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PM19.016994

Waadt · 2020-06-12 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). A l'instar du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, qui s’applique par analogie selon l’art. 138 al.1 CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Le recours est donc recevable.

E. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur ou au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch,

- 4 - Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le conseil d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit.,

n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 22 mai 2020/397 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 ; Juge unique CREP 15 août 2018/621). En l'espèce, la recourante réclame à titre d’indemnité de conseil juridique gratuit, un montant supplémentaire de 1'156 fr. 95 (3'321 fr. 70 – 2'164 fr. 75), ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

E. 2.1 La recourante se plaint d’une violation du droit d’être entendu, estimant que l’autorité intimée n’aurait pas expliqué quelles opérations ne seraient pas justifiées et pour quelles raisons. Elle conteste également le fait que la cause serait simple, arguant que l’instruction avait été ouverte pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples. Elle explique les démarches nécessaires pour établir et chiffrer le dommage subi par son client, notamment la prise de contact avec l’assureur maladie et le médecin, mais aussi l’aspect humain à devoir gérer.

E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité

- 5 - l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 2.2 ; CREP 10 août 2017/545). Si elle entend réparer la violation du droit du recourant d’être entendu, elle doit donner à celui-ci l’occasion de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste d’opérations (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3).

E. 2.2.2 A l’instar du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés

- 6 - particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.).

E. 2.3 En l’espèce, le président du Tribunal des mineurs a bien et suffisamment motivé sa décision quant à la réduction du temps consacré à l’affaire, qui est excessif. En effet, il apparaît, au vu de la liste des opérations produites, que la recourante a consacré une partie de son

- 7 - activité à des opérations non indispensables à la défense du client, telles que des entretiens avec des autorités administratives (Service de la population et Service de l’emploi) dont on ne peut tenir compte dans le cadre d’un mandat de conseil juridique gratuit. On constate également que les contacts avec la mère de son client ou le compagnon de celle-ci étaient particulièrement nombreux, alors que la cause était simple et ne justifiait pas un suivi particulier. La durée totale alléguée pour l’ensemble de ces communications pouvait ainsi être globalement réduite. Par ailleurs, la recourante a indiqué avoir consacré au total 3 heures et 30 minutes pour la rédaction des conclusions civiles, durée qui est excessive. En effet, certains développements juridiques et factuels de son écriture du 20 février 2020 apparaissent superflus, le plaignant ne faisant que réclamer le remboursement de ses frais médicaux, à hauteur de 1'206 fr. 40 au total, ainsi qu’un tort moral de 10'000 fr. (P. 23). Partant, vu la nature de la cause et la relative simplicité de la procédure, qui a duré moins d’une année, ainsi qu’au vu du dossier de la cause, peu volumineux, il était justifié de rémunérer une durée raisonnable d’activité de 10 heures au total.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le chiffre VIII de l’ordonnance du 20 mai 2020 confirmé. Les frais de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre VIII de l’ordonnance du 20 mai 2020 est confirmé.

- 8 - III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs) sont mis à la charge de Me I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me I.________, avocate (et pour Q.________ et W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 454 PM19.016994-ERE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 juin 2020 __________________ Composition : M. MEYLAN, juge unique Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2020 par I.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 20 mai 2020 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM19.016994-ERE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 novembre 2019, Me I.________, avocate, a été désignée en qualité de conseil juridique gratuit de Q.________, représentée légalement par sa mère, W.________. Par courrier du 13 mai 2020, Me I.________ a produit une liste des opérations faisant état d’une durée d’activité de 15 heures et 41 352

- 2 - minutes en qualité d’avocat breveté ainsi que d’une vacation à 120 francs (P. 27). B. Par ordonnance pénale du 20 mai 2020, le Président du Tribunal des mineurs a notamment fixé l’indemnité due à Me I.________, conseil juridique gratuit de Q.________, à 2'164 fr. 75, débours et TVA inclus (VIII). Le président du Tribunal des mineurs a considéré que le temps consacré à cette affaire était manifestement excessif, la cause étant simple et ne présentant pas de développement juridique complexe. Seul le courrier du 20 février 2020 de Me I.________ présentait quelques développements juridiques en lien avec les conclusions civiles de son client. La durée des communications avec la mère de son client ou le compagnon de cette dernière, par courriel, lettre ou téléphone, alléguée à hauteur de plus de 4 heures, était excessive au regard de la cause. En outre, les opérations en lien avec le Service de l’emploi et le Service de la population n’avaient aucun rapport avec la conduite du procès pénal, son client étant partie plaignante. En fin de compte, le président a considéré que le temps de travail raisonnablement accompli dans le cadre des tâches de conseil de Me I.________ devait être réduit à 10 heures. Il convenait ainsi d’allouer à cette dernière une indemnité de 2’164 fr. 75, représentant des honoraires par 1'800 fr. (10h x 180 fr.), des débours par 90 fr. (forfait à 5%), une vacation par 120 fr. et la TVA par 150 fr. 75. C. Par acte du 4 juin 2020, Me I.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 3'321 fr. 70 (frais forfaitaires, débours et TVA inclus) lui soit allouée. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour fixation d’une nouvelle indemnité dans le sens des considérants.

- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). A l'instar du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, qui s’applique par analogie selon l’art. 138 al.1 CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Le recours est donc recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur ou au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch,

- 4 - Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le conseil d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit.,

n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 22 mai 2020/397 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 ; Juge unique CREP 15 août 2018/621). En l'espèce, la recourante réclame à titre d’indemnité de conseil juridique gratuit, un montant supplémentaire de 1'156 fr. 95 (3'321 fr. 70 – 2'164 fr. 75), ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2. 2.1 La recourante se plaint d’une violation du droit d’être entendu, estimant que l’autorité intimée n’aurait pas expliqué quelles opérations ne seraient pas justifiées et pour quelles raisons. Elle conteste également le fait que la cause serait simple, arguant que l’instruction avait été ouverte pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples. Elle explique les démarches nécessaires pour établir et chiffrer le dommage subi par son client, notamment la prise de contact avec l’assureur maladie et le médecin, mais aussi l’aspect humain à devoir gérer. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité

- 5 - l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 2.2 ; CREP 10 août 2017/545). Si elle entend réparer la violation du droit du recourant d’être entendu, elle doit donner à celui-ci l’occasion de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste d’opérations (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). 2.2.2 A l’instar du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés

- 6 - particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, le président du Tribunal des mineurs a bien et suffisamment motivé sa décision quant à la réduction du temps consacré à l’affaire, qui est excessif. En effet, il apparaît, au vu de la liste des opérations produites, que la recourante a consacré une partie de son

- 7 - activité à des opérations non indispensables à la défense du client, telles que des entretiens avec des autorités administratives (Service de la population et Service de l’emploi) dont on ne peut tenir compte dans le cadre d’un mandat de conseil juridique gratuit. On constate également que les contacts avec la mère de son client ou le compagnon de celle-ci étaient particulièrement nombreux, alors que la cause était simple et ne justifiait pas un suivi particulier. La durée totale alléguée pour l’ensemble de ces communications pouvait ainsi être globalement réduite. Par ailleurs, la recourante a indiqué avoir consacré au total 3 heures et 30 minutes pour la rédaction des conclusions civiles, durée qui est excessive. En effet, certains développements juridiques et factuels de son écriture du 20 février 2020 apparaissent superflus, le plaignant ne faisant que réclamer le remboursement de ses frais médicaux, à hauteur de 1'206 fr. 40 au total, ainsi qu’un tort moral de 10'000 fr. (P. 23). Partant, vu la nature de la cause et la relative simplicité de la procédure, qui a duré moins d’une année, ainsi qu’au vu du dossier de la cause, peu volumineux, il était justifié de rémunérer une durée raisonnable d’activité de 10 heures au total.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le chiffre VIII de l’ordonnance du 20 mai 2020 confirmé. Les frais de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre VIII de l’ordonnance du 20 mai 2020 est confirmé.

- 8 - III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs) sont mis à la charge de Me I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me I.________, avocate (et pour Q.________ et W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :