Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure, dans le cas d’espèce le Ministère public, en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1 ; CREP 23 février 2023/133 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 12J010
- 4 -
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Le recourant soutient qu’il a mal vécu une procédure antérieure l’ayant opposé à son ex-femme, dans laquelle il aurait été emprisonné, et condamné pour des voies de fait, des injures, et des menaces, à tort. Il aurait également été condamné à tort à une amende pour des déchets entreposés dans des sacs non taxés, malgré l’aide de son assistant social. Le recourant expose ensuite qu’il entend déposer plainte pour vol, harcèlement, dénonciation calomnieuse, ainsi que pour des déprédations sur son véhicule et sa boîte aux lettres, ce qui rendra la procédure plus longue et plus complexe. La plaignante tenterait de lui nuire et de profiter du système pour obtenir de l’argent et il ne serait pas capable de se défendre seul face à une telle personne. Le recourant expose encore qu’il aurait des problèmes de santé, qu’il souffre d’anxiété et d’un traumatisme en lien avec la justice suisse. Il serait suivi depuis des années pour cela, tout « referait surface » en raison de la présente procédure et cela impacterait ses projets de réinsertion professionnelle. Enfin, le recourant soutient qu’il a besoin d’aide en raison des délais de procédure et qu’il ignore où il doit déposer les moyens de preuves en sa possession.
E. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives ; selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense 12J010
- 5 - d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des parties ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier 12J010
- 6 - l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).
E. 2.2 En l’espèce, il est constant que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. Il convient donc d’examiner s’il ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. La première condition de l’indigence est réalisée compte tenu du fait que le prévenu est bénéficiaire du RI. Cela étant, le premier critère de la seconde condition n’est pas réalisé, puisque la peine concrètement envisagée est de 80 jours-amende au vu de l’ordonnance pénale rendue le 13 février 2026, de sorte qu’elle ne dépasse pas le seuil de 120 jours-amende au-delà duquel 12J010
- 7 - la cause ne peut plus être considérée comme de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Le second critère – cumulatif – de la seconde condition, à savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul, n’est pas non plus réalisé. Si le recourant évoque les mauvaises expériences qu’il a vécues en relation avec de précédentes affaires, il perd de vue que son droit à l’assistance judiciaire doit être examiné au regard de la présente procédure et non de ses expériences passées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte d’éventuelles plaintes que l’intéressé serait susceptible de déposer, premièrement parce qu’il ne semble avoir déposé aucune plainte pour l’heure, deuxièmement car les conditions à l’octroi de l’assistance judiciaire pour une partie plaignante ne sont pas les mêmes et, troisièmement, parce que tel n’est pas l’objet de la décision attaquée. Cela étant, comme l’a relevé le procureur, l’affaire est de peu de gravité au vu de la peine encourue et les faits de la cause sont d’une grande simplicité. On ne voit pas non plus quelle difficulté particulière la cause présenterait sur le plan juridique et le recourant a démontré tant par le contenu de son opposition que de son recours qu’il est parfaitement en mesure de défendre ses intérêts seul et de saisir les enjeux de la procédure (respect des délais ; production de pièces établissant de façon complète sa situation financière). Il maîtrise du reste parfaitement la langue de la procédure. A cela s’ajoute que la plaignante n’est pas assistée d’un avocat et que l’issue de la procédure – en cas de condamnation notamment – ne paraît pas pouvoir avoir un impact particulier sur la situation personnelle ou professionnelle du prévenu. Même s’il allègue que cela serait susceptible de nuire à des projets de réinsertion professionnelle qu’il aurait, il ne l’explique pas et on ne voit pas en quoi tel serait le cas. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office à B.________. 12J010
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E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 février 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 février 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, 12J010
- 9 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 212 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 24 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 20 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________, ensuite d’une plainte pénale déposée contre lui par sa voisine A.________. 12J010
- 2 - Elle lui reprochait de lui avoir donné un grand coup d’épaule qui l’aurait projetée contre un mur à une date indéterminée en juillet 2025, et de l’avoir traitée de « sale pute » et de « kurwa » (« pute » en bosniaque) sans raison, depuis son balcon, alors qu’elle se trouvait sur sa terrasse, le 6 août 2025. Il lui aurait également dit : « il faut te buter » et « c’est moi qui vais te buter ». Il l’aurait à nouveau insultée alors qu’elle quittait l’immeuble une quinzaine de minutes plus tard. Le lendemain, B.________ aurait récupéré le courrier qui se trouvait dans la boîte aux lettres d’A.________ et aurait quitté l’immeuble en courant, se serait débarrassé dudit courrier puis serait revenu les mains vides. En raison de ces faits, par ordonnance pénale du 13 février 2026, le Ministère public a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour voies de fait, soustraction d’une chose mobilière, injure et menaces. Par acte du 18 février 2026, B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, et a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ainsi que la « prise en charge de [s]on avocat ». Le lendemain, il a produit un formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment rempli et accompagné d’annexes relatives à sa situation financière. Il résulte notamment de ces documents qu’il est sans profession et bénéficiaire du RI. B. Par ordonnance du 24 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II) Le procureur a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et que son indigence était établie, mais qu’en revanche les deux conditions cumulatives de l’art. 132 al. 2 et 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas 12J010
- 3 - réalisées. La cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait aucune difficulté que le prévenu ne pouvait surmonter seul. L’opposition qu’il avait formée était tout à fait claire, l’établissement des faits était simple et ne nécessitait pas « une instruction ardue » ni des connaissances spécifiques. En outre, ces faits étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts. C. Par acte du 2 mars 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance. Réitérant sa demande d’assistance judiciaire, il a conclu implicitement à l’annulation de cette ordonnance et à la désignation d’un défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure, dans le cas d’espèce le Ministère public, en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1 ; CREP 23 février 2023/133 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 12J010
- 4 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant soutient qu’il a mal vécu une procédure antérieure l’ayant opposé à son ex-femme, dans laquelle il aurait été emprisonné, et condamné pour des voies de fait, des injures, et des menaces, à tort. Il aurait également été condamné à tort à une amende pour des déchets entreposés dans des sacs non taxés, malgré l’aide de son assistant social. Le recourant expose ensuite qu’il entend déposer plainte pour vol, harcèlement, dénonciation calomnieuse, ainsi que pour des déprédations sur son véhicule et sa boîte aux lettres, ce qui rendra la procédure plus longue et plus complexe. La plaignante tenterait de lui nuire et de profiter du système pour obtenir de l’argent et il ne serait pas capable de se défendre seul face à une telle personne. Le recourant expose encore qu’il aurait des problèmes de santé, qu’il souffre d’anxiété et d’un traumatisme en lien avec la justice suisse. Il serait suivi depuis des années pour cela, tout « referait surface » en raison de la présente procédure et cela impacterait ses projets de réinsertion professionnelle. Enfin, le recourant soutient qu’il a besoin d’aide en raison des délais de procédure et qu’il ignore où il doit déposer les moyens de preuves en sa possession. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives ; selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense 12J010
- 5 - d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des parties ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier 12J010
- 6 - l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). 2.2 En l’espèce, il est constant que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. Il convient donc d’examiner s’il ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. La première condition de l’indigence est réalisée compte tenu du fait que le prévenu est bénéficiaire du RI. Cela étant, le premier critère de la seconde condition n’est pas réalisé, puisque la peine concrètement envisagée est de 80 jours-amende au vu de l’ordonnance pénale rendue le 13 février 2026, de sorte qu’elle ne dépasse pas le seuil de 120 jours-amende au-delà duquel 12J010
- 7 - la cause ne peut plus être considérée comme de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Le second critère – cumulatif – de la seconde condition, à savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul, n’est pas non plus réalisé. Si le recourant évoque les mauvaises expériences qu’il a vécues en relation avec de précédentes affaires, il perd de vue que son droit à l’assistance judiciaire doit être examiné au regard de la présente procédure et non de ses expériences passées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte d’éventuelles plaintes que l’intéressé serait susceptible de déposer, premièrement parce qu’il ne semble avoir déposé aucune plainte pour l’heure, deuxièmement car les conditions à l’octroi de l’assistance judiciaire pour une partie plaignante ne sont pas les mêmes et, troisièmement, parce que tel n’est pas l’objet de la décision attaquée. Cela étant, comme l’a relevé le procureur, l’affaire est de peu de gravité au vu de la peine encourue et les faits de la cause sont d’une grande simplicité. On ne voit pas non plus quelle difficulté particulière la cause présenterait sur le plan juridique et le recourant a démontré tant par le contenu de son opposition que de son recours qu’il est parfaitement en mesure de défendre ses intérêts seul et de saisir les enjeux de la procédure (respect des délais ; production de pièces établissant de façon complète sa situation financière). Il maîtrise du reste parfaitement la langue de la procédure. A cela s’ajoute que la plaignante n’est pas assistée d’un avocat et que l’issue de la procédure – en cas de condamnation notamment – ne paraît pas pouvoir avoir un impact particulier sur la situation personnelle ou professionnelle du prévenu. Même s’il allègue que cela serait susceptible de nuire à des projets de réinsertion professionnelle qu’il aurait, il ne l’explique pas et on ne voit pas en quoi tel serait le cas. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office à B.________. 12J010
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3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 février 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 février 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, 12J010
- 9 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010