Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 26 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée par B.________ contre son ex-conjoint D.________. 10J020
- 2 -
E. 2 Par acte du 7 avril 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale, un montant non inférieur à 1'500 fr. lui étant alloué à titre de dépens.
E. 3 Par avis du 10 avril 2026, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 30 avril 2026 pour s’acquitter du versement d’un montant de 770 fr. à titre de sûretés. La recourante s’est acquittée de l’avance de frais en temps utile.
E. 4 Le 5 mai 2026, B.________, par son conseil de choix, a indiqué qu’elle s’était engagée à retirer son recours par convention passée avec son ex-conjoint dans le cadre d’un litige civil les opposant.
E. 5 octobre 2007; RS 312.0]).
E. 6 Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le recours ayant été retiré pour un motif qui n’est pas imputable à la recourante (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). L'avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). 10J020
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour D.________), 10J020
- 4 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 380 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 383 al. 1 et 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit :
1. Par ordonnance du 26 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée par B.________ contre son ex-conjoint D.________. 10J020
- 2 -
2. Par acte du 7 avril 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale, un montant non inférieur à 1'500 fr. lui étant alloué à titre de dépens.
3. Par avis du 10 avril 2026, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 30 avril 2026 pour s’acquitter du versement d’un montant de 770 fr. à titre de sûretés. La recourante s’est acquittée de l’avance de frais en temps utile.
4. Le 5 mai 2026, B.________, par son conseil de choix, a indiqué qu’elle s’était engagée à retirer son recours par convention passée avec son ex-conjoint dans le cadre d’un litige civil les opposant.
5. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
6. Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le recours ayant été retiré pour un motif qui n’est pas imputable à la recourante (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). L'avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). 10J020
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour D.________), 10J020
- 4 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020