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PM21.011345

Waadt · 2021-11-08 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 - 4 -

E. 1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non- entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin; CREP du 21 avril 2021/358).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il reste à déterminer s’il est effectivement dirigé contre une décision implicite qui serait sujette à recours.

E. 2 Les recourantes soutiennent en substance que, lors de l’audience du 12 octobre 2021, le juge des mineurs aurait d’emblée écarté

- 5 - l’infraction de contrainte invoquée dans leur plainte. Il aurait considéré que les faits antérieurs à mars 2021 étaient prescrits et ainsi refusé de traiter l’infraction litigieuse comme un délit continu dans un contexte de harcèlement durant depuis trois ans. Ce serait ainsi à tort qu’il aurait refusé d’instruire ces faits.

E. 2.1 Si le ministère public – respectivement le juge des mineurs – décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 ; TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2). La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public –

- 6 - respectivement le juge des mineurs – renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid.

E. 2.2 En l’espèce, on se trouve au tout début de l’instruction, dans le cadre de la procédure préliminaire, au cours de laquelle seule une audience en présence des parties a pour l’instant été tenue. Aucune décision ou ordonnance n’a été formellement rendue à ce stade, hormis l’ordonnance d’ouverture d’instruction, antérieure à la prise de position des plaignantes s’agissant de l’existence d’un éventuel délit continu de contrainte. Cela étant, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il ne résulte pas du procès-verbal de l’audience du 12 octobre 2021 que le Président du Tribunal des mineurs aurait d’emblée écarté l’infraction de contrainte. Au contraire, il a entendu les parties sur de nombreux faits faisant l’objet de la plainte, a fait protocoler au procès- verbal que l’avocate des plaignantes considère que les faits tombant à première vue sous le coup de la prescription constituent, de son avis, un délit continu de contrainte (PV aud. 3, l. 231 s.) et a fixé aux parties un délai pour qu’elles fournissent une liste de témoins et d’éventuels éléments de preuve (PV aud. 3, l. 293 s.). Le seul fait que le magistrat instructeur n’ait pas entendu les parties sur l’ensemble des faits faisant l’objet de la plainte est insuffisant pour considérer qu’il n’entend pas instruire l’infraction de contrainte. D’ailleurs, comme il l’a lui-même exposé dans son courrier du 26 octobre 2021, la question du harcèlement scolaire a été abordée et les qualifications juridiques mentionnées par la direction de la procédure au début de l’instruction ne lient pas l’autorité de jugement. On ne saurait dès lors considérer, à ce stade précoce de la procédure, qu’une ordonnance de classement implicite écartant

- 7 - l’infraction de contrainte aurait été rendue et le recours n’est dès lors dirigé contre aucune décision, de sorte qu’il est irrecevable.

E. 2.3 Au demeurant, conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le ministère public – respectivement le juge des mineurs – peut étendre l'instruction à d'autre prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP (TF 6B_1276/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées). S'il rejette la requête d'extension, sa décision s'apparente à une non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP (ibidem). En l’espèce, à supposer que l’infraction de contrainte n’aurait pas été envisagée – ce qui n’est pas le cas, pour les motifs précités – rien n’aurait empêché les plaignantes de solliciter formellement l’extension de l’instruction et la reddition d’une décision formelle, ce qui leur aurait ouvert une voie de recours.

E. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 19 mai 2020/383 consid. 4.2.1 ; CREP 12 juin 2017/383 ; CREP 1er décembre 2015/780 ; CREP 11 décembre 2014/883 ; CREP 15 juillet 2013/446). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP).

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours sont fixés à 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles, qui succombent (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP ; 44 al. 2 PPmin).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge d’H.________ et de T.________, solidairement entre elles. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Malory Fagone, avocate (pour H.________ et T.________),

- Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour V.________ et [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1013 PM21.011345-ERE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 80, 81, 309 ss et 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2021 par H.________ et T.________ dans la cause n° PM21.011345-ERE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 23 juin 2021, T.________ a déposé plainte pénale auprès du Tribunal des mineurs pour le compte de sa fille, H.________, contre un camarade d’école, V.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte, injure, voire appropriation illégitime, vol et soustraction d’une chose mobilière. Il était notamment reproché à ce dernier d’avoir menacée de mort H.________ en 2018 en lui plaçant un 351

- 2 - cutter sous la gorge, de l’avoir quasi quotidiennement suivie dans les couloirs de l’école, d’avoir tenté de la faire chuter à plusieurs reprises dans les escaliers depuis 2019, d’avoir commencé à la frapper et à la bousculer dès que l’occasion se présentait depuis septembre 2019, d’avoir commencé à la suivre dans la rue pour la tirer et la pousser sur la route, de lui avoir jeté des cailloux et des pives et, de manière générale, de l’avoir continuellement injuriée, menacée et harcelée par divers comportements. Il ressort de la plainte et du dossier que les agissements dénoncés ont conduit H.________ à consulter un médecin et un psychologue, et ont parfois nécessité l’intervention de la police au sein de l’école. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juin 2021, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé une interdiction de contacter et d’approcher la plaignante, sa famille, ses amis et ses proches, contre V.________ et son père. Selon la plaignante, ces mesures n’auraient pas été respectées. D’autres plaintes ont été déposées par les parents notamment. B. Par ordonnance du 28 juin 2021, le Président du Tribunal des mineurs a formellement ouvert une instruction pénale contre V.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces. Le 12 octobre 2021, une audience d’instruction a été tenue par le Tribunal des mineurs, au cours de laquelle V.________, H.________, leurs représentants légaux et leurs avocats étaient présents. La teneur du procès-verbal de cette audience sera évoquée ci-après dans la partie droit en tant que de besoin.

- 3 - Par courrier du 22 octobre 2021 adressé au Président du Tribunal des mineurs, le conseil des parties plaignantes a fait part de son intention de déposer un recours « pour ordonnance de non-entrée en matière implicite », dans la mesure où, selon lui et au vu du déroulement de l’audience précitée, l’infraction de contrainte aurait été exclue de l’instruction. Le 26 octobre 2021, le Président du Tribunal des mineurs a répondu que, lors de l’audience du 12 octobre 2021, les parties avaient été entendues sur les différentes séquences d’événements mentionnés dans la plainte, que la question du « harcèlement scolaire » avait été abordée, qu’il avait été protocolé que les plaignantes considéraient ces faits comme étant constitutifs d’un délit continu de contrainte, qu’un délai avait été fixé aux parties pour déposer une liste de témoins et tout autre élément de preuve en vue de la tenue d’une nouvelle audience, que les qualifications juridiques mentionnées par la direction de la procédure en début d’instruction ne liaient pas l’autorité de jugement et qu’aucune décision de non-entrée en matière implicite n’avait dès lors été rendue. C. Par acte du 25 octobre 2021, H.________ et T.________ ont recouru contre « l’ordonnance implicite de non-entrée en matière du 12 octobre 2021 » et ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Tribunal des mineurs de procéder aux actes d’instruction nécessaires pour se prononcer formellement sur l’infraction de contrainte. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

- 4 - 1.1 La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non- entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin; CREP du 21 avril 2021/358). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il reste à déterminer s’il est effectivement dirigé contre une décision implicite qui serait sujette à recours.

2. Les recourantes soutiennent en substance que, lors de l’audience du 12 octobre 2021, le juge des mineurs aurait d’emblée écarté

- 5 - l’infraction de contrainte invoquée dans leur plainte. Il aurait considéré que les faits antérieurs à mars 2021 étaient prescrits et ainsi refusé de traiter l’infraction litigieuse comme un délit continu dans un contexte de harcèlement durant depuis trois ans. Ce serait ainsi à tort qu’il aurait refusé d’instruire ces faits. 2.1 Si le ministère public – respectivement le juge des mineurs – décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 ; TF 6B_1157/2019 précité consid. 2.2). La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public –

- 6 - respectivement le juge des mineurs – renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 19 mai 2020/383 consid. 4.2.1 ; CREP 12 juin 2017/383 ; CREP 1er décembre 2015/780 ; CREP 11 décembre 2014/883 ; CREP 15 juillet 2013/446). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). 2.2 En l’espèce, on se trouve au tout début de l’instruction, dans le cadre de la procédure préliminaire, au cours de laquelle seule une audience en présence des parties a pour l’instant été tenue. Aucune décision ou ordonnance n’a été formellement rendue à ce stade, hormis l’ordonnance d’ouverture d’instruction, antérieure à la prise de position des plaignantes s’agissant de l’existence d’un éventuel délit continu de contrainte. Cela étant, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il ne résulte pas du procès-verbal de l’audience du 12 octobre 2021 que le Président du Tribunal des mineurs aurait d’emblée écarté l’infraction de contrainte. Au contraire, il a entendu les parties sur de nombreux faits faisant l’objet de la plainte, a fait protocoler au procès- verbal que l’avocate des plaignantes considère que les faits tombant à première vue sous le coup de la prescription constituent, de son avis, un délit continu de contrainte (PV aud. 3, l. 231 s.) et a fixé aux parties un délai pour qu’elles fournissent une liste de témoins et d’éventuels éléments de preuve (PV aud. 3, l. 293 s.). Le seul fait que le magistrat instructeur n’ait pas entendu les parties sur l’ensemble des faits faisant l’objet de la plainte est insuffisant pour considérer qu’il n’entend pas instruire l’infraction de contrainte. D’ailleurs, comme il l’a lui-même exposé dans son courrier du 26 octobre 2021, la question du harcèlement scolaire a été abordée et les qualifications juridiques mentionnées par la direction de la procédure au début de l’instruction ne lient pas l’autorité de jugement. On ne saurait dès lors considérer, à ce stade précoce de la procédure, qu’une ordonnance de classement implicite écartant

- 7 - l’infraction de contrainte aurait été rendue et le recours n’est dès lors dirigé contre aucune décision, de sorte qu’il est irrecevable. 2.3 Au demeurant, conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le ministère public – respectivement le juge des mineurs – peut étendre l'instruction à d'autre prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP (TF 6B_1276/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées). S'il rejette la requête d'extension, sa décision s'apparente à une non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP (ibidem). En l’espèce, à supposer que l’infraction de contrainte n’aurait pas été envisagée – ce qui n’est pas le cas, pour les motifs précités – rien n’aurait empêché les plaignantes de solliciter formellement l’extension de l’instruction et la reddition d’une décision formelle, ce qui leur aurait ouvert une voie de recours.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours sont fixés à 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles, qui succombent (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP ; 44 al. 2 PPmin).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge d’H.________ et de T.________, solidairement entre elles. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Malory Fagone, avocate (pour H.________ et T.________),

- Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour V.________ et [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :