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PM15.025973

Waadt · 2017-08-17 · Français VD
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin).

- 4 - Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 [LVPPMin; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2).

E. 1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin).

E. 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin); le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les références citées).

- 5 -

E. 1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP; art. 38 PPMin) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPmin), la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b), ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable (cf. art. 212 al. 1 let. c et 237 al. 1 CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

- 6 -

E. 2.7 ; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

- 7 - En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

E. 3 Le recourant ne conteste pas – avec raison – l’existence de forts soupçons de culpabilité, mais soutient que le risque de réitération ne saurait justifier son maintien en détention provisoire.

E. 3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et

E. 3.2 En l’espèce, le recourant est soupçonné d’avoir commis de multiples infractions entre 2015 et son arrestation en mai 2017. L’activité délictueuse qui lui est imputée présente une certaine diversité du point de vue des biens juridiquement protégés (voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, différentes infractions contre le patrimoine, infractions à la législation routière et trafic de stupéfiants). Par ailleurs, force est de constater, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que les actes que le recourant est suspecté d’avoir commis tendent à s’aggraver au fil du temps, ce qui ne manque pas d’inquiéter. On rappelle en effet que le recourant est mis en cause pour avoir, le 13 février 2017, dirigé contre un agent un motocycle précédemment volé, afin d’échapper à un contrôle de

- 8 - police. L’ouverture d’une instruction et la confrontation aux autorités de poursuite pénale ne l’ont pas non plus empêché de commettre de nouvelles infractions. Seule la détention provisoire a permis de mettre un terme à son activité délictueuse. S’agissant des déclarations du recourant, qui affirme que la détention lui a fait prendre conscience de son comportement et qui assure qu’il ne commettra plus de nouveaux actes délictueux, elles doivent être prises avec une certaine circonspection. En effet, le recourant, avant sa mise en détention, a fait l’objet de quatre placements, soit du 17 mai 2016 au 13 octobre 2016 au foyer de la Clairière à Genève, puis du 13 octobre 2016 au 18 mars 2017 au foyer la Chaloupe à Collombey, du 18 au 24 mars 2017 au Centre pour adolescents de Valmont, enfin du 24 au 31 mars 2014 au foyer Carrefour 15-18 à Lausanne. Certaines des infractions qui lui sont reprochées ont été commises alors qu’il séjournait dans l’un ou l’autre de ces foyers. En ce qui concerne les faits du 17 mai 2016, on relèvera que le recourant a été interpellé en compagnie de comparses après avoir pris la fuite du foyer Carrefour 15-18 (P. 508). Force est ainsi de constater que ces mesures n’ont pas eu l’effet dissuasif souhaité. Aussi longtemps que les conclusions de l’expert psychiatre désigné par la direction de la procédure ne sont pas connues, le risque de réitération doit, en l’état, être tenu pour concret, le pronostic étant clairement défavorable. La question pourra le cas échéant être réévaluée à la lumière du rapport de l’expert. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion.

E. 4 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

- 9 -

E. 4.1 La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; CREP 13 juillet 2017/465 consid. 4.1).

E. 4.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 2 mai 2017 à l’Etablissement de détention pour mineurs « aux Léchaires ». Compte tenu de la multiplicité des actes qui lui sont reprochés, dont certains ne sont pas dénués de gravité, et de la réitération d’actes délictueux en cours d’enquête, l’intéressé est exposé à une peine privative de liberté sensiblement supérieure à la durée de la détention provisoire qu’il aura subie au terme de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté.

E. 5 Le recourant semble également soutenir que sa détention serait disproportionnée en raison d’un retard injustifié dans le cours de la procédure pénale.

E. 5.1 La détention peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 124 I 139 consid. 2c). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118

- 10 - consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2).

E. 5.2 En l’espèce, on relève que l’enquête, ouverte en décembre 2015, présente une certaine étendue, compte tenu de la multiplicité des actes reprochés au recourant. Actuellement, les enquêteurs s’emploient notamment à déterminer l’ampleur du trafic de produits stupéfiants reproché au recourant. De son côté, l’expert travaille à l’établissement de son rapport d’expertise psychiatrique. Le 19 juin 2017, l’expert a d’ailleurs informé le juge que le prévenu ne collaborait pas à cette mesure (PV des opérations, p. 13). Au vu de ce qui précède, on ne décèle dans le cours de la présente procédure aucun retard qui ferait apparaître la détention provisoire du recourant comme étant disproportionnée.

E. 6 Le recourant demande, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, son placement au foyer Carrefour 15-18. A cet égard, on rappellera que les précédents placements de K.________, dont l’un au sein du foyer susmentionné, n’ont pas permis de prévenir la réitération d’actes délictueux. Ainsi, la mesure proposée ne paraît pas apte en l’état à parer efficacement au risque de réitération. Il en va de même des autres mesures de substitution proposées par le recourant, telle l’obligation qui lui serait faite d’entreprendre un travail thérapeutique auprès d’un psychothérapeute désigné par l’autorité, aucun élément ne permettant à ce stade de se convaincre de l’adéquation d’une telle mesure pour pallier le risque de réitération. Il convient par conséquent, pour déterminer les mesures les plus aptes à prévenir ledit risque, d’attendre les conclusions de l’expert à ce sujet. S’il s’avère que celui-ci n’est pas en mesure de déposer son rapport dans un délai convenable, il appartiendra à la direction de la procédure de l’interpeller pour qu’il lui communique verbalement un premier avis.

- 11 -

E. 7 En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 2 août 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 44 al. 2 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 août 2017 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ le permette.

- 12 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour K.________),

- M. et Mme [...] (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Président du Tribunal des mineurs,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 571 PM15.025973-GRV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 août 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 27, 39 PPMin ; 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2017 par K.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 2 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM15.025973-GRV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre K.________, né le 26 mars 2002, pour voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie, menaces, violation de domicile, faux dans les titres, défaut d'avis en cas de trouvaille, infraction à la Loi fédérale sur les armes 351

- 2 - (LArm ; RS 514.54), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, subsidiairement violation grave des règles de la circulation routière, violation simple des règles de la circulation routière, vol d'usage, conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, conduite sans autorisation et sans plaque de contrôle, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), en raison, notamment, des faits suivants. En 2015, K.________ aurait volé des scooters, les aurait conduits et leur aurait occasionné des dégâts. Il aurait en outre commis une série d'infractions dans le cadre d'un commerce d'achats-ventes d'objets illégaux sur Internet. Le 17 mai 2016, il aurait fouillé plusieurs wagons des CFF, tenté de dérober un motocycle qui y était entreposé et provoqué des dégâts sur une série de véhicules stationnés dans la rue (P. 406 et 508). Le 13 février 2017, il aurait conduit un motocycle qu'il avait précédemment volé et l’aurait dirigé contre un agent pour se soustraire à un contrôle de police (P. 411). Le 31 mars 2017, il aurait volé deux motocycles. Enfin, entre le 27 mars et le 13 avril 2017, il aurait mis en place un trafic de stupéfiants portant sur des quantités minimales variant entre 700 et 900 grammes de résine de cannabis.

b) K.________ a été entendu par le Président du Tribunal des mineurs en date du 2 mai 2017 et placé en détention provisoire par ordonnance du même jour pour une durée de sept jours.

c) Par ordonnances des 5, 31 mai et 3 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de K.________ pour une durée d’un mois, en dernier lieu jusqu’au 5 août 2017.

d) Par arrêt du 19 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé le 11 juillet 2017 par K.________, a annulé l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 juillet 2017, a renvoyé le dossier de la cause à ce dernier pour qu’il procède à l’audition du prévenu et a ordonné le maintien en détention provisoire du prévenu

- 3 - jusqu’à droit connu sur l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte à intervenir. B. a) Par demande du 25 juillet 2017, le Président du Tribunal des mineurs a requis la prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une durée supplémentaire d’un mois.

b) Par ordonnance du 2 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, statuant sur les demandes de prolongation des 22 juin et 25 juillet 2017, a ordonné, en raison des risques de réitération et de collusion, la prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une durée d’un mois à compter du 5 juillet 2017 et d’un mois supplémentaire à compter du 5 août 2017, soit jusqu’au 5 septembre 2017 au plus tard. C. Par acte du 14 août 2017, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il a requis sa libération au profit de diverses mesures de substitution. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin).

- 4 - Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 [LVPPMin; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). 1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin). 1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin); le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin). Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les références citées).

- 5 - 1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP; art. 38 PPMin) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 PPmin), la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b), ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable (cf. art. 212 al. 1 let. c et 237 al. 1 CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

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3. Le recourant ne conteste pas – avec raison – l’existence de forts soupçons de culpabilité, mais soutient que le risque de réitération ne saurait justifier son maintien en détention provisoire. 3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

- 7 - En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 3.2 En l’espèce, le recourant est soupçonné d’avoir commis de multiples infractions entre 2015 et son arrestation en mai 2017. L’activité délictueuse qui lui est imputée présente une certaine diversité du point de vue des biens juridiquement protégés (voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, différentes infractions contre le patrimoine, infractions à la législation routière et trafic de stupéfiants). Par ailleurs, force est de constater, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que les actes que le recourant est suspecté d’avoir commis tendent à s’aggraver au fil du temps, ce qui ne manque pas d’inquiéter. On rappelle en effet que le recourant est mis en cause pour avoir, le 13 février 2017, dirigé contre un agent un motocycle précédemment volé, afin d’échapper à un contrôle de

- 8 - police. L’ouverture d’une instruction et la confrontation aux autorités de poursuite pénale ne l’ont pas non plus empêché de commettre de nouvelles infractions. Seule la détention provisoire a permis de mettre un terme à son activité délictueuse. S’agissant des déclarations du recourant, qui affirme que la détention lui a fait prendre conscience de son comportement et qui assure qu’il ne commettra plus de nouveaux actes délictueux, elles doivent être prises avec une certaine circonspection. En effet, le recourant, avant sa mise en détention, a fait l’objet de quatre placements, soit du 17 mai 2016 au 13 octobre 2016 au foyer de la Clairière à Genève, puis du 13 octobre 2016 au 18 mars 2017 au foyer la Chaloupe à Collombey, du 18 au 24 mars 2017 au Centre pour adolescents de Valmont, enfin du 24 au 31 mars 2014 au foyer Carrefour 15-18 à Lausanne. Certaines des infractions qui lui sont reprochées ont été commises alors qu’il séjournait dans l’un ou l’autre de ces foyers. En ce qui concerne les faits du 17 mai 2016, on relèvera que le recourant a été interpellé en compagnie de comparses après avoir pris la fuite du foyer Carrefour 15-18 (P. 508). Force est ainsi de constater que ces mesures n’ont pas eu l’effet dissuasif souhaité. Aussi longtemps que les conclusions de l’expert psychiatre désigné par la direction de la procédure ne sont pas connues, le risque de réitération doit, en l’état, être tenu pour concret, le pronostic étant clairement défavorable. La question pourra le cas échéant être réévaluée à la lumière du rapport de l’expert. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion.

4. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

- 9 - 4.1 La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; CREP 13 juillet 2017/465 consid. 4.1). 4.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 2 mai 2017 à l’Etablissement de détention pour mineurs « aux Léchaires ». Compte tenu de la multiplicité des actes qui lui sont reprochés, dont certains ne sont pas dénués de gravité, et de la réitération d’actes délictueux en cours d’enquête, l’intéressé est exposé à une peine privative de liberté sensiblement supérieure à la durée de la détention provisoire qu’il aura subie au terme de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté.

5. Le recourant semble également soutenir que sa détention serait disproportionnée en raison d’un retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. 5.1 La détention peut être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 124 I 139 consid. 2c). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118

- 10 - consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 5.2 En l’espèce, on relève que l’enquête, ouverte en décembre 2015, présente une certaine étendue, compte tenu de la multiplicité des actes reprochés au recourant. Actuellement, les enquêteurs s’emploient notamment à déterminer l’ampleur du trafic de produits stupéfiants reproché au recourant. De son côté, l’expert travaille à l’établissement de son rapport d’expertise psychiatrique. Le 19 juin 2017, l’expert a d’ailleurs informé le juge que le prévenu ne collaborait pas à cette mesure (PV des opérations, p. 13). Au vu de ce qui précède, on ne décèle dans le cours de la présente procédure aucun retard qui ferait apparaître la détention provisoire du recourant comme étant disproportionnée.

6. Le recourant demande, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, son placement au foyer Carrefour 15-18. A cet égard, on rappellera que les précédents placements de K.________, dont l’un au sein du foyer susmentionné, n’ont pas permis de prévenir la réitération d’actes délictueux. Ainsi, la mesure proposée ne paraît pas apte en l’état à parer efficacement au risque de réitération. Il en va de même des autres mesures de substitution proposées par le recourant, telle l’obligation qui lui serait faite d’entreprendre un travail thérapeutique auprès d’un psychothérapeute désigné par l’autorité, aucun élément ne permettant à ce stade de se convaincre de l’adéquation d’une telle mesure pour pallier le risque de réitération. Il convient par conséquent, pour déterminer les mesures les plus aptes à prévenir ledit risque, d’attendre les conclusions de l’expert à ce sujet. S’il s’avère que celui-ci n’est pas en mesure de déposer son rapport dans un délai convenable, il appartiendra à la direction de la procédure de l’interpeller pour qu’il lui communique verbalement un premier avis.

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7. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 2 août 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 44 al. 2 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 août 2017 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ le permette.

- 12 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour K.________),

- M. et Mme [...] (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Président du Tribunal des mineurs,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :