opencaselaw.ch

PM20.016907

Waadt · 2021-02-09 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf

- 4 - dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).

E. 1.2 Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par le renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 396 al. 2 CPP) par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) dans la mesure où il conteste le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le recours est recevable.

E. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV

- 5 - 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 octobre 2020, à savoir le non-versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant réclamé est par ailleurs inférieur à 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

E. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3; JdT 2013 IV 191). La jurisprudence concernant

- 9 - cette disposition est donc applicable par analogie à l’art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1; ATF 138 IV 248 consid. 5.3; CREP 8 juin 2020/128 consid. 2.2.2). Le dommage dont il est question à l'art. 432 al. 2 CPP est le même que celui de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 11 ad art. 432 CPP), aux termes duquel le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement

– respectivement d’une non-entrée en matière – a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

E. 2.1.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l'art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1; TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui

- 6 - doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la références citées). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l'ouverture d'une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP). Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 et les références citées). Si cette disposition consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office; ce n’est qu’une fois saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). En revanche, si le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP, on peut déduire qu’il entend renoncer à une indemnité (TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2).

E. 2.1.2 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être

- 7 - moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Ce barème sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par « frais de défense usuels » (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).

E. 2.1.3 Selon l’art. 44 PPMin, les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1); au

- 8 - surplus, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie (al. 2). Le principe est ainsi que les frais sont mis à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin et art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). De même, selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Conformément à cette disposition, les frais de procédure ne peuvent être imputés à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office. La jurisprudence a encore précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure, que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al.

E. 2.2.1 En l’espèce, s’il est vrai que la cause n’a rien de complexe et qu’une seule audition du prévenu a eu lieu, il n’en demeure pas moins que ce dernier est un mineur qui a été accusé sur son lieu de travail, respectivement de formation. Si celui-ci avait été reconnu coupable de vol

– et considérant en outre que la valeur estimée d’une chevalière en or excédait vraisemblablement le cas d’importance mineure – il aurait été licencié (cf. PV aud. 1, p. 3 R. 3). Il y a donc lieu de considérer que le prévenu, de par son jeune âge, n’était pas apte à procéder seul, d’une part, et que l’impact sur sa vie personnelle et surtout professionnelle pouvait être conséquent, d’autre part. Il ne faut pas perdre de vue qu’un apprenti qui serait licencié pour un vol sur son lieu de travail perd sa formation et est susceptible d’avoir de la peine à en retrouver une. Le recours à l’assistance d’un avocat était donc raisonnable et justifié.

E. 2.2.2 Il convient par conséquent d’allouer une indemnité à D.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La liste d’opérations produite le 27 octobre 2020 ne prête pas le flanc à la critique en ce qui concerne la durée d’activité de 2 heures et 22 minutes alléguée. Toutefois, la vacation de 20 minutes sera indemnisée par le montant forfaitaire usuel de 120 fr. et non en heures. Quant au tarif horaire de 350 fr. réclamé, celui-ci est excessif compte tenu du fait que la cause était très simple en fait et en droit. C’est donc un tarif horaire de 280 fr. qui doit être appliqué (art. 26a al. 3 TFIP). Les débours seront

- 10 - comptabilisés à concurrence de 5% du défraiement du représentant professionnel (19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par envoi des art. 26a al. 6 et 26b TFIP), ce qui couvrira les débours allégués, par

E. 2.2.3 Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. En effet, d’une part, comme exposé ci-avant, compte tenu de la valeur estimable de la chevalière objet du vol, l'infraction se poursuivait d'office. Par ailleurs, il ressort du dossier que [...] a déposé plainte mais ne semble avoir, par la suite, procédé à aucune démarche de procédure. Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 432 al. 2 CPP ne sont pas réunies et il n'y a pas lieu de faire supporter à ce dernier les frais de la procédure.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée par l’ajout d’un chiffre III à son dispositif, en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 774 fr. est allouée à D.________ pour ses frais de défense en première instance, à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 420 fr., sur la base d’une activité estimée à 1,5 heure au tarif horaire de 280 fr., à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC), par 8 fr. 40, plus 7,7 %

- 11 - de TVA, par 33 fr., soit 461 fr. 40 au total, montant arrondi à 462 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP et 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 octobre 2020 est réformée comme il suit par l’ajout d’un chiffre III nouveau à son dispositif : « III. Alloue à D.________ une indemnité de 774 fr. (sept cent septante-quatre francs), TVA et débours compris, pour ses frais de défense pénale, à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 462 fr. (quatre cent soixante-deux francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Lionel Ducret, avocat (pour D.________ et ses parents, [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

- M. [...],

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 6 fr., ainsi qu’une partie des 40 fr. de frais d’ouverture du dossier, qui constituent du travail de secrétariat qui n’a pas à être indemnisé. C’est ainsi une indemnité de 773 fr. 10, montant arrondi à 774 fr., qui doit être allouée à D.________, correspondant à 2,03 heures (2 heures et 2 minutes en centièmes) au tarif horaire de 280 fr., plus 5% de débours, par 28 fr. 45, plus 120 fr. de vacation, plus la TVA, par 55 fr. 30.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 118 PM20.016907-RBY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 février 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffier : M. Glauser ***** Art. 3 al. 1, 44 PPMin ; 393 ss, 429 al. 1 let. a et 432 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2020 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 19 octobre 2020 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM20.016907-RBY, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 13 juillet 2020, [...] a déposé plainte pour le vol, le 9 juillet 2020, de sa chevalière en or qu’il avait déposée dans le casier de son vestiaire, dans le garage [...] sis à [...]. Il a porté des soupçons sur l’apprenti de première année, D.________, né le 22 mars 2003. Entendu par la gendarmerie le 9 septembre 2020 – en présence d’un défenseur de choix en la personne de Me Lionel Ducret, avocat à Vevey –, ce dernier a 352

- 2 - contesté être l’auteur de la soustraction, ajoutant qu’un tiers aurait pu s’introduire clandestinement dans le vestiaire, dès lors que la porte du garage située au niveau de la gare de [...] et donnant accès aux vestiaires était constamment ouverte. Contacté téléphoniquement par la gendarmerie, [...], patron du garage, a confirmé les dires du prévenu, précisant que la porte et la fenêtre du vestiaire étaient très souvent laissées ouvertes avant les faits litigieux. B. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière sur la plainte dirigée contre D.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). La juge des mineurs a considéré qu’aucun élément concret ne permettait de mettre en doute la version du prévenu et qu’aucune autre mesure d’instruction, notamment technique, n’était susceptible d’apporter des éléments déterminants, l’intervention d’un tiers extérieur non identifié ne pouvant être exclue. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a été allouée au prévenu, sans que ce point ne soit motivé. Par courrier du 27 octobre 2020, l’avocat Lionel Ducret a adressé un courrier au Tribunal des mineurs, exposant qu’il avait assisté D.________ lors de son audition par la gendarmerie, et que celui-ci n’avait pas été interpellé sur ses éventuelles prétentions au sens de l’art. 429 CPP. Il a ainsi sollicité une rectification de l’ordonnance précitée en ce sens qu’une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense et a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 2 heures et 22 minutes au tarif horaire de 350 fr., y compris 20 minutes de vacation au même tarif, ainsi que 6 fr. de débours et 40 fr. de frais d’ouverture de dossier, plus la TVA. Il a par ailleurs demandé que la question de la mise à la charge de la partie plaignante de cette indemnité soit examinée. Le 29 octobre 2020, la présidente du Tribunal des mineurs a exposé qu’elle n’entendait pas allouer d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à D.________. Selon elle, l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire en l’espèce, les faits dont le prévenu était soupçonné n’étant

- 3 - compliqués ni en fait ni en droit. L’intéressé connaissait déjà les faits lui étant reprochés avant son audition par la gendarmerie et aucune autre opération que cette audition, au cours de laquelle il avait pu exposer sa version des faits, n’avait été nécessaire. C. Par acte du 30 octobre 2020, D.________ a recouru contre l’ordonnance du 19 octobre 2020 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 941 fr. 70 lui soit allouée à la charge de la partie plaignante [...] et, subsidiairement, à ce qu’une telle indemnité lui soit allouée, à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 3 février 2021, dans le délai imparti à cet effet, la présidente du Tribunal des mineurs a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et s’est référée à l’ordonnance attaquée, ainsi qu’à son courrier du 29 octobre 2020. Le 8 février 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours. En d roit : 1. 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf

- 4 - dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). 1.2 Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par le renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 396 al. 2 CPP) par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) dans la mesure où il conteste le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le recours est recevable. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV

- 5 - 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 octobre 2020, à savoir le non-versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant réclamé est par ailleurs inférieur à 5'000 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

2. Le recourant soutient que la complexité de l’affaire ne devrait pas être un critère pour fixer une indemnité. Les opérations listées dans la liste des opérations produite le 27 octobre 2020 seraient justifiées et s’inscriraient dans l’exercice raisonnable des droits de la défense, et devraient donc être intégralement remboursées au tarif usuel des avocats vaudois, soit de 350 francs l’heure. En outre, le recourant soutient que, dans la mesure où le dénonciateur n’aurait pris aucune précaution avant de l’accuser, il se justifierait de mettre l’indemnité à sa charge. 2.1 2.1.1 L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l'art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1; TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui

- 6 - doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la références citées). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l'ouverture d'une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP). Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Il résulte de cette disposition que l'autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 et les références citées). Si cette disposition consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office; ce n’est qu’une fois saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). En revanche, si le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP, on peut déduire qu’il entend renoncer à une indemnité (TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2). 2.1.2 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être

- 7 - moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Ce barème sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par « frais de défense usuels » (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 2.1.3 Selon l’art. 44 PPMin, les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1); au

- 8 - surplus, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie (al. 2). Le principe est ainsi que les frais sont mis à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin et art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). De même, selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Conformément à cette disposition, les frais de procédure ne peuvent être imputés à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office. La jurisprudence a encore précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure, que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3; JdT 2013 IV 191). La jurisprudence concernant

- 9 - cette disposition est donc applicable par analogie à l’art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1; ATF 138 IV 248 consid. 5.3; CREP 8 juin 2020/128 consid. 2.2.2). Le dommage dont il est question à l'art. 432 al. 2 CPP est le même que celui de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 11 ad art. 432 CPP), aux termes duquel le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement

– respectivement d’une non-entrée en matière – a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.2 2.2.1 En l’espèce, s’il est vrai que la cause n’a rien de complexe et qu’une seule audition du prévenu a eu lieu, il n’en demeure pas moins que ce dernier est un mineur qui a été accusé sur son lieu de travail, respectivement de formation. Si celui-ci avait été reconnu coupable de vol

– et considérant en outre que la valeur estimée d’une chevalière en or excédait vraisemblablement le cas d’importance mineure – il aurait été licencié (cf. PV aud. 1, p. 3 R. 3). Il y a donc lieu de considérer que le prévenu, de par son jeune âge, n’était pas apte à procéder seul, d’une part, et que l’impact sur sa vie personnelle et surtout professionnelle pouvait être conséquent, d’autre part. Il ne faut pas perdre de vue qu’un apprenti qui serait licencié pour un vol sur son lieu de travail perd sa formation et est susceptible d’avoir de la peine à en retrouver une. Le recours à l’assistance d’un avocat était donc raisonnable et justifié. 2.2.2 Il convient par conséquent d’allouer une indemnité à D.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La liste d’opérations produite le 27 octobre 2020 ne prête pas le flanc à la critique en ce qui concerne la durée d’activité de 2 heures et 22 minutes alléguée. Toutefois, la vacation de 20 minutes sera indemnisée par le montant forfaitaire usuel de 120 fr. et non en heures. Quant au tarif horaire de 350 fr. réclamé, celui-ci est excessif compte tenu du fait que la cause était très simple en fait et en droit. C’est donc un tarif horaire de 280 fr. qui doit être appliqué (art. 26a al. 3 TFIP). Les débours seront

- 10 - comptabilisés à concurrence de 5% du défraiement du représentant professionnel (19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par envoi des art. 26a al. 6 et 26b TFIP), ce qui couvrira les débours allégués, par 6 fr., ainsi qu’une partie des 40 fr. de frais d’ouverture du dossier, qui constituent du travail de secrétariat qui n’a pas à être indemnisé. C’est ainsi une indemnité de 773 fr. 10, montant arrondi à 774 fr., qui doit être allouée à D.________, correspondant à 2,03 heures (2 heures et 2 minutes en centièmes) au tarif horaire de 280 fr., plus 5% de débours, par 28 fr. 45, plus 120 fr. de vacation, plus la TVA, par 55 fr. 30. 2.2.3 Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. En effet, d’une part, comme exposé ci-avant, compte tenu de la valeur estimable de la chevalière objet du vol, l'infraction se poursuivait d'office. Par ailleurs, il ressort du dossier que [...] a déposé plainte mais ne semble avoir, par la suite, procédé à aucune démarche de procédure. Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 432 al. 2 CPP ne sont pas réunies et il n'y a pas lieu de faire supporter à ce dernier les frais de la procédure.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée par l’ajout d’un chiffre III à son dispositif, en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 774 fr. est allouée à D.________ pour ses frais de défense en première instance, à la charge de l’Etat. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 420 fr., sur la base d’une activité estimée à 1,5 heure au tarif horaire de 280 fr., à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC), par 8 fr. 40, plus 7,7 %

- 11 - de TVA, par 33 fr., soit 461 fr. 40 au total, montant arrondi à 462 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP et 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 octobre 2020 est réformée comme il suit par l’ajout d’un chiffre III nouveau à son dispositif : « III. Alloue à D.________ une indemnité de 774 fr. (sept cent septante-quatre francs), TVA et débours compris, pour ses frais de défense pénale, à la charge de l’Etat. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 462 fr. (quatre cent soixante-deux francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Lionel Ducret, avocat (pour D.________ et ses parents, [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

- M. [...],

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :