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PE25.026768

Waadt · 2026-04-28 · Français VD
Sachverhalt

précités, le Ministère public a, notamment, déclaré A.________ coupable d’injure, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., a suspendu cette peine pendant un délai d’épreuve de 3 ans.

d) Le 30 janvier 2026, Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate, a informé le Ministère public qu’elle avait été consultée par A.________ et a produit une procuration en sa faveur. Elle a également formé, au nom de son client, opposition à l’ordonnance pénale du 19 janvier 2026 et requis sa désignation en qualité de défenseure d’office. B. a) Par ordonnance du 12 février 2026, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a exposé qu’une audition du prévenu, avant qu’elle rende une décision sur l’opposition que celui-ci avait formée, ne présentait pas de difficultés que l’intéressé ne pourrait surmonter seul. Elle a relevé que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, en précisant que les faits de la cause, qui concernaient des infractions commises à l’encontre de fonctionnaires, ainsi que des injures, étaient dépourvues de complexité et ne nécessitaient aucune instruction complémentaire, ni des connaissances juridiques spécifiques. En outre, la qualification des infractions était simple. Sous l’angle subjectif, la procureure a souligné l’âge du prévenu, le fait qu’il parlait français et qu’il avait été en mesure de s’expliquer seul et clairement lors de son audition par la police. Elle a ajouté qu’aucun élément au dossier ne semblait établir qu’il souffrait d’une situation sociale particulière ou d’une quelconque maladie l’empêchant de surmonter seul cette procédure. Enfin, la direction de la procédure a relevé que l’intéressé ne faisait pas l’objet d’une curatelle de portée générale. 12J010

- 4 -

b) Le 20 février 2026, Me Thanh-My Tran-Nhu a indiqué au Ministère public que son mandant souhaitait être entendu par le Ministère public sur les faits survenus le 11 décembre 2025. C. Par acte du 23 février 2026, A.________ a recouru contre l’ordonnance du 12 février 2025, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que Me Thanh-My Tran-Nhu lui soit désignée en qualité de défenseure d’office, subsidiairement à son annulation et au renvoi à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti au 16 mars 2026. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 12J010

- 5 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie revêtant la qualité de prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 132 CPP. Il fait valoir que l’affaire ne saurait être qualifiée de peu de gravité, dès lors qu’il a été condamné à une peine de 150 jours-amende, soit au-delà du seuil prévu par l’art. 132 al. 3 CPP, que son défenseur avait dû signaler au Ministère public qu’une des condamnations mentionnées dans l’ordonnance pénale n’était ni définitive ni exécutoire et qu’une condamnation entraînerait une inscription à son casier judiciaire avec des répercussions significatives sur son avenir. Sur le plan subjectif, il a indiqué souffrir d’une dépendance aux stupéfiants, être dans l’attente d’une décision relative à sa demande AI et présenter un trouble de la personnalité borderline. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en 12J010

- 6 - particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.1; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.3 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 15 ad art. 130 CPP et référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_229/2021 précité; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et référence citée; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 30 ad art. 130 CPP et réf. cit.). La présence de troubles psychiques, même nécessitant la prise de médicaments, ou l'existence d'une curatelle de portée générale n'entraîne pas automatiquement la défense obligatoire sous l'angle de l'art. 130 let. c CPP (TF 6B/508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_334/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP stipule que la direction de la procédure ordonne 12J010

- 7 - une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (indigence) et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, al. 2 et al. 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité; TF 6B_593/2023 précité). 12J010

- 8 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). 2.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que l’indigence d’A.________ n’est pas contestée et que celui-ci s’expose à une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende, de sorte que l’affaire n’est pas de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Seule demeure donc litigieuse, à ce stade, la question de savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que l’intéressé ne pourrait surmonter seul. Or, sous l’angle juridique, l’affaire ne revêt aucune complexité particulière, les conditions de réalisation des infractions reprochées au recourant – à savoir l’injure, la violence ou la 12J010

- 9 - menace contre les autorités ou les fonctionnaires et l’empêchement d’accomplir un acte officiel – se comprenant aisément. En ce qui concerne les faits, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait que son avocat ait pointé une erreur dans l’ordonnance pénale en cause ne justifie pas, en tant que tel, son intervention. Il n’y a d’ailleurs vraisemblablement aucune mesure d’instruction particulière supplémentaire à mettre en œuvre. Enfin, sur le plan subjectif, le recourant, étudiant à l’université et de langue maternelle française, est à même de faire valoir seul sa version des faits, comme il l’a d’ailleurs déjà fait devant la police. Quant au fait qu’il fasse l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion (P. 7/4), qu’il souffre de dépendances à l’alcool et aux médicaments et d’un trouble de la personnalité borderline (P. 7/3) et qu’il bénéficie d’une rente d’invalidité entière (P.13/2), il n’est pas de nature à relativiser ce constat. Au surplus, on relèvera que ces circonstances – curatelle de représentation, dépendance à l’alcool et aux médicaments et trouble mental – ne suffisent pas à démontrer une prétendue incapacité psychique de procéder au sens de l’art. 130 let. c CPP. En effet, le recourant ne prétend pas qu'il serait incapable de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées contre lui ou de prendre raisonnablement position à cet égard. Du reste, il ressort de son audition par la police, qu’il a compris les enjeux de la procédure, même s’il ne se souvenait pas de tous les faits, et qu’il était conscient du comportement à adopter devant les dépositaires de l’autorité. Partant, c’est à bon droit que l’autorité précédente a retenu que sa cause ne nécessitait pas le concours d’un avocat. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 12J010

- 10 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 février 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Thanh-My Tran-Nhu (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 12J010

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E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie revêtant la qualité de prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 132 CPP. Il fait valoir que l’affaire ne saurait être qualifiée de peu de gravité, dès lors qu’il a été condamné à une peine de 150 jours-amende, soit au-delà du seuil prévu par l’art. 132 al. 3 CPP, que son défenseur avait dû signaler au Ministère public qu’une des condamnations mentionnées dans l’ordonnance pénale n’était ni définitive ni exécutoire et qu’une condamnation entraînerait une inscription à son casier judiciaire avec des répercussions significatives sur son avenir. Sur le plan subjectif, il a indiqué souffrir d’une dépendance aux stupéfiants, être dans l’attente d’une décision relative à sa demande AI et présenter un trouble de la personnalité borderline.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en 12J010

- 6 - particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.1; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid.

E. 2.2.3 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 15 ad art. 130 CPP et référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_229/2021 précité; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et référence citée; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 30 ad art. 130 CPP et réf. cit.). La présence de troubles psychiques, même nécessitant la prise de médicaments, ou l'existence d'une curatelle de portée générale n'entraîne pas automatiquement la défense obligatoire sous l'angle de l'art. 130 let. c CPP (TF 6B/508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_334/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP stipule que la direction de la procédure ordonne 12J010

- 7 - une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (indigence) et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, al. 2 et al. 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité; TF 6B_593/2023 précité). 12J010

- 8 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

E. 2.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que l’indigence d’A.________ n’est pas contestée et que celui-ci s’expose à une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende, de sorte que l’affaire n’est pas de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Seule demeure donc litigieuse, à ce stade, la question de savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que l’intéressé ne pourrait surmonter seul. Or, sous l’angle juridique, l’affaire ne revêt aucune complexité particulière, les conditions de réalisation des infractions reprochées au recourant – à savoir l’injure, la violence ou la 12J010

- 9 - menace contre les autorités ou les fonctionnaires et l’empêchement d’accomplir un acte officiel – se comprenant aisément. En ce qui concerne les faits, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait que son avocat ait pointé une erreur dans l’ordonnance pénale en cause ne justifie pas, en tant que tel, son intervention. Il n’y a d’ailleurs vraisemblablement aucune mesure d’instruction particulière supplémentaire à mettre en œuvre. Enfin, sur le plan subjectif, le recourant, étudiant à l’université et de langue maternelle française, est à même de faire valoir seul sa version des faits, comme il l’a d’ailleurs déjà fait devant la police. Quant au fait qu’il fasse l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion (P. 7/4), qu’il souffre de dépendances à l’alcool et aux médicaments et d’un trouble de la personnalité borderline (P. 7/3) et qu’il bénéficie d’une rente d’invalidité entière (P.13/2), il n’est pas de nature à relativiser ce constat. Au surplus, on relèvera que ces circonstances – curatelle de représentation, dépendance à l’alcool et aux médicaments et trouble mental – ne suffisent pas à démontrer une prétendue incapacité psychique de procéder au sens de l’art. 130 let. c CPP. En effet, le recourant ne prétend pas qu'il serait incapable de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées contre lui ou de prendre raisonnablement position à cet égard. Du reste, il ressort de son audition par la police, qu’il a compris les enjeux de la procédure, même s’il ne se souvenait pas de tous les faits, et qu’il était conscient du comportement à adopter devant les dépositaires de l’autorité. Partant, c’est à bon droit que l’autorité précédente a retenu que sa cause ne nécessitait pas le concours d’un avocat. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 12J010

- 10 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 février 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Thanh-My Tran-Nhu (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 322 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 130 et 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2026 par A.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 12 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 12 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction contre A.________, ressortissant suisse né en 1993, pour avoir, le 11 décembre 12J010

- 2 - 2025, vers 23h15 à la gare CFF de Lausanne, déclaré à deux reprises à l’intention des agents Transsicura F.________, [...] et [...] intervenus à son endroit alors qu’il créait du scandale dans le magasin D.________ : « ciao les pédales », refusé de s’arrêter en quittant le commerce malgré l’injonction de F.________ en ce sens, donné un coup, main ouverte, au niveau du haut du corps de F.________ sans lui occasionner de blessures, tenté de pousser les trois agents Transsicura précités pour s’enfuir, alors que ceux-ci le maintenaient, et pour avoir, durant l’intervention, déclaré à l’intention des trois agents susmentionnés : « fils de pute, bande de merdes », « sales cons », « Allah de merde » et « musulmans de merde ». Après son interpellation par la police, A.________ a été soumis à une fouille complète (négative) et à un éthylotest révélant un taux d’alcoolémie de 0.86 mg/l. Il a ensuite été conduit au CHUV en ambulance, les agents constatant qu’il alternait des phases d’inconscience en cellule, qu’il se tapait la tête contre le sol, et qu’il demandait son traitement au Valium.

b) Le 13 décembre 2025, la police a entendu A.________ en qualité de prévenu. A cette occasion, il a déclaré avoir compris les droits et obligations contenus dans le formulaire contenant les « droits et obligations du prévenu », être apte à suivre l’audition et disposé à répondre aux questions. Il a indiqué avoir fait un burn-out et être tombé dans l’alcool et d’autres drogues, en précisant : « Je m’en suis sorti de ces autres drogues ». Il a également ajouté : « Actuellement je suis étudiant libre à l’Uni de Lausanne en biologie. Je suis dans l’attente d’une demande AI pour que la formation universitaire soit prise en charge à 50%. Je souffre également de troubles de santé ». Confronté aux faits reprochés, il a déclaré en substance qu’il avait dû boire six canettes de bière et prendre des médicaments (Ritaline, Valium et antidépresseurs) qui interagissaient de façon majeure avec l’alcool, qu’il ne se rappelait pas avoir insulté les fonctionnaires et que ceux-ci s’étaient approchés de lui sans qu’il ne sache pourquoi, après avoir payé son dû et être sorti du magasin D.________, qu’il s’était débattu pour les empêcher de le « contentionner » sans y parvenir, puis que les choses s’étaient envenimées, mais qu’il ne se souvenait plus de rien. Enfin, il a 12J010

- 3 - précisé qu’il respectait les autorités et les fonctionnaires dépositaires de l’autorité (P. 6).

c) Par ordonnance pénale du 19 janvier 2026, en raison des faits précités, le Ministère public a, notamment, déclaré A.________ coupable d’injure, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., a suspendu cette peine pendant un délai d’épreuve de 3 ans.

d) Le 30 janvier 2026, Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate, a informé le Ministère public qu’elle avait été consultée par A.________ et a produit une procuration en sa faveur. Elle a également formé, au nom de son client, opposition à l’ordonnance pénale du 19 janvier 2026 et requis sa désignation en qualité de défenseure d’office. B. a) Par ordonnance du 12 février 2026, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a exposé qu’une audition du prévenu, avant qu’elle rende une décision sur l’opposition que celui-ci avait formée, ne présentait pas de difficultés que l’intéressé ne pourrait surmonter seul. Elle a relevé que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, en précisant que les faits de la cause, qui concernaient des infractions commises à l’encontre de fonctionnaires, ainsi que des injures, étaient dépourvues de complexité et ne nécessitaient aucune instruction complémentaire, ni des connaissances juridiques spécifiques. En outre, la qualification des infractions était simple. Sous l’angle subjectif, la procureure a souligné l’âge du prévenu, le fait qu’il parlait français et qu’il avait été en mesure de s’expliquer seul et clairement lors de son audition par la police. Elle a ajouté qu’aucun élément au dossier ne semblait établir qu’il souffrait d’une situation sociale particulière ou d’une quelconque maladie l’empêchant de surmonter seul cette procédure. Enfin, la direction de la procédure a relevé que l’intéressé ne faisait pas l’objet d’une curatelle de portée générale. 12J010

- 4 -

b) Le 20 février 2026, Me Thanh-My Tran-Nhu a indiqué au Ministère public que son mandant souhaitait être entendu par le Ministère public sur les faits survenus le 11 décembre 2025. C. Par acte du 23 février 2026, A.________ a recouru contre l’ordonnance du 12 février 2025, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que Me Thanh-My Tran-Nhu lui soit désignée en qualité de défenseure d’office, subsidiairement à son annulation et au renvoi à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti au 16 mars 2026. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 12J010

- 5 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie revêtant la qualité de prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 132 CPP. Il fait valoir que l’affaire ne saurait être qualifiée de peu de gravité, dès lors qu’il a été condamné à une peine de 150 jours-amende, soit au-delà du seuil prévu par l’art. 132 al. 3 CPP, que son défenseur avait dû signaler au Ministère public qu’une des condamnations mentionnées dans l’ordonnance pénale n’était ni définitive ni exécutoire et qu’une condamnation entraînerait une inscription à son casier judiciaire avec des répercussions significatives sur son avenir. Sur le plan subjectif, il a indiqué souffrir d’une dépendance aux stupéfiants, être dans l’attente d’une décision relative à sa demande AI et présenter un trouble de la personnalité borderline. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en 12J010

- 6 - particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.1; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.3 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 15 ad art. 130 CPP et référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_229/2021 précité; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et référence citée; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 30 ad art. 130 CPP et réf. cit.). La présence de troubles psychiques, même nécessitant la prise de médicaments, ou l'existence d'une curatelle de portée générale n'entraîne pas automatiquement la défense obligatoire sous l'angle de l'art. 130 let. c CPP (TF 6B/508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_334/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP stipule que la direction de la procédure ordonne 12J010

- 7 - une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (indigence) et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, al. 2 et al. 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité; TF 6B_593/2023 précité). 12J010

- 8 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). 2.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que l’indigence d’A.________ n’est pas contestée et que celui-ci s’expose à une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende, de sorte que l’affaire n’est pas de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Seule demeure donc litigieuse, à ce stade, la question de savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que l’intéressé ne pourrait surmonter seul. Or, sous l’angle juridique, l’affaire ne revêt aucune complexité particulière, les conditions de réalisation des infractions reprochées au recourant – à savoir l’injure, la violence ou la 12J010

- 9 - menace contre les autorités ou les fonctionnaires et l’empêchement d’accomplir un acte officiel – se comprenant aisément. En ce qui concerne les faits, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait que son avocat ait pointé une erreur dans l’ordonnance pénale en cause ne justifie pas, en tant que tel, son intervention. Il n’y a d’ailleurs vraisemblablement aucune mesure d’instruction particulière supplémentaire à mettre en œuvre. Enfin, sur le plan subjectif, le recourant, étudiant à l’université et de langue maternelle française, est à même de faire valoir seul sa version des faits, comme il l’a d’ailleurs déjà fait devant la police. Quant au fait qu’il fasse l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion (P. 7/4), qu’il souffre de dépendances à l’alcool et aux médicaments et d’un trouble de la personnalité borderline (P. 7/3) et qu’il bénéficie d’une rente d’invalidité entière (P.13/2), il n’est pas de nature à relativiser ce constat. Au surplus, on relèvera que ces circonstances – curatelle de représentation, dépendance à l’alcool et aux médicaments et trouble mental – ne suffisent pas à démontrer une prétendue incapacité psychique de procéder au sens de l’art. 130 let. c CPP. En effet, le recourant ne prétend pas qu'il serait incapable de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées contre lui ou de prendre raisonnablement position à cet égard. Du reste, il ressort de son audition par la police, qu’il a compris les enjeux de la procédure, même s’il ne se souvenait pas de tous les faits, et qu’il était conscient du comportement à adopter devant les dépositaires de l’autorité. Partant, c’est à bon droit que l’autorité précédente a retenu que sa cause ne nécessitait pas le concours d’un avocat. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 12J010

- 10 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 février 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Thanh-My Tran-Nhu (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010