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PM11.006589

Waadt · 2013-01-22 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (par renvoi des art. 38 al. 1 et 39 al. 1 et 3 PPMin), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Vanessa Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP ; Thomas Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP ; Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Sarah

- 4 - Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 5 juillet 2012/388, CREP 8 juin 2011/201 c. 1, CREP 11 mai 2011/148 c. 1 et CREP 12 avril 2011/97 c. 1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 a) Le recourant fait d’abord valoir qu’il n’aurait été entendu qu’une seule fois par la police et jamais par le Président du Tribunal des mineurs. Il expose également que le dossier serait incomplet, sa situation personnelle n’ayant pas été actualisée.

b) Aux termes de l’art. 36 PPMin, la procédure par défaut n’est possible qu’aux conditions suivantes: le prévenu mineur ne se présente pas aux débats malgré deux citations (a); il a été interrogé par l’autorité d’instruction (b); les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (c); seule une peine est envisagée (d).

c) Il est douteux qu’un condamné par défaut puisse, dans le cadre d’un recours dirigé contre un prononcé rejetant une demande de nouveau jugement, faire valoir que les conditions d’un jugement par défaut selon l’art 36 PPMin (respectivement, pour la procédure applicable aux majeurs, selon l’art. 366 CPP) n’étaient pas réunies (cf. CREP 5 juillet 2012/388 c. 2b). La question peut toutefois demeurer indécise dès lors que les griefs du recourant se révèlent de toute manière mal fondés pour les motifs exposés ci-après.

- 5 -

d) L’autorité d’instruction au sens de l’art. 36 al. 1 let. b PPMin est un magistrat (Rapport additionnel concernant le commentaire des modifications apportées au projet du Conseil fédéral de procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) du 21 décembre 2005, ch. 2.1.2.1). W.________ a été auditionné par le Président du Tribunal des mineurs (PV 404, du 3 mai 2011). Il a par conséquent été entendu par l’autorité d’instruction au sens de l’art. 36 al. 1 let. b PPMin. Il a également été entendu par la police (PV 403, du 3 mai 2011, PV 406, du 9 mai 2011). De nombreuses autres auditions ont également eu lieu. Sa situation personnelle était par conséquent connue de l’autorité de jugement. Au demeurant, la Chambre des recours pénale constate que le recourant n’indique pas dans quelle mesure le fait que sa situation personnelle n’ait pas été actualisée aurait influé sur le jugement rendu.

E. 3 a) Le recourant soutient ensuite qu’il aurait présenté une excuse valable pour expliquer son absence aux débats du 22 janvier 2013.

b) L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement et applicable par renvoi de l’art. 3 PPMin (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, p. 1354), dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans excuse valable (al. 3). Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de

- 6 - nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP (Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée ; Summers, op. cit., n. 3 ad art. 369 CPP ; cf. Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 5 juillet 2013/388 c. 2b, CREP 6 mai 2011/138 c. 2c et CREP 12 avril 2011/97 c. 2c). En tous les cas, la décision par laquelle le tribunal rejette la demande de nouveau jugement peut être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (cf. c. 1 supra).

c) La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (cf. art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (cf. art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, 1286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 c. 3a; ATF 126 I 36 c. 1b; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006, in: SJ 2006 I 450, c. 2.2 et les arrêts cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable ; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience (Thalmann, op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP et les arrêts cités).

- 7 -

d) En l’espèce, W.________ ne pouvait pas ignorer, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il devait rester à la disposition de la justice. Le 2 mai 2011, il a signé un formulaire indiquant ses droits et obligations. Ce formulaire comportait notamment la mention suivante :« Si vous avez votre domicile ou résidence habituelle à l’étranger, ou si vous n’avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décision concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites pas, des décisions pourront vous être valablement notifiées par la publication dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP ; les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP). Entendu par la police municipale de Lausanne le 3 mai 2013 (PV aud. 403) en présence d’une interprète en langue roumaine, W.________ a déclaré avoir compris ses droits et obligations figurant sur le formulaire précité (PV aud. 403 du 3 mai 2013, R. 4, p. 2). De plus, W.________ a déjà été condamné à trois reprises en Suisse (Jugement du Tribunal des mineurs du 22 janvier 2013, ch. 5, p. 5) et pouvait dès lors s’attendre à être convoqué, notamment pour des débats. Il pouvait en tout temps prendre contact avec son avocat d’office afin de se renseigner sur l’avancement de la procédure, ce qu’il n’a pas fait. En conséquence, W.________ ne pouvait ignorer qu’il devait rester à la disposition de la justice suisse ou, à tout le moins, qu’il devait se renseigner auprès de son conseil pour connaître l’état d’avancement de la procédure instruite à son encontre. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Tribunal des mineurs a rejeté la demande de nouveau jugement de W.________.

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP

- 8 - [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 septembre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise. IV. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Vuithier, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- M. le Procureur du Ministère public central, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 566 PM11.006589-YGR/BTA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 27 septembre 2013 __________________ Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 36 al. 1 lit. b et c, 38 al. 1, 39 al. 1, 39 al. 3 PPMin; 393, 368ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 19 septembre 2013 par W.________ contre la décision rendue le 6 septembre 2013 par le Tribunal des mineurs rejetant la demande de nouveau jugement présentée par le recourant dans le cadre de l’affaire PM11.006589-YGR. Elle considère : En fait : 351

- 2 - A. Par acte d’accusation du 20 juillet 2012, le Ministère public central a engagé l’accusation devant le Tribunal des mineurs contre W.________, fils de [...] et [...], né le [...] en [...], ressortissant roumain, sans domicile fixe, pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, vol, brigandage, extorsion et chantage, dommages à la propriété, menaces, contrainte, séquestration, enlèvement, violation de domicile, contrainte sexuelle, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Bien que régulièrement convoqué, W.________ a fait défaut aux audiences du Tribunal des mineurs des 6 novembre 2012 et 22 janvier 2013. Par jugement du 22 janvier 2013, le Tribunal des mineurs a notamment condamné par défaut W.________ pour lésions corporelles simples, brigandage, tentative d’extorsion, violation de domicile, contrainte sexuelle, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de onze mois, sous déduction de sept jours de privation de liberté effectués sous la forme de détention provisoire. Une participation aux frais de justice par 300 fr. a été mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le 7 août 2013, ce jugement a été notifié personnellement au prévenu. Le même jour, W.________, par son défenseur d’office, l’avocat Alain Vuithier, a déposé une demande de nouveau jugement auprès du Tribunal des mineurs. Le Tribunal des mineurs a fixé de nouveaux débats au 16 août

2013. Lors de ceux-ci, W.________ a expliqué qu’il ne s’était pas présenté aux audiences du Tribunal des mineurs des 6 novembre 2012 et 22 janvier 2013 parce qu’il ne pouvait pas imaginer qu’il serait convoqué. Il a précisé que s’il avait été informé, il aurait tout fait pour se présenter aux débats.

- 3 - B. Le 6 septembre 2013, le Tribunal des mineurs a rejeté la demande de nouveau jugement pour les motifs que le recourant ne pouvait ignorer qu’une procédure avait été ouverte contre lui et qu’il devait s’attendre à recevoir des mandats de comparution et des décisions de justice. Cette autorité a estimé que W.________ aurait dû faire le nécessaire pour se tenir au courant de l’avancement de la procédure et que c’est donc fautivement qu’il avait fait défaut. C. Par acte du 19 septembre 2013, W.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision. Il soutient qu’il n’aurait été entendu qu’une seule fois par la police et jamais par le Président du Tribunal des mineurs en tant qu’autorité d’instruction et que le dossier ne serait pas complet, sa situation personnelle n’étant pas actualisée. Il expose également qu’au vu des sept jours passés en détention provisoire et de l’écoulement du temps, il avait pensé que cette affaire était terminée et qu’il n’imaginait pas qu’il devait rester à la disposition de la justice, notamment qu’il serait convoqué. En droit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (par renvoi des art. 38 al. 1 et 39 al. 1 et 3 PPMin), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Vanessa Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP ; Thomas Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP ; Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Sarah

- 4 - Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 5 juillet 2012/388, CREP 8 juin 2011/201 c. 1, CREP 11 mai 2011/148 c. 1 et CREP 12 avril 2011/97 c. 1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2. a) Le recourant fait d’abord valoir qu’il n’aurait été entendu qu’une seule fois par la police et jamais par le Président du Tribunal des mineurs. Il expose également que le dossier serait incomplet, sa situation personnelle n’ayant pas été actualisée.

b) Aux termes de l’art. 36 PPMin, la procédure par défaut n’est possible qu’aux conditions suivantes: le prévenu mineur ne se présente pas aux débats malgré deux citations (a); il a été interrogé par l’autorité d’instruction (b); les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (c); seule une peine est envisagée (d).

c) Il est douteux qu’un condamné par défaut puisse, dans le cadre d’un recours dirigé contre un prononcé rejetant une demande de nouveau jugement, faire valoir que les conditions d’un jugement par défaut selon l’art 36 PPMin (respectivement, pour la procédure applicable aux majeurs, selon l’art. 366 CPP) n’étaient pas réunies (cf. CREP 5 juillet 2012/388 c. 2b). La question peut toutefois demeurer indécise dès lors que les griefs du recourant se révèlent de toute manière mal fondés pour les motifs exposés ci-après.

- 5 -

d) L’autorité d’instruction au sens de l’art. 36 al. 1 let. b PPMin est un magistrat (Rapport additionnel concernant le commentaire des modifications apportées au projet du Conseil fédéral de procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) du 21 décembre 2005, ch. 2.1.2.1). W.________ a été auditionné par le Président du Tribunal des mineurs (PV 404, du 3 mai 2011). Il a par conséquent été entendu par l’autorité d’instruction au sens de l’art. 36 al. 1 let. b PPMin. Il a également été entendu par la police (PV 403, du 3 mai 2011, PV 406, du 9 mai 2011). De nombreuses autres auditions ont également eu lieu. Sa situation personnelle était par conséquent connue de l’autorité de jugement. Au demeurant, la Chambre des recours pénale constate que le recourant n’indique pas dans quelle mesure le fait que sa situation personnelle n’ait pas été actualisée aurait influé sur le jugement rendu.

3. a) Le recourant soutient ensuite qu’il aurait présenté une excuse valable pour expliquer son absence aux débats du 22 janvier 2013.

b) L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement et applicable par renvoi de l’art. 3 PPMin (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, p. 1354), dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans excuse valable (al. 3). Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de

- 6 - nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP (Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée ; Summers, op. cit., n. 3 ad art. 369 CPP ; cf. Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 5 juillet 2013/388 c. 2b, CREP 6 mai 2011/138 c. 2c et CREP 12 avril 2011/97 c. 2c). En tous les cas, la décision par laquelle le tribunal rejette la demande de nouveau jugement peut être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (cf. c. 1 supra).

c) La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (cf. art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (cf. art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, 1286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 c. 3a; ATF 126 I 36 c. 1b; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006, in: SJ 2006 I 450, c. 2.2 et les arrêts cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable ; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience (Thalmann, op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP et les arrêts cités).

- 7 -

d) En l’espèce, W.________ ne pouvait pas ignorer, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il devait rester à la disposition de la justice. Le 2 mai 2011, il a signé un formulaire indiquant ses droits et obligations. Ce formulaire comportait notamment la mention suivante :« Si vous avez votre domicile ou résidence habituelle à l’étranger, ou si vous n’avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décision concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites pas, des décisions pourront vous être valablement notifiées par la publication dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP ; les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP). Entendu par la police municipale de Lausanne le 3 mai 2013 (PV aud. 403) en présence d’une interprète en langue roumaine, W.________ a déclaré avoir compris ses droits et obligations figurant sur le formulaire précité (PV aud. 403 du 3 mai 2013, R. 4, p. 2). De plus, W.________ a déjà été condamné à trois reprises en Suisse (Jugement du Tribunal des mineurs du 22 janvier 2013, ch. 5, p. 5) et pouvait dès lors s’attendre à être convoqué, notamment pour des débats. Il pouvait en tout temps prendre contact avec son avocat d’office afin de se renseigner sur l’avancement de la procédure, ce qu’il n’a pas fait. En conséquence, W.________ ne pouvait ignorer qu’il devait rester à la disposition de la justice suisse ou, à tout le moins, qu’il devait se renseigner auprès de son conseil pour connaître l’état d’avancement de la procédure instruite à son encontre. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Tribunal des mineurs a rejeté la demande de nouveau jugement de W.________.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP

- 8 - [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 septembre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise. IV. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Vuithier, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

- M. le Procureur du Ministère public central, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :