Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin
- 3 - [Loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05])
– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hebeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 et 4 ad art. 30 JStPO ; Geiger, in : Queloz, [éd.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n. 441 ad Instruction art. 30 PPMin et n. 448 ad art. 30 PPMin ; CREP 7 mars 2022/4 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.
E. 1.1.2 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin, toute partie – à savoir le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs (art. 18 PPMin) – qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
- 4 - L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et réf. cit. ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 22 mai 2018/384). L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien- fondé du recours (CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2 et réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP). Il résulte de ce qui précède que le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant le principe de la présomption d'innocence (TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011).
E. 1.2 - 5 -
E. 1.2.1 En l’espèce, la recourante, en qualité de représentante légale du mineur prévenu, conteste l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de son fils. Elle allègue que la fille du plaignant aurait provoqué celui-ci, l’aurait « embêté » et aurait répandu des rumeurs à son sujet. La recourante ne conteste pas la non-entrée en matière dont a bénéficié son fils, mais aimerait que la fille victime des agissements de son fils soit également avertie au motif qu’elle aurait aussi importuné ce dernier. Il s’agit donc bien d’un recours sur les motifs, partant irrecevable pour les raisons évoquées au consid. 1.1.2 ci-dessus. Au demeurant, une plainte de la recourante contre la victime conduirait également à un refus d’entrer en matière, puisqu’B.R.________ était également âgée de moins de 10 ans au moment des faits (art. 3 al. 1 DPMin), ce qui rend impossible les poursuites pénales.
E. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire.
- 6 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme J.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- M. Q.________ légalement chez sa mère J.________,
- A.R.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 260 PM22.002079-ERE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 avril 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Tornay ***** Art. 38 al. 3 PPMin ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2022 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mars 2022 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM22.002079- ERE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 janvier 2022, A.R.________, agissant en tant que représentant légal de sa fille, B.R.________, née le [...] 2012, a déposé plainte contre Q.________, né le [...] 2013. Il lui reprochait d’avoir, entre le mois d’août 2021 et le mois de janvier 2022, insulté et violenté sa fille à 351
- 2 - plusieurs reprises. Il lui reprochait également d’avoir répandu des rumeurs sur le compte de celle-ci. B. Par ordonnance du 4 mars 2022, le Président du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 17 janvier 2022 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a retenu que Q.________ était âgé de moins de dix ans révolus au moment des faits et qu’en raison de son âge il ne pouvait faire l’objet de poursuites pénales. C. Par acte du 14 mars 2022 et en sa qualité de représentante légale de Q.________, J.________ a recouru contre cette ordonnance et a, en substance, conclu à ce qu’B.R.________ soit également l’objet de la procédure pénale puisqu’elle aurait provoqué Q.________ à chaque occasion, sans le laisser tranquille, et aurait répandu des rumeurs à son sujet. La recourante a ainsi conclu à ce qu’B.R.________ soit avertie comme l’aurait été Q.________, car celui-ci ne serait pas le seul fautif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin
- 3 - [Loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05])
– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hebeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 et 4 ad art. 30 JStPO ; Geiger, in : Queloz, [éd.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n. 441 ad Instruction art. 30 PPMin et n. 448 ad art. 30 PPMin ; CREP 7 mars 2022/4 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.1.2 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin, toute partie – à savoir le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs (art. 18 PPMin) – qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
- 4 - L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et réf. cit. ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 22 mai 2018/384). L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien- fondé du recours (CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2 et réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP). Il résulte de ce qui précède que le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant le principe de la présomption d'innocence (TF 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3 ; TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011). 1.2
- 5 - 1.2.1 En l’espèce, la recourante, en qualité de représentante légale du mineur prévenu, conteste l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de son fils. Elle allègue que la fille du plaignant aurait provoqué celui-ci, l’aurait « embêté » et aurait répandu des rumeurs à son sujet. La recourante ne conteste pas la non-entrée en matière dont a bénéficié son fils, mais aimerait que la fille victime des agissements de son fils soit également avertie au motif qu’elle aurait aussi importuné ce dernier. Il s’agit donc bien d’un recours sur les motifs, partant irrecevable pour les raisons évoquées au consid. 1.1.2 ci-dessus. Au demeurant, une plainte de la recourante contre la victime conduirait également à un refus d’entrer en matière, puisqu’B.R.________ était également âgée de moins de 10 ans au moment des faits (art. 3 al. 1 DPMin), ce qui rend impossible les poursuites pénales.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 225 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire.
- 6 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme J.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- M. Q.________ légalement chez sa mère J.________,
- A.R.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :