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PE26.000440

Waadt · 2026-02-17 · Français VD
Sachverhalt

décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; TF 7B_250/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités). Le refus d'ordonner une expertise 12J010

- 5 - complémentaire ne cause en règle générale aucun dommage irréparable puisqu'une telle requête peut être renouvelée à l'ouverture des débats (cf. art. 339 al. 2 CPP ; CREP 10 septembre 2025/675) et qu'un nouveau refus peut être contesté dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond (TF 7B_586/2024 précité ; TF 1B_424/2014 du 23 février 2015 consid. 2.1 ; TF 1B_92/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.4). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; TF 7B_586/2024 précité). 1.2 Aux termes de l’art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui- même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l’empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 7B_123/2025 du 25 août 2025 consid. 5.2 ; TF 6B_1013/2024 du 8 juillet 2025 consid. 1.1). 12J010

- 6 - 1.3 1.3.1 Le recourant fait valoir qu’il a besoin d’une expertise pour requérir une mesure thérapeutique au sens de l’art. 60 CP. De plus, il nie se limiter à une consommation de cocaïne, mais explique qu’il serait sous traitement de méthadone prescrit par le Service de médecine des addictions du CHUV, qu’il serait également en possession d’une ordonnance pour du Dormicum et qu’il aurait demandé du Sevre-long à son nouveau médecin à Genève. Il soutient dès lors qu’il aurait absolument besoin d’un traitement, ce qui ne pourrait échapper à personne. Il aurait déjà fait des démarches pour un tel traitement au sein d’une institution et ce ne serait que parce que la procureure serait mécontente de la récidive qu’un refus aurait été rendu. Le recourant critique pour le reste le déroulement de l’enquête et les sanctions déjà prises. 1.3.2 En l’espèce, le recourant se borne à soutenir qu’il aurait droit à une mesure de l’art. 60 CP et que l’expertise devrait être ordonnée, puisqu’il la demande. Il n’indique toutefois pas en quoi le refus d’ordonner une expertise psychiatrique l’exposerait à un préjudice juridique irréparable. Il ne démontre pas, ni même ne soutient, que la mesure d’instruction sollicitée porterait sur un moyen de preuve susceptible de disparaître, en particulier qu’il s’imposerait de procéder à une expertise psychiatrique dans les meilleurs délais, au risque de voir compromise l’évaluation de son état au moment des faits. Il n’allègue pas davantage que les troubles et dépendances qu’il invoque pourraient l’empêcher de répondre ultérieurement aux questions d’un expert. Dans ces conditions, aucun préjudice juridique irréparable au sens de l’art. 394 let. b CPP ne peut être retenu, la requête d’expertise pouvant être renouvelée, si le recourant l’estime nécessaire, notamment lors de l’ouverture des débats de première instance.

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de D.________, 12J010

- 7 - sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1%, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que la situation financière de ce dernier le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de D.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. 12J010

- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de D.________, 12J010

- 7 - sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1%, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que la situation financière de ce dernier le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de D.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. 12J010

- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 125 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 février 2026 Composition : M. MAYTAIN, vice-président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 20 CP ; 393 al. 1 let. a et 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2026 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Depuis le 9 janvier 2026, une instruction pénale est ouverte contre D.________ pour vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché d’avoir, entre le 26 novembre 12J010

- 2 - 2025 et le 8 janvier 2026, notamment à Lausanne, commis des vols, principalement en cambriolant un nombre important de commerces, ainsi que d’avoir, à tout le moins entre le 27 septembre 2025, date de sa relaxation, et le 9 janvier 2026, date de son interpellation, consommé hebdomadairement de la cocaïne, à raison d’une boulette d’un gramme une à deux fois par semaine.

b) D.________ a déjà été condamné par le passé, notamment par jugement rendu le 19 août 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le Tribunal correctionnel a en outre renoncé à révoquer le sursis de 5 ans prononcé le 26 juillet 2023 par le Juge de Police de la Sarine, a adressé un avertissement à D.________, a prolongé de 2 ans et 6 mois ledit sursis et a ordonné une assistance de probation et, à titre de règles de conduite, l'obligation pour le prénommé de se soumettre à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré pour la gestion de la problématique des addictions, ainsi que de se soumettre régulièrement à des contrôles d'abstinence.

c) Par courrier du 16 janvier 2026, D.________, par son défenseur d’office, a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, afin qu’il puisse bénéficier d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP, les infractions commises étant selon lui en lien avec sa dépendance aux produits stupéfiants. De plus, le traitement ambulatoire dont il avait bénéficié s’était avéré insuffisant, puisqu’il avait récidivé. B. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a refusé de mettre en œuvre une 12J010

- 3 - expertise psychiatrique de D.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a retenu que le prévenu avait lui-même indiqué ne consommer qu’une boulette de cocaïne, d’environ un gramme, à raison d’une à deux fois par semaine. Lors de son audition du 9 janvier 2026 devant le Ministère public, il avait en outre précisé ne pas consommer d’autres produits stupéfiants. Au vu de cette faible consommation de cocaïne et de la fréquence soutenue des infractions contre le patrimoine commises durant la période concernée, il n’était pas possible de soutenir que le prévenu se trouvait sous l’influence de la cocaïne lors de la commission de chaque infraction qui lui était reprochée, ni que cette consommation avait pu causer une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de sa conscience, de sa faculté volitive ou de sa capacité de réagir. Il apparaissait dès lors évident que le prévenu n’avait pas été entravé dans sa perception de la réalité et dans sa capacité de vouloir et d’accomplir ses actes délictueux au point d’avoir des doutes – même minimes – de sa pleine responsabilité lors de la commission des actes reprochés. Dans ces conditions, il n’existait pas d’indices suffisants permettant de retenir que les infractions reprochées étaient principalement imputables à la consommation de produits stupéfiants, ni que celle-ci revêtait une gravité propre à fonder le prononcé d’une mesure au sens de l’article 60 CP. C. Par acte du 9 février 2026, D.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique soit admise, le Ministère public étant invité à procéder à sa mise en œuvre selon la procédure prévue aux art. 182 ss CPP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010

- 4 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. Bâle 2025, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 juillet 2024/503 consid. 1.1.1 ; CREP 2 mai 2024/335 consid. 1.1). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP et les références citées), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de « préjudice juridique » au sens de l’art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du « préjudice irréparable » de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 394 CPP). De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4.1 ; TF 7B_586/2024 du 18 juillet 2024 consid. 1). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; TF 7B_250/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités). Le refus d'ordonner une expertise 12J010

- 5 - complémentaire ne cause en règle générale aucun dommage irréparable puisqu'une telle requête peut être renouvelée à l'ouverture des débats (cf. art. 339 al. 2 CPP ; CREP 10 septembre 2025/675) et qu'un nouveau refus peut être contesté dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond (TF 7B_586/2024 précité ; TF 1B_424/2014 du 23 février 2015 consid. 2.1 ; TF 1B_92/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.4). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; TF 7B_586/2024 précité). 1.2 Aux termes de l’art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui- même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l’empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 7B_123/2025 du 25 août 2025 consid. 5.2 ; TF 6B_1013/2024 du 8 juillet 2025 consid. 1.1). 12J010

- 6 - 1.3 1.3.1 Le recourant fait valoir qu’il a besoin d’une expertise pour requérir une mesure thérapeutique au sens de l’art. 60 CP. De plus, il nie se limiter à une consommation de cocaïne, mais explique qu’il serait sous traitement de méthadone prescrit par le Service de médecine des addictions du CHUV, qu’il serait également en possession d’une ordonnance pour du Dormicum et qu’il aurait demandé du Sevre-long à son nouveau médecin à Genève. Il soutient dès lors qu’il aurait absolument besoin d’un traitement, ce qui ne pourrait échapper à personne. Il aurait déjà fait des démarches pour un tel traitement au sein d’une institution et ce ne serait que parce que la procureure serait mécontente de la récidive qu’un refus aurait été rendu. Le recourant critique pour le reste le déroulement de l’enquête et les sanctions déjà prises. 1.3.2 En l’espèce, le recourant se borne à soutenir qu’il aurait droit à une mesure de l’art. 60 CP et que l’expertise devrait être ordonnée, puisqu’il la demande. Il n’indique toutefois pas en quoi le refus d’ordonner une expertise psychiatrique l’exposerait à un préjudice juridique irréparable. Il ne démontre pas, ni même ne soutient, que la mesure d’instruction sollicitée porterait sur un moyen de preuve susceptible de disparaître, en particulier qu’il s’imposerait de procéder à une expertise psychiatrique dans les meilleurs délais, au risque de voir compromise l’évaluation de son état au moment des faits. Il n’allègue pas davantage que les troubles et dépendances qu’il invoque pourraient l’empêcher de répondre ultérieurement aux questions d’un expert. Dans ces conditions, aucun préjudice juridique irréparable au sens de l’art. 394 let. b CPP ne peut être retenu, la requête d’expertise pouvant être renouvelée, si le recourant l’estime nécessaire, notamment lors de l’ouverture des débats de première instance.

2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de D.________, 12J010

- 7 - sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1%, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que la situation financière de ce dernier le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de D.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. 12J010

- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010