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PM17.005651

Waadt · 2018-10-01 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 juin 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Inès Feldmann, avocate (pour A.I.________),

- Me Nadia Calabria, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mineurs,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 760 PM17.005651-ERE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 115 CP, 319 CPP, 39 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2018 par A.I.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 4 juin 2018 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM17.005651- ERE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 mars 2017, à une heure qui n’a pas été déterminée, B.I.________, âgé de 17 ans, s’est donné la mort en se pendant à l’aide d’une ceinture en cuir dans les toilettes de l’établissement E.________, à [...]. Son corps a été découvert peu après 21 h 00 par ses camarades de 351

- 2 - chambre, N.________ et Z.________, ainsi que par V.________, également pensionnaire du collège. Le 27 mars 2017, un médecin légiste a procédé à un examen externe du corps de B.I.________. Selon le rapport qu’il a rédigé le 3 avril 2017, la cause du décès n’a pas pu être établie sur la base de ses constatations. Celles-ci, jointes aux renseignements qu’il avait reçus, n’entraient pas en contradiction avec l’hypothèse d’un décès consécutif à une pendaison, tel que proposé par la police (P. 501). Il n’a été procédé à aucune autopsie. Par courrier du 13 avril 2017, A.I.________, père de B.I.________, a avisé le Tribunal des mineurs qu’il avait découvert sur le téléphone portable de son fils des messages envoyés le jour de son décès depuis le téléphone portable de N.________. Lesdits messages avaient la teneur suivante (P. 904) :

- « Yo B.I.________» (24.03.2017 16:07)

- « Kill yourself » (24.03.2017 16:07)

- « Please » (24.03.2017 16:07)

- « For us » (24.03.2017 16:07).

b) Au vu de ces éléments, une instruction a été ouverte par le Juge de mineurs à l’encontre de N.________ pour incitation et assistance au suicide (art. 115 CP) et un défenseur d’office, en la personne de Me Nadia Calabria, lui a été désigné (P. 912). Entendu par la police le 8 juin 2017, N.________ a déclaré qu’il aurait été l’un des meilleurs amis de B.I.________. Les messages précités avaient certes été envoyés depuis son téléphone portable mais il n’en était pas l’auteur. Il a mis en cause son camarade V.________, indiquant que ce dernier lui avait emprunté son téléphone portable durant l’après- midi du 24 mars 2017 et qu’il avait écrit des messages à l’un de ses contacts ainsi qu’à B.I.________. N.________ a ensuite expliqué que B.I.________ n’aurait pas eu beaucoup d’amis et qu’il lui serait arrivé de faire l’objet de moqueries de la part de camarades. Il n’y aurait cependant

- 3 - eu personne en particulier qui l’embêtait et il ne s’en serait jamais plaint. B.I.________ lui aurait confié qu’il avait eu des problèmes de harcèlement scolaire à [...]. Il lui aurait également dit qu’il ressentait une pression familiale quant à ses résultats scolaires et que ses parents n’étaient pas d’accord avec ses choix professionnels. Le jour de son décès, B.I.________ aurait dit à N.________ qu’il était la déception de sa famille. Il aurait en outre été amoureux d’une jeune fille, prénommée [...], cet amour étant toutefois impossible en raison de la religion de celle-ci. B.I.________ aurait également écrit une histoire à la fin de laquelle un personnage portait une corde autour du cou. Il aurait commencé ce texte en octobre et l’aurait envoyé à un ami quelque temps avant de mettre fin à ses jours. Il aurait écrit le début de cette histoire pour [...] et la lui aurait envoyée. Le jour avant son décès, il aurait également rendu à l’un de ses amis un Buddha qu’il lui avait offert en lui disant « garde-le pour moi ». Enfin, N.________ a déclaré qu’il arriverait souvent à V.________ d’écrire des blagues comme celle qu’il avait envoyée à B.I.________, cela restait cependant des blagues et il l’aurait fait à tous ses copains. Entendu par la police le 8 juin 2017 dans le cadre d’une enquête instruite séparément sous la référence PM17.010762, V.________ a reconnu avoir adressé les messages précités au moyen du téléphone portable de N.________. Faisant part de sa tristesse, il a expliqué avoir agi de la sorte pour taquiner B.I.________, précisant qu’il avait déjà adressé ce genre de messages à d’autres camarades par le passé, toujours sur le ton de la plaisanterie. Il n’aurait pas décelé de mal-être chez son camarade, indiquant que celui-ci « avait toujours l’air heureux ». Il le considérait comme un ami proche et ils auraient entretenu de bons rapports. V.________ a également déclaré que B.I.________ aurait fait « quotidiennement » l’objet de moqueries de la part de ses camarades, mais qu’il s’agissait de plaisanteries et qu’il ne les aurait pas prises au sérieux. B.I.________ aurait abordé le sujet du suicide mais cela aurait toujours été sur le ton de la plaisanterie. A son arrivée à l’école, il y aurait eu des rumeurs à cet égard. Il se serait également confié au sujet de la pression familiale qu’il ressentait et de ses sentiments amoureux pour une fille avec laquelle il ne pouvait pas sortir. Enfin, V.________ a déclaré qu’il

- 4 - aurait fait part, trente minutes ou une heure après la découverte du corps de B.I.________, à deux responsables du collège des messages qu’il avait envoyés. A.I.________ a déposé plainte pénale le 22 juin 2017 et s’est constitué partie civile.

c) Dans son rapport du 22 novembre 2017, la police a exclu l’intervention d’un tiers dans le décès de B.I.________ (P. 504). Elle a indiqué que les analyses des téléphones portables des prévenus n’avaient pas permis de récupérer les messages envoyés à B.I.________, ceux-ci ayant été supprimés. Toutefois, il ressortait d’une conversation d’un groupe d’élèves du collège que B.I.________ aurait écrit et envoyé à l’un d’entre eux quelques jours avant son décès un récit évoquant une histoire d’amour qui se terminait par un suicide. Ce texte avait été retrouvé dans son ordinateur portable. Des recherches sur le suicide, notamment sur le suicide assisté via le site Internet de Dignitas, avaient en outre été retrouvées sur cet appareil. L’analyse des appareils électroniques de B.I.________ indiquait qu’il avait reçu à 9 h 51 un message de sa mère qui exprimait qu’elle n’était pas satisfaite de son dernier bulletin de note. Il avait ensuite regardé la météo de […] à 10 h 20 sur son iPad et avait fait une recherche portant sur la chanson « Help » des Beatles à 10 h 47 depuis son iPhone. Aucune activité sortante n’avait été effectuée après cette heure-là, heure qui correspondait à celle où les autres jeunes n’avaient plus vu B.I.________. Seul des messages entrants avaient été constatés après 10 h 47, dont les quatre messages à la suite envoyés depuis le téléphone de N.________, reçus à 16 h 07. Il était dès lors probable que B.I.________ n’avait pas pris connaissance des messages reçus après 10 h 47. Le rapport indique également que l’iPad a été « retrouvé par les premiers intervenants dans la cabine de WC où B.I.________ s’est donné la mort ». S’agissant du téléphone portable, se basant sur l’application « santé » de celui-ci, les policiers ont indiqué qu’aucun déplacement

- 5 - significatif depuis 9 h 22 n’avait été enregistré. Ils en ont conclu que cet appareil n’avait pas quitté la chambre entre 9 h 22 et « sa découverte par les premiers intervenants ». En conclusion, selon la police, plusieurs raisons pouvaient expliquer le passage à l’acte de B.I.________, parmi lesquelles figuraient l’impossibilité de sa relation amoureuse ainsi que la pression familiale qu’il ressentait. Quant aux prévenus, leurs déclarations concordaient avec les faits relevés, ils s’étaient montrés très affectés et aucun mobile n’avait pu leur être imputé, aucun d’eux n’ayant souhaité la mort de B.I.________. Les messages envoyés par V.________ ne pouvaient être retenus comme la seule hypothèse du passage à l’acte. Les extractions des appareils mobiles de la victime semblaient de plus laisser penser que B.I.________ était déjà passé à l’acte avant la réception de ces messages, soit plus de cinq heures après la dernière activité du défunt sur ses appareils.

d) Dans le délai de prochaine clôture imparti, N.________ a conclu, le 5 février 2018, à l’allocation d’indemnités au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 10'000 fr. pour tort moral, d’un montant de 367 fr. pour des consultations auprès de psychologues, d’un montant de 2'111 fr. 25 pour le déplacement du père du prévenu du Mexique jusqu’en Suisse, d’un montant de 858 fr. pour l'achat d'un nouveau téléphone portable et d’un montant de 2'269 fr. 30 pour l'achat d'un nouvel ordinateur portable. Dans ses déterminations du 13 mars 2018, A.I.________ a remis en question les conclusions émises par la police. Selon lui, il était possible que B.I.________ ait pris connaissance des messages de V.________ avant de passer à l’acte, dans la mesure où l’heure du décès était inconnue, où il n’était pas exclu que les prévenus aient déplacé le portable de B.I.________ après avoir découvert son corps et où des messages WhatsApp pouvaient être lus sans activer l’application. A titre de mesures d’instruction complémentaires, A.I.________ a requis que la Police de sûreté soit invitée à établir une table des matières du contenu du DVD versé au dossier, que les extraits de textes et les messages audio qui y étaient gravés soient traduits en français, que la question de savoir qui avait effacé les

- 6 - messages litigieux sur le téléphone portable de N.________ soit investiguée, que la personne qui étranglait B.I.________ sur une vidéo contenue dans ledit DVD ainsi que la personne qui les avait filmés soient identifiées et entendues, que les dossiers disciplinaires de N.________ et de V.________ ainsi que de toute personne qui aurait eu un comportement incorrect à l’égard de B.I.________ soient produits, de même que les dossiers médicaux de ce dernier durant sa scolarisation. B. Par ordonnance du 4 juin 2018, approuvée le 11 juin suivant par le Ministère public central, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ s’agissant des faits énoncés ci-dessus (I), a ordonné la restitution au prévenu du téléphone portable « iPhone 7+ », de la tablette tactile « iPad » avec une coque de protection, de l'ordinateur portable « Apple Macbook Pro », de la fourre de protection pour ordinateur portable, du chargeur d'ordinateur portable « Apple » et de la carte SIM séquestrés sous fiche N° 58-2018 (II), a alloué une indemnité d'un montant de 150 fr. à N.________, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour le tort moral subi en raison de sa rétention dans les locaux de police et a rejeté toute prétention pour le surplus (III), a fixé l'indemnité due au défenseur d'office du prévenu à 4'273 fr. 70 (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (V). C. Par acte du 18 juin 2018, A.I.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement

- 7 - des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). 1.2 Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; RSV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs

- 8 - (art. 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.3 Déposé dans le délai légal de dix jours dès la notification de l’ordonnance de classement par une partie ayant la qualité pour recourir, le recours de A.I.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste le classement prononcé en faveur de l’intimé, considérant que l’instruction n’aurait pas établi quelle connaissance celui-ci aurait eu des agissements de V.________ et, en particulier, s’il avait eu vent de l’existence et/ou de la teneur de ses messages avant l’intervention de la police. En outre, il serait probable que N.________ « ait tenté d’aider » V.________ à effacer les messages litigieux, ainsi que « toute trace d’une possible complicité de sa part ». Le recourant reproche enfin au Juge des mineurs de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions du 13 mars 2018. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure

- 9 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2). Ces principes sont également applicables à la procédure pénale des mineurs (TF 6B_1049/2015 du 6 septembre 2016 consid. 2.3 in fine et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 115 CP, celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, il y a suicide lorsqu’une personne cause volontairement sa propre mort. Il faut donc que le processus qui entraîne la mort soit dans sa maîtrise (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 1 ad art. 115 CP et l’auteur cité). La capacité de discernement de la victime est requise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 115 CP ; TF 6B_48/2009 du 11 juin 2009 consid. 2.1). Pour que l’art. 115 CP entre en

- 10 - considération, il faut que le suicide soit consommé ou au moins tenté. Toutes les formes de tentatives suffisent, y compris le délit impossible (Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 115 CP et les références citées). Le comportement punissable consiste en une instigation ou une complicité au suicide. Il y a incitation lorsque l’auteur pousse la victime à se suicider. Il y a assistance lorsque l’auteur aide la personne à se suicider, par exemple en lui fournissant des médicaments, un poison ou une arme (Corboz, op. cit., nn. 5-7 ad art. 115 CP). Des conseils sérieux peuvent aussi être considérés comme une assistance (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 3 ad art. 115 CP). Sous l’angle subjectif, l’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit. n. 15 ad art. 115 CP). Néanmoins, pour que l’acte soit punissable, il faut que l’auteur soit mû par un mobile égoïste. L’auteur doit ainsi chercher à satisfaire des intérêts personnels de nature matérielle ou affective. La reconnaissance d’un mobile égoïste suppose davantage que la simple indifférence de l’auteur. Agit notamment par un mobile égoïste celui qui veut hériter de la personne qui se suicide, se libérer ainsi d’une obligation d’entretien, se venger ou se défaire d’une personne détestée ou d’un rival. Entre également en ligne de compte la haine ou la méchanceté (CAPE 6 juillet 2016/264 consid. 4.1.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 115 CP et les auteurs cités). 2.3 En l’espèce, le Juge des mineurs a retenu que V.________ avait confirmé être l’auteur des messages litigieux, de sorte que N.________ a été mis hors de cause. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. V.________ a précisé qu’il avait emprunté le téléphone de N.________ en lui disant que c’était « pour faire des blagues ». Celui-ci lui avait laissé écrire des messages à différentes personnes depuis son portable, sans se préoccuper de leur contenu, et ne les avait vus qu’après la découverte du corps de B.I.________ (P. 404, R. 23). A cela s’ajoute le fait qu’il est établi que B.I.________ et N.________ étaient de très bons amis. Aucun élément au dossier ne remet en cause le

- 11 - fait que tout allait bien entre eux. Dans ces circonstances, il est clair qu’on ne saurait reprocher à N.________ d’avoir incité son ami au suicide. C’est donc à juste titre que le Juge des mineurs a mis le prévenu au bénéfice d’un classement.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 juin 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Inès Feldmann, avocate (pour A.I.________),

- Me Nadia Calabria, avocate (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mineurs,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :