Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 12J010
- 3 -
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 20 janvier 2026/48). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2.1 Le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée.
E. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé 12J010
- 4 - puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité).
E. 2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est effectivement motivée de manière très sommaire et peu concrète, puisqu’elle se limite à indiquer que l’établissement du profil ADN contribuera à élucider un crime ou un délit, que la mesure est adéquate et qu’elle respecte le principe de proportionnalité. En particulier, le Ministère public n’explique pas en quoi l’établissement de ce profil ADN permettrait d’établir les actes reprochés au 12J010
- 5 - recourant. La motivation de l’ordonnance ne permet en outre ni de comprendre en quoi la mesure serait adéquate au regard des infractions en cause, ni en quoi elle serait proportionnée. Elle ne satisfait donc pas aux exigences déduites du droit d’être entendu. Le grief est donc fondé. Pour ce motif déjà, l’ordonnance devrait en principe être annulée.
E. 2.4 Toutefois, nonobstant le grief formel déduit de la violation du droit d’être entendu, le recourant conclut à ce que la destruction du prélèvement ADN et la radiation de son profil ADN de la banque de connées CODIS soient ordonnées. Il invoque à cet égard une violation de l’art. 255 al. 1 CPP, soutenant que l’établissement de son profil ADN ne serait d’aucune utilité pour déterminer si les relations intimes qu’il a entretenues avec la plaignante étaient ou non consenties, dès lors qu’il a reconnu avoir eu de telles relations avec la plaignante, mais qu’il nie formellement l’avoir contrainte. Il s’ensuit que la Cour de céans ne peut pas faire l’économie de l’examen des griefs matériels développés par le recourant.
E. 3.1.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteintes par des mesures 12J010
- 6 - moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées).
E. 3.1.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but 12J010
- 7 - d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2).
E. 3.2.1 En l’espèce, il n’apparaît pas que l’établissement du profil ADN du recourant, qui ne nie pas avoir entretenu des relations sexuelles avec la plaignante, puisse permettre d’élucider les faits qui lui sont reprochés. Faute d’aptitude à atteindre le but visé, la mesure porte dès lors une 12J010
- 8 - atteinte disproportionnée à la liberté personnelle du recourant. Les griefs développés à cet égard par le recourant s’avèrent ainsi fondés.
E. 3.2.2 En outre, on ne voit pas l’intérêt que représenterait l’établissement du profil ADN du recourant pour élucider d’autres infractions que celles pour lesquelles une instruction pénale est en cours. En effet, on cherche en vain, au dossier, un indice concret qui permettrait de soupçonner le recourant d’être impliqué dans la commission d’autres infractions. Le motif prévu à l’art. 255 al. 1bis CPP n’est donc pas davantage réalisé.
E. 3.2.3 Enfin, l’enquête n’est pas clôturée, de sorte que l’art. 257 CPP ne saurait davantage trouver application.
E. 3.2.4 Compte tenu de ce qui précède, les conditions légales qui auraient permis l’établissement du profil ADN du recourant ne sont pas réunies.
E. 3.3 Cela étant, il y a lieu de préciser que l’issue du présent recours ne saurait empêcher la direction de la procédure d'ordonner à l’avenir – si les conditions en sont réunies – un nouveau prélèvement d’ADN et une nouvelle analyse, en conformité des normes applicables (cf. TF 1B_425/2017 du 13 mars 2018 consid 2.4, non publié à l’ATF 144 IV 127).
E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362774602 ordonnée. Au vu du travail accompli par le défenseur d’office, il sera retenu 3 heures d’activité d’avocat breveté. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b 12J010
- 9 - TFIP), à hauteur de 10 fr. 80, ainsi que la TVA, par 44 fr. 60. L’indemnité se monte ainsi à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 janvier 2026 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN n° 3362774602 est ordonnée. IV. L’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office de F.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. *** al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 150 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 255 al. 1 let. a et al. 1bis, 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2026 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 17 janvier 2026 par D.________, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour dommages à la propriété, contrainte sexuelle et viol. Il lui est reproché d’avoir, à Q***, entre 12J010
- 2 - les mois de septembre 2025 et janvier 2026, forcé la plaignante à entretenir des relations sexuelles non consenties à cinq reprises à tout le moins, de l’avoir forcée à entretenir des actes d’ordre sexuel à plusieurs reprises, de l’avoir injuriée à plusieurs reprises et de lui avoir endommagé son téléphone portable.
b) Le 17 janvier 2026, F.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. En substance, il a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec la plaignante, mais a contesté que celle-ci n’était pas consentante. B. Par ordonnance du 22 janvier 2026, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de F.________ à partir du prélèvement n° 3362774602 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a retenu que l’établissement du profil ADN du prévenu contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 2 février 2026, F.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la destruction du prélèvement n° 3362774602 étant ordonnée et le profil ADN étant radié de la banque de données CODIS, dans l’hypothèse où il aurait déjà été établi et enregistré. Le Ministère public n’a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. En dro it : 1. 12J010
- 3 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 20 janvier 2026/48). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé 12J010
- 4 - puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée est effectivement motivée de manière très sommaire et peu concrète, puisqu’elle se limite à indiquer que l’établissement du profil ADN contribuera à élucider un crime ou un délit, que la mesure est adéquate et qu’elle respecte le principe de proportionnalité. En particulier, le Ministère public n’explique pas en quoi l’établissement de ce profil ADN permettrait d’établir les actes reprochés au 12J010
- 5 - recourant. La motivation de l’ordonnance ne permet en outre ni de comprendre en quoi la mesure serait adéquate au regard des infractions en cause, ni en quoi elle serait proportionnée. Elle ne satisfait donc pas aux exigences déduites du droit d’être entendu. Le grief est donc fondé. Pour ce motif déjà, l’ordonnance devrait en principe être annulée. 2.4 Toutefois, nonobstant le grief formel déduit de la violation du droit d’être entendu, le recourant conclut à ce que la destruction du prélèvement ADN et la radiation de son profil ADN de la banque de connées CODIS soient ordonnées. Il invoque à cet égard une violation de l’art. 255 al. 1 CPP, soutenant que l’établissement de son profil ADN ne serait d’aucune utilité pour déterminer si les relations intimes qu’il a entretenues avec la plaignante étaient ou non consenties, dès lors qu’il a reconnu avoir eu de telles relations avec la plaignante, mais qu’il nie formellement l’avoir contrainte. Il s’ensuit que la Cour de céans ne peut pas faire l’économie de l’examen des griefs matériels développés par le recourant. 3. 3.1 3.1.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteintes par des mesures 12J010
- 6 - moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées). 3.1.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but 12J010
- 7 - d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2). 3.2 3.2.1 En l’espèce, il n’apparaît pas que l’établissement du profil ADN du recourant, qui ne nie pas avoir entretenu des relations sexuelles avec la plaignante, puisse permettre d’élucider les faits qui lui sont reprochés. Faute d’aptitude à atteindre le but visé, la mesure porte dès lors une 12J010
- 8 - atteinte disproportionnée à la liberté personnelle du recourant. Les griefs développés à cet égard par le recourant s’avèrent ainsi fondés. 3.2.2 En outre, on ne voit pas l’intérêt que représenterait l’établissement du profil ADN du recourant pour élucider d’autres infractions que celles pour lesquelles une instruction pénale est en cours. En effet, on cherche en vain, au dossier, un indice concret qui permettrait de soupçonner le recourant d’être impliqué dans la commission d’autres infractions. Le motif prévu à l’art. 255 al. 1bis CPP n’est donc pas davantage réalisé. 3.2.3 Enfin, l’enquête n’est pas clôturée, de sorte que l’art. 257 CPP ne saurait davantage trouver application. 3.2.4 Compte tenu de ce qui précède, les conditions légales qui auraient permis l’établissement du profil ADN du recourant ne sont pas réunies. 3.3 Cela étant, il y a lieu de préciser que l’issue du présent recours ne saurait empêcher la direction de la procédure d'ordonner à l’avenir – si les conditions en sont réunies – un nouveau prélèvement d’ADN et une nouvelle analyse, en conformité des normes applicables (cf. TF 1B_425/2017 du 13 mars 2018 consid 2.4, non publié à l’ATF 144 IV 127).
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362774602 ordonnée. Au vu du travail accompli par le défenseur d’office, il sera retenu 3 heures d’activité d’avocat breveté. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b 12J010
- 9 - TFIP), à hauteur de 10 fr. 80, ainsi que la TVA, par 44 fr. 60. L’indemnité se monte ainsi à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 janvier 2026 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN n° 3362774602 est ordonnée. IV. L’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office de F.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. *** al. 1 LTF). La greffière : 12J010