Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
- 6 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 17 décembre 2019/1012 ; CREP 10 mai 2016/305).
3. Le recourant fait valoir qu’indépendamment de la question de savoir s’il a été agressé ou non par Z.________, la Juge des mineurs aurait dû se convaincre de la présence et de la participation de celui-ci à la bagarre. En outre, compte tenu de la gravité des faits dénoncés, il estime que la Juge des mineurs aurait dû admettre ses réquisitions de preuve formulées le 11 juin 2021, à savoir l’audition d’T1.________ et T2.________. Le recourant invoque plusieurs éléments qui démontreraient que Z.________ a participé à la bagarre du 29 février 2020, malgré ses dénégations :
- La version des faits de Z.________ n’aurait pas toujours été cohérente et il se serait même contredit sur certains points. Il aurait ainsi menti en déclarant ne pas être souvent à B.________ et ignorer qu’il existait une rivalité entre les jeunes de B.________ et ceux de C.________. Le prévenu a effectivement tenté de minimiser la fréquence de sa présence à B.________, puisque, confronté à la déclaration du témoin T3.________ selon laquelle il traînait souvent à B.________ à l’époque des faits, il a finalement admis que « pendant le confinement j’étais souvent à B.________ » (PV aud. 32, lignes 180). S’agissant de la connaissance de la rivalité entre les jeunes de B.________ et ceux de C.________, le prévenu ne l’a pas entièrement niée. En effet, à la question « Y a-t-il une rivalité entre les jeunes de B.________ et de C.________ ? », il a répondu « Non. Enfin, oui, mais c’est personnel. Pour ma part, il y a une ou deux personnes que je n’aime pas à C.________, il s’agit d’[...] et de [...], je ne connais pas leur nom de famille » (PV aud. 27, R. 15). De toute manière, le fait que le prévenu tente ou pas de minimiser ces deux points ne fonde pas encore sa présence lors de la bagarre ;
- Les explications données par Z.________ concernant une photographie trouvée dans son téléphone portable montrant un individu qui se dissimule le visage avec un bonnet, une écharpe et des lunettes en
- 7 - faisant un doigt d’honneur à l’objectif, avec le texte « Sinon je viens comme ça », seraient absurdes et aberrantes (PV aud. 32, lignes 139-142). En effet, cette photographie est datée du 29 février 2020 à 12h03, de sorte qu’il serait évident que cela avait un rapport avec la rixe prévue le même jour. En réalité, il n’a pas été possible d’établir qui était sur cette photographie. Le fait que le recourant doute des dénégations de Z.________ comme étant la personne photographiée ne suffit pas à établir qu’il s’agissait bien de lui, faute d’éléments permettant de faire naître un doute à ce sujet ;
- L’audition de T3.________ du 26 avril 2021 permettrait de mettre en cause Z.________ (PV aud. 33, lignes 47-62). En effet, ce témoin a déclaré qu’elle avait croisé le prévenu après la fête derrière chez elle, soit à environ 150-200 mètres du lieu où s’était déroulée la fête, et que celui-ci lui avait montré, quelques semaines après les faits, une vidéo d’individus cagoulés le soir en question dans un garage menant à la salle où avait eu lieu la fête. Le recourant oublie de mentionner que le témoin T3.________ a précisé que ce n’était qu’une heure après l’altercation et l’intervention de la police, alors que les assaillants avaient disparu, qu’elle avait croisé le prévenu, et que, surtout, elle ne l’avait pas vu ni entendu au cours de la soirée dans le local en question ;
- C’est à tort que la direction de la procédure aurait rejeté sa requête tendant à l’audition d’T1.________ et de T2.________ et rien n’indique que ceux-ci auraient été spécifiquement interrogés sur l’implication de Z.________. En réalité, T1.________ a été entendu trois fois par la police et T2.________ une fois par la police et une fois par la Juge des mineurs. Ils ont tous deux admis qu’ils étaient sur le lieu de la bagarre et articulé le nom de plusieurs participants à celle-ci, mais aucun n’a mis en cause le prévenu pour y avoir participé.
- 8 - Les éléments qui précèdent, même considérés dans leur globalité, ne permettent pas de retenir l’existence de soupçons suffisants à l’encontre de Z.________. Sur la base du dossier, une condamnation ou une mise en accusation paraissent clairement exclues. Comme exposé ci- dessus, les témoins dont l’audition est requise se sont déjà exprimés sur les faits litigieux et on ne discerne pas quelle mesure d’instruction complémentaire permettrait de conduire à une appréciation différente de la situation. Il s'ensuit que le classement de la procédure concernant Z.________ doit être confirmée.
4. En définitive, le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation de Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit du plaignant, il sera retenu, au vu des déterminations déposées et de la nature de la cause, 4 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 791 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des circonstances de la cause.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 septembre 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, avocat (pour X.________),
- M. Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 Le recourant fait valoir qu’indépendamment de la question de savoir s’il a été agressé ou non par Z.________, la Juge des mineurs aurait dû se convaincre de la présence et de la participation de celui-ci à la bagarre. En outre, compte tenu de la gravité des faits dénoncés, il estime que la Juge des mineurs aurait dû admettre ses réquisitions de preuve formulées le 11 juin 2021, à savoir l’audition d’T1.________ et T2.________. Le recourant invoque plusieurs éléments qui démontreraient que Z.________ a participé à la bagarre du 29 février 2020, malgré ses dénégations :
- La version des faits de Z.________ n’aurait pas toujours été cohérente et il se serait même contredit sur certains points. Il aurait ainsi menti en déclarant ne pas être souvent à B.________ et ignorer qu’il existait une rivalité entre les jeunes de B.________ et ceux de C.________. Le prévenu a effectivement tenté de minimiser la fréquence de sa présence à B.________, puisque, confronté à la déclaration du témoin T3.________ selon laquelle il traînait souvent à B.________ à l’époque des faits, il a finalement admis que « pendant le confinement j’étais souvent à B.________ » (PV aud. 32, lignes 180). S’agissant de la connaissance de la rivalité entre les jeunes de B.________ et ceux de C.________, le prévenu ne l’a pas entièrement niée. En effet, à la question « Y a-t-il une rivalité entre les jeunes de B.________ et de C.________ ? », il a répondu « Non. Enfin, oui, mais c’est personnel. Pour ma part, il y a une ou deux personnes que je n’aime pas à C.________, il s’agit d’[...] et de [...], je ne connais pas leur nom de famille » (PV aud. 27, R. 15). De toute manière, le fait que le prévenu tente ou pas de minimiser ces deux points ne fonde pas encore sa présence lors de la bagarre ;
- Les explications données par Z.________ concernant une photographie trouvée dans son téléphone portable montrant un individu qui se dissimule le visage avec un bonnet, une écharpe et des lunettes en
- 7 - faisant un doigt d’honneur à l’objectif, avec le texte « Sinon je viens comme ça », seraient absurdes et aberrantes (PV aud. 32, lignes 139-142). En effet, cette photographie est datée du 29 février 2020 à 12h03, de sorte qu’il serait évident que cela avait un rapport avec la rixe prévue le même jour. En réalité, il n’a pas été possible d’établir qui était sur cette photographie. Le fait que le recourant doute des dénégations de Z.________ comme étant la personne photographiée ne suffit pas à établir qu’il s’agissait bien de lui, faute d’éléments permettant de faire naître un doute à ce sujet ;
- L’audition de T3.________ du 26 avril 2021 permettrait de mettre en cause Z.________ (PV aud. 33, lignes 47-62). En effet, ce témoin a déclaré qu’elle avait croisé le prévenu après la fête derrière chez elle, soit à environ 150-200 mètres du lieu où s’était déroulée la fête, et que celui-ci lui avait montré, quelques semaines après les faits, une vidéo d’individus cagoulés le soir en question dans un garage menant à la salle où avait eu lieu la fête. Le recourant oublie de mentionner que le témoin T3.________ a précisé que ce n’était qu’une heure après l’altercation et l’intervention de la police, alors que les assaillants avaient disparu, qu’elle avait croisé le prévenu, et que, surtout, elle ne l’avait pas vu ni entendu au cours de la soirée dans le local en question ;
- C’est à tort que la direction de la procédure aurait rejeté sa requête tendant à l’audition d’T1.________ et de T2.________ et rien n’indique que ceux-ci auraient été spécifiquement interrogés sur l’implication de Z.________. En réalité, T1.________ a été entendu trois fois par la police et T2.________ une fois par la police et une fois par la Juge des mineurs. Ils ont tous deux admis qu’ils étaient sur le lieu de la bagarre et articulé le nom de plusieurs participants à celle-ci, mais aucun n’a mis en cause le prévenu pour y avoir participé.
- 8 - Les éléments qui précèdent, même considérés dans leur globalité, ne permettent pas de retenir l’existence de soupçons suffisants à l’encontre de Z.________. Sur la base du dossier, une condamnation ou une mise en accusation paraissent clairement exclues. Comme exposé ci- dessus, les témoins dont l’audition est requise se sont déjà exprimés sur les faits litigieux et on ne discerne pas quelle mesure d’instruction complémentaire permettrait de conduire à une appréciation différente de la situation. Il s'ensuit que le classement de la procédure concernant Z.________ doit être confirmée.
E. 4 En définitive, le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation de Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit du plaignant, il sera retenu, au vu des déterminations déposées et de la nature de la cause, 4 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 791 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des circonstances de la cause.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 septembre 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, avocat (pour X.________),
- M. Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1056 PM21.002573-BTA/APN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2021 __________________ Composition :M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 133 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 septembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal des mineurs dans la cause no PM21.002573-BTA/APN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 29 février 2020, à [...], à B.________, alors qu’une fête d’anniversaire se déroulait dans une salle, un groupe d’un nombre indéterminé d’individus encagoulés, armés de matraques et de barres de fer, a tenté de s’introduire dans la salle en frappant contre les vitres et en soulevant les stores notamment. Alerté, X.________, né le [...] 1977, ami de 351
- 2 - famille d’une participante à la fête et se trouvant alors dans le même quartier, est intervenu en demandant aux individus encagoulés de mettre un terme à leurs agissements. Il s’est rapidement fait prendre à partie physiquement par l’un d’entre eux, qui l’a défié en le poussant avec le torse. X.________ l’a repoussé des mains et l’individu a fait de même, en lui faisant perdre l’équilibre puis chuter au sol. Alors que X.________ voulait se relever, ce même individu lui a donné un coup de poing au visage. Ensuite, plusieurs autres individus encagoulés, dont l’un d’entre eux était armé d’un coup-de-poing-américain, se sont joints à la bagarre et ont roué X.________ de coups au visage. A l’arrivée de plusieurs adultes, le groupe a finalement quitté les lieux en courant. X.________ a souffert notamment d’une fracture à l’arcade sourcilière gauche et d’hématomes au visage, ce qui a entraîné un arrêt de travail. Il a déposé plainte le 1er mars 2020. Z.________, né le [...] 2003, est soupçonné d’être impliqué dans les faits susmentionnés, en raison notamment d’une tenue vestimentaire (veste noire Adidas avec le logo rose de la Juventus) trouvée à son domicile lors d’une perquisition ayant eu lieu en juin 2020 dans le cadre d’une autre affaire le concernant, similaire à celle d’un individu encagoulé figurant sur une photographie de groupe prise le soir des faits incriminés, découverte dans le téléphone d’[...] (déféré séparément). L’enquête dirigée contre Z.________ a été ouverte pour rixe, subsidiairement lésions corporelles simples. B. Par ordonnance du 10 septembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal des mineurs a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (II), a fixé l’indemnité due à Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit de X.________, à 2'571 fr., débours et vacations compris (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
- 3 - La Juge des mineurs a considéré qu’aucun élément ne permettait d’incriminer Z.________. En effet, le fait qu’un des participants à la rixe portait une veste de training de la Juventus similaire à celle trouvée chez le prévenu ne suffisait pas pour établir sa culpabilité. L’individu qui se dissimulait le visage avec un bonnet, une écharpe et des lunettes en faisant un doigt d’honneur à l’objectif, et qu’on voyait sur une photographie trouvée dans le téléphone du prévenu, avec le texte « Sinon je viens comme ça », n’avait pas pu être identifié. Les déclarations et déductions du témoin T3.________, présente à la fête d’anniversaire, ne démontraient pas l’implication du prévenu et aucune des personnes auditionnées (une trentaine) n’avait mis en cause le prévenu. Dans la mesure où il était très probable voire sûr qu’un jugement aboutirait à un acquittement, il se justifiait de classer la procédure. C. Par acte du 27 septembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvel examen. Le 13 octobre 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En d roit : 1. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
- 4 - Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05])
– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le Ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par une partie qui a un intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 -
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
- 6 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 17 décembre 2019/1012 ; CREP 10 mai 2016/305).
3. Le recourant fait valoir qu’indépendamment de la question de savoir s’il a été agressé ou non par Z.________, la Juge des mineurs aurait dû se convaincre de la présence et de la participation de celui-ci à la bagarre. En outre, compte tenu de la gravité des faits dénoncés, il estime que la Juge des mineurs aurait dû admettre ses réquisitions de preuve formulées le 11 juin 2021, à savoir l’audition d’T1.________ et T2.________. Le recourant invoque plusieurs éléments qui démontreraient que Z.________ a participé à la bagarre du 29 février 2020, malgré ses dénégations :
- La version des faits de Z.________ n’aurait pas toujours été cohérente et il se serait même contredit sur certains points. Il aurait ainsi menti en déclarant ne pas être souvent à B.________ et ignorer qu’il existait une rivalité entre les jeunes de B.________ et ceux de C.________. Le prévenu a effectivement tenté de minimiser la fréquence de sa présence à B.________, puisque, confronté à la déclaration du témoin T3.________ selon laquelle il traînait souvent à B.________ à l’époque des faits, il a finalement admis que « pendant le confinement j’étais souvent à B.________ » (PV aud. 32, lignes 180). S’agissant de la connaissance de la rivalité entre les jeunes de B.________ et ceux de C.________, le prévenu ne l’a pas entièrement niée. En effet, à la question « Y a-t-il une rivalité entre les jeunes de B.________ et de C.________ ? », il a répondu « Non. Enfin, oui, mais c’est personnel. Pour ma part, il y a une ou deux personnes que je n’aime pas à C.________, il s’agit d’[...] et de [...], je ne connais pas leur nom de famille » (PV aud. 27, R. 15). De toute manière, le fait que le prévenu tente ou pas de minimiser ces deux points ne fonde pas encore sa présence lors de la bagarre ;
- Les explications données par Z.________ concernant une photographie trouvée dans son téléphone portable montrant un individu qui se dissimule le visage avec un bonnet, une écharpe et des lunettes en
- 7 - faisant un doigt d’honneur à l’objectif, avec le texte « Sinon je viens comme ça », seraient absurdes et aberrantes (PV aud. 32, lignes 139-142). En effet, cette photographie est datée du 29 février 2020 à 12h03, de sorte qu’il serait évident que cela avait un rapport avec la rixe prévue le même jour. En réalité, il n’a pas été possible d’établir qui était sur cette photographie. Le fait que le recourant doute des dénégations de Z.________ comme étant la personne photographiée ne suffit pas à établir qu’il s’agissait bien de lui, faute d’éléments permettant de faire naître un doute à ce sujet ;
- L’audition de T3.________ du 26 avril 2021 permettrait de mettre en cause Z.________ (PV aud. 33, lignes 47-62). En effet, ce témoin a déclaré qu’elle avait croisé le prévenu après la fête derrière chez elle, soit à environ 150-200 mètres du lieu où s’était déroulée la fête, et que celui-ci lui avait montré, quelques semaines après les faits, une vidéo d’individus cagoulés le soir en question dans un garage menant à la salle où avait eu lieu la fête. Le recourant oublie de mentionner que le témoin T3.________ a précisé que ce n’était qu’une heure après l’altercation et l’intervention de la police, alors que les assaillants avaient disparu, qu’elle avait croisé le prévenu, et que, surtout, elle ne l’avait pas vu ni entendu au cours de la soirée dans le local en question ;
- C’est à tort que la direction de la procédure aurait rejeté sa requête tendant à l’audition d’T1.________ et de T2.________ et rien n’indique que ceux-ci auraient été spécifiquement interrogés sur l’implication de Z.________. En réalité, T1.________ a été entendu trois fois par la police et T2.________ une fois par la police et une fois par la Juge des mineurs. Ils ont tous deux admis qu’ils étaient sur le lieu de la bagarre et articulé le nom de plusieurs participants à celle-ci, mais aucun n’a mis en cause le prévenu pour y avoir participé.
- 8 - Les éléments qui précèdent, même considérés dans leur globalité, ne permettent pas de retenir l’existence de soupçons suffisants à l’encontre de Z.________. Sur la base du dossier, une condamnation ou une mise en accusation paraissent clairement exclues. Comme exposé ci- dessus, les témoins dont l’audition est requise se sont déjà exprimés sur les faits litigieux et on ne discerne pas quelle mesure d’instruction complémentaire permettrait de conduire à une appréciation différente de la situation. Il s'ensuit que le classement de la procédure concernant Z.________ doit être confirmée.
4. En définitive, le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation de Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit du plaignant, il sera retenu, au vu des déterminations déposées et de la nature de la cause, 4 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 791 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des circonstances de la cause.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 septembre 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, avocat (pour X.________),
- M. Z.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :