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PL07.040658

Gestion (accès aux biens)

Waadt · 2013-04-23 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). L'autorité décide en outre si la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). La décision entreprise, bien que rendue le 28 novembre 2012, a été communiquée le 11 mars 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, op. cit.,

n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).

E. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

c) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable à la forme. Par courrier du 26 mars 2013, l'autorité de protection a renoncé à se déterminer.

E. 3 La recourante fait valoir au vu de la décision contestée que seule a changé la désignation de "tuteur" en "curateur" mais que les tâches sont restées les mêmes. Elle invoque avoir tiré les leçons de son expérience sous tutelle volontaire et ne plus avoir besoin d’un curateur.

a) Dès lors que le nouveau droit de la protection de l'adulte est immédiatement applicable aux procédures pendantes, y compris en deuxième instance (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), il y a lieu d’examiner exclusivement si la mesure de curatelle combinée d’accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC est en l’espèce justifiée.

b) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Ce consentement peut être retiré en tout temps jusqu’à l’entrée en force de la décision d’institution de la curatelle (Meier, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 393 CC). En effet, dès lors qu’une fois la curatelle d’accompagnement prononcée, la personne peut en demander la levée en tout temps (Meier, op. cit., n. 31 ad art. 393 CC et les réf. citées), il n’y a pas lieu de suivre une opinion de doctrine qui voudrait que le retrait du consentement ne puisse intervenir que jusqu’au prononcé de la mesure (Henkel, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 393 CC). La curatelle

- 8 - d’accompagnement requiert le consentement de la personne concernée même lorsqu’elle est combinée à d’autres mesures de curatelle (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 393 CC). En l’espèce, le consentement à la curatelle ayant été retiré par le recours, la mesure de curatelle d’accompagnement doit être levée. Il y a cependant lieu, comme c’était le cas sous l’ancien droit dans le cadre du retrait du consentement à la curatelle volontaire, d'examiner s'il y a lieu de prendre d'autres mesures de curatelle (Meier, op. cit., n. 31 ad art. 393 CC ; cf. sous l’ancien droit ATF 71 II 18, JT 1945 I 241 ; CTUT 19 janvier 2012/6 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1129 p. 422 ; Geiser, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 12 ad art. 439 CC, p. 2220 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 13 ad art. 394 CC, p. 942), si la curatelle de gestion prononcée en sus de la curatelle d’accompagnement est suffisante ou si la personne concernée nécessite le prononcé d’une mesure plus incisive pour sa protection.

c) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état

- 9 - de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,

n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par

- 10 - ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Comme pour la curatelle de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475 ; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC). La curatelle de gestion a pour objectif la protection du patrimoine. Sa mise en œuvre peut avoir des effets indirects sur l’assistance personnelle. Cependant, les tâches d’assistance personnelles comme telles doivent faire l’objet d’une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC ; Meier, op. cit., n. 13 ad art. 395 CC). En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).

d) En l’espèce, la tutelle volontaire instituée le 8 mars 2007 a été prononcée en raison de l’inexpérience de la recourante dans la gestion de ses affaires administratives et financières, résultant elle-même d’un léger retard mental. A la suite d’une enquête en mainlevée de tutelle, une expertise a été mise en œuvre. Les experts ont confirmé que l’intéressée

- 11 - souffrait d'un retard mental léger, présent depuis l'enfance et stable dans le temps. Ils ont relevé qu’elle bénéficiait d’une autonomie en ce qui concernait les activités quotidiennes mais qu’elle n’avait en revanche jamais été amenée à gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome. De ce fait, il était difficile d’évaluer ses capacités dans ce domaine. Les experts ont donc suggéré qu’une mesure de tutelle provisoire soit attribuée à un tuteur extérieur au cercle familial afin d'évaluer de la manière la plus objective les capacités de l’expertisée à gérer ses affaires sans les compromettre. Au terme de cette période d'évaluation, les experts ont proposé que soit réalisé avec le tuteur un bilan concernant les capacités et difficultés de l'expertisée. Par la suite, la recourante a retiré sa requête de levée de la mesure de tutelle volontaire. Elle s’est mariée aux Etats-Unis contre l’avis de son tuteur et sans l’en informer. Une curatelle ad hoc a été instituée afin d’examiner la validité de cette union. Après avoir soumis à la justice de paix un contrat de mariage prévoyant la séparation de biens du couple, la curatrice ad hoc a estimé, selon un courrier du 2 novembre 2012, que la tutelle pouvait être levée, tout en précisant que l’intéressée serait d’accord avec l’instauration d’une curatelle de gestion. Quant au curateur et père de la recourante, il écrivait à la justice de paix le 2 janvier 2012 que sa fille était une personne très influençable qui n’avait aucune conscience de la valeur de l’argent. Lors de l’audience du 28 novembre 2012, la recourante a expliqué que son père payait toujours toutes ses factures. Il résulte de ce qui précède que la cause de la mesure de protection – léger retard mental – est toujours réalisée. Le besoin de protection reste en outre également avéré. Le curateur paie toujours les factures de sa pupille. La curatrice ad hoc a préavisé en faveur d’une curatelle de gestion. Si la recourante a pu, vraisemblablement avec l’aide de son mari, entreprendre des démarches pour un mariage à l’étranger, elle reste dépendante de l’aide de son père pour la gestion de ses affaires financières et administratives. Il convient en outre de la protéger des

- 12 - influences qu’elle pourrait subir et de sa méconnaissance de la valeur de l’argent. Dès lors que la recourante dispose d’une fortune de l’ordre de 95'000 francs, son besoin de protection ne s’étend pas seulement à la gestion de ses revenus, mais également de sa fortune. C’est donc à juste titre qu’une curatelle de gestion a été prononcée, portant sur l’ensemble des revenus et de la fortune, une mesure moins incisive n’étant pas suffisante pour protéger la recourante. On peut par ailleurs relever que, contrairement à ce que fait valoir la recourante, la mesure prononcée n’équivaut pas à une mesure de tutelle. D’une part, elle ne porte que sur la gestion et, d’autre part, elle ne limite pas l’exercice de ses droits civils, l’autorité de protection n’ayant pas décidé une telle limitation. Pour le surplus, la recourante semble apte à assumer ses tâches quotidiennes sans aide, ce que relevait déjà l’expertise de 2009. Le besoin d’assistance personnelle ne paraît pas avéré, de sorte que la mesure de curatelle de gestion suffit à sauvegarder les intérêts de la recourante.

E. 4 En définitive, le recours est partiellement admis et la décision réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens qu’est instituée dès le 1er janvier 2013 une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’K.________. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre V de son dispositif: V. institue une curatelle de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC dès le 1er janvier 2013, en faveur d'K.________, née le 21 novembre 1984, fille de R.________ et de [...], originaire de [...] et domiciliée à 1024 Ecublens. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 23 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Benoît Morzier (pour K.________), et communiqué à :

- Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ND07.040658-130566 101 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 23 avril 2013 ___________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Colombini et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Robyr ***** Art. 390, 393, 394, 395 al. 1 et 450 ss CC; 14 al. 1, 14a Tit fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Ecublens, contre la décision rendue le 28 novembre 2012 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : 251

- 2 - En fait : A. Par décision du 28 novembre 2012, adressée aux parties pour notification le 11 mars 2013, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a clos l'enquête en mainlevée de la mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 aCC, instituée le 8 mars 2007 en faveur d’K.________ (I), levé la mesure de tutelle précitée (II), libéré R.________ de son mandat de tuteur sous réserve de l'approbation d'un compte final arrêté au jour de notification de la décision et de la production d'une attestation de remise des biens (III), annulé l'autorisation d'exploiter délivrée le 14 juin 2007 à R.________ sur le compte n° [...] dont K.________ était titulaire auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (IV), institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC, laquelle sera automatiquement transformée en une curatelle combinée d'accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC dès le 1er janvier 2013, en faveur d’K.________ (V), nommé en qualité de curateur N.________ qui aura pour tâches d’apporter l'aide personnelle dont K.________ a besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’K.________, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de représenter, si nécessaire, K.________ pour ses besoins ordinaires (VI), invité N.________ à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'K.________ (VII), consenti au projet de contrat de mariage – séparation de biens des époux H.________ et K.________, établi le 9 août 2012 par Me G.________ (VIII) et mis les frais, par 1'000 fr., à la charge d’K.________ (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que la mesure de tutelle volontaire instituée en faveur d’K.________ pouvait être levée au bénéfice d’une mesure de curatelle volontaire dès lors que l’intéressée ne faisait plus preuve d’inexpérience et bénéficiait de l’aide de son époux, qu’elle avait requis l’institution d’une curatelle volontaire et qu’une telle

- 3 - mesure semblait encore nécessaire. Au vu de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2013 des nouvelles règles régissant la protection de l’adulte, les premiers juges ont estimé qu’il convenait de prévoir la transformation de la mesure de curatelle volontaire en curatelle d’accompagnement et de gestion. Ils ont relevé qu’K.________ était en mesure d’effectuer certains actes administratifs avec l’aide du curateur mais qu’elle avait besoin d’une assistance plus accrue pour la gestion de ses biens. Enfin, les premiers juges ont constaté que la pupille possédait une fortune conséquente et qu’en cas de séparation des époux, le contrat de mariage de séparation de biens simplifierait la liquidation du régime matrimonial. B. Par acte du 15 mars 2013, mis à la poste le lendemain, K.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure tutélaire n’est instaurée en sa faveur. Par lettre du 26 mars 2013, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a renoncé à se déterminer et à reconsidérer sa décision. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 8 mars 2007, la Justice de paix du district d'Oron a institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 aCC, en faveur d'K.________, née le 21 novembre 1984, et nommé en qualité de tuteur son père R.________. La décision se fondait sur l’inexpérience de l’intéressée dans la gestion de ses affaires administratives et financières, résultant entre autres d’un retard mental léger. Par courrier du 29 juillet 2008, K.________ a demandé à ce que la mesure de tutelle instaurée en sa faveur soit levée et que son père soit relevé de sa fonction de tuteur. Le juge de paix a décidé l'ouverture d'une

- 4 - enquête en mainlevée de tutelle et ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Par courrier du 22 janvier 2009, K.________ a indiqué qu'elle voulait que son père soit toujours son tuteur mais qu'elle souhaitait gérer elle-même ses affaires car elle se sentait capable de le faire. [...] et [...], respectivement médecin associé et psychologue au Département de psychiatrie du CHUV, ont rendu leur rapport d'expertise le 30 janvier 2009. Ils ont relevé que l’expertisée souffrait d'un retard mental léger, présent depuis l'enfance et stable dans le temps. Elle bénéficiait d’une autonomie en ce qui concernait les activités quotidiennes (tâches domestiques, activité professionnelle, loisirs), mais n’avait en revanche jamais été amenée à gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome. De ce fait, il était difficile d’évaluer ses capacités dans ce domaine. Les experts ont dès lors suggéré que soit instaurée une mesure de tutelle provisoire attribuée à un tuteur extérieur au cercle familial afin d'évaluer de la manière la plus objective les capacités d’K.________ à gérer ses affaires sans les compromettre. Au terme de cette période d'évaluation, les experts ont proposé que soit réalisé avec le tuteur un bilan concernant les capacités et difficultés de l'expertisée. Pour le surplus, ils ont rapporté que l’intéressée entretenait depuis trois ans une relation avec un homme algérien qu’elle souhaitait épouser, ce qui provoquait des conflits avec ses parents, lesquels s’opposaient à ce mariage. Le 5 août 2009, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a entendu K.________, laquelle a confirmé le retrait de sa requête de mainlevée de la mesure tutélaire instituée en sa faveur. Par décision du même jour, l’autorité tutélaire en a pris acte et a maintenu la mesure de tutelle volontaire. Entre 2009 et 2010, K.________ a écrit à de multiples reprises à la justice de paix en faisant valoir qu’elle désirait se marier avec H.________.

- 5 - Le 7 novembre 2011, R.________ a informé la justice de paix qu’il venait d’apprendre que sa fille et pupille s’était mariée avec H.________ à [...], le 5 mai 2011. Par décision du 14 décembre 2011, la justice de paix a instauré une curatelle ad hoc en faveur d’K.________ afin d’examiner les enjeux du mariage contracté par celle-ci et désigné Me J.________ en qualité de curatrice ad hoc. Au 31 décembre 2011, la fortune d’K.________ s’élevait à 95'137 fr. 70. Par courrier du 2 janvier 2012, R.________ a relevé que sa fille était très influençable, qu’elle n’avait aucune conscience de la valeur de l’argent, qu’elle était manipulée par H.________ et qu’il souhaitait être relevé de son mandat de tuteur. Il a réitéré sa demande le 3 juin 2012. Le 9 août 2012, K.________ et H.________ ont signé un projet de contrat de mariage prévoyant la séparation de biens des époux. Le 2 novembre 2012, Me J.________ a informé la justice de paix qu’elle était d’accord avec une éventuelle levée de la mesure de tutelle de sa pupille, tout en précisant que celle-ci serait d’accord qu’une curatelle de gestion soit instaurée en sa faveur, notamment afin de lui permettre une assistance dans la gestion de ses biens. Le 28 novembre 2012, la justice de paix a entendu K.________. Celle-ci a expliqué que son époux était en Suisse depuis le 22 octobre 2012 et confirmé qu’elle était d’accord de signer un contrat de mariage. Elle s’est déclarée favorable à ce que la mesure de tutelle instituée en sa faveur soit transformée en mesure de curatelle volontaire et a signé une déclaration en ce sens. Elle a précisé qu’elle ne souhaitait pas que son père soit désigné en qualité de curateur. Pour le surplus, K.________ a exposé que son mari ne travaillait pas mais recherchait un emploi, qu’elle gagnait 3'300 fr. par mois et assumait tous les frais, à l’exception de

- 6 - l’assurance-maladie de son époux, pour laquelle il percevait une aide. Enfin, l’intéressée a confirmé que son père payait toujours ses factures, même si elle n’avait plus de nouvelles de sa part. En d roit :

1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). L'autorité décide en outre si la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). La décision entreprise, bien que rendue le 28 novembre 2012, a été communiquée le 11 mars 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, op. cit.,

n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).

2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité tutélaire instituant une mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 aCC, respectivement une curatelle d’accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC, en faveur d’K.________.

b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et

- 7 - les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

c) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable à la forme. Par courrier du 26 mars 2013, l'autorité de protection a renoncé à se déterminer.

3. La recourante fait valoir au vu de la décision contestée que seule a changé la désignation de "tuteur" en "curateur" mais que les tâches sont restées les mêmes. Elle invoque avoir tiré les leçons de son expérience sous tutelle volontaire et ne plus avoir besoin d’un curateur.

a) Dès lors que le nouveau droit de la protection de l'adulte est immédiatement applicable aux procédures pendantes, y compris en deuxième instance (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), il y a lieu d’examiner exclusivement si la mesure de curatelle combinée d’accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC est en l’espèce justifiée.

b) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Ce consentement peut être retiré en tout temps jusqu’à l’entrée en force de la décision d’institution de la curatelle (Meier, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 393 CC). En effet, dès lors qu’une fois la curatelle d’accompagnement prononcée, la personne peut en demander la levée en tout temps (Meier, op. cit., n. 31 ad art. 393 CC et les réf. citées), il n’y a pas lieu de suivre une opinion de doctrine qui voudrait que le retrait du consentement ne puisse intervenir que jusqu’au prononcé de la mesure (Henkel, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 393 CC). La curatelle

- 8 - d’accompagnement requiert le consentement de la personne concernée même lorsqu’elle est combinée à d’autres mesures de curatelle (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 393 CC). En l’espèce, le consentement à la curatelle ayant été retiré par le recours, la mesure de curatelle d’accompagnement doit être levée. Il y a cependant lieu, comme c’était le cas sous l’ancien droit dans le cadre du retrait du consentement à la curatelle volontaire, d'examiner s'il y a lieu de prendre d'autres mesures de curatelle (Meier, op. cit., n. 31 ad art. 393 CC ; cf. sous l’ancien droit ATF 71 II 18, JT 1945 I 241 ; CTUT 19 janvier 2012/6 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1129 p. 422 ; Geiser, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 12 ad art. 439 CC, p. 2220 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 13 ad art. 394 CC, p. 942), si la curatelle de gestion prononcée en sus de la curatelle d’accompagnement est suffisante ou si la personne concernée nécessite le prononcé d’une mesure plus incisive pour sa protection.

c) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état

- 9 - de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,

n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n. 472). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par

- 10 - ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Comme pour la curatelle de représentation, la personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475 ; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC). La curatelle de gestion a pour objectif la protection du patrimoine. Sa mise en œuvre peut avoir des effets indirects sur l’assistance personnelle. Cependant, les tâches d’assistance personnelles comme telles doivent faire l’objet d’une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC ; Meier, op. cit., n. 13 ad art. 395 CC). En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).

d) En l’espèce, la tutelle volontaire instituée le 8 mars 2007 a été prononcée en raison de l’inexpérience de la recourante dans la gestion de ses affaires administratives et financières, résultant elle-même d’un léger retard mental. A la suite d’une enquête en mainlevée de tutelle, une expertise a été mise en œuvre. Les experts ont confirmé que l’intéressée

- 11 - souffrait d'un retard mental léger, présent depuis l'enfance et stable dans le temps. Ils ont relevé qu’elle bénéficiait d’une autonomie en ce qui concernait les activités quotidiennes mais qu’elle n’avait en revanche jamais été amenée à gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome. De ce fait, il était difficile d’évaluer ses capacités dans ce domaine. Les experts ont donc suggéré qu’une mesure de tutelle provisoire soit attribuée à un tuteur extérieur au cercle familial afin d'évaluer de la manière la plus objective les capacités de l’expertisée à gérer ses affaires sans les compromettre. Au terme de cette période d'évaluation, les experts ont proposé que soit réalisé avec le tuteur un bilan concernant les capacités et difficultés de l'expertisée. Par la suite, la recourante a retiré sa requête de levée de la mesure de tutelle volontaire. Elle s’est mariée aux Etats-Unis contre l’avis de son tuteur et sans l’en informer. Une curatelle ad hoc a été instituée afin d’examiner la validité de cette union. Après avoir soumis à la justice de paix un contrat de mariage prévoyant la séparation de biens du couple, la curatrice ad hoc a estimé, selon un courrier du 2 novembre 2012, que la tutelle pouvait être levée, tout en précisant que l’intéressée serait d’accord avec l’instauration d’une curatelle de gestion. Quant au curateur et père de la recourante, il écrivait à la justice de paix le 2 janvier 2012 que sa fille était une personne très influençable qui n’avait aucune conscience de la valeur de l’argent. Lors de l’audience du 28 novembre 2012, la recourante a expliqué que son père payait toujours toutes ses factures. Il résulte de ce qui précède que la cause de la mesure de protection – léger retard mental – est toujours réalisée. Le besoin de protection reste en outre également avéré. Le curateur paie toujours les factures de sa pupille. La curatrice ad hoc a préavisé en faveur d’une curatelle de gestion. Si la recourante a pu, vraisemblablement avec l’aide de son mari, entreprendre des démarches pour un mariage à l’étranger, elle reste dépendante de l’aide de son père pour la gestion de ses affaires financières et administratives. Il convient en outre de la protéger des

- 12 - influences qu’elle pourrait subir et de sa méconnaissance de la valeur de l’argent. Dès lors que la recourante dispose d’une fortune de l’ordre de 95'000 francs, son besoin de protection ne s’étend pas seulement à la gestion de ses revenus, mais également de sa fortune. C’est donc à juste titre qu’une curatelle de gestion a été prononcée, portant sur l’ensemble des revenus et de la fortune, une mesure moins incisive n’étant pas suffisante pour protéger la recourante. On peut par ailleurs relever que, contrairement à ce que fait valoir la recourante, la mesure prononcée n’équivaut pas à une mesure de tutelle. D’une part, elle ne porte que sur la gestion et, d’autre part, elle ne limite pas l’exercice de ses droits civils, l’autorité de protection n’ayant pas décidé une telle limitation. Pour le surplus, la recourante semble apte à assumer ses tâches quotidiennes sans aide, ce que relevait déjà l’expertise de 2009. Le besoin d’assistance personnelle ne paraît pas avéré, de sorte que la mesure de curatelle de gestion suffit à sauvegarder les intérêts de la recourante.

4. En définitive, le recours est partiellement admis et la décision réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens qu’est instituée dès le 1er janvier 2013 une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’K.________. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre V de son dispositif: V. institue une curatelle de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC dès le 1er janvier 2013, en faveur d'K.________, née le 21 novembre 1984, fille de R.________ et de [...], originaire de [...] et domiciliée à 1024 Ecublens. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du 23 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

- 14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Benoît Morzier (pour K.________), et communiqué à :

- Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :