Sachverhalt
admis par le prévenu, soit une gifle et le fait d'avoir saisi A.W.________ au poignet étaient des voies de fait, infraction désormais prescrite. Quant aux injures, elles n’avaient fait l’objet d’aucune plainte. Il en allait de même de l'injure et des menaces proférées à l'encontre de A.W.________ dans une conversation Instagram produite à l'audience d'instruction du 11 février 2020, la plainte étant tardive. L'infraction d'injure était en outre également prescrite. Concernant l'étranglement, la version des faits présentée par A.W.________ était crédible, mais les faits étaient constitutifs de voies de fait désormais prescrites. Quant au téléphone cassé et aux violences subies par la jeune fille entre mars et juin 2020, le prévenu avait contesté les faits, que l'instruction n'avait pas permis d'établir. Il s’agissait pour le surplus de voies de fait prescrites. Il y avait dès lors lieu d’ordonner le classement de la procédure. C. Par acte du 16 janvier 2023 adressé au Tribunal des mineurs et transmis à la Chambre de céans, B.W.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 30 décembre 2022. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 4 - 1. 1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non- entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hebeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 et 4 ad art. 30 JStPO ; Geiger, in : Queloz, [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n. 441 ad Instruction art. 30 PPMin et n. 448 ad art. 30 PPMin ; CREP 7 mars 2022/4 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
- 5 - Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 Interjeté en temps utile, par la partie plaignante qui, en tant que représentant légal, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020,
n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
- 6 - Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.1 ; CREP 19 août 2022/640). 2.2 L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617). 2.3 En l’espèce, dans l’acte de recours très succinct qu’il a adressé au premier juge, B.W.________ se dit choqué que Q.________ ne soit pas condamné. Il expose que sa fille est toujours suivie par un psychologue ensuite des attouchements sexuels, agressions et menaces de mort dont elle a été la victime. Il expose en outre avoir été condamné pour avoir injurié Q.________, qui était venu « le narguer » sur son lieu de travail, et que dans le jugement prononçant cette condamnation, le juge décrit Q.________ comme étant inadéquat et hautain à l’audience notamment, de sorte qu’il n’était pas douteux qu’il était agaçant. Cela étant, le recourant se limite à contester le classement de la procédure dirigée contre Q.________, et à faire état d’événements sans lien avec les faits de la présente cause, sans toutefois expliquer en quoi,
- 7 - selon lui, les motifs sur lesquels le Tribunal des mineurs a fondé sa décision seraient erronés. Il ne conteste ainsi pas le raisonnement du premier juge ni n’explique en quoi il se justifierait de rendre une autre décision. En particulier, il n’expose pas, ni même ne prétend que les motifs retenus pour prononcer le classement (infractions prescrites, faits non établis par l’instruction, défaut de plainte et plainte tardive) seraient erronés. Au surplus, il ne prend pas de conclusions. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP et 44 PPmin).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise du
E. 1.2 Interjeté en temps utile, par la partie plaignante qui, en tant que représentant légal, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit.
E. 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non- entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hebeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 et 4 ad art. 30 JStPO ; Geiger, in : Queloz, [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n. 441 ad Instruction art. 30 PPMin et n. 448 ad art. 30 PPMin ; CREP 7 mars 2022/4 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
- 5 - Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.
E. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020,
n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
- 6 - Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.1 ; CREP 19 août 2022/640).
E. 2.2 L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617).
E. 2.3 En l’espèce, dans l’acte de recours très succinct qu’il a adressé au premier juge, B.W.________ se dit choqué que Q.________ ne soit pas condamné. Il expose que sa fille est toujours suivie par un psychologue ensuite des attouchements sexuels, agressions et menaces de mort dont elle a été la victime. Il expose en outre avoir été condamné pour avoir injurié Q.________, qui était venu « le narguer » sur son lieu de travail, et que dans le jugement prononçant cette condamnation, le juge décrit Q.________ comme étant inadéquat et hautain à l’audience notamment, de sorte qu’il n’était pas douteux qu’il était agaçant. Cela étant, le recourant se limite à contester le classement de la procédure dirigée contre Q.________, et à faire état d’événements sans lien avec les faits de la présente cause, sans toutefois expliquer en quoi,
- 7 - selon lui, les motifs sur lesquels le Tribunal des mineurs a fondé sa décision seraient erronés. Il ne conteste ainsi pas le raisonnement du premier juge ni n’explique en quoi il se justifierait de rendre une autre décision. En particulier, il n’expose pas, ni même ne prétend que les motifs retenus pour prononcer le classement (infractions prescrites, faits non établis par l’instruction, défaut de plainte et plainte tardive) seraient erronés. Au surplus, il ne prend pas de conclusions. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP et 44 PPmin).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 148 PM20.012437-RBY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 385 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2023 par B.W.________ contre l’ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM20.012437-RBY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 juin 2020, la police a été sollicitée à Lausanne, à la suite d'un appel téléphonique de Q.________, né le [...] 2002, qui expliquait que sa petite-amie A.W.________, née le [...] 2005, tentait de mettre fin à sa vie en avalant des comprimés. Sur les lieux, Q.________ et A.W.________ 351
- 2 - ont exposé qu'ils s'étaient disputés et que des coups avaient été échangés. La police a constaté que Q.________ présentait un hématome au niveau du biceps droit et une trace de morsure sur le bras droit. Quant à A.W.________, elle avait une légère marque au cou. Elle a consulté les urgences pédiatriques de l'hôpital de l'enfance du CHUV le 25 juin 2020 et il ressort du constat de coups et blessures établi le 3 juillet 2020 qu’elle présentait deux ecchymoses de 1 cm de couleur jaunâtre à la face latérale de l'humérus droit ainsi qu'une ecchymose de 1.5 cm de couleur jaunâtre à la face latérale de l'avant-bras droit.
b) Le 27 juin 2020, B.W.________, père de A.W.________, a déposé plainte pénale contre Q.________, lui reprochant de s’être rendu à son domicile alors qu'il n'était pas présent, de s’être disputé avec sa fille et de l’avoir plaquée au sol en essayant de l’étrangler. Il aurait également cassé l’iPhone de cette dernière. B.W.________ a également exposé que Q.________ avait déjà frappé sa fille à une autre occasion.
c) Le 27 juin 2020, le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour menaces et injure en raison des faits qui précèdent. Ensuite de l’audition du prévenu par la police, l’instruction a été étendue aux infractions de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, dommages à la propriété, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule sans permis de conduire et violation simple et grave des règles sur la circulation routière. B. a) Par ordonnance pénale du 30 décembre 2022, le Tribunal des mineurs a condamné Q.________ à une amende de 350 fr. avec sursis pendant un an pour contrainte, violation grave des règles de la circulation
- 3 - routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite sans permis de conduire.
b) Par ordonnance du 30 décembre 2022, le Tribunal des mineurs a ordonné, pour le surplus, le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ (I), a ordonné le maintien au dossier de deux DVD à titre de pièces à conviction (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à ce dernier une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). La juge des mineurs a en substance considéré que les faits admis par le prévenu, soit une gifle et le fait d'avoir saisi A.W.________ au poignet étaient des voies de fait, infraction désormais prescrite. Quant aux injures, elles n’avaient fait l’objet d’aucune plainte. Il en allait de même de l'injure et des menaces proférées à l'encontre de A.W.________ dans une conversation Instagram produite à l'audience d'instruction du 11 février 2020, la plainte étant tardive. L'infraction d'injure était en outre également prescrite. Concernant l'étranglement, la version des faits présentée par A.W.________ était crédible, mais les faits étaient constitutifs de voies de fait désormais prescrites. Quant au téléphone cassé et aux violences subies par la jeune fille entre mars et juin 2020, le prévenu avait contesté les faits, que l'instruction n'avait pas permis d'établir. Il s’agissait pour le surplus de voies de fait prescrites. Il y avait dès lors lieu d’ordonner le classement de la procédure. C. Par acte du 16 janvier 2023 adressé au Tribunal des mineurs et transmis à la Chambre de céans, B.W.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 30 décembre 2022. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 4 - 1. 1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non- entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hebeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 et 4 ad art. 30 JStPO ; Geiger, in : Queloz, [édit.], Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2018, n. 441 ad Instruction art. 30 PPMin et n. 448 ad art. 30 PPMin ; CREP 7 mars 2022/4 consid. 1.1). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
- 5 - Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 Interjeté en temps utile, par la partie plaignante qui, en tant que représentant légal, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020,
n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
- 6 - Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.1 ; CREP 19 août 2022/640). 2.2 L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617). 2.3 En l’espèce, dans l’acte de recours très succinct qu’il a adressé au premier juge, B.W.________ se dit choqué que Q.________ ne soit pas condamné. Il expose que sa fille est toujours suivie par un psychologue ensuite des attouchements sexuels, agressions et menaces de mort dont elle a été la victime. Il expose en outre avoir été condamné pour avoir injurié Q.________, qui était venu « le narguer » sur son lieu de travail, et que dans le jugement prononçant cette condamnation, le juge décrit Q.________ comme étant inadéquat et hautain à l’audience notamment, de sorte qu’il n’était pas douteux qu’il était agaçant. Cela étant, le recourant se limite à contester le classement de la procédure dirigée contre Q.________, et à faire état d’événements sans lien avec les faits de la présente cause, sans toutefois expliquer en quoi,
- 7 - selon lui, les motifs sur lesquels le Tribunal des mineurs a fondé sa décision seraient erronés. Il ne conteste ainsi pas le raisonnement du premier juge ni n’explique en quoi il se justifierait de rendre une autre décision. En particulier, il n’expose pas, ni même ne prétend que les motifs retenus pour prononcer le classement (infractions prescrites, faits non établis par l’instruction, défaut de plainte et plainte tardive) seraient erronés. Au surplus, il ne prend pas de conclusions. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP et 44 PPmin).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :