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PE26.006852

Waadt · 2026-04-14 · Français VD
Sachverhalt

similaires, à savoir notamment pour des violences ou des menaces contre des autorités ou des fonctionnaires, ainsi que – au moins à deux reprises – pour des voies de fait et des injures. La condition de l’existence d’antécédents de même nature est donc réalisée. 12J010

- 13 - Le rapport d’expertise psychiatrique rendu le 4 juillet 2025 dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti au jugement du 9 février 2026 retient l’existence d’un trouble mental chez le recourant, à savoir un trouble de stress post-traumatique complexe, un épisode dépressif et une dépendance à l’alcool (cf. P. 8, p. 42). Il retient également que ces troubles ont d’importantes conséquences dans son quotidien, notamment la commission d’infractions pénales dans le cadre de sa dépendance à l’alcool, au point qu’il a bénéficié d’une mesure de protection de l’adulte ordonnée en 2024 pour tenter de l’aider à structurer son quotidien (ibidem). S’agissant de la probabilité d’une récidive, notamment d’actes violents interpersonnels, les experts considèrent qu’elle est moyenne, si l’intéressé n’est pas abstinent à l’alcool (idem, p. 44). Ils ont jugé qu’il existait une indication à une prise en charge thérapeutique de ses troubles qui était susceptible de réduire le risque de récidive, et que les conditions sociales dans lesquelles il se retrouvera seront déterminantes sur sa capacité à maintenir l’abstinence à l’alcool ; un encadrement et un accompagnement social étaient donc recommandés, associés à la poursuite d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique prenant en considération les aspects addictologiques (visant une abstinence, aidée de contrôles biologiques) ainsi que les aspects traumatiques. Les experts recommandaient ainsi un placement dans une institution spécialisée dans la prise en charge addictologique au sens de l’art. 60 CP, comme au sein de la Fondation des Oliviers ou de la Fondation Bartimée (idem, p. 41), mesure qui a d’ailleurs été ordonnée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 9 février 2026 (cf. P. 9). Or, en l’état, le dossier est muet sur les suites qui ont été données à cette mesure par l’Office d’exécution des peines. Dans sa demande de mise en détention du 28 mars 2026, le Ministère public a indiqué que ce point devra être éclairci, mais le dossier n’a pas été étoffé sur cet élément. Le recourant prétend qu’il a lui-même entrepris des démarches mais, à ce stade, il n’a produit aucun document permettant d’étayer quoi que ce soit à cet égard, pas plus que son défenseur d’office. 12J010

- 14 - Le Tribunal des mesures de contrainte l’a constaté et en a tiré la conclusion que, s’il était libéré, le recourant se retrouverait dans la même situation que celle qui a entraîné la commission des nouveaux actes de violence qui lui sont reprochés. Le recourant ne conteste pas vraiment cette conclusion, dont la pertinence ne peut qu’être confirmée. Du reste, lorsqu’il a été auditionné, le recourant a d’une part admis qu’à la vue d’une tenue militaire ou policière, il avait des réminiscences et des peurs et, d’autre part, il a plutôt minimisé les problèmes que son attitude menaçante et oppositionnelle avait impliqué pour les forces de l’ordre, le médecin et l’ambulancière qui étaient intervenus. De même, le dossier est muet sur la situation administrative du recourant. S’il prétend qu’il a demandé une « régularisation », il n’étaye pas ce point. A ce stade, il faut donc partir du principe qu’il n’a pas le droit de demeurer en Suisse, et qu’il devra donc envisager un retour dans son pays, ce qui pourrait, à brève échéance, être une source de stress de nature à favoriser une consommation d’alcool ou une décompensation. Dans ces conditions, et dès lors que ses troubles mentaux et d’addiction ne sont pas traités et que sa situation sociale apparaît précaire, il est fortement à craindre que, s’il était libéré, le recourant réitère ses comportements violents. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive.

7. Le recourant ne conteste pas les considérants de l’autorité précitée quant à la proportionnalité de la détention et à l’absence de mesures de substitution propres à pallier les risques retenus. Ces points n’ont donc pas à être examinés par la Chambre de céans. On relèvera néanmoins que si le traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP ordonné par jugement du 9 février 2026 était mis en place, et que l’intéressé bénéficiait d’un étayage social, notamment l’aide de l’Office d’exécution des peines, du Service de probation et de sa curatrice de représentation et de gestion, des mesures de substitution, sous la forme des accompagnements précités, pourraient être envisagées. 12J010

- 15 -

8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 mars 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 30 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.________,

- Ministère public central, et communiqué à : 12J010

- 16 -

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Stève Kalbermatten, avocat,

- Service de la population,

- Office d’exécution des peines, secteur mesures, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé aux victimes suivantes :

- Mme J.________,

- M. B.________,

- M. F.________,

- M. C.________, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (2 Absätze)

E. 7 Le recourant ne conteste pas les considérants de l’autorité précitée quant à la proportionnalité de la détention et à l’absence de mesures de substitution propres à pallier les risques retenus. Ces points n’ont donc pas à être examinés par la Chambre de céans. On relèvera néanmoins que si le traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP ordonné par jugement du 9 février 2026 était mis en place, et que l’intéressé bénéficiait d’un étayage social, notamment l’aide de l’Office d’exécution des peines, du Service de probation et de sa curatrice de représentation et de gestion, des mesures de substitution, sous la forme des accompagnements précités, pourraient être envisagées. 12J010

- 15 -

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 mars 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 30 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.________,

- Ministère public central, et communiqué à : 12J010

- 16 -

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Stève Kalbermatten, avocat,

- Service de la population,

- Office d’exécution des peines, secteur mesures, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé aux victimes suivantes :

- Mme J.________,

- M. B.________,

- M. F.________,

- M. C.________, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 290 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 221 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 30 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les 12J010

- 2 - autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Il lui est reproché d’avoir :

- séjourné illégalement sur le territoire suisse ;

- le 27 mars 2026, à Allaman, vers la gare, causé du scandale dans un restaurant (il a fumé une cigarette, montré son postérieur à la serveuse et menacé, au moment où celle-ci lui a demandé de quitter le lieu, d’uriner dans l’établissement) avant de se montrer oppositionnel face aux gendarmes B.________ et C.________ intervenus sur les lieux, en refusant de décliner son identité et de rester assis tout en se montrant virulent, et de les avoir injuriés à réitérées reprises, en leur disant : « fils de pute », « bâtards », « baise ta mère », « baise ta petite sœur », « flics de merde », « ferme ta gueule », « nique ta mère » et « connard » ;

- le 27 mars 2026, entre Allaman et Bursins, durant le trajet, continué à injurier les gendarmes en les mêmes termes que précédemment ;

- le 27 mars 2026, à Bursins, au Centre de gendarmerie, au moment d’être mis en cellule, marché d’un pas rapide et décidé en direction des gendarmes F.________ et C.________, en se montrant menaçant. Puis alors qu’il avait été à nouveau menotté pour garantir la sécurité des intervenants et placé dans sa cellule en position assise, le prévenu s’est relevé d’un seul coup et a asséné un coup de tête au gendarme F.________, le touchant au niveau de la pommette gauche ;

- le 27 mars 2026, à Bursins, alors qu’une ambulance s’était déplacée pour le transporter au CHUV pour un contrôle, persisté à se montrer oppositionnel face aux intervenants, en se dirigeant de manière menaçante à l’encontre du gendarme G.________ et avoir saisi les menottes de cheville que celui-ci tenait avant de les emporter dans sa cellule. Peu après, l’intéressé s’est calmé et couché au sol et s’est laissé menotter. Une fois fait, il a été placé sur le matelas de contention des ambulanciers. Alors qu’il était en train d’être sanglé, le prévenu a asséné un violent coup de pied au visage de l’étudiante ambulancière J.________, la touchant au niveau de la pommette gauche. Il a continué à se montrer agité et violent 12J010

- 3 - verbalement avec tous les intervenants jusqu’à ce qu’il soit sédaté au CHUV. E.________ a été appréhendé le 27 mars 2026. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, le prévenu, assisté, a été informé de l’intention du Procureur de requérir sa mise en détention auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Il a déclaré que, depuis sa sortie de prison le 11 novembre 2025, il était resté sobre jusqu’au jour des faits, soit le 27 mars 2026, date à laquelle il avait bu 7 cannettes de bière à 11 %. Il a expliqué son attitude par sa crainte des policiers et par ses troubles psychologiques, relevant que la mesure à forme de l’art. 60 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prononcée à son encontre le 9 février 2026 n’avait jusqu’ici pas été mise en œuvre. Le prévenu a renoncé à la tenue d’une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte, indiquant que son défenseur se « déterminera[it] par écrit » (PV aud. arrestation, ll. 185 à 191).

b) L’extrait du casier judiciaire suisse d’E.________ fait état des condamnations suivantes :

- 12 octobre 2022, Ministère public du canton de Neuchâtel : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans pour vol simple, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et insoumission à une décision de l’autorité ;

- 17 janvier 2023, Ministère public du canton de Neuchâtel : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (peine d’ensemble se rapportant au jugement du 12 octobre 2022) pour voies de fait, injure et séjour illégal au sens de la LEI ;

- 26 janvier 2023, Ministère public du canton de Neuchâtel : peine privative de liberté de 60 jours pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et séjour illégal au sens de la LEI ;

- 29 mai 2024, Tribunal de police des Montagnes et du Val-de- Ruz : peine privative de liberté de 40 jours avec sursis durant 3 ans et amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de 12J010

- 4 - substitution en cas de non-paiement fautif pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et séjour illégal au sens de la LEI ;

- 6 octobre 2024, Ministère public du canton de Neuchâtel : peine privative de liberté de 60 jours et amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces ;

- 6 novembre 2024, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif pour délit contre la loi sur les stupéfiants et consommation de stupéfiants au sens de cette même loi ;

- 12 décembre 2024, Ministère public de la Confédération : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif pour obtention frauduleuse d’une prestation, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (cas de peu de gravité) et usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur le transport de voyageurs ;

- 9 février 2026, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 14 mois, suspendue au profit d’un traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et amende de 1'500 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées (avec un moyen dangereux), voies de fait, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, usurpation d’identité, menaces, violation de domicile, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal au sens de la LEI et usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur le transport de voyageurs. L’extrait du casier judiciaire suisse d’E.________ fait en outre mention de deux procédures en cours – outre la présente –, pendantes par devant le Tribunal de police de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure et séjour illégal au sens de la LEI, 12J010

- 5 - respectivement par devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples. B. a) Le 28 mars 2026, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire d’E.________ en raison des risques de fuite, de récidive et de passage à l’acte qu’il présentait. Sous l’angle de la proportionnalité, le Procureur a relevé qu’au vu des antécédents du prévenu et de la peine à laquelle il s’exposait en cas de condamnation, une détention pour une durée de 3 mois était entièrement proportionnée, aucune mesure de substitution n’étant envisageable, étant encore précisé qu’il conviendrait d’investiguer la situation administrative du prévenu en Suisse ainsi que la question de la mise en œuvre de la mesure thérapeutique prononcée à son encontre. Dans ses déterminations du 29 mars 2026, E.________, par la plume de son défenseur d’office, a indiqué s’en remettre à justice.

b) Par ordonnance du 30 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juin 2026 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré que le prévenu avait partiellement reconnu les faits reprochés, qu’il avait notamment été mis en cause par des gendarmes assermentés et que les lésions occasionnées avaient d’ores et déjà été relatées, photographies à l’appui, dans le rapport d’intervention du 27 mars 2026 (P. 4), de sorte que rien au dossier ne permettait de considérer que les lésés avaient porté de fausses accusations à l’encontre d’E.________. Par ailleurs, ce dernier ayant déjà été condamné à cinq reprises, en particulier pour des actes de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, il n’apparaissait pas incongru qu’il puisse à nouveau être prévenu d’actes similaires. Dans ces conditions, il existait suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit requise par la loi était remplie, ce que la défense ne semblait au demeurant pas contester. 12J010

- 6 - Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite considéré qu’E.________ présentait un risque de fuite concret, bien que réduit. En effet, il s’agissait d’un ressortissant guinéen, pays qu’il aurait quitté en 2019 après y avoir été détenu et torturé en raison de son opposition à la réforme décidée par le président, qui serait arrivé en Suisse à la fin de l’année 2022, après avoir été exploité, selon ses dires, pendant des mois dans un réseau de passeurs au Maroc, être passé par le Mali et l’Algérie, et avoir transité par les Canaries et la France. Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le prévenu était au bénéfice de l’aide d’urgence et que depuis sa précédente libération, il logeait chez un ami à Aubonne, séjournant toutefois illégalement en Suisse. Ainsi, quand bien même il semblait être demeuré dans ce pays malgré les précédentes procédures pénales dirigées contre lui, respectivement les condamnations dont il avait fait l’objet, on ne pouvait exclure qu’à nouveau impliqué dans des faits pouvant lui valoir une énième condamnation, il préfère disparaître dans la clandestinité et qu’il se soustraie ainsi aux conséquences de ses actes. Cette autorité a encore considéré que le prévenu présentait un risque de récidive, relevant que son casier judiciaire était maculé de huit condamnations, prononcées entre les 12 octobre 2022 et 9 février 2026, la dernière par le Tribunal correctionnel de Lausanne le condamnant à une peine privative de liberté de 14 mois, suspendue au profit d’un traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 1'500 francs. Sur ces huit condamnations, cinq d’entre elles concernaient notamment des actes de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, en particulier dirigés contre la police ou du personnel soignant s’agissant du dernier jugement. Le Tribunal des mesures de contrainte a mentionné le rapport d’expertise psychiatrique du 4 juillet 2025, déposé dans la procédure ayant conduit au jugement du 9 février 2026 précité, à teneur duquel E.________ présentait un trouble de stress post-traumatique complexe, un épisode dépressif et une dépendance à l’alcool. Le risque de récidive d’actes de violence interpersonnelle notamment avait été évalué comme étant moyen si le prévenu n’était pas abstinent à l’alcool (P. 8). Par ailleurs, le traitement 12J010

- 7 - contre les addictions au sens de l’art. 60 CP n’avait toujours pas pu été mis en œuvre. Dans ces conditions et vu les nouveaux faits survenus à peine plus d’un mois après sa dernière condamnation, il paraissait évident que si E.________ se retrouvait libre, le risque de récidive pourrait être considéré comme élevé, le prévenu n’ayant visiblement rien entrepris malgré les précédentes condamnations, dont la dernière et les conclusions des experts psychiatres qu’elle contient, pour tenter de juguler son addiction. Selon le Tribunal des mesures de contrainte, en l’état, le risque de récidive était ainsi prépondérant et se devait d’être prévenu, même au détriment de l’intérêt privé de l’intéressé à recouvrer sa liberté. Cette autorité a encore considéré qu’il n’existait en l’état aucune mesure de substitution susceptible de pallier concurremment les risques retenus à satisfaction, au vu de leur intensité et de l’absence de statut fixe du prévenu en Suisse, la défense n’en proposant du reste aucune. Enfin, la durée de la privation de liberté requise par le Ministère public, à savoir 3 mois, paraissait adéquate afin de permettre la réalisation des prochaines mesures d’instruction annoncées par le Procureur dans sa demande, en particulier s’agissant de la situation administrative du prévenu et de la possibilité de mettre en œuvre le traitement contre les addictions prononcé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 9 février 2026. Une telle durée apparaissait également proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu. C. Par acte du 7 avril 2026, E.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans, sans prendre de conclusion formelle. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010

- 8 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure. En revanche, l’acte de recours est dépourvu de toute conclusion formelle, bien que, dans la mesure où le recourant soutient que la détention n’est pas adaptée à sa situation, l’on suppose qu’il requiert sa mise en liberté. La question de savoir si le recours remplit les conditions posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative (cf. notamment TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 et les références citées) peut néanmoins souffrir de demeurer indécise, les griefs du recourant devant quoi qu’il en soit être rejetés.

2. Le recourant demande à pouvoir exercer son droit d’être entendu afin de donner plus de détails au sujet des démarches qu’il aurait entreprises, notamment en reprenant un suivi psychiatrique. Il ne précise toutefois pas ce qu’il entend par là et, notamment, s’il entend exercer son droit en s’exprimant par écrit dans son mémoire de recours ou en étant auditionné lors d’une audience devant la Chambre de céans. Dans la première hypothèse, il faut considérer que ce droit a été garanti par le mémoire de recours qu’il a déposé. Dans la seconde hypothèse, il faut relever que la procédure de recours en matière pénale est écrite, comme le 12J010

- 9 - prévoit l’art. 397 al. 1 CPP. L’autorité de recours peut certes ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie (art. 390 al. 5 CPP), mais elle ne le fait toutefois qu’à titre exceptionnel, en particulier lorsque la procédure de première instance n’a pas satisfait aux exigences des art. 225 CPP, 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 § 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.3 ; TF 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 3.1). Or, en l’espèce, le recourant, alors qu’il était assisté de son avocat d’office, a choisi de ne s’exprimer que par écrit durant la procédure qui s’est déroulée devant le Tribunal des mesures de contrainte (cf. PV aud. arrestation, l. 191), et il l’a fait – certes brièvement – par lettre du 29 mars 2026. Le recourant ne prétend pas que la procédure de première instance n’a pas satisfait aux exigences de l’art. 225 CPP, et n’évoque pas le fait qu’il a renoncé expressément à une audience orale, comme l’art. 225 al. 5 CPP le lui permettait, audience au cours de laquelle il aurait pu exposer tous les éléments factuels sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, il n’existe pas de motif d’ordonner des débats devant la Chambre de céans, et le recourant n’en fait du reste pas valoir.

3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou 12J010

- 10 - sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).

4. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons sérieux à son encontre. On rappellera qu’il a partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés à ce stade – qu’il impute à ses problèmes psychiques et à sa dépendance à l’alcool –, qu’il a notamment été mis en cause par des gendarmes assermentés et que les lésions occasionnées ont été relatées, photographies à l’appui, dans le rapport d’intervention de la gendarmerie du 27 mars 2026 (cf. P. 4). 5. 5.1 Le recourant conteste en revanche l’existence du risque de fuite retenu au motif que, en dépit de ses multiples condamnations, il n’aurait jamais tenté de fuir ou de se soustraire à la justice, exposant qu’il dispose d’une adresse à Aubonne, qu’il bénéficie de l’aide d’urgence et qu’il aurait engagé une demande de régularisation de sa situation qui serait en cours de traitement et que, quoi qu’il en soit, il n’aurait nulle part où aller. 5.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère du prévenu, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 12J010

- 11 - IV 3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a ; TF 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 4.2.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 4.2). 5.3 En l’espèce, il est vrai qu’à la lecture du dossier, le recourant n’a manifestement pas intérêt à quitter la Suisse, qui lui fournit une aide d’urgence. Néanmoins, le risque est plutôt qu’il se réfugie dans la clandestinité, comme cela a été le cas en 2022 et 2023 (cf. P. 8, p. 20). Le grief doit donc être rejeté. 6. 6.1 S’agissant du risque de récidive retenu, le recourant rappelle qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour les mêmes faits et se réfère au rapport d’expertise psychiatrique rendu le 4 juillet 2025, et en particulier au fait que les experts lui ont diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique complexe, un épisode dépressif et une dépendance à l’alcool en lien de causalité avec les faits pour lesquels il a été condamné. Il relève que les experts ne préconisaient pas une détention, mais une mesure au sens de l’art. 60 CP, prise en charge qui n’a, selon lui, toujours pas été organisée depuis sa condamnation. En revanche, depuis celle-ci, il aurait repris son suivi psychothérapeutique auprès du Dr K.________, paierait de sa poche son traitement, aurait pris contact à plusieurs reprises avec l’Office d’exécution des peines en vue de la mise en place de la mesure prononcée en sa faveur, et aurait également contacté les Alcooliques anonymes pour être soutenu dans ses démarches. 6.2 L'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11 ; TF 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1180/2025 21 novembre 2025 consid. 3.2.1). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir 12J010

- 12 - l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_1180/2025 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1). Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un risque de récidive : pour établir ce pronostic, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit notamment prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation – telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements – ainsi que les caractéristiques personnelles du prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 ; ATF 150 IV 149 précité consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1 ; TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2). 6.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir déjà été condamné, à de nombreuses reprises – au moins cinq – pour des faits similaires, à savoir notamment pour des violences ou des menaces contre des autorités ou des fonctionnaires, ainsi que – au moins à deux reprises – pour des voies de fait et des injures. La condition de l’existence d’antécédents de même nature est donc réalisée. 12J010

- 13 - Le rapport d’expertise psychiatrique rendu le 4 juillet 2025 dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti au jugement du 9 février 2026 retient l’existence d’un trouble mental chez le recourant, à savoir un trouble de stress post-traumatique complexe, un épisode dépressif et une dépendance à l’alcool (cf. P. 8, p. 42). Il retient également que ces troubles ont d’importantes conséquences dans son quotidien, notamment la commission d’infractions pénales dans le cadre de sa dépendance à l’alcool, au point qu’il a bénéficié d’une mesure de protection de l’adulte ordonnée en 2024 pour tenter de l’aider à structurer son quotidien (ibidem). S’agissant de la probabilité d’une récidive, notamment d’actes violents interpersonnels, les experts considèrent qu’elle est moyenne, si l’intéressé n’est pas abstinent à l’alcool (idem, p. 44). Ils ont jugé qu’il existait une indication à une prise en charge thérapeutique de ses troubles qui était susceptible de réduire le risque de récidive, et que les conditions sociales dans lesquelles il se retrouvera seront déterminantes sur sa capacité à maintenir l’abstinence à l’alcool ; un encadrement et un accompagnement social étaient donc recommandés, associés à la poursuite d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique prenant en considération les aspects addictologiques (visant une abstinence, aidée de contrôles biologiques) ainsi que les aspects traumatiques. Les experts recommandaient ainsi un placement dans une institution spécialisée dans la prise en charge addictologique au sens de l’art. 60 CP, comme au sein de la Fondation des Oliviers ou de la Fondation Bartimée (idem, p. 41), mesure qui a d’ailleurs été ordonnée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 9 février 2026 (cf. P. 9). Or, en l’état, le dossier est muet sur les suites qui ont été données à cette mesure par l’Office d’exécution des peines. Dans sa demande de mise en détention du 28 mars 2026, le Ministère public a indiqué que ce point devra être éclairci, mais le dossier n’a pas été étoffé sur cet élément. Le recourant prétend qu’il a lui-même entrepris des démarches mais, à ce stade, il n’a produit aucun document permettant d’étayer quoi que ce soit à cet égard, pas plus que son défenseur d’office. 12J010

- 14 - Le Tribunal des mesures de contrainte l’a constaté et en a tiré la conclusion que, s’il était libéré, le recourant se retrouverait dans la même situation que celle qui a entraîné la commission des nouveaux actes de violence qui lui sont reprochés. Le recourant ne conteste pas vraiment cette conclusion, dont la pertinence ne peut qu’être confirmée. Du reste, lorsqu’il a été auditionné, le recourant a d’une part admis qu’à la vue d’une tenue militaire ou policière, il avait des réminiscences et des peurs et, d’autre part, il a plutôt minimisé les problèmes que son attitude menaçante et oppositionnelle avait impliqué pour les forces de l’ordre, le médecin et l’ambulancière qui étaient intervenus. De même, le dossier est muet sur la situation administrative du recourant. S’il prétend qu’il a demandé une « régularisation », il n’étaye pas ce point. A ce stade, il faut donc partir du principe qu’il n’a pas le droit de demeurer en Suisse, et qu’il devra donc envisager un retour dans son pays, ce qui pourrait, à brève échéance, être une source de stress de nature à favoriser une consommation d’alcool ou une décompensation. Dans ces conditions, et dès lors que ses troubles mentaux et d’addiction ne sont pas traités et que sa situation sociale apparaît précaire, il est fortement à craindre que, s’il était libéré, le recourant réitère ses comportements violents. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive.

7. Le recourant ne conteste pas les considérants de l’autorité précitée quant à la proportionnalité de la détention et à l’absence de mesures de substitution propres à pallier les risques retenus. Ces points n’ont donc pas à être examinés par la Chambre de céans. On relèvera néanmoins que si le traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP ordonné par jugement du 9 février 2026 était mis en place, et que l’intéressé bénéficiait d’un étayage social, notamment l’aide de l’Office d’exécution des peines, du Service de probation et de sa curatrice de représentation et de gestion, des mesures de substitution, sous la forme des accompagnements précités, pourraient être envisagées. 12J010

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8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 mars 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 30 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.________,

- Ministère public central, et communiqué à : 12J010

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- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Stève Kalbermatten, avocat,

- Service de la population,

- Office d’exécution des peines, secteur mesures, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé aux victimes suivantes :

- Mme J.________,

- M. B.________,

- M. F.________,

- M. C.________, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010