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PE25.026754

Waadt · 2026-03-06 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 février 2026. 1.4 B.________ n’a pas donné suite à cet avis. 2. 2.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste, a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). 12J080

- 3 - La décision constatant l’irrecevabilité d’un recours ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale (art. 388 al. 2 let. a CPP ; CREP 20 novembre 2025/887 consid. 2.4 et les références citées). 2.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité). 2.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la 12J080

- 4 - décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. 2.4 En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis impartissant à B.________ un délai au 17 février 2026 pour motiver son recours a été envoyé à ce dernier le 3 février 2026. Il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que le recourant a été avisé le 4 février 2026 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 12 février 2026 avec la mention « non réclamé ». B.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il a recouru, il se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée 12J080

- 5 - dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié au recourant le 11 février 2026, à l’échéance du délai de garde de sept jours. 2.5 B.________ n’a pas donné suite à la demande de mise en conformité du 3 février 2026 – qu’il était censé recevoir –, de sorte que son recours est irrecevable (art. 385 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP). Au demeurant, l’acte déposé le 15 janvier 2026 par B.________ dans lequel il fait état de sa volonté de recourir contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 5 janvier 2026 ne contient aucune motivation en lien avec la décision attaquée, ni conclusion. B.________ se contente en effet d’exprimer une insatisfaction générale quant à la manière dont le mandat de son curateur a été mené – sans pour autant mentionner un quelconque comportement précis –, et de soutenir que des faits mentionnés dans sa plainte n’ont pas été pris en compte, là encore, sans mentionner lesquels. Il n’expose ainsi nullement, au moyen d’une argumentation en lien avec l’ordonnance attaquée, en quoi la décision qu’il conteste serait erronée en fait ou en droit, pas plus qu’il n’explique pour quel motif il conviendrait de rendre une autre décision. En outre, bien qu’il ait exposé qu’il complèterait son recours dans les meilleurs délais, B.________ ne l’a pas fait dans le délai de grâce qui lui était imparti pour ce faire. Partant, le recours souffre d’une motivation manifestement insuffisante, ce qui doit également être constaté par la Présidente de la Chambre des recours pénale (art. 388 al. 2 let. b CPP).

3. Au vu de ce qui précède, la Présidente de la Chambre des recours pénale constate que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 12J080

- 6 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

Dispositiv
  1. de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J080 - 7 - Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - C.________, curateur, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J080
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 174 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Greffier : M. Glauser ***** Art. 85 al. 4 let. a, 385 et 388 al. 2 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 5 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 5 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée par B.________ contre son curateur C.________, pour ingérence dans le cadre de son mandat. 12J080

- 2 - 1.2 Par acte du 15 janvier 2026, B.________ a déclaré former recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 janvier 2026. 1.3 Par avis du 3 février 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rappelé à B.________ que l’art. 385 CPP prévoyait que le mémoire de recours devait être motivé, qu’il devait précisément indiquer les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandaient une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let .c). Considérant que son mémoire du 15 janvier 2026 ne satisfaisait pas à ces exigences, un délai non prolongeable au 17 février 2026 lui a été imparti pour compléter son recours, en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, le pli contenant cet avis est venu en retour avec la mention « non-réclamé » le 12 février 2026. 1.4 B.________ n’a pas donné suite à cet avis. 2. 2.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste, a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). 12J080

- 3 - La décision constatant l’irrecevabilité d’un recours ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale (art. 388 al. 2 let. a CPP ; CREP 20 novembre 2025/887 consid. 2.4 et les références citées). 2.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité). 2.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la 12J080

- 4 - décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. 2.4 En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis impartissant à B.________ un délai au 17 février 2026 pour motiver son recours a été envoyé à ce dernier le 3 février 2026. Il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que le recourant a été avisé le 4 février 2026 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 12 février 2026 avec la mention « non réclamé ». B.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il a recouru, il se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée 12J080

- 5 - dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié au recourant le 11 février 2026, à l’échéance du délai de garde de sept jours. 2.5 B.________ n’a pas donné suite à la demande de mise en conformité du 3 février 2026 – qu’il était censé recevoir –, de sorte que son recours est irrecevable (art. 385 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP). Au demeurant, l’acte déposé le 15 janvier 2026 par B.________ dans lequel il fait état de sa volonté de recourir contre l’ordonnance de non- entrée en matière du 5 janvier 2026 ne contient aucune motivation en lien avec la décision attaquée, ni conclusion. B.________ se contente en effet d’exprimer une insatisfaction générale quant à la manière dont le mandat de son curateur a été mené – sans pour autant mentionner un quelconque comportement précis –, et de soutenir que des faits mentionnés dans sa plainte n’ont pas été pris en compte, là encore, sans mentionner lesquels. Il n’expose ainsi nullement, au moyen d’une argumentation en lien avec l’ordonnance attaquée, en quoi la décision qu’il conteste serait erronée en fait ou en droit, pas plus qu’il n’explique pour quel motif il conviendrait de rendre une autre décision. En outre, bien qu’il ait exposé qu’il complèterait son recours dans les meilleurs délais, B.________ ne l’a pas fait dans le délai de grâce qui lui était imparti pour ce faire. Partant, le recours souffre d’une motivation manifestement insuffisante, ce qui doit également être constaté par la Présidente de la Chambre des recours pénale (art. 388 al. 2 let. b CPP).

3. Au vu de ce qui précède, la Présidente de la Chambre des recours pénale constate que le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 12J080

- 6 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J080

- 7 - Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- C.________, curateur, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J080