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PE26.000294

Waadt · 2026-03-03 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 6 juin 2025/412). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 12J010

- 4 -

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Selon lui, l’ordonnance ne serait pas suffisamment motivée, le Ministère public s’étant borné à lister un résumé des faits dont il est suspecté, à faire mention de son casier judiciaire et à conclure qu’il existait des indices sérieux et concrets d’implication dans d’autres crimes et que la mesure était adéquate et proportionnée. Il reproche à cette autorité de ne pas avoir mentionné, même de manière succincte, le but recherché concrètement par l’établissement de son profil d’ADN, en détaillant les éléments nouveaux qu’elle estimait pouvoir établir de cette manière. Selon lui, il n’y aurait pas non plus de véritable raisonnement sur la proportionnalité.

E. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 12J010

- 5 -

E. 2.3 En l’espèce, compte tenu de la nature des charges pesant sur le recourant, qui sont suffisamment résumées dans l’ordonnance, celui-ci était indéniablement en mesure de comprendre le motif de l’établissement de son profil d’ADN ordonné par le Ministère public. Dans ce type d’affaire, la recherche et la comparaison de traces ADN est la règle et le recourant ne saurait de bonne foi prétendre qu’il en ignore la raison. A l’évidence, des traces pourraient être trouvées sur le théâtre des agissements qui lui sont 12J010

- 6 - reprochés, notamment au domicile des éventuelles personnes visitées ou sur des objets appartenant à celles-ci et qui seraient retrouvés (cartes de crédit, numéraires, bijoux). Dès lors, on ne saurait admettre une violation du droit d’être entendu du recourant.

E. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2), ce dont dispose la Chambre des recours pénale (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références citées ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2).

E. 3.1 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste que la mesure soit de nature à apporter des éléments servant à élucider les infractions qui lui sont reprochées. Il prétend que le Ministère public ne fait état d’aucun élément pertinent à ce sujet et se contente de mentionner que des indices concrets et sérieux découleraient de ses antécédents et des faits dont il est soupçonné. Ainsi, le procureur n’exposerait pas ce qu’il entend faire de cet échantillon, ni à quoi il lui servirait. Comme le recourant aurait admis avoir effectué des transports de diverses personnes dans le cadre des faits qui lui sont reprochés, on ne verrait pas en quoi son ADN pourrait être utile à l’enquête. Selon lui, la seule problématique à résoudre serait celle de savoir s’il était au courant des agissements des personnes qu’il transportait, ce qu’il conteste. En dernier lieu, le recourant soutient que la mesure constituerait une fishing expedition et qu’elle serait disproportionnée.

E. 3.2 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin 12J010

- 7 - d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al.1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le seraient pas lorsque débute l’instruction (message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). Aux termes de l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let.

c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

E. 3.3 En l’espèce, la mesure contestée porte uniquement sur d’éventuelles infractions pénales commises dans le passé, de sorte que le critère de la gravité ne joue aucun rôle. De toute manière, l’escroquerie est 12J010

- 8 - un crime au sens de l’art. 10 al. 3 CP, qui entre dans le champ d’application de l’art. 255 al. 1 CPP. Quant à l’utilité de la mesure contestée, elle est manifeste, comme on l’a vu ci-dessus et quoi qu’en dise le recourant qui continue à affirmer péremptoirement qu’elle n’est pas nécessaire. Enfin, pour répondre au dernier moyen du recourant, la mesure se révèle proportionnée, compte tenu des intérêts à protéger et des indices concrets laissant supposer qu’il est également impliqué dans d’autres cas d’escroquerie « au faux policier » survenus en Suisse romande durant les mois de décembre 2025 et de janvier 2026, notamment ceux pour lesquels le recourant est mis en cause par son comparse. Actuellement, des vérifications sont en cours et on ne peut sérieusement exclure une aggravation des charges pesant sur le recourant. À cet égard, les antécédents de ce dernier pour des infractions contre le patrimoine tendent également à renforcer les soupçons que l’on peut raisonnablement nourrir à son endroit. Dans un tel contexte, l’intérêt public à l’établissement du profil d’ADN pour permettre l’élucidation de crimes l’emporte sans conteste sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. La mesure est par ailleurs la seule qui apparaît apte à atteindre le même but. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté. En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil d’ADN au sens de l’art. 255 CPP.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 janvier 2026 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Florian Monnier, défenseur d’office de B.________, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en 12J010

- 9 - matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Florian Monnier, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Florian Monnier par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. 12J010

- 10 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Florian Monnier, pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 157 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1 et 255 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement l’Est vaudois dans la cause n° PE26.000294, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Une enquête a été ouverte contre B.________, âgé de 21 ans, dans laquelle il lui est notamment reproché d’avoir commis plusieurs escroqueries « au faux policier » entre la fin du mois de décembre 2025 et le début du mois de janvier 2026 dans différents cantons romands. 12J010

- 2 - L’ampleur de ses agissements doit encore être établie. A ce stade, il est suspecté de manière très concrète d’avoir, à R*** le 7 janvier 2026, en compagnie d’un complice, tenté de s’approprier auprès d’une dame de 88 ans, à son domicile, plusieurs bijoux en or et en argent, des cartes bancaires avec leurs codes d’accès et une somme d’argent d’au moins 8’000 francs, que celle-ci était allée récupérer dans sa cave. Il a été appréhendé dans la cour de l’immeuble de cette dame alors qu’il attendait son complice, qui a été interpellé en flagrant délit dans le logement de celle-ci. Il a en outre été formellement mis en cause par son comparse pour avoir participé comme chauffeur à ce cas, ainsi qu’à environ cinq autres agissements du même genre, notamment à la S*** et dans le canton du Valais. Des vérifications sont en cours. Selon les enquêteurs, il s’agirait d’une véritable bande organisée qui semble avoir été très active, de nombreux cas d’escroquerie « au faux policier » ayant été commis dans plusieurs cantons romands durant la période considérée. Le prévenu se trouve en détention provisoire depuis le 7 janvier 2026.

b) Le casier judiciaire du prévenu mentionne deux condamnations pénales, la première datée du 14 juillet 2023 pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, et la seconde datée du 15 janvier 2025 pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. B. Par ordonnance du 16 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné l’établissement du profil d’ADN à partir du prélèvement no *** (I) et a dit que les frais suivraient la cause au fond (II). Le procureur a considéré qu’au vu des faits reprochés et des antécédents du prévenu, il existait des indices sérieux et concrets que celui- ci puisse être impliqué dans d’autres infractions, même futures, de sorte 12J010

- 3 - que l’établissement de son profil d’ADN était adéquat et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 29 janvier 2026, B.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à l’établissement de son profil d’ADN et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende, le cas échéant, une décision motivée dans un délai de dix jours. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Par ordonnance du 30 janvier 2026, la Présidente de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 6 juin 2025/412). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 12J010

- 4 - 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Selon lui, l’ordonnance ne serait pas suffisamment motivée, le Ministère public s’étant borné à lister un résumé des faits dont il est suspecté, à faire mention de son casier judiciaire et à conclure qu’il existait des indices sérieux et concrets d’implication dans d’autres crimes et que la mesure était adéquate et proportionnée. Il reproche à cette autorité de ne pas avoir mentionné, même de manière succincte, le but recherché concrètement par l’établissement de son profil d’ADN, en détaillant les éléments nouveaux qu’elle estimait pouvoir établir de cette manière. Selon lui, il n’y aurait pas non plus de véritable raisonnement sur la proportionnalité. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 12J010

- 5 - 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2), ce dont dispose la Chambre des recours pénale (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références citées ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, compte tenu de la nature des charges pesant sur le recourant, qui sont suffisamment résumées dans l’ordonnance, celui-ci était indéniablement en mesure de comprendre le motif de l’établissement de son profil d’ADN ordonné par le Ministère public. Dans ce type d’affaire, la recherche et la comparaison de traces ADN est la règle et le recourant ne saurait de bonne foi prétendre qu’il en ignore la raison. A l’évidence, des traces pourraient être trouvées sur le théâtre des agissements qui lui sont 12J010

- 6 - reprochés, notamment au domicile des éventuelles personnes visitées ou sur des objets appartenant à celles-ci et qui seraient retrouvés (cartes de crédit, numéraires, bijoux). Dès lors, on ne saurait admettre une violation du droit d’être entendu du recourant. 3. 3.1 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste que la mesure soit de nature à apporter des éléments servant à élucider les infractions qui lui sont reprochées. Il prétend que le Ministère public ne fait état d’aucun élément pertinent à ce sujet et se contente de mentionner que des indices concrets et sérieux découleraient de ses antécédents et des faits dont il est soupçonné. Ainsi, le procureur n’exposerait pas ce qu’il entend faire de cet échantillon, ni à quoi il lui servirait. Comme le recourant aurait admis avoir effectué des transports de diverses personnes dans le cadre des faits qui lui sont reprochés, on ne verrait pas en quoi son ADN pourrait être utile à l’enquête. Selon lui, la seule problématique à résoudre serait celle de savoir s’il était au courant des agissements des personnes qu’il transportait, ce qu’il conteste. En dernier lieu, le recourant soutient que la mesure constituerait une fishing expedition et qu’elle serait disproportionnée. 3.2 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin 12J010

- 7 - d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al.1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner un tel acte. Les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais ne le seraient pas lorsque débute l’instruction (message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6405). Aux termes de l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let.

c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, la mesure contestée porte uniquement sur d’éventuelles infractions pénales commises dans le passé, de sorte que le critère de la gravité ne joue aucun rôle. De toute manière, l’escroquerie est 12J010

- 8 - un crime au sens de l’art. 10 al. 3 CP, qui entre dans le champ d’application de l’art. 255 al. 1 CPP. Quant à l’utilité de la mesure contestée, elle est manifeste, comme on l’a vu ci-dessus et quoi qu’en dise le recourant qui continue à affirmer péremptoirement qu’elle n’est pas nécessaire. Enfin, pour répondre au dernier moyen du recourant, la mesure se révèle proportionnée, compte tenu des intérêts à protéger et des indices concrets laissant supposer qu’il est également impliqué dans d’autres cas d’escroquerie « au faux policier » survenus en Suisse romande durant les mois de décembre 2025 et de janvier 2026, notamment ceux pour lesquels le recourant est mis en cause par son comparse. Actuellement, des vérifications sont en cours et on ne peut sérieusement exclure une aggravation des charges pesant sur le recourant. À cet égard, les antécédents de ce dernier pour des infractions contre le patrimoine tendent également à renforcer les soupçons que l’on peut raisonnablement nourrir à son endroit. Dans un tel contexte, l’intérêt public à l’établissement du profil d’ADN pour permettre l’élucidation de crimes l’emporte sans conteste sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. La mesure est par ailleurs la seule qui apparaît apte à atteindre le même but. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté. En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil d’ADN au sens de l’art. 255 CPP.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 janvier 2026 confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Florian Monnier, défenseur d’office de B.________, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en 12J010

- 9 - matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Florian Monnier, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Florian Monnier par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. 12J010

- 10 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Florian Monnier, pour B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010