche ainsi que de l’épaule gauche. Les lésions 13J010

- 15 - traumatiques constatées n’ont pas mis en danger la vie d’A.________, d’un point de vue médico-légal. Le couteau utilisé par A.________ a été saisi et transmis à la Brigade de Police Scientifique (BPS) de la Police cantonale vaudoise. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], applicables par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant requiert que soit produit par le Service d’angiologie du CHUV qui suit E.________ un rapport médical actualisé pour déterminer si le traitement médicamenteux à base d’Aspirine est toujours en cours, s’il 13J010

- 16 - est médicalement établi que ce traitement doit être poursuivi à vie, si une telle médication implique une atteinte significative et durable à la qualité de vie du plaignant et si des séquelles physiques, neurologique ou fonctionnelles permanentes ont pu être constatées depuis les faits. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025, consid. 2.1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_2/2025 précité). 3.3 Il s’agit ici pour l’appelant, sur la base des preuves dont il requiert l’administration, de contester le montant du tort moral qui a été alloué au plaignant (cf. infra consid. 7.1). Or, la charge de cette preuve incombe à ce dernier, les règles relatives au fardeau de la preuve en matière civile (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) 13J010

- 17 - trouvant ici application. Ce n’est pas parce que les premiers juges ont considéré que le dommage était suffisamment établi (cf. jugement, p. 14) qu’il y a renversement du fardeau de la preuve. Cette réquisition doit dès lors être rejetée par appréciation anticipée des preuves. Il appartiendra à la Cour de céans de réapprécier les éléments au dossier. 4. 4.1 A.________ conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Il fait valoir que, dans son esprit, l’usage du couteau avait pour seule finalité de stopper la contrainte et non de provoquer un risque létal. Il aurait déclaré à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait pas tuer mais uniquement se dégager de l’emprise violente d’E.________, se défendre et mettre fin à l’agression. Il n’aurait jamais proféré de menaces de mort, que ce soit avant, pendant ou après les coups, et s’était interrompu immédiatement après avoir porté des coups rapides alors qu’il aurait pu en asséner d’autres. La localisation et la dynamique des coûts, l’intensité limitée de l’action, l’absence de préparation ou de préméditation, étaient autant d’éléments qui démontraient que l’usage du couteau avait pour seule finalité de stopper la contrainte. L’appelant n’aurait aucune expérience des armes blanches. Il aurait été dans un état de panique et d’ébriété partielle qui altérait sa perception du risque exact. Selon l’appelant, ces facteurs devaient être pris en compte car on ne saurait exiger d’un adolescent de 17 ans, sous l’emprise du stress et de l’alcool, qu’il anticipe avec lucidité les issues potentiellement mortelles d’un acte défensif improvisé. Sur le plan subjectif, il n’aurait pas pu prendre conscience du risque létal. Il a fait valoir que le rapport médical avait établi que les lésions subies n’avaient à aucun moment mis la vie d’E.________ en danger d’un point de vue médico-légal. Ce constat objectif, indépendant de ses déclarations, tendrait à confirmer qu’un risque létal sérieux n’était ni réalisé ni même perceptible comme probable au moment des faits. Enfin, la violation du devoir de prudence devait être objectivement relativisée à la lumière des circonstances concrètes dans lesquelles l’acte s’était produit. L’appelant rappelle qu’il a été violemment agressé sans possibilité de fuite ou de réaction et entouré d’un groupe en supériorité numérique, dont plusieurs membres auraient encore manifesté une hostilité évidente et auraient été prêts à en découdre. 13J010

- 18 - Il s’agirait donc d’un réflexe des règles de survie dans un contexte de terreur. 4.2 4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2). 13J010

- 19 - 4.2.2 4.2.2.1 Se rend coupable de meurtre au sens de l’art. 111 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0 ; applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. m DPMin [loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1]), continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant (art. 2 al. 2 CP), celui qui aura intentionnellement tué une personne. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que les deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquaient également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (TF 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors 13J010

- 20 - même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (TF 6B_465/2024 précité et les références citées). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (TF 6B_465/2024 précité et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque d’issue fatale à la suite de coups de couteau portés au niveau du cou, où se trouve l’artère carotide et la veine jugulaire, lors d’une altercation dynamique doit être qualifiée d’élevée et notoire (TF 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3). Il en va de même d’un coup de couteau porté à la cuisse, où se situe l’artère fémorale (TF 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.5). Ni le manque de connaissances scolaires ni le manque de maîtrise de l'écriture, ni l'excitation momentanée d'une attaque n'excluent la reconnaissance du risque considérable de mort associé à l'utilisation d’un couteau (ATF 109 IV 5 consid. 2). 4.2.2.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Conformément à l’art. 16 al. 1 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir 13J010

- 21 - ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 précité consid. 3.2 ; TF 6B_813/2024 précité consid. 3.1 et les références citées). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 précité consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 précité consid. 2a ; TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). 4.2.2.3 Conformément à l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2). L'excusabilité au sens de l’art. 16 al. 2 CP se réfère à la situation émotionnelle dans laquelle se trouve l'agressé et non à l'acte de défense. La nature et les circonstances de l'agression doivent être telles qu'elles rendent l'excitation ou la consternation excusable. Toute excitation ou consternation mineure n'entraîne pas l'impunité (ATF 109 IV 5 consid. 3 ; TF 13J010

- 22 - 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 2.4.1 et les références citées). La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2019 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et les références citées). Le juge doit appliquer un critère d'autant plus strict que la réaction de l'auteur blesse ou met en danger l'agresseur (ATF 102 IV 1 consid. 3b). Si le droit de légitime défense est considérablement outrepassé, l'excitation ou la consternation de l'auteur face à l'agression doit avoir été grave pour que l'on puisse admettre qu'une réaction réfléchie et responsable, notamment par des moyens plus doux, n'aurait pas été possible pour celui-ci (ATF 109 IV 5 précité consid. 3 ; ATF 102 IV 1 consid. 3b). Si la mort de l'agresseur est envisagée, l'agressé doit être en danger de mort ou du moins craindre de graves blessures (TF 6B_958/2024 précité consid. 2.4.1 et les références citées). Malgré la formulation absolue de l'art. 16 al. 2 CP, le juge bénéficie d’un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 précité consid. 3b ; TF 6B_958/2024 précité consid. 2.4.1 et les références citées. 4.3 4.3.1 Les premiers juges ont relevé une certaine confusion au moment des faits, qui s’étaient déroulés dans un très bref laps de temps, de nuit et alors que plusieurs personnes avaient consommé de l’alcool, ce qui ressortait des différents témoignages. Il a été retenu, dans la version la plus favorable au prévenu, que celui-ci avait reçu un coup de point d’E.________ au visage au moment où ils s’étaient bousculés, avant qu’A.________ assène deux coups de couteau au cou et à la cuisse du prénommé. 13J010

- 23 - Contrairement aux premiers juges, la Cour de céans ne retiendra pas qu’E.________ a donné un coup de poing à l’appelant avant que celui-ci fasse usage de son couteau. Il ne subsiste aucun doute insurmontable à cet égard. En effet, aucun des amis d’E.________ présents sur les lieux de l’altercation n’a mentionné de coup que celui-ci aurait donné au préalable (cf. PV aud. 1, p. 3 ; PV aud. 9, p. 3 ; PV aud. 10, p. 3 ; PV aud. 11, pp. 3, 4 et 6 ; PV aud. 12, pp. 3 et 4), pas plus que l’ami de l’appelant, H.________ (PV aud. 7, p. 3), certains ayant uniquement fait part de bousculades entre le prévenu et la victime. Seul E.________ aurait déclaré dans l’ambulance l’ayant pris en charge, selon l’inspecteur présent à ses côtés, avoir « blessé son agresseur à l’arcade et à l’arrière de la tête » (cf. P. 13, p. 15). Toutefois, interrogé le 21 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs, le même inspecteur a déclaré qu’il ne se souvenait pas si c’était bien la victime qui lui avait dit que l’agresseur avait été blessé à l’arcade et à l’arrière de la tête (PV aud. 18, ll. 100-104). En outre, interrogé par la police le jour des faits dès 14h45, E.________ a déclaré qu’il n’avait pas frappé l’appelant (PV aud. 2, R. 6), précisant qu’il était « bourré de chez bourré » ce soir-là, qu’il « avait la tête qui tournait », qu’il était « parti dans les pommes » une fois l’ambulance arrivée et qu’il ne se souvenait « plus d’autres détails vu [son] état » (PV aud. 2, R. 5 ; cf. également P. 21, p. 15). Plusieurs amis d’E.________ ont déclaré que celui-ci était effectivement très alcoolisé le soir des faits et qu’il leur avait demandé de lui raconter ce qui s’était passé. On ne voit pas pourquoi les amis de la victime auraient dissimulé des coups donnés par celle-ci, dès lors qu’ils s’incriminent eux-mêmes. En particulier, I.________ (PV aud. 9, R. 4) et G.________ (PV aud. 12, R. 6), qui ont tous deux admis avoir donné des coups à l’appelant, notamment au visage. L’appelant a ensuite été roué de coups lorsqu’il était au sol. Ses lésions à l’arcade et à l’arrière de la tête proviennent selon toute vraisemblance de ces coups. 4.3.2 Objectivement, les deux coups de couteau assénés par l’appelant à la cuisse et au cou de la victime sont de nature à causer une issue fatale. Ce risque est élevé et notoire et, de manière constante, suffit selon la jurisprudence à objectivement qualifier l’infraction de tentative de 13J010

- 24 - meurtre par dol éventuel, lorsque le risque ne s’est pas réalisé. Peu importe, comme rappelé ci-dessus, que la mise en danger ne se soit pas concrètement réalisée. Du point de vue subjectif, comme retenu par les premiers juges, un jeune de plus de 17 ans, qui est en deuxième année d’apprentissage en soins et santé communautaire, connait nécessairement les risques liés à des coups de couteau portés à ces endroits spécifiques et le passage à l’acte démontre qu’il s’en est accommodé, la question de la légitime défense ou de la défense excessive se posant dans un second temps. Si l’appelant s’est arrêté après deux coups de couteau, cela n’a pas non plus de conséquence sur le caractère intentionnel du geste, uniquement sur le degré de réalisation de l’infraction. Enfin, on ne voit pas en quoi l’absence de violation d’un devoir de prudence viendrait au secours de l’appelant dont le geste était intentionnel. S’agissant de la légitime défense, il ressort de l’enquête que l’appelant s’est rendu vers le groupe de son antagoniste précisément pour en découdre. Porteur d’un couteau, dont il a déployé au préalable la lame dans sa poche, il a demandé à H.________, agent de sécurité plus grand et plus âgé que lui, de l’accompagner et demandé aux filles de son groupe de ne pas les suivre. Dans ces conditions, les arguments de l’appelant selon lesquels ils auraient été en infériorité numérique et il aurait été dans l’impossibilité de fuir ou de se protéger autrement qu’avec l’usage du couteau paraissent téméraires. Il pouvait ne pas revenir sur les lieux et il lui était en tout temps loisible de renoncer. L’appelant et la victime se sont alors invectivés et poussés. E.________ ayant pris le dessus, l’appelant a sorti son couteau et lui a asséné deux coups à la cuisse et au cou. L’appelant a ensuite été frappé par les amis de la victime, d’abord lorsqu’il était encore debout, puis à terre. Les coups qu’il a reçus lui ont donc tous été assénés après qu’E.________ a été blessé. Même s’il a pu se sentir acculé par le groupe et par E.________ qui l’empoignait, sa réaction a été totalement excessive. Du reste, elle l’aurait tout autant été si E.________ lui avait véritablement donné un coup de poing. L’appelant n’était au demeurant pas non plus dans un état excusable d’excitation ou de saisissement. Comme on l’a vu, mu par l’intention de se confronter à ses antagonistes, il ne peut avoir été surpris ou décontenancé par leur réaction. La violence de sa 13J010

- 25 - riposte, alors qu’il était empoigné par E.________, était parfaitement disproportionnée et en rien excusable, de sorte que les art. 15 et 16 CP ne peuvent trouver application.

5. L’appelant invoque une violation de l’art. 123 al. 2 CP. Il explique que l’infraction de tentative de meurtre ne pouvant être retenue, seule pourrait entrer en considération l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées. Toutefois, il était en état de légitime défense et avait agi proportionnellement. Subsidiairement, il fait valoir qu’il était dans un excès excusable de légitime défense et, encore plus subsidiairement, dans un excès de légitime défense. Les arguments développés par l’appelant à cet égard ne seront pas examinés, dès lors qu’il s’est bien rendu coupable de tentative de meurtre (cf. considérant précédent). 6. 6.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être réexaminée d’office. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP (applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte 13J010

- 26 - l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non seulement la situation familiale mais également et plus largement les conditions d'existence et de développement du mineur (Bütikofer/Repond/Queloz, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004 p. 388). 6.2.2 Le système des sanctions applicables aux mineurs est réglementé par les art. 21 à 35 DPMin. Aux termes de l'art. 11 DPMin, si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 DPMin sur l'exemption de peine est réservé. Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. 6.2.3 Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. L'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes, à la 13J010

- 27 - différence que, chez les adultes, l'art. 42 CP pose en outre comme condition qu'il existe des circonstances particulièrement favorables si l'auteur a déjà été condamné, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP ; TF 6B_1112/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les références citées). Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, le sursis total est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, notamment en raison de condamnations antérieures, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien » (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 ; TF 6B_1112/2022 précité consid. 1.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1112/2022 précité consid. 1.1 et les références citées). 13J010

- 28 - 6.3 La culpabilité d’A.________ est lourde. Après une altercation verbale avec le groupe d’E.________, il a décidé de revenir plus tard vers ce groupe, muni d’un couteau, dont il a ouvert la lame dans sa poche au préalable, et accompagné de son ami plus grand et plus massif, pour en découdre. Il a asséné au plaignant deux coups de couteau potentiellement mortels à la cuisse et au cou alors que celui-ci n’avait fait que de l’invectiver, de le pousser et de l’empoigner. Il s’en est ainsi pris à la vie d’autrui, bien juridiquement protégé le plus précieux. Le prévenu a des antécédents. Sa prise de conscience est modeste, dès lors qu’il estime n’avoir fait que se défendre et ne semble pas appréhender la disproportion manifeste de son geste. À décharge, il y a lieu de retenir l’écoulement du temps depuis les faits, l’ivresse du prévenu au moment de ceux-ci, l’absence de récidive depuis lors, le fait qu’il a débuté un suivi psychologique et qu’il a exprimé des regrets aux débats de première instance et en appel. Par ailleurs, l’appelant a terminé son apprentissage d’assistant en soins et santé communautaire et travaille désormais en cette qualité à plein temps sous la forme d’un contrat de durée indéterminée. Il a ainsi réussi à s’intégrer dans la société. Compte tenu de son âge au moment des faits et de la gravité de ceux-ci, une peine privative de liberté doit être prononcée en application de l’art. 25 al. 2 let. a DPMin. Celle-ci sera fixée à 12 mois, quotité adéquate pour sanctionner un tel comportement. Eu égard aux éléments mentionnés ci-avant, notamment le fait que l’appelant est inséré dans la société, qu’il n’a pas récidivé et qu’il est suivi sur ce plan, un pronostic favorable peut être émis en faveur de l’appelant, de sorte qu’un sursis total doit lui être accordé. Le délai d’épreuve sera fixé à 18 mois (art. 29 al. 1 par renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin). 7. 7.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 47 CO. L’indemnité pour tort moral allouée par les premiers juges de 20'000 fr. serait excessive. La victime n’aurait pas de séquelles durables, sa vie n’aurait jamais été mise en danger, aucun organe vital n’aurait été atteint et il n’y aurait pas non plus eu d’hospitalisation prolongée, ni d’incapacité physique durable ou de 13J010

- 29 - cicatrice visible ou défigurant susceptible de justifier une atteinte durable à l’estime de soi. La victime n’aurait suivi que trois séances de psychothérapies qui ne lui auraient été d’aucune utilité. Les troubles du sommeil et les douleurs qu’il évoquait ne seraient pas documentés, pas plus que ses difficultés de concentration. L’appelant fait encore valoir qu’E.________ a réussi son année scolaire, ce qui tendait à contredire l’idée de perturbations intellectuelles ou émotionnelles majeures. Ainsi, une indemnité de l’ordre de 7'000 francs serait appropriée. Il invoque aussi une violation de l’art. 44 CO. L’indemnité allouée aurait dû être réduite en raison d’une faute concomitante du lésé, qui aurait eu un comportement fautif et aurait provoqué, frappé, puis maintenu l’appelant avant de se retrouver lui-même blessé. Le Tribunal de première instance aurait méconnu le rôle déclencheur et aggravant de l’attitude de la victime et brouillé les principes de responsabilité individuelle en imputant à l’appelant les conséquences d’une situation qu’il n’avait pas initiée. L’indemnité pour tort moral devrait dès lors être réduite au minimum par moitié et ne saurait excéder 3'500 francs. 7.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post- traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). 13J010

- 30 - L’art. 44 CO, qui prévoit la possibilité de réduire les dommages- intérêts ou même n’en point allouer lorsque, notamment, des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, est applicable à la réparation morale de l’art. 47 CO. La faute du lésé, même prépondérante, n’exclut pas, sauf à interrompre le rapport de causalité, l’allocation d’une indemnité pour tort moral, mais peut constituer un facteur de réduction (ATF 123 II 210, JdT 1998 IV 182). 7.3 En l’espèce, il ressort du rapport médical établi le 2 août 2024 par la Dre BB.________, pédiatre d’E.________, qu’il continuait à avoir une gêne au niveau de son membre inférieur gauche (douleur à l’effort, diminution de ses performances à la course et occasionnel inconfort en station debout – œdème partiellement soulagé par le bas de contention), qu’il avait besoin d’un certificat médical d’aménagement des activités sportives (gymnastique et football) en tout cas jusqu’à la fin de l’année 2024, qu’il était suivi en angiologie au minimum une fois par an pour surveiller la perméabilité du pontage et qu’il devrait prendre de l’Aspirine à vie (P. 78/2). Dans son rapport du 12 août 2024, BC.________, psychologue- psychothérapeute FSP, a certifié avoir rencontré E.________ du 27 avril au 16 mai 2023, dans le cadre de trois séances, à la demande de sa mère. Il avait exprimé une colère et une haine intenses à l’égard de son agresseur. Il présentait une forte réaction émotionnelle à l’agression qu’il avait subie, exprimant une profonde rancœur. Ses propos reflétaient une souffrance émotionnelle importante, exacerbée par le traumatisme de l’agression. L’intensité de cette colère pouvait être indicative d’un traumatisme psychologique lié à cette agression ou une manifestation de mécanisme de défense visant à gérer un évènement potentiellement déstabilisant sur le plan psychique (P. 78/3). Aux débats de première instance, le 4 décembre 2024, E.________ a indiqué qu’il devait porter de manière quasi quotidienne un bas de contention, qu’il devait prendre tous les jours un médicament et, en cas de douleurs trop importantes, des antidouleurs. Il a précisé souffrir d’une petite douleur constante à la cuisse, douleur qui augmente lorsqu’il marche trop, court ou est assis durant de trop longues périodes. Il aura besoin, à 13J010

- 31 - vie, de contrôles en angiologie. Concernant les séquelles psychologiques, E.________ a mentionné qu’il sortait moins qu’auparavant et qu’il avait changé de caractère, se renfermant notamment sur lui-même. Il avait fait trois séances avec une psychologue mais n’avait pas réussi à lui parler, n’en voyant pas le sens. En janvier 2023, il était encore à l’école. Il avait manqué les cours pendant environ un mois et demi. Il avait réussi à rattraper son retard et à passer ses examens de fin de scolarité avec succès. Il a relevé des problèmes de mémoire qui le gênaient dans son travail quotidien d’apprenti employé de commerce. Enfin, il a déclaré qu’au printemps 2024, en fin de saison, il avait dû arrêter le football, alors qu’il jouait dans l’équipe A de BD.________ en promotion et qu’il visait une bonne deuxième ligue, voire une première ligue. Également aux débats de première instance, BF.________, mère d’E.________, a déclaré que son fils avait des douleurs à la jambe quasi quotidiennement et que, selon sa doctoresse, elles persisteraient en cas d’effort ou de longue position assise, notamment pour prendre l’avion. Ces douleurs étaient dues au fait que son artère était en plastique sur quatre centimètres. C’est après avoir obtenu ces informations qu’E.________ avait décidé d’arrêter le football. Il devrait prendre à vie un médicament pour fluidifier le sang. Elle a ajouté que son fils souffrait également d’insomnies ainsi que de problèmes de concentration et de mémoire. La cicatrice sur sa jambe était importante et il n’osait plus aller à la plage ou porter des shorts. Il portait en outre des capuchons pour cacher sa cicatrice dans le cou. À l’audience d’appel, E.________ a en substance déclaré la même chose. Il a précisé avoir définitivement arrêté le football en novembre 2025 car cela lui faisait trop mal de jouer. Il n’arrivait pas à se mettre à genou car cela lui causait trop de douleur. Il a gardé une sensibilité mais les médecins lui ont indiqué que cela pourrait s’améliorer d’ici deux à trois ans. Sur le plan psychologique, il a relevé qu’il pensait toujours aux évènements, qui l’avaient beaucoup choqué, les trois dernières années ayant été très éprouvantes pour lui. Au vu de ce qui précède, il faut admettre qu’E.________ a subi une atteinte durable physique et psychique à la suite de l’attaque. Une 13J010

- 32 - indemnité de 12'000 fr. est adéquate (cf. par ex. pour des coups de couteau donnés qui auraient pu entraîner la mort : TF 6B_858/2022 du 2 juin 2023 : 15'000 fr. ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 : 8'000 fr. ; CAPE 15 août 2018/278 : 12'000 fr.). Enfin, il n’y a pas lieu de retenir de faute concomitante de la victime qui serait de nature à réduire l'indemnité pour tort moral. Si E.________ a provoqué l’appelant lors de la première altercation, les protagonistes se sont ensuite séparés. Une dizaine de minutes plus tard, c’est l’appelant qui, décidé à en découdre, est retourné vers le groupe de la victime muni d’un couteau. S’en est suivi des bousculades. E.________ a ensuite empoigné l’appelant au col. Il faut constater une absence de lien de causalité adéquate entre le comportement d’E.________ et les coups de couteau. Il n'est en effet pas conforme au cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie que celui qui bouscule et empoigne reçoive en retour des coups de couteau, ce d’autant que l’appelant était décidé à se servir de son arme avant même les gestes de la victime, dès lors qu’il a déployé la lame du couteau dans sa poche tout en s’approchant du groupe.

6. En définitive, l’appel d’A.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office d’A.________, Me Patrick Guy Dubois, a produit par e-fax une liste d’opérations (P. 100) faisant état d’un temps consacré au dossier de 17h55. Dès lors que 7h15 ont été consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel, il y a lieu de réduire de moitié la durée de 4 heures comptabilisée pour la préparation de l’audience et la plaidoirie. C’est donc une durée de 15h55 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 2'865 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 57 fr. 30, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 246 fr. 45, pour un montant total de de 3'288 fr. 75 qui sera alloué à Me Patrick Guy Dubois. 13J010

- 33 - Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Coralie Devaud, a produit en audience une liste d’opérations (P. 102) faisant état d’un temps consacré au dossier de 16h12. Les opérations « réexamen du dossier pénal » et « recherches juridiques », antérieures à la préparation de l’audience et de la plaidoirie, comptabilisées pour un total de 2 heures, sont excessives et seront réduites de 1 heure. Aussi, la durée de l’audience d’appel estimée à 2h30 sera réduite de 1 heure pour tenir compte de la durée effective. C’est donc une durée de 14h12 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 2’556 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 51 fr. 10, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 220 fr. 90, pour un montant total de de 2'948 fr. qui sera alloué à Me Coralie Devaud. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’851 fr. 75, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’615 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, seront mis par quatre cinquièmes, soit par 6'281 fr. 40, à la charge d’A.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des montants des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 22 al. 1, 69, 111 CP ; 2, 11, 25 al. 2 let. a, 35 DPMin ; 4, 34, 37, 44 PPMin ; 126, 135, 138, 398 ss, 423, 425, 426 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. 13J010

- 34 - II. Le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le Tribunal des mineurs est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que A.________, fils de BJ.________ et de BK.________, né le ***2005 à W***, originaire de R***, célibataire, assistant en soins et santé communautaire, domicilié [...] s'est rendu coupable de tentative de meurtre ; II. lui inflige 12 (douze) mois de privation de liberté, avec sursis pendant 18 (dix-huit) mois ; III. dit qu’A.________ est débiteur d’E.________, partie plaignante, de la somme de 12'000 fr. (douze mille), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023, à titre d’indemnité pour tort moral ; IV. renvoie E.________, partie plaignante, à agir par la voie civile, pour le surplus de ses prétentions ; V. ordonne le maintien au dossier du CD contenant les photos de l’examen clinique ***-CLI concernant E.________, enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° aaa ; VI. ordonne la confiscation et la destruction du couteau en main de la Brigade de police scientifique ; VII. fixe l'indemnité due à Me Patrick Guy Dubois, défenseur d'office d’A.________, à 10'774 fr. 75 (dix mille sept cent septante-quatre francs et septante-cinq centimes), débours, vacations et TVA inclus ; VIII. fixe l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit d’E.________, à 12'795 fr. 40 (douze mille sept cent nonante-cinq francs et quarante centimes), débours, vacations et TVA inclus ; IX. met à la charge d’A.________ une participation de 1'000 (mille) francs aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat ; X. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Patrick Guy Dubois est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet." 13J010

- 35 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'288 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Guy Dubois. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'948 fr, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. V. Les frais d'appel, par 7’851 fr. 75, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis par quatre cinquièmes, soit par 6'281 fr. 40, à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les quatre cinquièmes des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour A.________),

- Me Coralie Devaud, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à : 13J010

- 36 -

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010