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PM18.008847

Waadt · 2018-10-16 · Français VD
Sachverhalt

suivants. 351

- 2 - Alors qu’il se trouvait dans son véhicule stationné au Chemin de Champ soleil 1 à Lausanne, il a vu dans son rétroviseur deux individus qui tentaient d’ouvrir les portières des véhicules stationnés le long de l’artère précitée. Arrivé à hauteur de sa voiture, l’un d’eux a essayé d’ouvrir la portière arrière gauche puis la portière avant gauche. P.________ est alors sorti de son véhicule et a interpellé l’individu en lui demandant ce qu’il faisait. Ce dernier, identifié par la suite comme étant D.________, a pris la fuite et le deuxième individu a fait de même. Connaissant bien le quartier, P.________ a pensé que D.________ reviendrait par les escaliers qui donnent en face du lieu où il était stationné et s’étant rendu à cet endroit, il s’est retrouvé nez à nez avec ce dernier. En essayant de l’attraper, P.________ est tombé au sol. Dans sa chute, il s’est éraflé les genoux et la main. En outre, sa chemise, son pantalon, le bracelet de sa montre, ainsi que la coque et la vitre de protection de son iPhone ont été endommagés. Il s’est relevé et a poursuivi D.________ en criant « au voleur, au voleur ». Un scootériste arrivant à ce moment-là a intercepté le fuyard qu’il a mis au sol et maîtrisé. B. Par ordonnance du 25 juin 2018, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Présidente a retenu que selon les explications de D.________, celui-ci s’était livré avec un copain à un jeu consistant à tenter d’ouvrir chacun son tour une portière de voiture, celui qui en trouvait une ouverte étant le gagnant. D.________ avait également admis que s’il avait trouvé quelque chose d’intéressant, il l’aurait probablement pris. La Présidente a considéré que la tentative de vol n’était pas réalisée faute de volonté de trouver des véhicules contenant des objets susceptibles d’être emportés. Par ailleurs, D.________ n’était pas l’auteur des lésions et des dommages subis par la partie plaignante, dès lors qu’ils étaient survenus lorsque P.________ est tombé en tentant de l’attraper.

- 3 - C. Par acte du 25 juin 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour ouverture d’instruction et nouvelle décision. Ni la Présidente du Tribunal des mineurs ni l’intimé D.________ ou sa représentante légale ne se sont déterminés dans le délai fixé à cet effet. En d roit : 1. 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,

- 4 - Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 Déposé dans le délai légal par la Procureure du Ministère public central, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Ministère public soutient que ce serait à tort que le Juge des mineurs a exclu l’existence de l’élément subjectif de l’infraction. De l’avis du Parquet, le comportement de l’intimé permet de penser qu’il avait pour intention de saisir l’occasion d’un véhicule laissé ouvert pour y dérober les objets et valeurs qu’il y trouverait. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les

- 5 - conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement en ce sens qu’il veut soustraire une chose qu’il sait appartenir à autrui, pour se l’approprier et ainsi se procurer ou procurer à autrui un avantage patrimonial, auquel il n’a pas droit, sans qu’il soit nécessaire qu’il parvienne à ce résultat. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction ; le dol éventuel suffit. Lorsque l’auteur ne parvient pas à acquérir une nouvelle possession, il y a tentative de vol (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010 pp. 249-251 ;

- 6 - Papaux, in Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Bâle 2017, Code pénal II, nn. 45 ss ad art. 139 CP). Il en va ainsi d’un cambrioleur qui repart les mains vides d’un local dans lequel il a pénétré pour commettre des vols (SJ 1996 p. 500). 2.3 La Présidente du Tribunal des mineurs a considéré que les deux comparses jouaient à un jeu, que s’ils avaient trouvé quelque chose d’intéressant ils l’auraient pris, mais qu’il n’y avait pas d’intention de voler. Avec le Parquet, il faut admettre que cette appréciation ne résiste pas à l’examen. On rappellera que le comportement de l’intimé consistait à tenter d’ouvrir les portières des véhicules stationnés et que les faits se sont produits au mois d’avril vers 21h40. Agissant à la tombée de la nuit et en portant des gants, l’intimé semblait vouloir passer inaperçu et ne pas laisser de traces. En outre, il a pris la fuite lorsque le plaignant s’est adressé à lui, autre indice qu’il avait conscience d’un comportement délictueux. Enfin et surtout, le mineur a admis que s’il avait trouvé un butin, il l’aurait probablement pris. On ne peut dès lors exclure l’intention de voler au sens de l’art. 139 CP. Il est sans incidence que la fouille technique n’ait rien révélée, car cet élément n’entre pas en considération sur le point de savoir ce que l’auteur recherchait réellement. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il y a des indices de tentative de vol, éléments qui doivent faire l’objet d’une enquête.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 7 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juin 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- [...], pour D.________,

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

- [...],

- [...], ORPM du Centre, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,

- 4 - Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.

E. 1.2 Déposé dans le délai légal par la Procureure du Ministère public central, le recours est recevable.

E. 2.1 Le Ministère public soutient que ce serait à tort que le Juge des mineurs a exclu l’existence de l’élément subjectif de l’infraction. De l’avis du Parquet, le comportement de l’intimé permet de penser qu’il avait pour intention de saisir l’occasion d’un véhicule laissé ouvert pour y dérober les objets et valeurs qu’il y trouverait.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les

- 5 - conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement en ce sens qu’il veut soustraire une chose qu’il sait appartenir à autrui, pour se l’approprier et ainsi se procurer ou procurer à autrui un avantage patrimonial, auquel il n’a pas droit, sans qu’il soit nécessaire qu’il parvienne à ce résultat. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction ; le dol éventuel suffit. Lorsque l’auteur ne parvient pas à acquérir une nouvelle possession, il y a tentative de vol (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010 pp. 249-251 ;

- 6 - Papaux, in Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Bâle 2017, Code pénal II, nn. 45 ss ad art. 139 CP). Il en va ainsi d’un cambrioleur qui repart les mains vides d’un local dans lequel il a pénétré pour commettre des vols (SJ 1996 p. 500).

E. 2.3 La Présidente du Tribunal des mineurs a considéré que les deux comparses jouaient à un jeu, que s’ils avaient trouvé quelque chose d’intéressant ils l’auraient pris, mais qu’il n’y avait pas d’intention de voler. Avec le Parquet, il faut admettre que cette appréciation ne résiste pas à l’examen. On rappellera que le comportement de l’intimé consistait à tenter d’ouvrir les portières des véhicules stationnés et que les faits se sont produits au mois d’avril vers 21h40. Agissant à la tombée de la nuit et en portant des gants, l’intimé semblait vouloir passer inaperçu et ne pas laisser de traces. En outre, il a pris la fuite lorsque le plaignant s’est adressé à lui, autre indice qu’il avait conscience d’un comportement délictueux. Enfin et surtout, le mineur a admis que s’il avait trouvé un butin, il l’aurait probablement pris. On ne peut dès lors exclure l’intention de voler au sens de l’art. 139 CP. Il est sans incidence que la fouille technique n’ait rien révélée, car cet élément n’entre pas en considération sur le point de savoir ce que l’auteur recherchait réellement. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il y a des indices de tentative de vol, éléments qui doivent faire l’objet d’une enquête.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 7 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juin 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- [...], pour D.________,

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

- [...],

- [...], ORPM du Centre, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 814 PM18.008847-MRE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 139 CP, 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2018 par le MINISTERE PUBLIC CENTRAL, division affaires spéciales, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2018 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM18.008847-MRE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 2 avril 2018, P.________ a déposé plainte en raison des faits suivants. 351

- 2 - Alors qu’il se trouvait dans son véhicule stationné au Chemin de Champ soleil 1 à Lausanne, il a vu dans son rétroviseur deux individus qui tentaient d’ouvrir les portières des véhicules stationnés le long de l’artère précitée. Arrivé à hauteur de sa voiture, l’un d’eux a essayé d’ouvrir la portière arrière gauche puis la portière avant gauche. P.________ est alors sorti de son véhicule et a interpellé l’individu en lui demandant ce qu’il faisait. Ce dernier, identifié par la suite comme étant D.________, a pris la fuite et le deuxième individu a fait de même. Connaissant bien le quartier, P.________ a pensé que D.________ reviendrait par les escaliers qui donnent en face du lieu où il était stationné et s’étant rendu à cet endroit, il s’est retrouvé nez à nez avec ce dernier. En essayant de l’attraper, P.________ est tombé au sol. Dans sa chute, il s’est éraflé les genoux et la main. En outre, sa chemise, son pantalon, le bracelet de sa montre, ainsi que la coque et la vitre de protection de son iPhone ont été endommagés. Il s’est relevé et a poursuivi D.________ en criant « au voleur, au voleur ». Un scootériste arrivant à ce moment-là a intercepté le fuyard qu’il a mis au sol et maîtrisé. B. Par ordonnance du 25 juin 2018, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Présidente a retenu que selon les explications de D.________, celui-ci s’était livré avec un copain à un jeu consistant à tenter d’ouvrir chacun son tour une portière de voiture, celui qui en trouvait une ouverte étant le gagnant. D.________ avait également admis que s’il avait trouvé quelque chose d’intéressant, il l’aurait probablement pris. La Présidente a considéré que la tentative de vol n’était pas réalisée faute de volonté de trouver des véhicules contenant des objets susceptibles d’être emportés. Par ailleurs, D.________ n’était pas l’auteur des lésions et des dommages subis par la partie plaignante, dès lors qu’ils étaient survenus lorsque P.________ est tombé en tentant de l’attraper.

- 3 - C. Par acte du 25 juin 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour ouverture d’instruction et nouvelle décision. Ni la Présidente du Tribunal des mineurs ni l’intimé D.________ ou sa représentante légale ne se sont déterminés dans le délai fixé à cet effet. En d roit : 1. 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,

- 4 - Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.2 Déposé dans le délai légal par la Procureure du Ministère public central, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Ministère public soutient que ce serait à tort que le Juge des mineurs a exclu l’existence de l’élément subjectif de l’infraction. De l’avis du Parquet, le comportement de l’intimé permet de penser qu’il avait pour intention de saisir l’occasion d’un véhicule laissé ouvert pour y dérober les objets et valeurs qu’il y trouverait. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les

- 5 - conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement en ce sens qu’il veut soustraire une chose qu’il sait appartenir à autrui, pour se l’approprier et ainsi se procurer ou procurer à autrui un avantage patrimonial, auquel il n’a pas droit, sans qu’il soit nécessaire qu’il parvienne à ce résultat. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction ; le dol éventuel suffit. Lorsque l’auteur ne parvient pas à acquérir une nouvelle possession, il y a tentative de vol (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010 pp. 249-251 ;

- 6 - Papaux, in Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Bâle 2017, Code pénal II, nn. 45 ss ad art. 139 CP). Il en va ainsi d’un cambrioleur qui repart les mains vides d’un local dans lequel il a pénétré pour commettre des vols (SJ 1996 p. 500). 2.3 La Présidente du Tribunal des mineurs a considéré que les deux comparses jouaient à un jeu, que s’ils avaient trouvé quelque chose d’intéressant ils l’auraient pris, mais qu’il n’y avait pas d’intention de voler. Avec le Parquet, il faut admettre que cette appréciation ne résiste pas à l’examen. On rappellera que le comportement de l’intimé consistait à tenter d’ouvrir les portières des véhicules stationnés et que les faits se sont produits au mois d’avril vers 21h40. Agissant à la tombée de la nuit et en portant des gants, l’intimé semblait vouloir passer inaperçu et ne pas laisser de traces. En outre, il a pris la fuite lorsque le plaignant s’est adressé à lui, autre indice qu’il avait conscience d’un comportement délictueux. Enfin et surtout, le mineur a admis que s’il avait trouvé un butin, il l’aurait probablement pris. On ne peut dès lors exclure l’intention de voler au sens de l’art. 139 CP. Il est sans incidence que la fouille technique n’ait rien révélée, car cet élément n’entre pas en considération sur le point de savoir ce que l’auteur recherchait réellement. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il y a des indices de tentative de vol, éléments qui doivent faire l’objet d’une enquête.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 7 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juin 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- [...], pour D.________,

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

- [...],

- [...], ORPM du Centre, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: