Sachverhalt
suivants sont reprochés au prévenu : le 21 juin 2019, à (…) une altercation 351
- 2 - aurait éclaté, au cours de laO.________ et [...] se seraient battus. Ce dernier aurait frappé le prévenu, qui se trouvait au sol. Le prévenu aurait répliqué en lançant à plusieurs reprises[...] au sol, avant de quitter les lieux alors que sa victime était toujours à terre. Le 19 novembre 2019, [...] mandatée par la mère du prévenu, B.________, a déposé une demande d'octroi d'assistance judiciaire en faveur de O.________ (P. 9/1). Elle a invoqué que la désignation d'un défenseur d'office serait nécessaire pour respecter le principe de l'égalité des parties, [...] bénéficiant de l'assistance d'un mandataire professionnel en la personne de Me Mathilde Bessonet (P. 4), mandatée par W.________, père de [...], qui accuse le prévenu d'atteinte à l'intégrité corporelle et de tentative de meurtre dans sa plainte du 2 septembre 2019 (cf. P. 5/1). Dans ladite plainte, W.________ expose que le prévenu s'en serait pris directement à son fils, [...], en lui arrachant tout d’abord son T-shirt. Alors que[...] aurait tenté de se défendre, le prévenu lui aurait serré très fort les parties génitales jusqu’à ce qu’il s’effondre au sol. O.________ aurait alors commencé à frapper violemment [...] notamment à la tête. Sous la violence des coups, [...] aurait perdu connaissance. Malgré cela, le prévenu aurait continué à le frapper pendant qu’un autre protagoniste aurait pris des photos pour les poster sur les réseaux sociaux. Sous l'effet de ces coups, [...] serait resté inconscient durant une dizaine de minutes, ce que des témoins auraient constaté. Depuis l'agression, [...] serait traumatisé, il ferait des cauchemars, il aurait peur de mourir et se trouverait dans un trou noir. En raison de son état, il aurait passé une grande partie de l’été enfermé dans l'obscurité de sa chambre et il aurait fallu annuler le séjour à New York organisé pour lui par sa famille. Le certificat médical du 27 juin 2019, que W.________ a joint à sa plainte, fait état, comme diagnostic principal, d'une "fracture du tiers distal de la clavicule G NEER V". Les autres pièces montrent que cette lésion a nécessité une intervention chirurgicale (cf. bordereau classé sous P. 5/2).
- 3 - En outre, le prévenu devrait être assisté lors de l'audition d'un certain [...] ami de [...], prévue pour le 22 novembre 2019, afin d'éviter que ce témoin soit tenté de mentir en voyant O.________ sans avocat. Il conviendrait aussi de considérer que O.________ est mineur, qu'il doit éviter autant que possible une condamnation susceptible de briser son rêve de devenir policier, qu'il conteste les faits de la plainte et invoque s'être simplement défendu dans la bagarre provoquée par [...], qu'au vu de l'ampleur et de la complexité de l'affaire, il ne pourrait pas se défendre seul et que sa mère, au bénéfice du revenu d'insertion (RI), ne pourrait pas le défendre, faute de moyens et de compétences. B. Par ordonnance du 3 décembre 2019, la Présidente du Tribunal des mineurs a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Selon cette ordonnance, les conditions du droit à un défenseur d'office n'étaient pas réunies en particulier parce qu'au vu de son profil, le prévenu était à même de défendre ses intérêts, la présente cause ne présentant pas de difficultés qu'il ne pourrait pas surmonter seul. Le prévenu n'encourait en outre pas de peine supérieure à 3 mois assortie d'un sursis complet (voire d'un mois ferme ou de deux mois avec sursis), dès lors qu'il n'avait pas d'antécédent. C. Par acte de recours mis à la poste le 13 décembre 2019, O.________ représenté par sa mère, B.________, elle-même représentée par [...], a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, un défenseur d'office lui étant désigné avec effet au 8 août 2019. A l'appui de son recours, O.________ a repris l'argumentaire de sa requête du 19 novembre 2019. Il l'a complété en invoquant avoir, comme d'autres protagonistes, également porté plainte et ne pas pouvoir être assisté par son père, lequel serait à l'étranger et avec qui il n'aurait
- 4 - plus de lien. L'assistance d'un avocat lui serait par ailleurs nécessaire à ce stade de la procédure, où les faits doivent encore être clarifiés au cours d'auditions de police menées en vue de constituer "les bases de référence pour le Tribunal des mineurs" (cf. page 2). D. Interpellée, la Présidente du Tribunal des mineurs a déclaré renoncer à se déterminer par courrier du 7 janvier 2020. Le Ministère public central a fait de même le 17 janvier 2020. En d roit :
1. Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPmin est ainsi susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05] ; CREP 12 décembre 2017/857 consid.1.1 et les références citées). Interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2. O.________ estime avoir droit à un défenseur d'office en application de l'art. 24 let. b PPMin dont les réquisits seraient réunis.
- 5 - 2.1 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). Les conditions de l’art. 24 PPMin ne sont pas expressément reliées dans le texte légal par la conjonction « ou ». Il résulte toutefois clairement du texte et du but de l’art. 24 PPMin que les lettres a à e constituent des conditions alternatives et non cumulatives (ATF 138 IV 35 consid. 6.1, JdT 2012 IV 200 ; CREP 12 octobre 2016/677 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2 En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c). 2.3 En procédure pénale des mineurs, il y a en principe lieu d’examiner avec largesse la notion de droit à un défenseur d’office (ATF 138 IV 35 consid. 6.3, JdT 2012 IV 200 ; CREP 12 octobre 2016/677 consid. 2.2.1 et les références citées).
- 6 -
3. Comme le relève justement le recourant, l'affaire est loin d'être anodine, et il suffit de prendre connaissance de la plainte du 2 septembre 2019 déposée contre O.________ pour s'en convaincre (cf. page 2). On ajoutera que l'intéressé ne peut pas être défendu par son père et/ou par sa mère, qu'il invoque la légitime défense, que les faits ne paraissent pas encore circonscrits, et que la cause pourrait prendre de l'ampleur s'il s'avérait, comme le prétend le recourant, que d'autres protagonistes ont également déposé plainte. Au vu de ces éléments, on ne saurait admettre que le recourant puisse efficacement se défendre seul dans la présente affaire, le plaignant étant d'ailleurs lui-même assisté par une avocate. Ainsi, contrairement à ce que retient la Présidente du Tribunal des mineurs, les réquisits de l'art. 24 let. b PPMin sont remplis. De plus, la quotité de la peine étant encore incertaine, au vu de la nature des faits reprochés, il n'est pas possible d'affirmer que les limites minimales posées par l'art. 24 let. a PPMin ne seraient pas atteintes. Enfin, la condition d'indigence est manifestement remplie, la mère de O.________ bénéficiant du RI (P. 14/3) et faisant l'objet de poursuites (P. 9/3) (art. 25 al. 1 PPMin let. c).
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l'avocate [...] est désignée en qualité de défenseur d’office de O.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, le 19 novembre 2019 (cf. CREP 24 juillet 2018/559; CREP 15 avril 2016/251 ; CREP 4 octobre 2019/811 consid. 3 et les références citées). Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 360 fr., plus les débours forfaitaires, à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010;
- 7 - BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP ; CREP 4 octobre 2019/811 consid. 3 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 3 décembre 2019 est réformée en ce sens que Me [...] est désignée en qualité de défenseur d'office de O.________ avec effet au 19 novembre 2019. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ pour la procédure de recours est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).
- 8 - IV. Les frais d'arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de O.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Florence Aebi, avocate (pour O.________).
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 9 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPmin est ainsi susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05] ; CREP 12 décembre 2017/857 consid.1.1 et les références citées). Interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
E. 2 O.________ estime avoir droit à un défenseur d'office en application de l'art. 24 let. b PPMin dont les réquisits seraient réunis.
- 5 -
E. 2.1 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). Les conditions de l’art. 24 PPMin ne sont pas expressément reliées dans le texte légal par la conjonction « ou ». Il résulte toutefois clairement du texte et du but de l’art. 24 PPMin que les lettres a à e constituent des conditions alternatives et non cumulatives (ATF 138 IV 35 consid. 6.1, JdT 2012 IV 200 ; CREP 12 octobre 2016/677 consid. 2.2.1 et les références citées).
E. 2.2 En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c).
E. 2.2.1 et les références citées).
- 6 -
E. 2.3 En procédure pénale des mineurs, il y a en principe lieu d’examiner avec largesse la notion de droit à un défenseur d’office (ATF 138 IV 35 consid. 6.3, JdT 2012 IV 200 ; CREP 12 octobre 2016/677 consid.
E. 3 Comme le relève justement le recourant, l'affaire est loin d'être anodine, et il suffit de prendre connaissance de la plainte du 2 septembre 2019 déposée contre O.________ pour s'en convaincre (cf. page 2). On ajoutera que l'intéressé ne peut pas être défendu par son père et/ou par sa mère, qu'il invoque la légitime défense, que les faits ne paraissent pas encore circonscrits, et que la cause pourrait prendre de l'ampleur s'il s'avérait, comme le prétend le recourant, que d'autres protagonistes ont également déposé plainte. Au vu de ces éléments, on ne saurait admettre que le recourant puisse efficacement se défendre seul dans la présente affaire, le plaignant étant d'ailleurs lui-même assisté par une avocate. Ainsi, contrairement à ce que retient la Présidente du Tribunal des mineurs, les réquisits de l'art. 24 let. b PPMin sont remplis. De plus, la quotité de la peine étant encore incertaine, au vu de la nature des faits reprochés, il n'est pas possible d'affirmer que les limites minimales posées par l'art. 24 let. a PPMin ne seraient pas atteintes. Enfin, la condition d'indigence est manifestement remplie, la mère de O.________ bénéficiant du RI (P. 14/3) et faisant l'objet de poursuites (P. 9/3) (art. 25 al. 1 PPMin let. c).
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l'avocate [...] est désignée en qualité de défenseur d’office de O.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, le 19 novembre 2019 (cf. CREP 24 juillet 2018/559; CREP 15 avril 2016/251 ; CREP 4 octobre 2019/811 consid. 3 et les références citées). Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 360 fr., plus les débours forfaitaires, à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010;
- 7 - BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP ; CREP 4 octobre 2019/811 consid. 3 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 3 décembre 2019 est réformée en ce sens que Me [...] est désignée en qualité de défenseur d'office de O.________ avec effet au 19 novembre 2019. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ pour la procédure de recours est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).
- 8 - IV. Les frais d'arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de O.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Florence Aebi, avocate (pour O.________).
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 9 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 47 PM19.017640-VBK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 24 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2019 par O.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 3 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM19.017640-VBK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 septembre 2019, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction préliminaire à l'encontre de O.________, né le (…) pour lésions corporelles simples et omission de porter secours. Les faits suivants sont reprochés au prévenu : le 21 juin 2019, à (…) une altercation 351
- 2 - aurait éclaté, au cours de laO.________ et [...] se seraient battus. Ce dernier aurait frappé le prévenu, qui se trouvait au sol. Le prévenu aurait répliqué en lançant à plusieurs reprises[...] au sol, avant de quitter les lieux alors que sa victime était toujours à terre. Le 19 novembre 2019, [...] mandatée par la mère du prévenu, B.________, a déposé une demande d'octroi d'assistance judiciaire en faveur de O.________ (P. 9/1). Elle a invoqué que la désignation d'un défenseur d'office serait nécessaire pour respecter le principe de l'égalité des parties, [...] bénéficiant de l'assistance d'un mandataire professionnel en la personne de Me Mathilde Bessonet (P. 4), mandatée par W.________, père de [...], qui accuse le prévenu d'atteinte à l'intégrité corporelle et de tentative de meurtre dans sa plainte du 2 septembre 2019 (cf. P. 5/1). Dans ladite plainte, W.________ expose que le prévenu s'en serait pris directement à son fils, [...], en lui arrachant tout d’abord son T-shirt. Alors que[...] aurait tenté de se défendre, le prévenu lui aurait serré très fort les parties génitales jusqu’à ce qu’il s’effondre au sol. O.________ aurait alors commencé à frapper violemment [...] notamment à la tête. Sous la violence des coups, [...] aurait perdu connaissance. Malgré cela, le prévenu aurait continué à le frapper pendant qu’un autre protagoniste aurait pris des photos pour les poster sur les réseaux sociaux. Sous l'effet de ces coups, [...] serait resté inconscient durant une dizaine de minutes, ce que des témoins auraient constaté. Depuis l'agression, [...] serait traumatisé, il ferait des cauchemars, il aurait peur de mourir et se trouverait dans un trou noir. En raison de son état, il aurait passé une grande partie de l’été enfermé dans l'obscurité de sa chambre et il aurait fallu annuler le séjour à New York organisé pour lui par sa famille. Le certificat médical du 27 juin 2019, que W.________ a joint à sa plainte, fait état, comme diagnostic principal, d'une "fracture du tiers distal de la clavicule G NEER V". Les autres pièces montrent que cette lésion a nécessité une intervention chirurgicale (cf. bordereau classé sous P. 5/2).
- 3 - En outre, le prévenu devrait être assisté lors de l'audition d'un certain [...] ami de [...], prévue pour le 22 novembre 2019, afin d'éviter que ce témoin soit tenté de mentir en voyant O.________ sans avocat. Il conviendrait aussi de considérer que O.________ est mineur, qu'il doit éviter autant que possible une condamnation susceptible de briser son rêve de devenir policier, qu'il conteste les faits de la plainte et invoque s'être simplement défendu dans la bagarre provoquée par [...], qu'au vu de l'ampleur et de la complexité de l'affaire, il ne pourrait pas se défendre seul et que sa mère, au bénéfice du revenu d'insertion (RI), ne pourrait pas le défendre, faute de moyens et de compétences. B. Par ordonnance du 3 décembre 2019, la Présidente du Tribunal des mineurs a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Selon cette ordonnance, les conditions du droit à un défenseur d'office n'étaient pas réunies en particulier parce qu'au vu de son profil, le prévenu était à même de défendre ses intérêts, la présente cause ne présentant pas de difficultés qu'il ne pourrait pas surmonter seul. Le prévenu n'encourait en outre pas de peine supérieure à 3 mois assortie d'un sursis complet (voire d'un mois ferme ou de deux mois avec sursis), dès lors qu'il n'avait pas d'antécédent. C. Par acte de recours mis à la poste le 13 décembre 2019, O.________ représenté par sa mère, B.________, elle-même représentée par [...], a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, un défenseur d'office lui étant désigné avec effet au 8 août 2019. A l'appui de son recours, O.________ a repris l'argumentaire de sa requête du 19 novembre 2019. Il l'a complété en invoquant avoir, comme d'autres protagonistes, également porté plainte et ne pas pouvoir être assisté par son père, lequel serait à l'étranger et avec qui il n'aurait
- 4 - plus de lien. L'assistance d'un avocat lui serait par ailleurs nécessaire à ce stade de la procédure, où les faits doivent encore être clarifiés au cours d'auditions de police menées en vue de constituer "les bases de référence pour le Tribunal des mineurs" (cf. page 2). D. Interpellée, la Présidente du Tribunal des mineurs a déclaré renoncer à se déterminer par courrier du 7 janvier 2020. Le Ministère public central a fait de même le 17 janvier 2020. En d roit :
1. Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP. Une décision du juge des mineurs, fondée sur les art. 24 et 25 PPmin est ainsi susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 octobre 2012/688). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours (art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, BLV 312.05] ; CREP 12 décembre 2017/857 consid.1.1 et les références citées). Interjeté dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), et satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2. O.________ estime avoir droit à un défenseur d'office en application de l'art. 24 let. b PPMin dont les réquisits seraient réunis.
- 5 - 2.1 Aux termes de l’art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants : il est passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement (let. a) ; il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non plus (let. b) ; la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures (let. c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). Les conditions de l’art. 24 PPMin ne sont pas expressément reliées dans le texte légal par la conjonction « ou ». Il résulte toutefois clairement du texte et du but de l’art. 24 PPMin que les lettres a à e constituent des conditions alternatives et non cumulatives (ATF 138 IV 35 consid. 6.1, JdT 2012 IV 200 ; CREP 12 octobre 2016/677 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2 En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c). 2.3 En procédure pénale des mineurs, il y a en principe lieu d’examiner avec largesse la notion de droit à un défenseur d’office (ATF 138 IV 35 consid. 6.3, JdT 2012 IV 200 ; CREP 12 octobre 2016/677 consid. 2.2.1 et les références citées).
- 6 -
3. Comme le relève justement le recourant, l'affaire est loin d'être anodine, et il suffit de prendre connaissance de la plainte du 2 septembre 2019 déposée contre O.________ pour s'en convaincre (cf. page 2). On ajoutera que l'intéressé ne peut pas être défendu par son père et/ou par sa mère, qu'il invoque la légitime défense, que les faits ne paraissent pas encore circonscrits, et que la cause pourrait prendre de l'ampleur s'il s'avérait, comme le prétend le recourant, que d'autres protagonistes ont également déposé plainte. Au vu de ces éléments, on ne saurait admettre que le recourant puisse efficacement se défendre seul dans la présente affaire, le plaignant étant d'ailleurs lui-même assisté par une avocate. Ainsi, contrairement à ce que retient la Présidente du Tribunal des mineurs, les réquisits de l'art. 24 let. b PPMin sont remplis. De plus, la quotité de la peine étant encore incertaine, au vu de la nature des faits reprochés, il n'est pas possible d'affirmer que les limites minimales posées par l'art. 24 let. a PPMin ne seraient pas atteintes. Enfin, la condition d'indigence est manifestement remplie, la mère de O.________ bénéficiant du RI (P. 14/3) et faisant l'objet de poursuites (P. 9/3) (art. 25 al. 1 PPMin let. c).
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l'avocate [...] est désignée en qualité de défenseur d’office de O.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, le 19 novembre 2019 (cf. CREP 24 juillet 2018/559; CREP 15 avril 2016/251 ; CREP 4 octobre 2019/811 consid. 3 et les références citées). Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 360 fr., plus les débours forfaitaires, à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010;
- 7 - BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP ; CREP 4 octobre 2019/811 consid. 3 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 3 décembre 2019 est réformée en ce sens que Me [...] est désignée en qualité de défenseur d'office de O.________ avec effet au 19 novembre 2019. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ pour la procédure de recours est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).
- 8 - IV. Les frais d'arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de O.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Florence Aebi, avocate (pour O.________).
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
- 9 - 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :