Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 12J010
- 5 -
E. 1.1 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), le recours est recevable.
E. 1.1.2 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).
E. 1.2 Les pièces nouvelles produites avec le recours (P. 5/2) sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).
E. 2.1 Le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe in dubio pro duriore. Il soutient qu’en l’accusant de comportements constitutifs d’infractions pénales et en le décrivant comme un homme et un père négligent, violent, menaçant et dangereux, les allégations d’Y.________ sont objectivement de nature à jeter sur lui le soupçon d’une conduite contraire à l’honneur et à porter atteinte à sa considération au sens des art. 173 et 174 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). C’est d’ailleurs ce qui s’est passé puisque la Justice de paix a suspendu son droit de visite jusqu’à l’instauration d’un curateur. Il fait valoir que les accusations d’Y.________ excèdent largement la mesure admissible dans une procédure contentieuse en matière parentale. Il conteste fermement ces propos, qui ne sont appuyés par aucun élément tangible et dont la gravité ne saurait être ignorée. Il considère qu’admettre que de telles accusations puissent échapper à toute poursuite pour le seul motif qu’elles ont été formulées dans le cadre d’un contentieux parental ouvrirait la voie à une instrumentalisation de la procédure, autorisant toute déclaration infamante à l’encontre d’un parent dans le seul but de créer une défaillance parentale. Le cadre d’une procédure civile ne saurait sérieusement constituer un blanc-seing permettant de proférer impunément des accusations graves et infondées. En l’état, le recourant 12J010
- 6 - considère que les faits méritent d’être éclaircis, de sorte qu’une instruction pénale doit être ouverte.
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une 12J010
- 7 - interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c; TF 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 9.2; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid.
E. 2.2.3 Selon l'art. 173 ch. 2 CP, l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, à teneur de l'art. 173 ch. 3 CP, il n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 12J010
- 8 - 112 consid. 3.1 et les réf.; TF 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 9.2).
E. 2.2.4 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). Un témoin qui, agissant dans le cadre de son devoir, tient des propos diffamatoires, peut se prévaloir de cette disposition; il en va de même d’un expert judiciaire dans le cadre de son rapport d’expertise ou d’un juge dans le cadre de son jugement, qui agissent dans le cadre de leur fonction (Rieben/Mazou, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 17 ad art. 173 CP; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 173 CP).
E. 2.2.5 En vertu de l'art. 174 CP, se rend coupable de calomnie et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connait l'inanité (ch. 1). Le calomniateur sera puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires 12J010
- 9 - à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 10.2 et les réf.). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 7B_735/2023 précité). Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (ibidem). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers (premier aspect subjectif). Le dol éventuel est à cet égard suffisant. L'art. 174 CP exige en outre que l'auteur agisse en « connaissant la fausseté de ses allégations » (en allemand : « wider besseres Wissen »; deuxième aspect subjectif). Il doit ainsi savoir que le fait qu'il évoque est faux. Il s'agit d'une connaissance stricte. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 150 IV 10 consid. 5.7.2; TF 7B_735/2023 précité). La preuve de cet élément subjectif spécifique (la connaissance de la fausseté de l'allégation) incombe à l'accusation; la connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication; si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s'il y a lieu de retenir la diffamation au sens de l'art. 173 CP (TF 7B_735/2023 précité).
E. 2.3 En l’espèce, Y.________ a été entendue au cours de l’audience de mesures provisionnelles de la Justice de paix du 28 octobre 2025. Contrairement à ce que prévoient les art. 191 ou 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), elle n’a pas été exhortée à répondre conformément à la vérité, ni n’a été rendue attentive aux conséquences pénales de ses déclarations, notamment qu’elle pouvait être punie pour fausse déclaration en justice selon l’art. 306 CP. En outre, ses déclarations n’ont pas été reproduites en style direct, mais indirect. Il 12J010
- 10 - n’empêche que les propos qu’elle a alors tenus – reproduits ci-dessus (let. A,
p. 2) – reviennent non seulement à évoquer la commission de plusieurs infractions pénales par le recourant (ce qui suffirait à réaliser l’élément objectif de l’atteinte à l’honneur) mais de l’accuser de telles infractions, notamment celles de lésions corporelles ou voies de fait à l’encontre de leur enfant commun. De même, le fait de mettre dans la bouche du recourant l’assertion selon laquelle il aurait tué des personnes jette sur lui le soupçon qu’il a commis des homicides. Enfin, l’allusion à une annotation dans un carnet (qui est effectivement le début de la chanson « B » du groupe D.________) peut laisser penser qu’il a entendu la menacer de mort. Ainsi, les trois assertions en cause sont clairement attentatoires à l’honneur. Le motif pour lequel le Ministère public a écarté la commission d’une infraction est manifestement insoutenable. Le fait que les propos aient été tenus devant un juge et que les parties étaient divisées par un conflit parental ne constitue pas une justification admissible. Si le Ministère public entendait appliquer l’art. 14 CP, il lui appartenait de le préciser et d’en analyser plus précisément les conditions, ce qu’il n’a pas fait. Au surplus, il est douteux que cette disposition soit applicable. En effet, au vu du déroulement de l’audition, tel que relaté ci-dessus, la prévenue n’avait pas l’obligation de dire la vérité, si bien que sa situation ne s’apparentait pas à celle d’un témoin ou d’un expert judiciaire. Au surplus, ses propos ne consistaient pas en des allégués de partie dans le cadre d’une écriture déposée devant le juge de paix. A ce stade, à savoir avant toute instruction, il n’est pas non plus possible de dire qu’Y.________ pouvait se prévaloir des preuves libératoires, ni a fortiori que la preuve de la vérité de ses assertions ou de sa bonne foi étaient rapportées. A défaut de tout élément objectif permettant d’étayer ses dires en rapport avec les prétendus agissements du recourant envers l’enfant, tels que des certificats médicaux ou d’autres éléments permettant de considérer qu’elle s’est à un quelconque moment inquiétée pour sa fille, il faudrait plutôt en déduire que ces preuves ne peuvent pas être considérées comme rapportées. 12J010
- 11 - En conclusion, au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP est bien fondé.
E. 3 Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction. Le fait que la prévenue ait quitté la Suisse pour se domicilier aux U***, comme l’accrédite le courriel produit sous pièce 5/2/21, ne constitue pas un empêchement de procéder. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant et plaignant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les frais occasionnés par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Il réclame à ce titre un minimum de 2'000 fr., sans préciser les opérations effectuées par son conseil ni le tarif retenu. Au vu du mémoire de recours, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr., (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), qui prévaut pour une affaire de difficulté moyenne, le défraiement s’élèvera à 1'200 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit *** fr. 14, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1'324 fr. en chiffres ronds. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2026 est annulée. 12J010
- 12 - III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Tondina, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 501 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 173 et 174 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2026 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 21 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Y.________, née le ***1984, de nationalité [...], et X.________, né le ***1976, de nationalité suisse, sont les parents non mariés d’A.________, née le ***2023. Le couple s’est rencontré en 2021, a emménagé dans un appartement à Lausanne le 1er juillet 2022 et aurait rencontré des difficultés conjugales déjà avant la naissance de leur fille. Y.________ a admis qu’elle 12J010
- 2 - avait quitté le domicile conjugal début septembre 2025 avec l’enfant, sans dire à X.________ où elle se rendait (PV aud. 1, annexe 1/2, p. 4). Le 29 septembre 2025, X.________ a déposé une requête auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : Justice de paix) tendant à l’octroi d’un droit de visite. Le 28 octobre 2025, les parents ont comparu lors d’une audience de mesures provisionnelles dont le procès- verbal contient les éléments suivants :
- « Y.________ indique que X.________ a déjà été physiquement violent avec elle, à savoir en la poussant même lorsqu’elle portait leur enfant »;
- « Y.________ revient sur un épisode où X.________ a secoué l’enfant qui s’est mise à pleurer (…) »;
- « Y.________ explique que X.________ lui a dit qu’il avait déjà tué des gens et qu’il avait menacé des tiers au moyen d’armes. Il avait même laissé un carnet à la cuisine dans lequel il était indiqué : "Comment tu vas revenir avec les mains sur la tête ou sous la menace d’une gâchette", le reste étant laissé en blanc ». Y.________ a encore exposé d’autres griefs à l’encontre de X.________, notamment sur sa manière de s’occuper de leur enfant. X.________ a entièrement contesté ces allégations, en expliquant qu’il n’avait jamais menacé son ex-compagne, qu’il n’avait pas d’armes, que l’inscription dans le carnet de la cuisine correspondait au titre d’une chanson (« B » du groupe D.________) qu’il avait inscrit dans le cadre d’une installation artistique et qu’il pensait que les déclarations de son ex- compagne visaient à l’éliminer de la vie de leur fille. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 novembre 2025, la Justice de paix a dit que X.________ exercerait un droit de visite sur A.________ dans un premier temps un samedi ou un dimanche sur deux durant trois heures avec le curateur, puis, dans un second temps, un samedi ou un dimanche sur deux en partie non accompagné si préconisé par le 12J010
- 3 - curateur, et a dit que le droit de visite était suspendu en attendant la désignation du curateur. Le 25 novembre 2025, X.________ a déposé une plainte pénale contre Y.________ pour calomnie pour les faits précités ainsi que pour l’avoir présenté, au cours de l’audience de la Justice de paix du 28 octobre 2025, comme un homme violent et problématique pour A.________ et elle. Il faisait valoir que les propos tenus par son ex-compagne étaient faux et infondés et étaient tellement graves qu’il ne pouvait passer outre. Il soupçonnait Y.________ d’avoir tenu de telles allégations pour l’éliminer de la vie d’A.________ et de chercher à nuire à sa réputation afin qu’il ne puisse pas récupérer l’autorité parentale conjointe. Il annexait à sa plainte une copie du procès-verbal de l’audience en question. Par courriel du 24 janvier 2026 (P. 5/2/21), soit deux jours avant la reprise effective des relations personnelles entre le père et sa fille, Y.________ a informé son ex-compagnon, sans lui demander son accord, qu’elle avait déménagé avec A.________ à R*** pour des raisons familiales et professionnelles. B. Par ordonnance du 21 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). La motivation de l’ordonnance était la suivante : « Dans le cadre de débats judiciaires, l’atteinte à l’honneur ne doit être admise qu’avec retenue notamment lorsque les propos litigieux ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité judiciaire qui sont à même de faire la part des choses. En cas de doute, l’atteinte à l’honneur doit être niée. En l’occurrence, les parties se sont séparées à la fin du mois d’août 2025 et leur relation a continué à se dégrader. Une requête tendant à obtenir une autorité parentale conjointe sur l’enfant A.________ a été 12J010
- 4 - introduite par X.________. C’est dans le cadre d’une audience en relation avec cette requête que les propos litigieux ont été tenus. L’on constate qu’Y.________ a tenu ces propos afin, on l’imagine, d’exposer les raisons pour lesquelles elle s’oppose à un élargissement du droit de visite et à une autorité parentale conjointe. Elle a énuméré des événements et des paroles devant une autorité judiciaire, habituée à traiter des conflits du droit de la famille et apte à faire la part des choses lorsque les parties s’expriment. X.________ s’est également exprimé sur les propos tenus et a pu les contester. Au vu du contexte dans lequel ces propos ont été tenus, l’on ne saurait retenir une infraction contre l’honneur et une ordonnance de non-entrée en matière sera rendue en vertu de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. » C. Par acte du 2 février 2026, par son avocat de choix Me Alexandre Tondina, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit entré en matière sur sa plainte du 25 novembre 2025 et qu’une instruction pénale soit ouverte en raison des faits dénoncés pour calomnie, subsidiairement diffamation. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision. En tout état de cause, il a requis que les frais de l’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité équitable lui soit allouée, à la charge de l’Etat, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours d’un montant qui serait justifié par la production d’une note d’honoraires, qui ne serait pas inférieur à 2'000 francs. Le recourant a produit en outre un onglet de pièces sous bordereau. Le 13 février 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En dro it : 1. 12J010
- 5 - 1.1 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), le recours est recevable. 1.2 Les pièces nouvelles produites avec le recours (P. 5/2) sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 Le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe in dubio pro duriore. Il soutient qu’en l’accusant de comportements constitutifs d’infractions pénales et en le décrivant comme un homme et un père négligent, violent, menaçant et dangereux, les allégations d’Y.________ sont objectivement de nature à jeter sur lui le soupçon d’une conduite contraire à l’honneur et à porter atteinte à sa considération au sens des art. 173 et 174 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). C’est d’ailleurs ce qui s’est passé puisque la Justice de paix a suspendu son droit de visite jusqu’à l’instauration d’un curateur. Il fait valoir que les accusations d’Y.________ excèdent largement la mesure admissible dans une procédure contentieuse en matière parentale. Il conteste fermement ces propos, qui ne sont appuyés par aucun élément tangible et dont la gravité ne saurait être ignorée. Il considère qu’admettre que de telles accusations puissent échapper à toute poursuite pour le seul motif qu’elles ont été formulées dans le cadre d’un contentieux parental ouvrirait la voie à une instrumentalisation de la procédure, autorisant toute déclaration infamante à l’encontre d’un parent dans le seul but de créer une défaillance parentale. Le cadre d’une procédure civile ne saurait sérieusement constituer un blanc-seing permettant de proférer impunément des accusations graves et infondées. En l’état, le recourant 12J010
- 6 - considère que les faits méritent d’être éclaircis, de sorte qu’une instruction pénale doit être ouverte. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une 12J010
- 7 - interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c; TF 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 9.2; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 2.2.3 Selon l'art. 173 ch. 2 CP, l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, à teneur de l'art. 173 ch. 3 CP, il n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 12J010
- 8 - 112 consid. 3.1 et les réf.; TF 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 9.2). 2.2.4 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). Un témoin qui, agissant dans le cadre de son devoir, tient des propos diffamatoires, peut se prévaloir de cette disposition; il en va de même d’un expert judiciaire dans le cadre de son rapport d’expertise ou d’un juge dans le cadre de son jugement, qui agissent dans le cadre de leur fonction (Rieben/Mazou, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 17 ad art. 173 CP; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 173 CP). 2.2.5 En vertu de l'art. 174 CP, se rend coupable de calomnie et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connait l'inanité (ch. 1). Le calomniateur sera puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires 12J010
- 9 - à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 7B_735/2023 du 18 décembre 2025 consid. 10.2 et les réf.). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 7B_735/2023 précité). Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (ibidem). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers (premier aspect subjectif). Le dol éventuel est à cet égard suffisant. L'art. 174 CP exige en outre que l'auteur agisse en « connaissant la fausseté de ses allégations » (en allemand : « wider besseres Wissen »; deuxième aspect subjectif). Il doit ainsi savoir que le fait qu'il évoque est faux. Il s'agit d'une connaissance stricte. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 150 IV 10 consid. 5.7.2; TF 7B_735/2023 précité). La preuve de cet élément subjectif spécifique (la connaissance de la fausseté de l'allégation) incombe à l'accusation; la connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication; si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s'il y a lieu de retenir la diffamation au sens de l'art. 173 CP (TF 7B_735/2023 précité). 2.3 En l’espèce, Y.________ a été entendue au cours de l’audience de mesures provisionnelles de la Justice de paix du 28 octobre 2025. Contrairement à ce que prévoient les art. 191 ou 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), elle n’a pas été exhortée à répondre conformément à la vérité, ni n’a été rendue attentive aux conséquences pénales de ses déclarations, notamment qu’elle pouvait être punie pour fausse déclaration en justice selon l’art. 306 CP. En outre, ses déclarations n’ont pas été reproduites en style direct, mais indirect. Il 12J010
- 10 - n’empêche que les propos qu’elle a alors tenus – reproduits ci-dessus (let. A,
p. 2) – reviennent non seulement à évoquer la commission de plusieurs infractions pénales par le recourant (ce qui suffirait à réaliser l’élément objectif de l’atteinte à l’honneur) mais de l’accuser de telles infractions, notamment celles de lésions corporelles ou voies de fait à l’encontre de leur enfant commun. De même, le fait de mettre dans la bouche du recourant l’assertion selon laquelle il aurait tué des personnes jette sur lui le soupçon qu’il a commis des homicides. Enfin, l’allusion à une annotation dans un carnet (qui est effectivement le début de la chanson « B » du groupe D.________) peut laisser penser qu’il a entendu la menacer de mort. Ainsi, les trois assertions en cause sont clairement attentatoires à l’honneur. Le motif pour lequel le Ministère public a écarté la commission d’une infraction est manifestement insoutenable. Le fait que les propos aient été tenus devant un juge et que les parties étaient divisées par un conflit parental ne constitue pas une justification admissible. Si le Ministère public entendait appliquer l’art. 14 CP, il lui appartenait de le préciser et d’en analyser plus précisément les conditions, ce qu’il n’a pas fait. Au surplus, il est douteux que cette disposition soit applicable. En effet, au vu du déroulement de l’audition, tel que relaté ci-dessus, la prévenue n’avait pas l’obligation de dire la vérité, si bien que sa situation ne s’apparentait pas à celle d’un témoin ou d’un expert judiciaire. Au surplus, ses propos ne consistaient pas en des allégués de partie dans le cadre d’une écriture déposée devant le juge de paix. A ce stade, à savoir avant toute instruction, il n’est pas non plus possible de dire qu’Y.________ pouvait se prévaloir des preuves libératoires, ni a fortiori que la preuve de la vérité de ses assertions ou de sa bonne foi étaient rapportées. A défaut de tout élément objectif permettant d’étayer ses dires en rapport avec les prétendus agissements du recourant envers l’enfant, tels que des certificats médicaux ou d’autres éléments permettant de considérer qu’elle s’est à un quelconque moment inquiétée pour sa fille, il faudrait plutôt en déduire que ces preuves ne peuvent pas être considérées comme rapportées. 12J010
- 11 - En conclusion, au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP est bien fondé.
3. Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction. Le fait que la prévenue ait quitté la Suisse pour se domicilier aux U***, comme l’accrédite le courriel produit sous pièce 5/2/21, ne constitue pas un empêchement de procéder. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant et plaignant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les frais occasionnés par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Il réclame à ce titre un minimum de 2'000 fr., sans préciser les opérations effectuées par son conseil ni le tarif retenu. Au vu du mémoire de recours, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr., (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), qui prévaut pour une affaire de difficulté moyenne, le défraiement s’élèvera à 1'200 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit *** fr. 14, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1'324 fr. en chiffres ronds. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2026 est annulée. 12J010
- 12 - III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Tondina, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010